PE.2009.0374
CDAP - PE.2009.0374 - 2010-03-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 mars 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0374
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.03.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
REFUS DE L'AUTORISATION
LEI-62-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant équatorien ,né en 1989 et arrivé en Suisse pour rejoindre sa mère en 2003, en raison d'une condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans, dont l'exécution de la moitié a été suspendue avec un délai d'épreuve de 5 ans. Une peine privative de liberté de plus d'un an étant, selon un récent arêt du TF (2C_295/2009 du 25 septembre 2009), une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let b LEtr, le recourant est visé par la disposition précitée. Quant à sa situation personnelle, elle ne permet pas de s'écarter de la décision attaquée : les faits ayant donné lieu à la condamnation sont particulièrement graves, tout risque de récidive ne peut être exclu, l'intéressé a vécu plus de la moitié de sa vie en Equateur, pays dans lequel un retour reste possible. Enfin, le recourant n'est pas particulièrement bien intégré en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Laurent Merz et Guy
Dutoit, assesseurs
Recourant
X._______________, à Lausanne, représenté par Sébastien Pedroli, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 juin 2009 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
X._______________ (ci-après : X._______________),
ressortissant équatorien né le 15 juin 1989, et son frère cadet ont rejoint
leur mère en Suisse en juin 2003. Le 18 novembre 2005, ils ont été mis au
bénéfice d’autorisations de séjour au titre du regroupement familial. La
dernière autorisation délivrée en faveur d’X._______________ est valable
jusqu’au 18 mai 2009.
B.
Le 19 septembre 2008, X._______________ a été
condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
(ci-après : le Tribunal correctionnel) pour lésions corporelles graves,
tentative de vol, vol en bande, vol d’importance mineure, brigandage qualifié,
dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction
de 319 jours de détention avant jugement. L’exécution d’une partie de cette
peine, à concurrence de 18 mois, a été suspendue et un délai d’épreuve de 5 ans
a été fixé. Le tribunal précité a en outre ordonné, au titre de règles de
conduite durant le délai d’épreuve, ces contrôles hebdomadaires d’abstinence à
l’alcool. Ce jugement retient notamment ce qui suit :
« (…)
1. L’accusé
X._______________ est né le 15 juin 1989 à Guayaquil, en Equateur, pays dont il
est ressortissant. Il a passé son enfance et une partie de son adolescence au
sein de sa famille dans la banlieue de sa ville natale où régnait, selon ses
dires, un climat de grande violence. Les parents de l’accusé se sont séparés
alors qu’il était âgé de dix ans. Sa mère a émigré en Suisse et son père en
Espagne deux ans plus tard. X._______________ a alors résidé chez ses
grands-parents avec d’autres membres de sa famille. Dès son jeune âge, des
troubles du comportement sont apparus chez lui, notamment sous forme
d’opposition aux représentants de l’autorité. En 2003, X._______________ et son
frère, de deux ans son cadet, ont rejoint leur mère en Suisse où celle-ci était
remariée. L’accusé a rapidement appris le français et a réussi à terminer sa
scolarité obligatoire. Par la suite, le non-respect des règles et des
contraintes a entraîné son renvoi d’un établissement d’aide pour apprentis,
puis de sa première place d’apprentissage. A cette époque, l’accusé consommait
épisodiquement de grandes quantités d’alcool lors de sorties avec des amis. Son
comportement délictueux lui a valu des démêlés avec la justice des mineurs et
il a séjourné à trois reprises à Valmont, un établissement pour mineurs. Il a
alors bénéficié d’un suivi éducatif ordonné par le Tribunal des mineurs. Une
évaluation à DEPART a également été demandée mais X._______________ a
interrompu le suivi après avoir demandé lui-même son maintien. Sur le plan
professionnel, l’accusé a réussi la première année théorique d’apprentissage de
réparateur automobile suite, selon ses dires, à la décision du commissaire
d’apprentissage. Il a retrouvé une place d’apprentissage dans un autre garage,
place qu’il a perdue lors de son incarcération pour la présente affaire.
(…)
A
Lausanne, le 2 décembre 2007, X._______________ a dansé avec Y._______________
à la discothèque de 1.************: Cela a eu pour effet de fâcher Z._______________
qui a été décrit comme une personne très jalouse et qui voyait d’un mauvais
oeil son amie ( à l’époque ex-copine) porter ses yeux sur un autre. Z._______________
a conçu un profond ressentiment à l’encontre de l’accusé. Il l’a retrouvé à la
sortie du 2.************ à la place 3.************ à Lausanne. Il ressort de
tous les témoignages que Z._______________ a souhaité se battre avec l’accusé,
ce que ce dernier ne voulait pas. X._______________ a expliqué à l’enquête et
aux débats qu’il venait de recevoir une copie de l’ordonnance de renvoi
résumant les cas 1 à 19 précités et qu’il devait prochainement comparaître
devant le Tribunal des mineurs. Dans le même temps, il avait retrouvé une place
d’apprentissage. Il souhaitait en finir avec son passé et craignait que cette
bagarre ne lui cause de nouveaux soucis pénaux et compromette son avenir. En
plus, il ne voyait guère l’intérêt de se battre pour une fille. Mais, devant
l’insistance de Z._______________, l’accusé a oublié ses bonnes résolutions et
a accepté de se battre. (…)
3. La culpabilité
de l’accusé est très lourde. A peine âgé de 18 ans, X._______________ doit en
effet répondre devant un tribunal correctionnel d’infractions qui auraient pu,
de par leur multiplicité et leur gravité, justifier en d’autres circonstances
la saisine d’un Tribunal correctionnel à quatre juges. On rappelle en effet
qu’il faut apprécier, en concours, des vols en bande, des brigandages en bande
et des lésions corporelles graves intentionnelles. X._______________ n’a pas
donné le sentiment à la Cour d’avoir compris la gravité des infractions qu’il a
commises. On peut peut-être mettre ça sur le compte de l’immaturité, mais
l’immaturité n’empêche pas le regret et, sur ce plan là également, X._______________
n’a eu aucun mot d’excuse pour ses victimes. L’expert psychiatre qui a été mis
en oeuvre pendant l’enquête relève que l’accusé présente des traits antisociaux
de la personnalité, sans pour autant que l’on puisse conclure à un trouble de
la personnalité au sens de la classification internationale des troubles
mentaux et des troubles du comportement. Selon l’expert toujours, la
responsabilité pénale d’X._______________ est entière, sous réserve que le
Tribunal retienne une consommation significative d’alcool au moment des faits,
circonstance qui pourrait restreindre de façon très légère l’appréciation du
caractère illicite. Même si le Tribunal admet que l’accusé était dans la
plupart des cas sous l’effet de l’alcool, il faut relever aussi que l’accusé
sait que lorsqu’il est alcoolisé, il commet des actes relevant du droit pénal,
si bien que l’on se trouve dans un cas d’actio libera in causa au sens de
l’art. 19 al. 4 CP. Par le jeu de cette disposition, il n’y a pas place pour
admettre une diminution de responsabilité pénale. L’accusé ne peut donc faire
valoir aucune circonstance atténuante légale, sauf bien sûr celle relative à
son âge, puisqu’il relève du droit pénal des mineurs pour tous les faits qui
ont été commis et qui ont été retenus par le Tribunal, à l’exception des
évènements du 2 décembre 2007. Le Tribunal est réduit à prononcer une peine
d’ensemble conformément à l’art. 49 al. 3 CP. Sous l’égide de l’ancien droit
pénal des mineurs, X._______________ entre dans la catégorie des adolescents,
puisque les infractions ont été commises alors qu’il avait plus de 15 ans mais
moins de 18 ans. Si l’on excepte les mesures, la détention va d’un jour à un an
au maximum. Le Tribunal considère que les faits allant du chiffre 1 à 19 de
l’ordonnance de renvoi, tels que précisés dans le jugement auraient dû conduire
le Tribunal des mineurs à prononcer une peine d’un an de détention. En effet,
on rappelle encore une fois que l’accusé a commis avant ses 18 ans plusieurs
vols en bande (une petite dizaine) et surtout trois brigandages qualifiés. Si
l’on se réfère au dossier du Tribunal des mineurs, on constate que l’accusé n’a
pas tiré profit des mesures éducatives proposées puisqu’il a sans cesse
récidivé et que les actes pénaux sont allés croissant dans leur gravité : du
cambriolage, on est passé au brigandage. C’est dire qu’une peine d’un an de
détention se justifie. Les lésions corporelles graves qui doivent être retenues
selon l’art. 122 CP permettent au Tribunal de punir l’auteur d’une peine
privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins. L’acte commis par l’accusé est le fait d’un lâche et
d’un tricheur. En effet, au moment où ce dernier a accepté de se battre, on
pouvait attendre de lui comme de quiconque qu’il respecte les règles du combat.
L’accusé savait son adversaire sans arme puisqu’on avait prié Z._______________
de se débarrasser du briquet qu’il serrait dans son poing. Pour une stupide
question d’honneur mal placé, l’accusé n’a pas hésité à frapper à l’aveugle son
adversaire à des endroits vitaux du corps afin de prendre le dessus. Il s’agit
là d’un comportement dépourvu de tout scrupule dénotant un mépris total pour
l’intégrité corporelle d’autrui. En soi, ces faits devraient être punis d’une
peine privative de liberté de 36 mois mais il faut tenir compte des exigences
de l’art. 49 al. 3 CP, en veillant à ce qu’X._______________ ne soit pas plus
sévèrement frappé que s’il avait fait l’objet de jugements distincts. Dans son
réquisitoire, le Ministère public a proposé une peine d’ensemble de 36 mois.
Les réquisitions du Ministère public sont adéquates et peuvent être suivies.
Dans son expertise, l’expert préconise une mesure éducative au sens où l’entend
l’art. 61 CP. Entendu aux débats, l’expert a confirmé qu’il avait été frappé
par la violence de ce jeune homme en qui il nourrissait quand même certains
espoirs de resocialisation. Pour l’expert, la meilleure réponse pénale serait
un placement en maison d’éducation au travail. La proposition de l’expert se
heurte au sens clair de la loi: une mesure de l’art. 61 CP n’est concevable que
si l’auteur est atteint d’un grave trouble mental. Tel n’est pas le cas en
l’espèce. L’art. 61 CP n’entre pas en ligne de compte. Dans son réquisitoire,
le Ministère public a proposé qu’une partie de l’exécution de la peine soit
suspendue au sens de l’art. 42 CP. Il s’agirait donc de prononcer un sursis
partiel (art. 43 CP). L’accusé n’a jamais été condamné avant ce jour. Avant son
incarcération, il débutait sa deuxième année d’apprentissage. Il souhaite
toujours poursuivre dans cette voie, Il ressort de témoignages que l’accusé
voulait, à l’approche de ses 18 ans, quitter la délinquance pour mener une vie
digne. C’est la raison pour laquelle il rechignait à en découdre avec Z._______________.
Le fait qu’il ait été conscient de l’importance de comparaître devant un
Tribunal est un élément à mettre à l’actif de l’accusé. Même si la mentalité de
l’accusé reste aux yeux du Tribunal inquiétante, on peut penser qu’avec
l’exécution de la peine qui restera à subir d’une part, et des bonnes
résolutions qu’avait affichées X._______________ avant le duel du 2 décembre
2007 d’autre part, le pronostic n’est pas totalement défavorable. Sur ces
bases, et c’est là une chance que l’accusé ne saurait que trop saisir, une
partie de l’exécution de la peine, soit 18 mois, sera assortie du sursis. La
durée du délai d’épreuve sera maximale. II est indispensable qu’X._______________
se soumette à un contrôle d’abstinence à l’alcool lorsqu’il sera remis en
liberté. En effet, du propre aveu de l’accusé, l’alcool constituait le moteur
de sa délinquance, sans que l’on ne puisse toutefois dire que l’accusé est
alcoolique. En s’assurant de l’abstinence de l’accusé à l’alcool, on devrait
par là même assurer la sécurité publique. X._______________ est formellement
averti qu’un sursis se révoque et que s’il devait ne pas respecter celle règle
de conduite ou, pire encore, commettre de nouveaux délits, le Tribunal
n’hésitera pas à ordonner l’exécution du solde de la peine.
(…). »
C.
Incarcéré depuis le 2 décembre 2007, l’intéressé
a été libéré le 4 mai 2009.
D.
Par décision du 5 juin 2009, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour d’X._______________ et lui a imparti un
délai d’un mois pour quitter la Suisse.
E.
X._______________ a recouru contre cette
décision le 2 juillet 2009 en concluant à son annulation et au renouvellement
de son autorisation de séjour. Il allègue en substance que la condamnation
pénale dont il a fait l’objet n’est pas suffisante pour conduire au refus litigieux,
d’autant plus que son intégration en Suisse est excellente, qu’il a signé un
contrat de travail, en qualité de stagiaire, du 18 mai au 21 août 2009, auprès
de l’entreprise 4.************, à Lausanne, qu’il n’a plus aucun lien avec
l’Equateur et que son renvoi, à l’âge de 18 ans, dans de telles circonstances,
est totalement disproportionné. Il a produit une attestation de 5.************,
à Lausanne, du 24 septembre 2009, certifiant qu’il suivait un semestre de
motivation (mesure du Service de l’emploi réservée aux jeunes de 15 à 25 ans à
la recherche d’une formation professionnelle) du 29 septembre 2009 au 28 mars
2010.
Le recourant s’est acquitté en
temps utile de l’avance de frais requise.
F.
Le SPOP s’est déterminé le 4 août 2009 en concluant
au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9
décembre 2009 en maintenant ses conclusions. L’autorité intimée s’est encore
déterminée le 15 décembre 2009 et a maintenu sa position.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
1.
Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les
30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par
ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant
bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
a) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une autorisation
d’établissement, notamment lorsque l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave
ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse (let. c). Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une
autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser le
renouvellement d’une autorisation de séjour.
Les motifs de révocation de l’art.
62 let. b et c LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion
prévus par l’art. 10 al. 1 let. a et b LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant
la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518;
Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations, I. Domaine des
étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE
peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêt PE.2009.0258 du
1er décembre 2009).
b) Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un
étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une
autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans
son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à
l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas
capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de
l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d¿ctroyer ou de prolonger une
autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts
part en premier lieu de la faute de la personne visée. L’infraction se reflète
en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal, de sorte que la durée de
la peine infligée est le premier critère à prendre en considération pour
évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1; 120 Ib 6
consid. 4c). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une
condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait
généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec
un ressortissant suisse (ATF 125
II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé
à cette jurisprudence et à la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Toutefois, les exigences concernant la
gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération
l’âge auquel l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y
est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que l’autorisation soit
révoquée s’il a commis des infractions de violence, des infractions d’ordre
sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est multirécidiviste (ATF 130
II 176, consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir
aussi A. Wurzburger, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307 ss et les
nombreuses références citées).
3.
En l’espèce, le recourant a été condamné à une
peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois ferme et 18 mois avec
sursis. Cela étant, il estime qu’il n’a pas exécuté au moins 24 mois de
détention comme la loi le requiert. Or dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée
à l’art. 62 let b LEtr (arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi
estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de
considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée,
étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la
proportionnalité de la révocation à l’ensemble des circonstances (arrêt
précité, consid. 4). Il en résulte que le critère déterminant est celui de la
durée de la peine et que la notion du sursis n’est en soi pas déterminante. En
l’occurrence, même en ne tenant compte, comme le recourant le fait, que de la
peine ferme à laquelle il a été condamné, force est de constater que celle-ci
est nettement supérieure à un an de sorte que l’on se trouve bien en présence
d’une peine de longue durée au sans de l’art. 62 let b LEtr..
4.
Il reste à examiner si la décision attaquée
s’avère justifiée compte tenu de la situation personnelle du recourant. On
relèvera tout d’abord que les faits qui lui sont reprochés sont
particulièrement graves et ont été lourdement sanctionnés par une peine
privative de liberté de trois ans, pour laquelle l’intéressé n’a pu bénéficier
d’un sursis partiel qu’en raison des bonnes résolutions qu’il avait affichées à
l’approche de ses 18 ans de quitter la délinquance. Le Tribunal correctionnel a
toutefois retenu que l’intéressé n’avait nullement tiré profit des mesures
éducatives proposées alors qu’il était mineur puisqu’il avait constamment
récidivé et que les actes pénaux ont été croissant dans leur gravité. L’attitude
du recourant lors du duel de décembre 2007 a été qualifié comme le fait d’un
lâche et d’un tricheur qui, n’hésitant pas à frapper à l’aveugle son adversaire
à des endroits vitaux du corps afin de prendre le dessus pour une stupide
question d’honneur mal placé, avait adopté un comportement dépourvu de tout
scrupule dénotant un mépris total pour l’intégrité d’autrui. L’intéressé n’a
par ailleurs jamais manifesté la moindre excuse à l’égard de ses victimes et
n’a pu se prévaloir d’aucune circonstance légale atténuante. Tous ces éléments
sont particulièrement inquiétants et, au vu d’un tel parcours, on ne saurait
exclure tout risque de récidive.
D’un autre côté, le recourant est
arrivé en Suisse en 2003, à l’âge de 14 ans ; il y séjourne donc depuis
près de sept ans. Bien que relativement longue dans l’absolu, la durée de son
séjour en Suisse doit toutefois être relativisée dans la mesure où il a passé
plus de la moitié de sa vie en Equateur, pays dans lequel il s’est forgé sa
personnalité et dans lequel il a vraisemblablement conservé des attaches à tout
le moins culturelles importantes. Certes, sa mère, son frère et son demi-frère
vivent en Suisse. Cette présence n’a pas suffit à l’éloigner de son activité
délictueuse de sorte que l’on peut raisonnablement douter de son rôle
modérateur sur l’intéressé à l’avenir. Son père vit toutefois en Espagne et a
conservé des contacts avec lui. Il est notamment venu lui rendre visite en
prison : Il pourrait l’accueillir, cela d’autant plus que l’intéressé
parle la langue de ce pays, même s’il l’a peut-être peu pratiquée ces dernières
années, ce qui devrait y faciliter son intégration. Même s’il ne peut aller en Espagne,
un retour en Equateur reste possible. Le recourant doit y avoir encore des
membres de sa famille puisque, mis à part ses grands-parents, d’autres membres
de sa famille se sont occupés de lui au départ de son père pour l’Espagne. De
plus, il est aujourd’hui majeur, ayant bientôt 21 ans, est célibataire et donc
en mesure de se prendre en charge personnellement.
En outre, indépendamment de ses
infractions, le recourant ne semble pas s’être particulièrement bien intégré à
la société suisse. En particulier, au plan professionnel, il n’a pas été
capable d’entreprendre et de mener à chef une formation. L’apprentissage de
réparateur automobile qu’il avait débuté a été abandonné. La seconde place
trouvée dans un garage ne l’a pas non plus détourné de commettre de nouvelles
infractions. Par ailleurs, il n’a pas fourni d’éléments convaincants permettant
de conclure que cette situation allait se retourner en sa faveur depuis sa
libération. Le recourant a certes trouvé un emploi peu de temps après sa
libération en mai 2009. Il s’agissait toutefois d’un emploi de durée limitée
(août 2009) et, à ce jour, il suit un semestre de motivation, dont on ne
saurait affirmer en l’état qu’il débouchera sur une place fixe.
Au final, si le tribunal admet
qu’il sera vraisemblablement plus difficile au recourant de se réinsérer en
Equateur qu’en Suisse, son défaut d’intégration manifeste dans notre pays
jusqu’à ce jour doit relativiser les conséquences d’un retour dans son pays
d’origine. En conclusion, l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse
n’est pas suffisant pour contrebalancer l’intérêt public au respect de l’ordre
et de la sécurité, compte tenu de la gravité des fautes commises par le
recourant, qui a persisté pendant plusieurs années dans un comportement
délictuel allant crescendo. Il en irait de même si le recourant pouvait
invoquer l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la
Communauté européenne (ALCP, ATF 130 II 176 consid. 3 et 4, 130 II 493 consid.
3 et 4) ou les principes qui en découlent.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et le refus de renouveler l’autorisation de séjour du
recourant confirmé.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’a pas
droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 5
juin 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.