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Décision

PE.2009.0377

CDAP - PE.2009.0377 - 2009-10-20 - A.X._____-Y._____ c/Service de la population (SPOP)

20 octobre 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. Y.________, ressortissante de la Côte

d'Ivoire née le 20 juin 1978, est entrée en Suisse le 30 octobre 2007 en vue

d'épouser B. X.________, ressortissant sénégalais né le 1er janvier

1965, titulaire d'une autorisation annuelle de séjour. Leur mariage a été

célébré le 20 décembre 2007 à 2********. A la suite de ce mariage, A. X.________-Y.________

a été mise au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au 19 décembre 2008.

B.

Par lettre du 7 mars 2008, B. X.________ est

intervenu auprès du SPOP en ces termes:

" (…)

Elle [A. X.________-Y.________] à

qui vous avez été contents de donner un visa d'entrée en Suisse pour un regroupement

familial, n'est plus entre mes mains depuis l'obtention de son permis de

séjour.

Malgré mes conseils et ceux des témoins de

notre mariage, elle n'a pas changé de comportement: Elle sort et revient

souvent tard sans donner d'explications concrètes. Qu'est-ce qu'elle fait

dehors, peut-être le plus vieux métier du monde après avoir rejeté les

propositions de recherches d'emploi du chômage et de moi.

Des réponses pas claires, de l'argent

retrouvé dans son sac à main me poussant à réfléchir sur le type de femme que

j'ai épousée et le danger qui m'attend. Je me suis trompé de la personne et je

ne suis pas le genre d'homme à faire un faux mariage surtout dans ce Canton que

j'aime bien. Après l'avoir interrogée, nos témoins et moi, elle a avoué qu'elle

ne m'aimait pas, ce qui cause nos malentendus et une totale incompatibilité

d'humeurs. Elle ne veut pas faire une famille et elle a souvent mal partout,

mais ne veut pas se faire consulter, cache-t-elle une maladie ?

Madame, Monsieur, avant d'arriver à une situation

que je ne pourrai pas gérer, je vous demande de mettre fin à ce mariage.

J'aurai toutefois son billet de retour, j'attends seulement votre décision.

(…)."

Le Service de la population (SPOP)

a requis le 18 août 2008 une enquête sur la situation des époux X.________-Y.________.

Dans ce cadre, une copie des mesures provisoires ordonnées le 2 octobre 2008

par le président du tribunal d'arrondissement de Lausanne, réglant les

modalités de la vie séparée du couple, a été versée au dossier.

B. X.________ a déclaré le 10

octobre 2008 à l'enquêteur que la séparation remontait au mois de mars 2008; il

a indiqué qu'il avait entrepris les démarches nécessaires en vue de

l'annulation de son mariage. Quant à A. X.________-Y.________, elle a exposé

que suite à des divergences de vues, son mari l'avait mise à la porte le 21

juillet 2008. Elle a fait état de son souhait de reprendre la vie commune avec

son mari envers lequel ses sentiments n'avaient pas changé.

Le dossier SPOP contient également

un rapport de police du 12 novembre 2008 concernant B. X.________, relatif à la

demande de naturalisation de celui-ci. Il en résulte en particulier que le

prénommé, est un ancien requérant d'asile connu des autorités sous le nom de C.________,

né le 5 mai 1965.

Le 4 février 2009, le SPOP a

informé A. X.________-Y.________ qu'il envisageait de ne pas renouveler son

autorisation de séjour et l'a invitée à se déterminer, ce qu'elle a fait par

lettre du 15 avril 2009. A cette occasion, elle a admis que son mariage était

"terminé". Elle a contesté les allégations de son mari qui l'avait

accusée notamment de se livrer à la prostitution; elle a invoqué qu'elle avait

été maltraitée en tous cas sur le plan psychique par son mari, qui serait un "malade

dangereux". Elle a demandé la possibilité de travailler et de vivre en

Suisse jusqu'au mois de juin 2010 en vue de rétablir une situation financière

acceptable en Afrique après "la tromperie grave" dont elle

avait été l'objet.

C.

Par décision du 5 juin 2009, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée qui avait vécu sept mois

auprès de son mari et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 6 juillet 2009, A. X.________-Y.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, au

renouvellement de son autorisation de séjour.

En substance, la recourante fait

valoir qu'elle aurait été victime de violences conjugales. A l'appui de son

pourvoi, elle a produit notamment une copie du rapport de police du 12 novembre

2008 relatif à la demande de naturalisation de son mari et deux copies de

lettres, non signées, émanant de deux amies.

E.

Dans sa réponse du 31 juillet 2009, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le 8 septembre 2009, la recourante

a déposé un mémoire complémentaire.

F.

S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a

statué.

Considérants

1.

a) L'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint du titulaire d'une autorisation

de séjour à la condition notamment qu'il vive en ménage commun avec lui (let.

a).

L'art. 49 LEtr, qui traite des

exceptions à l'exigence du ménage commun, dispose que l'exigence du ménage

commun prévue aux art. 42 et 44 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoqués.

b) En l'espèce, la recourante vit

séparée de son mari, titulaire d'une autorisation de séjour, depuis le mois de

juillet 2008, selon sa version des faits (la séparation remontrait au mois de

mars 2008 selon l'époux) et elle a admis dans ses écritures du 15 avril 2009

que son mariage était "terminé". Il n'y a aucun espoir sérieux

de reprise de la vie conjugale. La recourante ne remplit plus les conditions de

renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 44 LEtr

régissant le regroupement familial.

2.

Il y a lieu d'examiner si, en dépit de la

séparation intervenue, la recourante peut revendiquer le renouvellement de son

autorisation de séjour.

a) La décision attaquée mentionne

qu'elle repose sur l'art. 50 LEtr. Cette disposition prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque

l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a)

ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons

personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine

semble fortement compromise.

D'emblée, il faut constater que

l'art. 50 LEtr n'est pas applicable dès lors que la recourante n'a pas obtenu

une autorisation de séjour par regroupement familial selon l'art. 42 (conjoint

étranger d'un ressortissant suisse) ni en vertu de l'art. 43 LEtr (conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement). En effet, la

recourante a obtenu un titre de séjour sur la base de l'art. 44 LEtr (conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour) si bien qu'elle ne peut

déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 LEtr.

b) L'art. 77 al. 1 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour

octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr

peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la

communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est

réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 77 al. 2 OASA).

En l'occurrence, la recourante n'a

pas vécu trois ans auprès de son mari de sorte que l'hypothèse de l'art. 77 al.

1.

let. a OASA n'entre pas en considération, ce qui n'est pas contesté.

c) La recourante reproche en

substance à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des persécutions que

son mari, brutal, lui aurait fait subir et de la situation précaire qui existe

dans son pays d'origine, et d'avoir de ce fait, violé le droit fédéral.

L'art. 77 al. 6 OASA précise que sont

notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats

médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let.

c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou les jugements

pénaux prononcés à ce sujet (let. e).

En l'occurrence, la recourante, qui

allègue des violences conjugales, n'a pas établi d'éléments à cet égard, tels

ceux mentionnés à titre exemplaire par l'art. 77 al. 6 OASA, qui auraient pu

accréditer ses dires. Le rapport de police du 12 novembre 2008, relatif à son

mari, ne fait pas état d'épisodes de violence dans le cadre de la vie conjugale

des époux X.________-Y.________. Quant aux deux lettres de ses amies, au

demeurant non signées, elles relatent les difficultés conjugales liées au fait notamment

que le mari de la recourante ne voulait apparemment pas que celle-ci exerce une

activité professionnelle et au soupçon infondé qu'il nourrissait quant au fait

qu'elle se livrait à la prostitution.

En l'état, la première des deux conditions

de l'art. 77 al. 2 OASA relative à l'existence de violence conjugale n'est pas

établie. Quant à la seconde exigence résultant de cette disposition qui impose

en outre que la réintégration sociale dans le pays de provenance soit fortement

compromise, elle n'est pas non plus réalisée. La recourante invoque les

conditions précaires régnant dans son pays d'origine. Commerçante de son état,

elle y a vécu pourtant jusqu'à l'âge de 29 ans; elle ne réside en Suisse que

depuis deux ans; aucun enfant n'est issu du mariage; la recourante n'est pas

atteinte dans sa santé; elle n'a pas d'attache familiale dans notre pays et

n'est pas intégrée durablement sur le plan professionnel.

Ces mêmes motifs permettent

d'écarter sans autre l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1

OASA.

La décision attaquée est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 juin 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2009/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.