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Décision

PE.2009.0372

CDAP - PE.2009.0372 - 2010-02-23 - X.____________/Service de la population (SPOP)

23 février 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suZ.____________ts

A.

Ressortissante des Philippines, X.____________,

née ************ le 29 juillet 1971, a épousé, le 8 juillet 2002, en

France, Y.____________, ressortissant français. Le 27 octobre 2003, elle est

entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée

au titre du regroupement familial du fait que son époux était titulaire d'une

autorisation de séjour en Suisse.

Le 4 novembre 2004, le couple a eu

un enfant, prénommé Z.____________.

Le 9 mai 2007, X.____________ a

obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 29 avril 2012.

Le 21 décembre 2007, des mesures

protectrices autorisant les conjoints XY.____________ à vivre séparés ont été

ratifiées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et ont été confirmées le

11 mars 2008. La garde de l’enfant Z.____________ a été attribuée à la mère et

le père a obtenu un droit de visite et a été astreint à verser une pension

alimentaire.

Le 15 avril 2009, sur réquisition

du SPOP, X.____________ a été entendue par la police de la ville de Lausanne.

Elle a déclaré en substance que les conjoints étaient séparés depuis le 13

décembre 2007, qu’elle avait quitté le domicile conjugal parce que son époux

avait entamé une relation avec une autre femme et que celui-ci avait quitté la

Suisse pour la France au début du mois de janvier 2009 pour aller vivre chez

ses parents.

B.

Par décision du 18 mai 2009, notifiée le 3 juin

2009, le SPOP a informé X.____________ qu'il révoquait l'autorisation de séjour

CE/AELE dont elle bénéficiait au titre du regroupement familial pour vivre

auprès de son conjoint, ressortissant français au bénéfice d'un permis de

séjour, au motif qu'elle vivait séparée de celui-ci depuis le 13 décembre 2007

et qu'il n'y avait pas de volonté de la part des deux époux de reprendre la vie

commune, le mari de l’intéressée ayant quitté la Suisse en janvier 2009. Le

SPOP a ajouté qu'en raison de la durée du séjour en Suisse de X.____________,

de son intégration dans notre pays où elle exerçait une activité lucrative, de

son autonomie financière, de la présence de son fils ainsi que de son

comportement, il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la

délivrance d'une autorisation de séjour annuelle selon l’art. 33 de la Loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dite

délivrance demeurant toutefois subordonnée à l’approbation de l’Office fédéral

des migrations (ci-après: l'ODM).

X.____________, représentée par son

conseil, a interjeté recours contre la décision du SPOP par acte du 3 juillet

2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE

soit renouvelée en application de l'art. 50 al. 1er let. a LEtr,

subsidiairement à son annulation et à ce que le SPOP complète l'instruction de

son dossier. Elle a fait valoir en substance que si elle et son époux vivaient

séparés, ils n'avaient cependant pas entrepris de procédure de divorce et qu'il

n'était dès lors pas exclu qu'ils décident de reprendre la vie commune, que l'on

ne pouvait inférer du départ de son époux pour la France en janvier 2009 une

quelconque intention des époux de se séparer définitivement, qu'en effet, si

son mari avait décidé de séjourner en France, c'était uniquement en raison des

problèmes de santé qu'il avait présentés en fin de l'année 2008 et au début de

l'année 2009, qui consistaient en des problèmes psychiques qu'il avait décidé

de soigner par un traitement psychiatrique à Bordeaux, où habitaient ses

parents. La recourante a expliqué qu'après avoir été hospitalisé durant

quelques mois dans un établissement psychiatrique, son mari avait vu son état

de santé s'améliorer et se stabiliser, qu'actuellement, même s'il était

toujours suivi sur le plan psychique par un traitement ambulatoire, à Bordeaux,

il avait le projet de revenir s'installer en Suisse, auprès de son fils, que,

depuis la France, il avait des contacts très réguliers avec son fils et la

recourante par le biais d'internet et d'une webcam. La recourante a sollicité

l'audition de témoins, en particulier de son époux, et a produit les pièces suivantes:

- un certificat établi le 23 avril

par le Docteur Marie France Permon, médecin psychiatre de la clinique Béthanie,

à Talence, en France, dont il ressort que Y.____________ a été admis le 2 avril

2009 dans ledit établissement, où il se trouvait toujours en traitement le 23

avril 2009;

- une copie de la convention

ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lors de

l'audience du 3 juillet 2009, dont il ressort ce qui suit:

"I. Les époux XY.____________

conviennent de continuer à vivre séparément pour une durée indéterminée aux

conditions prévues par les chiffres II et III de la convention signée le 21

décembre 2007.

II. (…)

III. Y.____________ n'a plus versé de

contribution d'entretien depuis le mois de décembre 2008 compte tenu de son

hospitalisation et de ses problèmes de dépression. X.____________, née ***********,

renonce à réclamer une contribution d'entretien pour la période de décembre

2008 jusqu'à ce jour.

Y.____________ s'engage à rechercher

activement un travail en Suisse au plus tard pour le 1er septembre

2009. Il informera immédiatement l'intimée de toute prise d'emploi et lui fera

parvenir son contrat de travail, cas échéant ses fiches de salaire.

IV. Les parties requièrent qu'une

audience soit fixée à fin septembre 2009 pour examiner la question de la

contribution d'entretien."

C.

Dans sa réponse du 6 août 2009, le SPOP a conclu

au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a relevé qu'au

vu de la convention ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne lors de l'audience du 3 juillet 2009 selon laquelle les époux XY.____________

avaient décidé de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, on ne

pouvait donner crédit aux allégations de la recourante selon lesquelles une

reprise de la communauté conjugale était encore envisageable, que, dès lors,

sous peine de commettre un abus de droit, celle-ci ne pouvait pas, pour obtenir

le renouvellement de son autorisation de séjour, invoquer son mariage vidé de

toute substance avec un ressortissant français.

Dans sa réplique du 7 septembre

2009, la recourante a fait valoir que c'étaient uniquement des raisons

médicales qui avaient entraîné, en début d'année 2009, le départ de son

conjoint en France, que ce départ n'était aucunement dicté par un désintérêt de

son épouse et de son fils, mais par l'intention de se soigner et de revenir en

Suisse une fois guéri. Elle a relevé que, depuis le mois d'août 2009, il était

de retour en Suisse et résidait à ses côtés, que son état de santé lui

permettait désormais de se remettre à la recherche d'une nouvelle activité dans

la restauration et qu'il recherchait activement un nouveau travail qui lui

permettrait de s'acquitter de ses obligations envers elle et leur fils. Elle a

renouvelé sa demande que son époux soit entendu comme témoin.

Dans sa duplique du 9 septembre

2009, l'autorité intimée, après avoir souligné que les allégations de la

recourante selon lesquelles son mari vivait à nouveau à ses côtés étaient

contredites par le fait que, le 3 juillet 2009, les époux avaient convenu par

devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de continuer à vivre

séparés pour une durée indéterminée, a requis que la recourante produise une

attestation de sa commune de résidence indiquant que les conjoints vivaient

sous le même toit et une lettre signée par les conjoints déclarant qu'ils

avaient effectivement repris la vie commune et précisant depuis quand.

Le 9 et le 12 octobre 2009, la

recourante a adressé au greffe de la CDAP les documents suivants:

- une attestation du 25 septembre

2009 signée par la recourante et son époux selon laquelle, "depuis le

24 août 2009, date de son retour en Suisse, M. Y.____________ est hébergé par

son épouse";

- une copie de la convention ratifiée

par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lors de l'audience du

25 septembre 2009, dont il ressort ce qui suit:

"I. Y.____________ s'engage à

retrouver au plus vite une activité lucrative et à communiquer toutes pièces,

contrat, attestation de salaire à son épouse dans les meilleurs délais.

III. Y.____________ contribuera à

l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr.

650.- (six cent cinquante francs), allocations familiales en plus, d'avance le

premier de chaque mois, sur le compte CCP 30-741576-5 au nom de X.____________,

née ***********, la première fois le 1er novembre 2009.

III. X.____________, née ***********,

accepte de loger provisoirement son époux chez elle en attendant qu'il retrouve

un travail et un logement.

IV. (…)";

- une attestation du contrôle des

habitants de Lausanne du 26 septembre 2009 selon laquelle Y.____________ réside

à l'adresse de la recourante depuis le 1er septembre 2009.

Dans ses déterminations du 16

octobre 2009, l'autorité intimée a relevé qu'il ressortait du prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 septembre 2009 par

le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et de l'attestation

signée le même jour par les conjoints que la recourante hébergeait

provisoirement son époux en attendant qu'il retrouve du travail et un logement,

et qu'un tel arrangement ne s'apparentait pas à une véritable communauté

conjugale, raison pour laquelle elle maintenait sa décision.

Le 13 novembre 2009, la recourante

a répété qu'elle et son époux faisaient à nouveau ménage commun et vivaient

sous le même toit depuis plusieurs mois, et a maintenu ses conclusions.

D.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 2 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi

notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable

en la forme.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l’autorisation de

séjour CE/AELE au bénéfice de laquelle la recourante, ressortissante d'un Etat

tiers (Philippines), a été mise suite à son mariage avec un ressortissant d'un

Etat membre de la Communauté européenne (France) titulaire d'une autorisation

de séjour en Suisse.

3.

La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des

décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF

116.

V 307 consid. 2).

4.

Tout d'abord, il convient d'examiner la requête

de la recourante tendant à ce que son époux soit entendu comme témoin lors

d’une audience afin d'étayer le fait qu'ils forment toujours une communauté

conjugale.

a) Selon l'art. 34 al. 1 LPA, les

parties participent à l'administration des preuves. Elles peuvent notamment

présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction

(al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (al. 3).

Le droit d'être entendu comprend le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de

l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).

L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts

cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se

dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les

questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant

des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par

rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant,

il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution

de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II

425.

consid. 2.1 et les références citées; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009;

FI.2005.0206 du 12 juin 2006).

b) En l'espèce, l’audition de

l'époux de la recourante n'est pas nécessaire. En effet, le dossier comporte

déjà une déclaration écrite de celui-ci établie le 25 septembre 2009

conjointement avec la recourante. Par ailleurs, de par les nombreuses pièces

que la recourante a eu l'occasion de produire tout au long de la procédure de

recours, le dossier est suffisamment documenté pour permettre au tribunal de

former sa conviction. Il n'est dès lors pas donné suite à la mesure

d'instruction requise.

5.

Selon son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable

aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux

membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre,

d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne

et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des

dispositions plus favorables.

En vertu de l’art. 4 ALCP, le droit

de séjour des ressortissants d’une partie contractante sur le territoire d’une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l’art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l’Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). L'art. 3 par. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les

membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3

par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de

la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants

de moins de 21 ans ou à charge.

Dispositif

Le Tribunal fédéral s'est prononcé

sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette

jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu’au 31

décembre 2007. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen

suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en

principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du

mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de

justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du

13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la

LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence

du ménage commun.

Toujours selon l'arrêt

susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF

130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a

plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe

mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des

indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale

n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF

130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.

Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de

divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les

époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe

plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128

II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

6.

En l'espèce, il est établi que les époux XY.____________,

qui se sont mariés le 8 juillet 2002, se sont séparés le 13 décembre 2007 et

vivent à nouveau sous le même toit depuis août 2009. Il ressort cependant de la

convention ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne

lors de l'audience du 25 septembre 2009 que c'est en attendant que son époux

retrouve un travail et un logement que la recourante a "accepté de (le) loger

provisoirement (…) chez elle" depuis cette date. Il apparaît dès lors que

c'est uniquement afin d'aider son mari dans le cadre de son retour en Suisse

d'où il s'est absenté depuis janvier 2009 que la recourante habite à nouveau

avec lui, et ce pour une durée limitée. La déclaration de l'époux de la recourante

du 22 septembre 2009 le confirme en relevant que "depuis le 24 août

2009, date de son retour en Suisse, M. Y.____________ est hébergé par son

épouse". On soulignera par ailleurs qu'aucun élément au dossier n'indique

que, depuis leur séparation, les époux aient eu l'intention de renouer une

relation: la recourante a quitté le domicile conjugal le 13 décembre 2007 car

son mari entretenait une relation avec une autre femme, des mesures

protectrices de l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparés ont été

prononcées le 21 décembre suivant et, le 3 juillet 2009 encore, devant le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ils ont décidé de continuer

à vivre séparément pour une durée indéterminée. S'agissant des contacts

réguliers qu'ils continuaient d'avoir, notamment pendant le séjour du mari de

la recourante en France, d'une part, contrairement à ce que prétend la recourante,

ils ne sauraient constituer la preuve que le lien conjugal a été maintenu,

d'autre part ils apparaissent plutôt avoir été motivés par le souci de

maintenir la relation du mari de la recourante avec leur fils.

Dans ces conditions, force est de

constater que le mariage est en réalité vidé de sa substance, de sorte que la

recourante ne peut plus s'en prévaloir pour obtenir le maintien de son

autorisation de séjour CE/AELE sans commettre un abus de droit. C’est donc à

juste titre que le SPOP l'a révoquée.

7.

Le recours doit dès lors être rejeté aux frais

de la recourante (art. 49 LPA) qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 mai 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.