PE.2009.0376
CDAP - PE.2009.0376 - 2009-08-20 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
20 août 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0376
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
DÉSUNION
CAS DE RIGUEUR
LEI-50-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Etranger ayant épousé une étrangère, titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple a divorcé, sans avoir vraiment vécu sous le même toit. On ne se trouve pas dans un cas de rigueur. Le recourant peut retourner dans son pays d'origine (le Liban), sans difficultés particulières. Il gagne juste assez pour vivre; il est criblé de dettes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et François
Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.________, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 2 juin 2009 refusant de prolonger son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant libanais né le 22
septembre 1969, est entré en Suisse en 2002. Le Service de la population
(ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour, à raison de son
mariage avec Y.________, Suissesse. Le 21 septembre 2005, le SPOP a révoqué
cette autorisation de séjour, à la suite de la séparation du couple. Par arrêt
du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________
contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2005.0528). Par arrêt du 19
janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
le recours de droit administratif formé X.________ contre l’arrêt du 17 octobre
2006 (cause 2A.695/2006).
B.
Le 15 juin 2007, X.________ a épousé Z.________,
Marocaine née le 2 mai 1965, titulaire d’un permis d’établissement. A raison de
ce mariage, le SPOP a octroyé une autorisation de séjour à X.________, le 2
août 2007. Le couple est resté sans enfant. Le 13 décembre 2007, Z.________ a
formé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande
d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce. Elle a allégué que dès le
mariage, X.________ s’était désintéressé d’elle, au point de refuser de
partager un domicile commun et d’entretenir des relations sexuelles (même
pendant la nuit de noces). Elle avait compris que X.________ l’avait épousée
uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Le 19 mai 2008, Z.________
a transmis une copie de la demande au SPOP, en précisant que son mari menait une
double vie avec une autre femme. Par jugement du 6 avril 2009, le Tribunal
civil de La Côte a prononcé le divorce des époux XZ.________. Le 2 juin 2009,
le SPOP a révoqué l’autorisation de X.________ et lui a imparti un délai d’un
mois pour quitter le territoire suisse.
C.
X.________ a recouru contre cette décision, dont
il conclut principalement à la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour
soit prolongée; à titre subsidiaire, il requiert l’annulation de la décision du
2 juin 2009, avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et
décision dans le sens des considérants. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a
pas été invité à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSv 173.36).
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Tel n’est pas le cas du recourant.
2.
a) Le SPOP a considéré erronément que le
recourant avait obtenu une autorisation de séjour parce que Z.________ était
Suissesse. Ce fait est infirmé par l’acte de mariage du 15 juin 2007, dont il
ressort expressément que l’épouse est Marocaine. Cette erreur est sans
conséquence, dès lors qu’à teneur de l’art. 43 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) le conjoint étranger du
titulaire a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation
de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1);
après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi
d’une autorisation d’établissement (al. 2). Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l’autorisation de
séjour subsiste si l’union conjugale a duré trois ans et que l’intégration est
réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b). Le recourant se prévaut de cette
disposition, mise en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité; dans cette appréciation, l’autorité tient compte notamment de
l’intégration du recourant (let. a), de son respect de l’ordre juridique suisse
(let. b), de la situation familiale (let. c) et financière (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Les art. 50
al. 1 let. b et 31 al. 1 OASA s’interprètent à la lumière
de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombres des étrangers (OLE), abrogée dès l’entrée en vigueur de l’OASA (art. 91
ch. 5 OASA; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0132 du 20 juillet 2009). La
reconnaissance d’un cas de rigueur présente un
caractère exceptionnel; les conditions y relatives doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation
de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et
les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
b) Le recourant exerce l’activité
de ******** à titre indépendant. Il loue un ******** et, une fois déduites les
charges, en retire un revenu juste suffisant pour vivre. Entendu le 7 janvier
2009.
par la Police cantonale, il a déclaré avoir «énormément de dettes et de
poursuites». Il ne dispose pas d’un logement propre. S’il n’a jamais eu maille
à partir avec les autorités et ne dépend pas de l’aide sociale, il ne s’agit là
pas de titres de gloire justifiant à eux seuls l’octroi d’une autorisation de
séjour. Pour le surplus, le recourant, encore jeune, est en bonne santé. Il n’a
pas d’attaches particulières en Suisse. Ses trois enfants issus d’une première
union conclue au Liban, vivent dans ce pays, dans lequel le recourant peut
retourner sans difficulté. Le recourant vit depuis sept ans en Suisse, mais ce
seul fait ne crée pas le droit à une autorisation de séjour. La situation étant
claire à cet égard, il convient, dans le cadre d’une appréciation anticipée
(cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités),
d’écarter les moyens de preuve offerts par le recourant.
c) A cela s’ajoute que la décision
attaquée aurait aussi pu se fonder sur l’art. 51 al. 2 let. a LEtr, aux termes
duquel le droit à l’autorisation de séjour, au sens de l’art. 43 LEtr, s’éteint
lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la
LEtr. (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). En
l’occurrence, il existe des indices laissant à penser que le recourant a épousé
Z.________ dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour. Les faits
allégués à l’appui de la demande du 13 décembre 2007, soit six mois après le
mariage, sont lourds de sens: le recourant n’a partagé ni le toit, ni le lit de
son épouse, sans même attendre l’autorisation de séjour convoitée. Ses
dénégations à ce propos ne sont pas vraiment sérieuses, puisqu’il a tout au pus
indiqué, lors de son audition du 7 janvier 2009, avoir passé deux ou trois
jours par semaine au domicile de son épouse, et cela jusqu’en septembre 2008.
3.
Le recours est ainsi manifestement mal fondé.
Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 juin 2009 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.