PE.2009.0380
CDAP - PE.2009.0380 - 2009-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0380
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-44-c
Résumé contenant:
Ressortissant somalien au bénéfice d'un livret F pour étranger admis provisoirement qui a épousé une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour; demande une autorisation de séjour par regroupement familial. Refus du SPOP au motif que le couple et leurs enfants dépendent de l'aide sociale. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
décembre 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X._____________, à Lausanne, représenté par Me Dan Bally, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 juin 2009 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant de Somalie né le
1er janvier 1968, est arrivé en Suisse en date du 12 août 1993. Il a
déposé une demande d’asile et a été attribué au canton de Zurich. Le 4 juillet
1994, sa demande d’asile a été rejetée et son renvoi prononcé. Le même jour, il
a été mis au bénéfice d'un livret F pour étranger admis provisoirement.
Le 11 juillet 2002, il a épousé Y._____________,
née Y._____________, ressortissante de Somalie, titulaire d’une autorisation de
séjour. Les époux ont eu trois enfants, nés en 2003, 2004 et 2006.
Le 30 juillet 2002, X._____________
a sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par
décision du 5 février 2003, le SPOP a refusé de lui délivrer cette autorisation
au motif qu’il disposait de moyens financiers insuffisants. Le recours
interjeté par X._____________ contre cette décision a été déclaré irrecevable
par le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal [ci-après: la CDAP]) le 9 mai 2003.
Le 17 mars 2004, le SPOP a rejeté
la demande de réexamen formulée par l'intéressé le 27 février 2004.
Le 17 avril 2008, X._____________,
représenté par son conseil, a déposé auprès du SPOP une demande de délivrance
d'une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art.
44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
subsidiairement d'une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5
LEtr.
B.
Par décision du 3 juin 2009, notifiée le 8 juin
2009, le SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation de séjour
par regroupement familial au motif que les conditions fixées par l'art. 44 LEtr
n'étaient pas remplies, dès lors que la situation de la famille XY._____________
n'avait pas évolué et que celle-ci dépendait toujours de l'Aide sociale
vaudoise.
X._____________, toujours
représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision auprès de
la CDAP le 7 juillet 2009, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en
ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir que son
épouse et lui présentaient d'importants problèmes de santé et étaient
actuellement en incapacité totale de travailler, raison pour laquelle ils
émargeaient à l'aide sociale, que, cependant, malgré ses faibles revenus, il ne
faisait l'objet d'aucune poursuite. Il a également expliqué qu'il n'avait pas
toujours été dépendant de l'aide sociale, qu'en effet, depuis son arrivée en
Suisse, il avait occupé de nombreux emplois, qu'il reprendrait une activité
professionnelle dès que son état de santé le lui permettrait, de même que son
épouse, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation financière à
long terme de son couple, et non uniquement de sa situation actuelle
provisoire.
A l'appui de son pourvoi, le
recourant a produit notamment les pièces suivantes:
- un certificat médical établi le
18 décembre 2007 par le Dr Jean Dudler, du Service de rhumatologie, Médecine
physique et Réhabilitation du CHUV, dont il ressort qu’X._____________ est
suivi à la consultation ambulatoire de Rhumatologie depuis mars 2005 pour des
problèmes ostéo-articulaires multiples avec, entre autres, une ostéomalacie
sévère, et que la maladie est relativement sous contrôle mais ne permet pas la
reprise d'une activité professionnelle;
- une attestation de frais de
régime établie le 28 mars 2007 par le Dr M. Egli, du Service d'endocrinologie,
diabétologie et métabolisme du CHUV, dont il ressort que l'épouse du recourant
suit un régime pour diabétique avec insuline;
- une déclaration de l'Office des
poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est du 11 mars 2008 attestant que le
recourant ne fait pas l'objet de poursuite en cours et n'est pas sous le coup
d'actes de défaut de biens après saisie;
- un extrait du compte AVS du
recourant établi le 20 mars 2008, dont il ressort que des cotisations prélevées
sur le revenu d'une activité lucrative ont été versées de juillet 1994 à
février 1995, de mai à octobre 1996 et de juin à décembre 2000.
Enfin, le recourant a fait grief au
SPOP de n'avoir ni instruit ni statué sur sa requête d'une autorisation de
séjour en application des art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 4 et 5 LEtr, ainsi que
de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) et a fait valoir différents éléments à l'appui de cette
requête.
C.
Dans sa réponse du 11 septembre 2009, le SPOP a
admis qu'il avait omis de statuer sur la demande du recourant relative à la transformation
de son livret F en autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5
LEtr, mais qu'il transmettait le dossier de l'intéressé à la Division asile du
SPOP pour le traitement de la demande. Concernant sa décision de refus au motif
que les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient pas remplies, le SPOP a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, le
Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi
notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de
séjour au recourant au motif que les conditions de l'art. 44 LEtr n'étaient pas
remplies. En effet, dès lors que le SPOP ne s'est pas prononcé dans sa décision
du 3 juin 2009 sur la demande du recourant relative la délivrance d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr, ce point ne doit
pas être tranché en l'espèce.
3.
a) L'art. 44 LEtr prévoit ce qui suit:
"L’autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec
lui;
b. ils disposent d’un logement
approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide
sociale."
Ces conditions sont cumulatives.
b) S'agissant de l'application de
l'art. 44 let. c LEtr, il convient de rappeler la jurisprudence relative à
l'extinction du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 17
al. 2 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE)
en raison d'une dépendance à l'aide sociale, jurisprudence qui conserve en
principe sa portée sous l'angle de la nouvelle loi sur les étrangers et qui est
la suivante: pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des
motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les
membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf.
ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid.
2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande
de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant
sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution
probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge
de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et
3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il
faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer
financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être
concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement
temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9).
c) En l'espèce, la condition de
l'art. 44 let. c LEtr, à savoir que l'intéressé ne doit pas dépendre de l'aide
sociale, n'est manifestement pas réalisée. En effet, et ce point n'est pas
contesté par le recourant, celui-ci et sa famille sont entièrement soutenus
financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), comme
ils l'ont été ces dernières années par la Fondation d'accueil des requérants
d'asile (FAREAS). Le recourant fait valoir que lui et son épouse reprendront
une activité professionnelle dès que leur état de santé le leur permettra. Il ne
fournit cependant aucun élément permettant de l'envisager, alors que, par
ailleurs, il ne ressort pas du dossier que son épouse présente des problèmes
médicaux l’empêchant d’exercer une activité, à tout le moins à temps partiel.
Enfin, on relèvera que si le recourant est actuellement incapable de travailler
pour raisons de santé, tel n'a pas toujours été le cas et il n'a alors pas
démontré qu'il pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Enfin,
l’argument selon lequel il ne fait l'objet d'aucune poursuite n’est pas
pertinent.
En conséquence, compte tenu que le
couple que forme le recourant avec son épouse n’est pas au bénéfice de
ressources financières suffisantes, les conditions permettant à l'autorité
intimée de délivrer au recourant une autorisation de séjour par regroupement
familial ne sont manifestement pas remplies. C'est dès lors à juste titre
qu'elle a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour à ce titre.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 juin 2009 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2009
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.