PE.2009.0383
CDAP - PE.2009.0383 - 2010-02-25 - X c/Service de la population (SPOP)
25 février 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0383
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LEI-44-a
LEI-50
OASA-77-1
Résumé contenant:
Ressortissant algérien dont l'autorisation de séjour obtenue par son mariage avec une étrangère (jordanienne), titulaire d'une autorisation de séjour, a été révoquée suite à la séparation du couple, après plus de trois ans de vie commune. Pas d'intégration réussie (aucun emploi stable depuis 2008 et recours à l'aide sociale). Pas d'enfant issu du mariage et condamnation pénale du recourant pour avoir frappé son épouse et les enfants de cette dernière. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean W. Nicole et M. Raymond Durussel,
assesseurs
Recourant
X.________________,
c/o Y.________________, à Lausanne, représenté
par Robert Fox, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 juin 2009 révoquant son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant algérien né le 15 mars 1972, X.________________
est entré en Suisse le 29 avril 1996 et a déposé une demande d’asile. Par
décision du 13 septembre 1996, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rayé la
cause du rôle, l’intéressé ayant disparu. Le 30 avril 1996, l’ODM a prononcé à
l’égard de X.________________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable du
30 avril 1996 au 29 avril 1998, pour infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers.
B.
Le 16 avril 2004, X.________________ a épousé Z.________________,
ressortissante jordanienne au bénéfice d’une autorisation de séjour et mère de
deux enfants issus d’un premier lit, et a été mis également au bénéfice d’une
telle autorisation au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été
régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 15 avril 2010.
C.
Par ordonnance du 29 septembre 2005, l’intéressé
a été condamné par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine de 13 jours
d’arrêts pour voies de faits qualifiées à l’égard de son épouse. L’ordonnance
susmentionnée retenait que depuis son mariage, X.________________ avait frappé
à plusieurs reprises son épouse et les deux enfants de cette dernière et que le
28 janvier 2005, il avait saisie son épouse par le cou avant de lui mettre un
doigt dans la bouche pour l’empêcher de parler.
D.
Les époux se sont séparés le 30 juin 2008. Ils
ont signé une convention le 3 juillet 2008 prévoyant de vivre séparés pour une
durée indéterminée.
E.
A la requête du SPOP, la police de la Ville de
Lausanne a procédé à l’audition des conjoints le 16 janvier 2009. A cette
occasion, X.________________ a notamment déclaré être au chômage, après avoir
travaillé en qualité de vendeur dans une boutique à Lausanne, avant d’être licencié
en octobre 2008. Il a en outre indiqué avoir un oncle et des cousins vivant en
Suisse et que sa mère, son frère et sa sœur vivaient en Algérie. De son c¿é,
son épouse a exposé que son mari l’avait à nouveau menacée et frappée depuis sa
plainte de 2005 et avoir consulté un avocat dans l’intention de divorcer.
F.
Par décision du 3 juin 2009, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti un délai d’un
mois pour quitter la Suisse. Il estime en substance que l’intéressé est séparé
depuis l’été 2008, que le couple n’a pas eu d’enfants, que l’intéressé n’a pas
de qualifications professionnelles particulières et n’exerce plus d’activité et
que son intégration en Suisse n’est pas réussie, compte tenu notamment de son
comportement.
G.
X.________________ a recouru contre cette
décision le 8 juillet 2009 en concluant principalement à son annulation et,
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit
octroyée, respectivement renouvelée. Il a produit diverses pièces, dont un
certificat de travail du 31 octobre 2008, établi par 1.************ SA, à
Lausanne, attestant qu’il avait travaillé au sein de cette entreprise du 1er
novembre 2007 au 31 octobre 2008 en qualité de vendeur et qu’il avait donné
entière satisfaction.
Le recourant s’est acquitté en
temps utile de l’avance de frais requise.
H.
L’autorité intimée s’est déterminée le 6 août
2009 en concluant au rejet du recours et en produisant son dossier. Il ressort
notamment de ce dernier que, selon une attestation du Service social Lausanne,
Centre social régional (CSR), du 27 avril 2004, l’intéressé a bénéficié, avec
son épouse, des prestations de l’aide sociale vaudoise (ASV) puis du RMR depuis
le 1er septembre 2002. En juin 2006, le recourant et son épouse ont
également bénéficié du RI. Le recourant a exercé divers emplois, jamais de
manière prolongée. Dans le cadre du chômage, il a travaillé en qualité de
magasinier chez 3.************ de juin à septembre 2007.
I.
X.________________ a déposé un mémoire
complémentaire le 22 octobre 2009 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il
a produit copie de deux attestations d’assurance LPP, ainsi qu’une copie d’une
demande de formation de cariste dans le domaine de la manutention qu’il
souhaite accomplir. Le SPOP a déclaré maintenir sa position le 26 octobre 2009.
Invité par le tribunal a produire des déclarations écrites de personnes qu’il
aurait souhaité faire entendre en qualité de témoins, le recourant n’a pas
procédé dans le délai imparti.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à bon droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont le
recourant est titulaire au titre du regroupement familial découlant de son
mariage avec une étrangère titulaire d’une autorisation de séjour.
3.
Aux termes de l'art. 98 let a LPA, la CDAP
n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons.
4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre
de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas
(par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à
elle).
4.
a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de
18.
ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent
d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c). L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du
ménage commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise qu'une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier
2009).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que le recourant ne vit plus avec son épouse depuis août 2008, soit
depuis près d’un an et demi, et qu'aucune reprise de la vie commune n’est
intervenue depuis lors, l’épouse du recourant ayant d’ailleurs consulté un
avocat pour entamer une procédure de divorce. Dans ces conditions, on ne
saurait parler de séparation provisoire et peu importe dès lors les raisons
réelles pour lesquelles le couple s’est séparé. La condition de l’art. 44 let a
LEtr n’est manifestement plus remplie et l’intéressé ne peut plus se prévaloir
des dispositions relatives au regroupement familial.
5.
a) Pour les membres de la famille de ressortissants
d'Etats non-membres de la CE ou de l'AELE (ressortissants d'Etats tiers), la
poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou divorce) est régie
par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (ODM, Directives
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version
du 1er juin 2009, ci-après : directives, chiffre 10.6.2).
L'art. 50 LEtr est formulé comme
suit:
Art. 50 Dissolution
de la famille
1.
Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des
enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. L'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. La poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2.
Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
3.
Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à
l'art. 34.
L'art. 77 al. 1 à 3 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) reprend, telle quelle cette disposition. L’art.
77.
al. 1 OASA précise que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux
enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être
prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la
poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
b) En l'espèce, les époux ont vécu
ensemble depuis leur mariage en 2004 jusqu’à leur séparation en juin 2008, soit
pendant plus de trois ans. Le recourant n’invoque nullement l’existence de
raisons personnelles majeures qui seraient de nature à justifier la poursuite
de son séjour dans notre pays. La poursuite du séjour doit donc être examinée à
la lumière de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. L’art. 77 al. 4 OASA précise que
l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a et de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b).
Les directives précisent que la
durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment
les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le
comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont
déterminants. Le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont
pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou
l’intégration économique (par ex. une situation familiale contraignante). Il
faut également prendre en considération les circonstances ayant conduit à la
dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. En revanche, rien ne
s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour en Suisse a été
de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la
Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne devrait pas
poser de problème majeur (chiffre 6.15.2).
Dans le cas présent, la condition
d'une intégration réussie est discutable. Le recourant ne séjourne en Suisse de
manière légale que depuis son mariage avec Z._______________ célébré en avril
2004.
La durée de ce séjour - qui peut seul entrer en ligne de compte, les
années passées dans l’illégalité n’étant pas déterminantes dans la pesée des
intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6) - n’est dès lors
pas particulièrement longue. L’intéressé parle le français, ce qui, compte tenu
de ses origines, n’est pas litigieux. Il soutient avoir toujours exercé une
activité professionnelle et participer par ses activités sportives de coureur à
pied à la vie « socioculturelle » du pays. Ces affirmations ne sont
pas exactes. En effet, l’intéressé est sans emploi depuis novembre 2008. Même
s’il a exercé sporadiquement quelques activités professionnelles (notamment en
cours de chômage), il n’en reste pas moins qu’il a bénéficié des prestations
d’assistance publique pendant de longues périodes (cf. attestation du CSR de
Lausanne du 25 mai 2004 et de juin 2006). Son intégration professionnelle n'est
par conséquent pas établie. A cela s’ajoute le fait qu’aucun enfant n’est issu
de son mariage et qu’il a été condamné pour avoir frappé son épouse et les
enfants de cette dernière. Même si, comme il le prétend, cette condamnation est
uniquement liée aux difficultés conjugales qu’il a rencontrées, celles-ci ne
justifient nullement l’existence de violences physiques à l’égard de son
épouse, encore moins à l’égard de ses beaux-enfants. Cela étant, son
comportement ne saurait être tenu pour irréprochable. Par ailleurs, le recourant
n'a pas tissé de liens étroits en Suisse. Si, selon ses propres déclarations,
son oncle et ses cousins y vivent, le recourant n’a toutefois pas produit de
déclarations écrites de leur part, alors même qu’un délai lui avait été imparti
pour le faire. Il est permis d’en déduire que les liens entre le recourant et
ces membres de sa famille ne sont pas très étroits. De même, l’intéressé ne
démontre pas avoir développé de véritable réseau social, la course à pied étant
en principe plutôt un sport solitaire qu’un sport d’équipe. Il n’a pas non plus
établi avoir créé d'attache particulière dans notre pays. On relèvera enfin
qu’un retour en Algérie peut à première vue lui être imposé, puisqu’il y a vécu
la majeure partie de son existence, d’une part, et qu’il y a conservé des
attaches familiales (sa mère, son frère et sa sœur), culturelles et sociales,
d’autre part.
En résumé, après un séjour de près
de quatre dans le canton, aucun élément ne plaide en faveur d'une intégration
réussie. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
sont pas réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon
cette disposition n’existe donc plus. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour du
recourant en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 3 juin 2009 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2010/dl
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.