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Décision

PE.2009.0380

CDAP - PE.2009.0380 - 2009-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, ressortissant de Somalie né le

1er janvier 1968, est arrivé en Suisse en date du 12 août 1993. Il a

déposé une demande d’asile et a été attribué au canton de Zurich. Le 4 juillet

1994, sa demande d’asile a été rejetée et son renvoi prononcé. Le même jour, il

a été mis au bénéfice d'un livret F pour étranger admis provisoirement.

Le 11 juillet 2002, il a épousé Y._____________,

née Y._____________, ressortissante de Somalie, titulaire d’une autorisation de

séjour. Les époux ont eu trois enfants, nés en 2003, 2004 et 2006.

Le 30 juillet 2002, X._____________

a sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par

décision du 5 février 2003, le SPOP a refusé de lui délivrer cette autorisation

au motif qu’il disposait de moyens financiers insuffisants. Le recours

interjeté par X._____________ contre cette décision a été déclaré irrecevable

par le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal [ci-après: la CDAP]) le 9 mai 2003.

Le 17 mars 2004, le SPOP a rejeté

la demande de réexamen formulée par l'intéressé le 27 février 2004.

Le 17 avril 2008, X._____________,

représenté par son conseil, a déposé auprès du SPOP une demande de délivrance

d'une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art.

44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

subsidiairement d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5

LEtr.

B.

Par décision du 3 juin 2009, notifiée le 8 juin

2009, le SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation de séjour

par regroupement familial au motif que les conditions fixées par l'art. 44 LEtr

n'étaient pas remplies, dès lors que la situation de la famille XY._____________

n'avait pas évolué et que celle-ci dépendait toujours de l'Aide sociale

vaudoise.

X._____________, toujours

représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de

la CDAP le 7 juillet 2009, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en

ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir que son

épouse et lui présentaient d'importants problèmes de santé et étaient

actuellement en incapacité totale de travailler, raison pour laquelle ils

émargeaient à l'aide sociale, que, cependant, malgré ses faibles revenus, il ne

faisait l'objet d'aucune poursuite. Il a également expliqué qu'il n'avait pas

toujours été dépendant de l'aide sociale, qu'en effet, depuis son arrivée en

Suisse, il avait occupé de nombreux emplois, qu'il reprendrait une activité

professionnelle dès que son état de santé le lui permettrait, de même que son

épouse, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation financière à

long terme de son couple, et non uniquement de sa situation actuelle

provisoire.

A l'appui de son pourvoi, le

recourant a produit notamment les pièces suivantes:

- un certificat médical établi le

18 décembre 2007 par le Dr Jean Dudler, du Service de rhumatologie, Médecine

physique et Réhabilitation du CHUV, dont il ressort qu’X._____________ est

suivi à la consultation ambulatoire de Rhumatologie depuis mars 2005 pour des

problèmes ostéo-articulaires multiples avec, entre autres, une ostéomalacie

sévère, et que la maladie est relativement sous contrôle mais ne permet pas la

reprise d'une activité professionnelle;

- une attestation de frais de

régime établie le 28 mars 2007 par le Dr M. Egli, du Service d'endocrinologie,

diabétologie et métabolisme du CHUV, dont il ressort que l'épouse du recourant

suit un régime pour diabétique avec insuline;

- une déclaration de l'Office des

poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est du 11 mars 2008 attestant que le

recourant ne fait pas l'objet de poursuite en cours et n'est pas sous le coup

d'actes de défaut de biens après saisie;

- un extrait du compte AVS du

recourant établi le 20 mars 2008, dont il ressort que des cotisations prélevées

sur le revenu d'une activité lucrative ont été versées de juillet 1994 à

février 1995, de mai à octobre 1996 et de juin à décembre 2000.

Enfin, le recourant a fait grief au

SPOP de n'avoir ni instruit ni statué sur sa requête d'une autorisation de

séjour en application des art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 4 et 5 LEtr, ainsi que

de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) et a fait valoir différents éléments à l'appui de cette

requête.

C.

Dans sa réponse du 11 septembre 2009, le SPOP a

admis qu'il avait omis de statuer sur la demande du recourant relative à la transformation

de son livret F en autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5

LEtr, mais qu'il transmettait le dossier de l'intéressé à la Division asile du

SPOP pour le traitement de la demande. Concernant sa décision de refus au motif

que les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient pas remplies, le SPOP a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le

Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi

notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de

séjour au recourant au motif que les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient pas

remplies. En effet, dès lors que le SPOP ne s'est pas prononcé dans sa décision

du 3 juin 2009 sur la demande du recourant relative la délivrance d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, ce point ne doit

pas être tranché en l'espèce.

3.

a) L'art. 44 LEtr prévoit ce qui suit:

"L’autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec

lui;

b. ils disposent d’un logement

approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide

sociale."

Ces conditions sont cumulatives.

b) S'agissant de l'application de

l'art. 44 let. c LEtr, il convient de rappeler la jurisprudence relative à

l'extinction du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 17

al. 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE)

en raison d'une dépendance à l'aide sociale, jurisprudence qui conserve en

principe sa portée sous l'angle de la nouvelle loi sur les étrangers et qui est

la suivante: pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des

motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les

membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf.

ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid.

2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande

de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant

sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution

probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge

de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et

3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il

faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer

financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être

concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement

temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9).

c) En l'espèce, la condition de

l'art. 44 let. c LEtr, à savoir que l'intéressé ne doit pas dépendre de l'aide

sociale, n'est manifestement pas réalisée. En effet, et ce point n'est pas

contesté par le recourant, celui-ci et sa famille sont entièrement soutenus

financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), comme

ils l'ont été ces dernières années par la Fondation d'accueil des requérants

d'asile (FAREAS). Le recourant fait valoir que lui et son épouse reprendront

une activité professionnelle dès que leur état de santé le leur permettra. Il ne

fournit cependant aucun élément permettant de l'envisager, alors que, par

ailleurs, il ne ressort pas du dossier que son épouse présente des problèmes

médicaux l’empêchant d’exercer une activité, à tout le moins à temps partiel.

Enfin, on relèvera que si le recourant est actuellement incapable de travailler

pour raisons de santé, tel n'a pas toujours été le cas et il n'a alors pas

démontré qu'il pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Enfin,

l’argument selon lequel il ne fait l'objet d'aucune poursuite n’est pas

pertinent.

En conséquence, compte tenu que le

couple que forme le recourant avec son épouse n’est pas au bénéfice de

ressources financières suffisantes, les conditions permettant à l'autorité

intimée de délivrer au recourant une autorisation de séjour par regroupement

familial ne sont manifestement pas remplies. C'est dès lors à juste titre

qu'elle a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour à ce titre.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 juin 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.