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Décision

PE.2009.0373

CDAP - PE.2009.0373 - 2010-06-02 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

2 juin 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant italien, est né le

6 novembre 1975 à Massa, en Italie. Après avoir suivi la scolarité obligatoire,

il a entamé plusieurs apprentissages, ne sachant pas dans quelle voie se

diriger, suivant notamment une formation de trois ans dans l'hôtellerie et une

formation de maçon. Dès l'âge de 15 ans, il a commis des petits vols (larcins,

vol à l'étalage) pour son usage personnel (Natel par exemple). Le 18 juillet

1992, en compagnie d'amis, il s'en est notamment pris à un passant, lui volant

son sac après l'avoir intimidé, ce qui lui a valu une condamnation pour

brigandage ("rapina" ou hold-up). De juillet 1994 à juin 1995, A.

X.________ a effectué son service militaire en Italie. Au retour de l'armée, il

a à nouveau commis des vols, en 1995 et 1998, car, selon ses explications, il

n'avait plus de maison et pas de travail et a dû faire face à une période très

difficile de sa vie, au cours de laquelle il a fait la connaissance de C.________,

née le 26 mai 1978, ressortissante suisse et italienne, qui est devenue son

amie et a quitté à 18 ans l'Institution religieuse où elle effectuait sa

scolarité en internat. Pendant quelques années, le couple a vécu dans la rue,

recevant uniquement des bons de l'aide sociale et commettant des larcins pour

survivre, l'aide fournie en Italie ne pouvant être comparée à celle dispensée

en Suisse, comme l'a relevé C.________. Retourné en 1998 dans sa maison où il

était interdit de séjour, A. X.________ a été dénoncé pour rupture de ban et

incarcéré pour une période trois mois (détention préventive). C.________ est

venue s'établir en Suisse, où résidait sa famille, notamment sa mère Suissesse,

en 1999. A. X.________ l'a accompagnée, mais comme il n'a pas trouvé de

travail, il a dû retourner en Italie. Il venait lui rendre visite de temps à

autre, le couple restant "fiancé à distance" jusqu'en 2004 environ,

selon les déclarations de la fiancée.

B.

A. X.________ a été condamné en Italie pour

divers délits commis le 29 juin 1995, le 16 octobre 1996, les 17 avril 2000

(rupture de ban en février et mars 1998) et 7 juillet 2000 (tentative de vol

d'une voiture le 29 juillet 1997), les 6 mars 2001 (rupture de ban en octobre

et décembre 1998) et 2 octobre 2001 (rupture de ban en mars et avril 1999), le

19 novembre 2003 (encaissement d'un chèque volé le 5 mai 1997) et le 24 janvier

2005 (recel d'un cyclomoteur et des papiers y relatifs, infraction constatée le

12 juin 1995).

C.

Au cours de l'un de ses séjours en Suisse, le 26

juin 2004, A. X.________ a fait la connaissance de B.________, de nationalité

suisse et italienne, domiciliée à 1********, née le 26 juin 1973, mère d'une

fille née le 5 septembre 1994, alors mariée depuis le 31 octobre 2003 à D.________,

ressortissant de Bosnie et Herzégovine. A. X.________ a invité la prénommée,

car elle avait son anniversaire. Ils ont ensuite entamé une liaison.

D.

A. X.________ a été incarcéré le 18 août 2005 en

Italie. En raison des huit condamnations qui lui avaient été infligées le

relevé des peines à exécuter faisait état de 5 ans, 2 mois et 13 jours de

réclusion, ainsi que 6 mois d'arrêts (v. décision du procureur du Tribunal de

Pistoia, Office d'exécution des peines [Procura c/o Il Tribunale Pistoia,

Ufficio Esecuzioni Penali] rendue le 18 mai 2006). Comme le prévoyait la

décision précitée, l'exécution des peines a été fixée du 18 août 2005 au 31

juillet 2011, pour la réclusion, et du 1er août 2011 au 31 janvier

2012 pour les arrêts. Durant son séjour en prison, A. X.________ a reçu très

régulièrement - une fois par mois - la visite de sa compagne B.________, accompagnée

de sa fille. Il a ainsi pu bénéficier de courts congés, car la directrice de la

prison a accepté de considérer les prénommées comme étant respectivement son

épouse [moglie] et sa fille. Les visites familiales sont en effet soumises à

des règles très strictes en Italie. Alors qu'il séjournait en prison, A.

X.________ a reçu une lettre de son père légal, lui expliquant qu'il n'était

pas son père biologique. Selon B.________, il avait alors compris pourquoi

celui qu'il croyait être son père ne s'était pas vraiment bien occupé de lui,

mais n'avait fait que le strict minimum jusqu'à ses dix-huit ans.

E.

Au bénéfice d'une libération anticipée, A.

X.________ est sorti de prison à mi-septembre 2007, soit après une détention

d'un peu plus de deux ans. Le 22 septembre 2007, il a pris le train pour la

Suisse où il a rejoint sa compagne. Il a rapidement trouvé un emploi comme

cuisinier auprès de l'Auberge 2********, à 3********. Le 3 janvier 2008, il a

été interpellé à 1********, au chemin 4******** où il habite, en train de

consommer un joint de marijuana avec un voisin et en possession d'un sachet de

la même substance, faits pour lesquels il a été dénoncé.

F.

Le 30 janvier

2008, A. X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour CE/AELE au

bureau des étrangers de Lausanne, souhaitant pouvoir travailler comme cuisinier

auprès de l'Auberge 2******** dès le 1er mars 2008. Il précisait

être arrivé à Lausanne le 19 novembre 2007. Dans la rubrique "L'intéressé

de plus de 18 ans a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à

l'étranger?" du formulaire d'annonce, il a mis un croix dans la case

"Non". La personne au guichet du bureau communal des étrangers

lui aurait dit que s'il indiquait "Oui", on ne manquerait pas

de lui poser des questions et qu'il valait donc mieux cocher la case "Non".

Le 31 mars 2008, invité par le Service de la

population (SPOP) à fournir un extrait de son casier judiciaire étranger avec

la copie des jugements, il a produit le 24 avril 2008 copies de documents

émanant du Ministère de la justice italienne, à Prato, portant la date du 13

octobre 2006. Il ne s'agit pas d'un extrait du casier judiciaire, mais d'un

relevé d'exécution de peines, d'une lecture difficile. Il fait toutefois état

des peines dont A. X.________ a fait l'objet en Italie (v. let. A et C supra). Le

18 août 2008, le prénommé a informé le SPOP qu'il était engagé en tant qu'aide

de cuisine auprès de l'établissement médico-social 5********, à 6********, dès

le 1er septembre 2008. Son emploi auprès 2******** prenait fin au 31

août 2008; l'établissement étant à remettre, il avait préféré chercher un autre

emploi, craignant de se retrouver sans travail.

G.

Le 7 octobre 2008, le SPOP a informé A.

X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée,

au motif qu'il lui avait dissimulé des faits essentiels et commis des

infractions au droit des étrangers. Il avait en effet déclaré au bureau des

étrangers de la commune de Lausanne le 30 janvier 2008 n'avoir fait l'objet

d'aucune condamnation en Suisse ou à l'étranger, alors qu'il avait à son actif

plusieurs condamnations.

H.

Le divorce des époux B.________-D.________ a été

prononcé le 24 août 2009 et déclaré définitif et exécutoire dès le 5 septembre

2009. Le 25 septembre 2009, A. X.________ et B.________ ont présenté une

demande par téléphone à l'Etat civil de Lausanne en vue de leur mariage. Par

lettre du 25 septembre 2009, ce dernier leur a indiqué les formalités à remplir

et les pièces à produire. Les concubins n'ont toutefois pas poursuivi la

procédure de mariage, afin qu'on ne puisse pas leur reprocher un mariage

précipité, motivé uniquement par l'obtention d'une autorisation de séjour. Ils s'aiment

et souhaitent faire un "beau" mariage avec les membres de la famille,

notamment ceux qui vivent encore en Italie, ce qui coûte de l'argent. Dans le

cadre de son travail à l'EMS, A. X.________ suit une formation en cours

d'emploi. Il apporte également son aide à la mère de sa compagne, E.________,

responsable d'une conciergerie, ainsi qu'à un de ses amis proches, F.________,

responsable de sécurité. Il entretient d'excellentes relations avec la fille de

sa compagne, qui suit sa 8ème année scolaire, et qui le considère

plus comme son père, qu'elle ne le fait avec son père biologique.

I.

Par décision du 26 mai 2009, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à A. X.________, aux motifs

suivants :

"Monsieur A. X.________ est entré en

Suisse le 19 novembre 2007 et indique avoir pris un emploi dans notre pays à

cette même date. Il s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de

Lausanne seulement en date du 30 janvier 2008. A l'occasion de cette annonce,

dûment signée par lui-même, il a mentionné n'avoir pas fait l'objet d'une

condamnation en Suisse ou à l'étranger (cf. page – 3 – 4ème § du

formulaire d'annonce d'arrivée pour les ressortissants de l'UE ou de l'AELE).

Or il ressort des éléments en notre

possession que Monsieur A. X.________ a été condamné en date du 13 octobre 2005

par le Tribunal de Pistoia (Italie) à un cumul de peine de 5 ans, 2 mois et 13

jours de réclusion, pour vol simple, vol avec violence ou menace envers une

personne, circonstances aggravantes et recel.

De plus, le 3 janvier 2008, un rapport de

dénonciation établi par la police de la ville de Lausanne fait mention que

l'intéressé a contrevenu à la Loi sur les stupéfiants car il était en

possession d'un sachet de marijuana et qu'il fumait un joint lors de son

interpellation.

Au vu de ce qui précède, Monsieur A.

X.________ a fait de fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels

durant la procédure relative à l'octroi de l'autorisation au sens de l'article

62 lettre a de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).

Compte tenu de la gravité de la condamnation

dont il a fait l'objet en Italie et au vu du fait qu'il a déjà commis une

infraction pénale dans notre pays, il se justifie de refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour CE/AELE à Monsieur A. X.________, ceci en application de

l'article 62, lettre b et c de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr) et de l'article 5 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre

circulation des personnes (ALCP)."

Un délai d'un mois dès la

notification de la décision a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Il a en outre été rendu attentif au risque que l'Office fédéral des migrations

prononce à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse.

A. X.________, assisté de son

conseil, a recouru le 3 juillet 2009 contre la décision du SPOP du 26 mai 2009,

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa

réforme en ce sens qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation de séjour

requise. Le recourant reproche en substance à l'autorité de n'avoir pas pris en

compte dans la pesée des intérêts tous les éléments dont elle disposait. Il a

en outre relevé l'absence de menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public

suisse et son intégration dans le pays, attestée par de nombreux témoignages

écrits. Il a requis l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 3 août

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé

que les fausses déclarations faites par le recourant durant la procédure

relative à l'octroi de l'autorisation de séjour constituaient déjà un motif de

révocation. Les condamnations, certaines pour des actes graves, s'échelonnaient

entre 1995 et 2005 et leur cumul s'était traduit par une peine de 5 ans, 2 mois

et 13 jours de réclusion. Le comportement de l'intéressé démontrait que le

risque de récidive n'était aujourd'hui pas totalement exclu. A peine arrivé

dans le pays, il avait en outre été condamné au versement d'un montant de 150

fr. pour avoir contrevenu à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Compte tenu

des éléments précités, les témoignages annexés au recours ne permettaient pas

de considérer que le comportement de l'intéressé avait totalement changé.

S'agissant de son intérêt privé à rester en Suisse, il était relevé qu'il

séjournait dans le pays depuis moins de deux ans, qu'il n'y avait pas encore

d'attaches sociales et culturelles importantes, qu'il n'était pas marié et

n'avait pas d'enfant résidant en Suisse.

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 23 novembre 2009, insistant sur les attaches primordiales

nouées dans le pays. Il vivait une relation conjugale forte et stable avec B.________

et formait avec elle et sa fille une véritable famille. Il était précisé que B.________

était employée au sein de l'Etat de Vaud, travaillant au G.________. Il a

requis la tenue d'une audience, afin que puissent être entendus les témoins

suivants : B.________, sa mère E.________, un ami du couple, F.________, C.________

et lui-même.

Le 4 décembre 2009, le juge

instructeur a requis du recourant un extrait de son casier judiciaire et des

explications sur sa présence en Suisse dès le 20 octobre 2007, relevant que

dans le document du Ministère de l'intérieur versé au dossier, on relève une

date de fin de peine définitive au 16 mars 2008 et même des décisions faisant

état d'une libération au 30 avril 2011 ou au 31 janvier 2012.

Le recourant a produit le 8 janvier

2010 un lot de douze pièces en langue italienne. Il s'agit de décisions rendues

à son encontre par les autorités italiennes entre le 21 août 2000 et le 13

février 2007, pièces dont il ressort notamment qu'il a pu bénéficier de remises

de peine.

L'autorité intimée a déclaré

maintenir sa décision par lettre du 21 janvier 2010.

Le tribunal a tenu audience le 7

mai 2010 en présence du recourant et de son conseil. L'autorité a renoncé à

être représentée. Ont été entendus en tant que témoins C.________, née en 1978,

F.________, né en 1969, E.________, née en 1948 et B.________, la concubine du

recourant. C.________ a expliqué les conditions difficiles dans lesquelles elle

avait vécu avec le recourant, dans la rue, en Italie. Les autres témoins ont

attesté que le recourant avait tourné le dos à son passé, qu'il s'était bien

intégré en Suisse, où il menait une vie stable, s'impliquait tant dans son

travail que dans sa vie familiale. Il était digne de confiance et le renvoyer

dans son pays reviendrait à le replonger dans son passé et à l'empêcher de

progresser. E.________ a relevé en particulier qu'elle le considérait déjà

comme son beau-fils, le connaissant depuis trois ans et le voyant deux à trois

fois par semaine. C'était un homme très gentil, serviable, agréable et ayant la

volonté de travailler.

Le tribunal a délibéré à huis clos

à l'issue de l'audience.

Considérants

1.

La décision entreprise refuse l'octroi d'une

autorisation de séjour CE/AELE au recourant qui est de nationalité italienne.

S'agissant d'un ressortissant communautaire, la loi fédérale sur les étrangers

du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ne s'applique que dans la mesure où l'accord

du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi

prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

En sa qualité de citoyen italien,

le recourant peut invoquer l'Annexe I ALCP pour faire valoir un droit de

séjour en Suisse. En effet, selon l’art. 2 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. Au bénéfice d'un contrat de

travail depuis le 1er septembre 2008, le recourant peut invoquer

l'art. 6 Annexe I ALCP qui réglemente le séjour des travailleurs salariés.

2.

a) Aux termes de l'art. 5 Annexe 1 ALCP intitulé

"Ordre public" :

"(1) Les droits octroyés par les dispositions

du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par

des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il

est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850),

72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p.

10)."

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limitations au principe de la liberté de circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette

liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité

affectant un intérêt fondamental de la société (arrêt 2A.391/2003 consid. 2.3; ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182; 129 II 215 consid. 7.

3.

p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77,

Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec.

1999, p. I-11, points 23 et 25).

Par ailleurs, les mesures d'ordre

public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3

par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel

de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas

individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183; 129 II 215 consid. 7.1

p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec.

1975.

p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive

64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut

automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues

de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour

l'ordre public (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4

p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,

30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa,

C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de

justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne

concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Celles-ci ne supposent en tout cas pas

qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions

à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque

de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. En

réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances

du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique

menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être

portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le

bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493, consid. 3.3 p. 499 s., 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.). En outre,

comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement

prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera

dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de

l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF

130.

II 493 p. 500, 176 consid. 3.4.2 p. 184; 129 II 215 consid. 6.2 p. 2002 s.

et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28

octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975, p. 1219 ss, point 32; du 11

juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002, p. I-6279, points 42 ss).

L'autorité intimée fonde son

argumentation sur l'application de l'art. 62 let. a et b LEtr qui prévoit que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision, lorsque l'étranger ou

son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a) ou lorsque l'étranger a

été condamné à une peine privative de longue durée ou a fait l'objet d'une

mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Il est vrai que le

recourant a dissimulé à l'autorité les condamnations infligées en Italie, ce qui

permet de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il a en outre été

condamné à des peines d'emprisonnement de longue durée (plus de cinq ans de

réclusion). Toutefois, à teneur de l'art. 2 al. 2 LEtr, comme relevé supra (ch.

1), on n'appliquera la LEtr que si elle prévoit des dispositions plus

favorables. En l'espèce, il convient dès lors d'examiner la question sous

l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP, dont l'application peut se révéler plus

favorable à l'intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_412/2009 du 9 mars

2010.

consid. 4.3), puisqu'il s'agit d'examiner la question sous l'angle d'une

menace actuelle pour l'ordre public.

b) Le recourant a subi des

condamnations pour des faits remontant à plusieurs années. Excepté l'amende qui

lui a été infligée pour avoir consommé un joint de marijuana le 3 janvier 2008

en Suisse, le dernier délit date de 1998 et il s'agit d'une rupture de ban

commise en Italie, l'intéressé étant retourné en un lieu dont il était interdit

de séjour, délit qui ne saurait être qualifié de grave. Il a certes subi

plusieurs condamnations ultérieurement, mais celles-ci ne portent que sur des

faits antérieurs à 1998. Il ressort des explications du recourant que le délit

le plus grave a été commis en 1992, alors qu'il avait dix-sept ans. Avec des

complices il avait volé le sac d'un passant, sans toutefois user de violence.

Les infractions commises ne sont que des infractions contre le patrimoine, à

l'exclusion de délits contre la personne. Les peines infligées en Italie ont

été subies et le comportement du condamné en prison n'a pas donné lieu à des

plaintes, puisqu'il a régulièrement bénéficié de réductions de peines, comme

l'attestent les documents italiens produits. Il n'a finalement été incarcéré

que durant deux ans et un mois. Depuis sa libération en septembre 2007 et peu

de temps après son arrivée en Suisse la même année, il a continuellement exercé

une activité lucrative, d'abord dans la restauration, puis en tant qu'aide de

cuisine dans un EMS. Les renseignements donnés par ses employeurs sont

excellents. En outre, comme le tribunal a pu le constater, l'intéressé parle

couramment le français, qu'il dit avoir appris "sur le tas" au fil

des années passées en Suisse. Outre son intégration professionnelle réussie, il

a également noué une relation étroite et profonde avec son amie, relation qui

date depuis bientôt six ans. Comme l'ont expliqué les témoins au tribunal, le

couple et la fille de B.________ forment une véritable famille, unie et soudée.

Le mariage est envisagé, mais selon les intéressés, il ne doit pas être

précipité et ne doit pas répondre au besoin du conjoint d'obtenir une

autorisation de séjour. Les futurs époux s'accordent pour dire qu'ils imaginent

une belle cérémonie avec des invités, notamment les membres de la famille qui

vivent en Italie. A tout le moins depuis sa sortie de prison, le recourant a

tourné le dos à un passé peu glorieux et mène une vie "normale". Il

convient dès lors d'admettre qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre

public suisse et que le risque de récidive est pratiquement nul. Il est vrai

que la durée de son séjour en Suisse, moins de trois ans à ce jour, n'est pas

particulièrement longue. Toutefois, dans le cadre d'une pesée des intérêts,

l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse ne l'emporte pas sur son

intérêt privé à rester en Suisse, où il a non seulement réussi son intégration

professionnelle, mais également sa vie sociale et affective. On peut imaginer

au contraire, comme cela a été relevé par le recourant, qu'un retour dans son

pays, où il n'a pas bénéficié d'un grand soutien de la part de ses parents

voire de membres de sa famille, le replongerait dans une situation à risques,

faute de véritable soutien affectif et en raison des difficultés d'insertion

professionnelle auxquelles il serait inévitablement confronté

Tout bien pesé, le recourant a

certes un passé délictueux et une douzaine de condamnations. Celles-ci portent

toutefois sur une période d'environ sept ans, alors que l'intéressé était âgé

de 15 à 22 ans. Les dernières infractions commises peuvent en outre être

qualifiées de mineures (vol d'un chèque, recel d'un cyclomoteur et plusieurs

ruptures de ban) et remontent à plus de onze ans pour la dernière, commise en

1998.

(rupture de ban). L'accusé a purgé sa peine en 2005 seulement, pour des

infractions dont la plus grave, aussi une des plus anciennes (brigandage), avait

été commise alors qu'il n'avait que seize ans. Agé maintenant de 34 ans et

demi, après plus onze ans durant lesquels il n'a manifestement plus commis de délits

(excepté la consommation d'un joint), compte tenu de son nouveau parcours de

vie, de sa stabilité tant professionnelle qu'affective, il ne saurait

constituer un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses qui

justifierait une limitation de son droit de séjour dans le pays. Partant, c'est

à tort que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une menace pour la

sécurité publique, qui l'emporterait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir

poursuivre son parcours de vie en Suisse. La décision entreprise doit être

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre au

recourant une autorisation de séjour.

L'attention du recourant est

toutefois attirée sur le fait que l'autorisation de séjour qui lui est accordée

pourrait être remise en cause en cas de nouvelles infractions ou de recours à

l'aide sociale.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision querellée réformée en ce sens que

l'autorisation de séjour sollicitée est délivrée. Les frais du présent arrêt

resteront à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause, a

droit à des dépens pour l'intervention de son conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 26

mai 2009 est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour sollicitée est

délivrée.

III.

Les frais du présent arrêt restent à la charge

de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera au recourant la somme de 1'200 (mille deux cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations

(ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.