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Décision

PE.2009.0390

CDAP - PE.2009.0390 - 2009-12-07 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

7 décembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant palestinien, A. X.________, né le

8 mars 1983, était établi au Liban avant d'entrer en Suisse.

Il est titulaire d'un document de

voyage pour les réfugiés palestiniens établi par l'Ambassade du Liban à Berne.

Suite à son mariage, le

2 octobre 2006, avec B. Y.________, ressortissante suisse née le

10 février 1970, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour.

B. Y.________ perçoit des prestations

de l'aide sociale vaudoise depuis le mois de janvier 2001. Un montant global de

37'317 fr. lui a été versé au 30 septembre 2006.

Le 16 juillet 2007, A. X.________

a commencé à travailler pour le compte du restaurant "C.________" à 1********

pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs.

B.

Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal

d'arrondissement de l'Est-Vaudois a prononcé des mesures protectrices de

l'union conjugale. Les époux X.________-Y.________ ont été autorisés à vivre

séparément pour une durée indéterminée.

Le 25 novembre 2008, B. Y.________

X.________ a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) la lettre

suivante:

"Par la présente, je souhaiterais vous

communiquer des informations concernant M. X.________ A. domicilié à l’Avenue 2********à

1********.

En effet, j’ai fait l’erreur de me marier

avec ce Monsieur le 3.10.2006. Nous nous sommes tous de suite séparé, car ce

mariage était juste un mariage de complaisance.

Depuis je m’étonne qu’il soit toujours en

Suisse est qu’il puisse y travaillé librement. Je pense qu’il a bien profité de

ma faiblesse de femme est des autorités suisse, car bien avant que l’on se

marie, M. X.________ était déjà en Suisse sous un faux nom, et a travaillé au

noir durant toute cette période.

Je suis actuellement maman d’une petite

fille de trois mois qui n’est bien entendu pas issue de cette union, qui n’a

jamais été consommée.

Je reste bien sur a votre dispositions pour

de plus amples renseignements à ce sujet.

(sic)"

A la demande du SPOP, la police de

la Riviera a entendu A. X.________ le 14 décembre 2008. Le procès-verbal

établi à cette occasion a la teneur suivante:

"D.1 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré celle

qui allait devenir votre conjointe et qui a proposé le mariage?

“J’ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse à 4********,

dans un établissement public. Nous avons fréquenté durant environ 4 mois, avant

qu’elle me demande en mariage. Je précise que je vivais à Berne durant les deux

premières semaines de notre relation, avant qu’elle ne me demande de venir

vivre avec elle. Nous avions une relation de couple heureuse, lors de notre

mariage, le 02.10.2006.”

D.2 Pour quelle raison la séparation a-t-elle été prononcée en

date du 19.03.2008?

R.2 “Nous avons vécu ensemble durant un peu moins d’une année,

avant qu’elle soit incarcérée pour environ 3 mois. Je ne sais pas exactement

pour quels motifs. A sa sortie de prison, aux environs du 25 novembre 2007,

elle avait totalement changé de comportement à mon encontre. Elle m’a appelé et

m’a menacé que si je ne lui donnais pas CHF 20'000.-, elle demanderait le

divorce. Dès cette date, nous n’avons plus vécu ensemble. Je ne lui ai pas

donné cette somme d’argent, mais étant donné qu’elle était ma femme, je lui ai

versé de l’argent pour qu’elle puisse vivre et j’ai payé ses factures en

retard. Je précise que je lui donnais quasiment l’entier de mon salaire, hormis

le minimum vital. Comme cette situation devenait intenable et que je refusais

toujours de lui versé de l’argent, ma femme a demandé la séparation. Je précise

que j’ai accepté la séparation car j’étais vraiment malheureux avec elle.”

D.3 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été

prononcées?

R.3 “Non, aucune.”

D.4 Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des

atteintes à l’intégrité physique ou psychique ? Si oui, des suites ont-elles

été données?

R.4 “Nous n’avons jamais échangé de coups, mais durant toute

notre relation, mon épouse n’a eu de cesse de me rabaisser verbalement.”

D.5 Une procédure de divorce est-elle engagée?

R.5 “Pour l’instant aucune procédure de divorce n’est en cours,

en tout cas pas de ma part. J’aime ma femme et je veux encore lui donner une

chance.”

D.6 Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en

faveur de son conjoint?

R “Non, aucun paiement de pension n’a été prévu.”

D.7 Des enfants sont-ils issus de votre union?

R.7 “Ma femme a donné naissance à une petite fille, D.________

née le 19.08.2008, mais je ne suis pas le père biologique. Je ne vivais déjà

plus avec ma femme lors de sa conception, mais pour le bien de cet enfant, je

l’ai reconnu.”

D.8 Votre renvoi à l’étranger serait-il préjudiciable au

développement de D.________?

R.8 “Non, je ne pense pas car je n’ai malheureusement pas de

relation avec cet enfant, ce que je regrette vraiment.”

D.9 Êtes-vous contraint au versement d’une pensions en faveur de

cet enfant?

R.9 “Non, comme cet enfant n’est pas de moi, je n’ai pas eu

l’obligation de lui verser une pension.”

D.10 Quels sont vos relations avec votre entourage, voisinage,

etc?

R.10 “Je n’ai aucun problème avec mon entourage ou mes voisins.

J’ai de très bonnes relations avec mon propriétaire et mon patron est très

content de moi. Il m’a d’ailleurs accordé dernièrement une grosse augmentation

de salaire. Je ne parle pas très bien le français, mais j’arrive à le

comprendre, par contre je parle très bien l'italien. Je suis heureux dans mon

travail.”

D.11 Quelle est votre situation financière?

R.11 “Au restaurant “C.________” à 1********, je touche un salaire

brut de CHF 4500.-. + un demi 13ème salaire annuel. Je n’ai pas d’autre revenu.

J’essaie de verser USD 1’000.- par mois à mon frère au Liban, car il m’avait

financièrement beaucoup aidé. J’ai un crédit de CHF 20'000.- auprès de E.________

et une dette de CHF 6'000.- auprès de la F.________. Mes mensualités auprès de E.________

sont de CHF 494.- par mois et je rembourse environ CHF 300.- par mois à la F.________.”

D12 Depuis quand travaillez-vous au restaurant C.________ ? Où

travaillez-vous avant? Durant combien de temps?

R.12 “J’ai commencé â travailler au “C.________”, le 16.07.2007.

Avant ça, j’ai travaillé à “G.________” à 3******** durant environ 7 mois.”

D.13 De quelles manières vous intégrez-vous à la vie sociale dans

notre pays?

R.13 “J’essaie de sortir dans les établissements de la région et

de rencontrer des gens. Je fais du fitness au H.________ à 1******** et de la

boxe dans un club de 1********.”

D.14 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l’étranger?

R.14 “Hormis mon épouse et sa fille, je n’ai pas de famille en

Suisse. J’ai par contre beaucoup d’amis, de toutes les nationalités. Mes

parents et mes frères et soeurs vivent au Liban”

D.15 Vous êtes informé que selon le résultat de cette enquête, le

Service de la population - Divison Etranger, pourrait être amené à décider la

révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour

quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R.15 “Je ne suis pas venu en Suisse pour y obtenir un permis

d’établissement, mais afin d’obtenir mon passeport palestinien. Cependant je me

suis vraiment plus dans ce pays et j’y reste pour travailler afin de vivre

correctement et dignement. Je serais triste de devoir partir, mais j’accepterai

votre décision. Je précise toutefois qu’en tant que palestinien, je n’aurais

pas le droit de travailler au Liban et la vie y serait particulièrement

difficile.”

D.16 Pouvez-vous nous dire où se trouve votre femme et sa fille, à

l’heure actuelle?

R.16 “Je n’ai aucune idée où se trouvent actuellement ma femme et

sa fille. Je n’ai aucun moyen de les joindre, elle refuse de me donner son

numéro de téléphone. Depuis 4 mois, je n’ai aucune nouvelle d’elles. Je crois

que mon épouse sort avec un africain peu recommandable qui se prénomme I.________.

(sic)"

Dans son rapport, la police a

encore ajouté les commentaires suivants:

"De notre brève enquête, il ressort ce

qui suit:

- L'intéressé n'est pas connu des services

de Police Riviera.

- Selon les informations obtenues auprès de

l'Office des poursuites et faillites de 1******** en date du 18.12.2008, M. X.________

est inconnu de ce service.

- Il est locataire de son appartement et

verse un loyer mensuel de CHF 550.- charges comprises à son propriétaire, M. J.________

lequel est très satisfait de son locataire avec lequel il n'a jamais rencontré

le moindre problème.

- M. X.________ donne entière satisfaction à

son employeur, M. K.________, gérant du restaurant "C.________".

Il est à noter que l'intéressé jouit, selon

notre enquête de voisinage, d'une excellente réputation.

Lors de nos entretiens, il nous est apparu

qu'effectivement ce mariage pourrait être un acte de complaisance. Cependant,

il semblerait que M. X.________ soit la victime du comportement pour le moins

particulier de son épouse, laquelle abuse continuellement de sa bonté.

Selon ses déclarations, M. X.________

n'était pas venu dans notre pays pour y obtenir un permis d'établissement et

rien ne nous permet de penser le contraire. C'est un personnage qui paraît

honnête, travailleur et qui donne entière satisfaction tant à son employeur

qu'à son propriétaire. Il est du reste inconnu de nos services.

En ce qui concerne Mme B. Y.________ X.________,

elle n'a pas pu être entendue par nos services. En effet, malgré de nombreuses

recherches, il ne nous a pas été possible de savoir où vit cette personne. Elle

a annoncé son départ de 4******** le 20.08.2008, sans donner sa nouvelle

adresse. Son mari est également sans nouvelle d'elle depuis cette date."

C.

Le 13 février 2009, le SPOP a invité A. X.________

à se déterminer avant qu'il ne statue sur une éventuelle révocation de son

autorisation de séjour.

Par lettre du 2 mars 2009, le

restaurant "C.________" a fait part au SPOP de sa préoccupation

relative à une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour de A. X.________.

Il a exposé ne pouvoir se dispenser de cet employé formé à Naples et comptant

parmi les rares cuisiniers capables de travailler avec succès les produits qu'il

propose à sa clientèle. Il a ajouté avoir à ce jour cherché en vain à engager

un autre cuisinier qui puisse apprendre les techniques de A. X.________ et le

remplacer pendant son temps libre.

Par l'intermédiaire de son conseil,

A. X.________ a confirmé les propos du restaurant "C.________". Il a

également demandé que le dossier pénal de son épouse, qui aurait "abusé

continuellement de la {sa} bonté" soit produit.

Par décision du 8 juin 2009,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un

délai d'un mois pour quitter la Suisse.

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation et à ce que le SPOP soit invité à rendre un préavis

favorable au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a requis qu'un

extrait du casier judiciaire de son épouse soit versé au dossier.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours. Il a produit son dossier, y compris un extrait du casier judiciaire de

B. Y.________ X.________.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A. X.________ a

en outre produit les traductions de diverses attestations dont il ressort

notamment que son père est diabétique et que sa mère souffre d'hypertension

artérielle, d'athérosclérose, d'asthme chronique ainsi que d'un syndrome postcholesystoectomique

duodénal et que ses deux parents sont indigents et ne possèdent aucune propriété

au Liban, la loi de ce pays interdisant l'acquisition de propriétés par des

ressortissants palestiniens.

A. X.________ a encore produit un rapport

médical établi par le Dr L.________, psychiatre - psychothérapeute FMH, le

3 novembre 2009, lequel a la teneur suivante:

"En me référant à votre lettre du

30 octobre 2009 je peux attester que le patient a présenté des troubles

psychiques dans le contexte, selon les dires du patient durant son suivi à mon

cabinet, de violences conjugales (violence verbale)."

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de

renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été déposée après l’entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être

examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

3.

Le recourant ne conteste pas que l'union

conjugale est vidée de sa substance. Il allègue cependant que l'autorité

intimée n'a pas pris en compte la situation ayant conduit à la séparation du

couple et considéré à tort qu'il n'avait aucune attache particulière en Suisse.

Il soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures et que sa réintégration dans son pays d'origine est

fortement compromise.

a) Selon l'art. 50 al. 1

LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42

et 43 de cette loi subsiste après dissolution de la famille lorsque l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie

(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation, de la durée de présence en Suisse, de

l'état de santé ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (art. 31 al. 1 OASA).

b) En l'espèce, le recourant

prétend avoir été victime de violence conjugale de la part de son épouse. A

l'appui de ses allégations, il se prévaut en particulier des constatations

faites par la police de la Riviera, laquelle mentionne qu'il semblerait que le

recourant soit "victime du comportement pour le moins particulier de

son épouse, laquelle abuse continuellement de sa bonté". Il a en outre

produit un certificat médical dans lequel un médecin psychiatre -

psychothérapeute FMH indique pouvoir attester que son patient "a

présenté des troubles psychiques dans le contexte, selon les dires du patient

durant son suivi (…), de violences conjugales". A l'évidence, ces

éléments ne démontrent nullement que le recourant a été victime de violence

conjugale. Tout au plus attesteraient-ils du caractère particulier de son

épouse. Le fait que cette dernière ait fait l'objet de condamnations pénales

n'est pas non plus propre à prouver que le recourant a subi des violences

conjugales de sa part. A titre superfétatoire, l'on relèvera que le recourant

n'a pas non plus établi que la réintégration sociale dans son pays de

provenance semble fortement compromise. A cet égard, et comme le relève à juste

titre l'autorité intimée, rien ne l'empêche de retourner au Liban, pays où sa

famille s'est réfugiée, où il a vécu avant d'entrer en Suisse et où résident

ses parents. C'est donc en vain que le recourant se prévaut de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr. Pour le surplus, l'art. 50 al. 1

let. a LEtr ne trouve pas application, l'union conjugale ayant duré moins

de trois ans, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

4.

Le recourant prétend par ailleurs à un titre de

séjour en vertu de ses qualifications professionnelles particulières.

a) Selon l'art. 21 al. 1

LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun

ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1

LEtr). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification

professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et

social (art. 23 al. 2 LEtr). Peuvent être admis, en dérogation aux

al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou

qui maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou

des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de

manière avérée à un besoin, les cadres transférés par des entreprises actives

au plan international ou les personnes actives dans le cadre de relations

d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est

indispensable en Suisse (art. 23 al. 3 LEtr).

b) Le recourant soutient qu'il possède

des compétences dont son employeur ne saurait se passer. Il allègue que ce

dernier aurait par ailleurs cherché en vain à le seconder. Cela étant, hormis

une lettre rédigée par son employeur, aucun élément ne figure au dossier qui

permette de retenir que ce dernier aurait cherché sans succès un employé

présentant le même profil que lui. De plus, il semble peu crédible qu'aucun

travailleur originaire d'un pays partie à l'accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) ne possède les qualifications requises par l'employeur

du recourant, à savoir des connaissances culinaires italiennes spécifiques. Quand

bien même le recourant donne entière satisfaction à son employeur actuel, il

convient de faire application des prescriptions légales en vigueur, lesquelles

donnent la priorité aux travailleurs issus des Etats parties à l'ALCP. Le

recourant ne peut dès lors prétendre à une autorisation de séjour pour exercer

son activité professionnelle au sein du restaurant "C.________".

5.

Enfin, aucun élément ne s'oppose au départ du

recourant qui est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de vingt-deux ans

environ, pays où il a séjourné quelques trois ans et où il n'a aucune attache

familiale ou personnelle particulière. Son retour dans son pays d'origine ou au

Liban est possible, licite et peut être raisonnablement exigé (art. 83

LEtr).

6.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

8 juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.