PE.2009.0390
CDAP - PE.2009.0390 - 2009-12-07 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
7 décembre 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0390
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
ÉTAT TIERS
COMPÉTENCE SPÉCIALE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
LEI-21-1
Résumé contenant:
Aucun élément ne figure au dossier qui permette de retenir que l'employeur du recourant aurait cherché en vain un employé possédant les mêmes compétences que lui. Il semble pour le surplus peu crédible qu'aucun travailleur originaire d'un Etat partie à l'ALCP ne possède les qualifications requises par l'employeur du recourant, à savoir des connaissances culinaires italiennes spécifiques.
9
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Eduardo REDONDO, Avocat, à 4********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation;
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 juin 2009 révoquant son
autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant palestinien, A. X.________, né le
8 mars 1983, était établi au Liban avant d'entrer en Suisse.
Il est titulaire d'un document de
voyage pour les réfugiés palestiniens établi par l'Ambassade du Liban à Berne.
Suite à son mariage, le
2 octobre 2006, avec B. Y.________, ressortissante suisse née le
10 février 1970, A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour.
B. Y.________ perçoit des prestations
de l'aide sociale vaudoise depuis le mois de janvier 2001. Un montant global de
37'317 fr. lui a été versé au 30 septembre 2006.
Le 16 juillet 2007, A. X.________
a commencé à travailler pour le compte du restaurant "C.________" à 1********
pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs.
B.
Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est-Vaudois a prononcé des mesures protectrices de
l'union conjugale. Les époux X.________-Y.________ ont été autorisés à vivre
séparément pour une durée indéterminée.
Le 25 novembre 2008, B. Y.________
X.________ a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) la lettre
suivante:
"Par la présente, je souhaiterais vous
communiquer des informations concernant M. X.________ A. domicilié à l’Avenue 2********à
1********.
En effet, j’ai fait l’erreur de me marier
avec ce Monsieur le 3.10.2006. Nous nous sommes tous de suite séparé, car ce
mariage était juste un mariage de complaisance.
Depuis je m’étonne qu’il soit toujours en
Suisse est qu’il puisse y travaillé librement. Je pense qu’il a bien profité de
ma faiblesse de femme est des autorités suisse, car bien avant que l’on se
marie, M. X.________ était déjà en Suisse sous un faux nom, et a travaillé au
noir durant toute cette période.
Je suis actuellement maman d’une petite
fille de trois mois qui n’est bien entendu pas issue de cette union, qui n’a
jamais été consommée.
Je reste bien sur a votre dispositions pour
de plus amples renseignements à ce sujet.
(sic)"
A la demande du SPOP, la police de
la Riviera a entendu A. X.________ le 14 décembre 2008. Le procès-verbal
établi à cette occasion a la teneur suivante:
"D.1 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré celle
qui allait devenir votre conjointe et qui a proposé le mariage?
“J’ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse à 4********,
dans un établissement public. Nous avons fréquenté durant environ 4 mois, avant
qu’elle me demande en mariage. Je précise que je vivais à Berne durant les deux
premières semaines de notre relation, avant qu’elle ne me demande de venir
vivre avec elle. Nous avions une relation de couple heureuse, lors de notre
mariage, le 02.10.2006.”
D.2 Pour quelle raison la séparation a-t-elle été prononcée en
date du 19.03.2008?
R.2 “Nous avons vécu ensemble durant un peu moins d’une année,
avant qu’elle soit incarcérée pour environ 3 mois. Je ne sais pas exactement
pour quels motifs. A sa sortie de prison, aux environs du 25 novembre 2007,
elle avait totalement changé de comportement à mon encontre. Elle m’a appelé et
m’a menacé que si je ne lui donnais pas CHF 20'000.-, elle demanderait le
divorce. Dès cette date, nous n’avons plus vécu ensemble. Je ne lui ai pas
donné cette somme d’argent, mais étant donné qu’elle était ma femme, je lui ai
versé de l’argent pour qu’elle puisse vivre et j’ai payé ses factures en
retard. Je précise que je lui donnais quasiment l’entier de mon salaire, hormis
le minimum vital. Comme cette situation devenait intenable et que je refusais
toujours de lui versé de l’argent, ma femme a demandé la séparation. Je précise
que j’ai accepté la séparation car j’étais vraiment malheureux avec elle.”
D.3 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été
prononcées?
R.3 “Non, aucune.”
D.4 Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des
atteintes à l’intégrité physique ou psychique ? Si oui, des suites ont-elles
été données?
R.4 “Nous n’avons jamais échangé de coups, mais durant toute
notre relation, mon épouse n’a eu de cesse de me rabaisser verbalement.”
D.5 Une procédure de divorce est-elle engagée?
R.5 “Pour l’instant aucune procédure de divorce n’est en cours,
en tout cas pas de ma part. J’aime ma femme et je veux encore lui donner une
chance.”
D.6 Un des époux est-il contraint au versement d’une pension en
faveur de son conjoint?
R “Non, aucun paiement de pension n’a été prévu.”
D.7 Des enfants sont-ils issus de votre union?
R.7 “Ma femme a donné naissance à une petite fille, D.________
née le 19.08.2008, mais je ne suis pas le père biologique. Je ne vivais déjà
plus avec ma femme lors de sa conception, mais pour le bien de cet enfant, je
l’ai reconnu.”
D.8 Votre renvoi à l’étranger serait-il préjudiciable au
développement de D.________?
R.8 “Non, je ne pense pas car je n’ai malheureusement pas de
relation avec cet enfant, ce que je regrette vraiment.”
D.9 Êtes-vous contraint au versement d’une pensions en faveur de
cet enfant?
R.9 “Non, comme cet enfant n’est pas de moi, je n’ai pas eu
l’obligation de lui verser une pension.”
D.10 Quels sont vos relations avec votre entourage, voisinage,
etc?
R.10 “Je n’ai aucun problème avec mon entourage ou mes voisins.
J’ai de très bonnes relations avec mon propriétaire et mon patron est très
content de moi. Il m’a d’ailleurs accordé dernièrement une grosse augmentation
de salaire. Je ne parle pas très bien le français, mais j’arrive à le
comprendre, par contre je parle très bien l'italien. Je suis heureux dans mon
travail.”
D.11 Quelle est votre situation financière?
R.11 “Au restaurant “C.________” à 1********, je touche un salaire
brut de CHF 4500.-. + un demi 13ème salaire annuel. Je n’ai pas d’autre revenu.
J’essaie de verser USD 1’000.- par mois à mon frère au Liban, car il m’avait
financièrement beaucoup aidé. J’ai un crédit de CHF 20'000.- auprès de E.________
et une dette de CHF 6'000.- auprès de la F.________. Mes mensualités auprès de E.________
sont de CHF 494.- par mois et je rembourse environ CHF 300.- par mois à la F.________.”
D12 Depuis quand travaillez-vous au restaurant C.________ ? Où
travaillez-vous avant? Durant combien de temps?
R.12 “J’ai commencé â travailler au “C.________”, le 16.07.2007.
Avant ça, j’ai travaillé à “G.________” à 3******** durant environ 7 mois.”
D.13 De quelles manières vous intégrez-vous à la vie sociale dans
notre pays?
R.13 “J’essaie de sortir dans les établissements de la région et
de rencontrer des gens. Je fais du fitness au H.________ à 1******** et de la
boxe dans un club de 1********.”
D.14 Quelles sont vos attaches en Suisse et à l’étranger?
R.14 “Hormis mon épouse et sa fille, je n’ai pas de famille en
Suisse. J’ai par contre beaucoup d’amis, de toutes les nationalités. Mes
parents et mes frères et soeurs vivent au Liban”
D.15 Vous êtes informé que selon le résultat de cette enquête, le
Service de la population - Divison Etranger, pourrait être amené à décider la
révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour
quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R.15 “Je ne suis pas venu en Suisse pour y obtenir un permis
d’établissement, mais afin d’obtenir mon passeport palestinien. Cependant je me
suis vraiment plus dans ce pays et j’y reste pour travailler afin de vivre
correctement et dignement. Je serais triste de devoir partir, mais j’accepterai
votre décision. Je précise toutefois qu’en tant que palestinien, je n’aurais
pas le droit de travailler au Liban et la vie y serait particulièrement
difficile.”
D.16 Pouvez-vous nous dire où se trouve votre femme et sa fille, à
l’heure actuelle?
R.16 “Je n’ai aucune idée où se trouvent actuellement ma femme et
sa fille. Je n’ai aucun moyen de les joindre, elle refuse de me donner son
numéro de téléphone. Depuis 4 mois, je n’ai aucune nouvelle d’elles. Je crois
que mon épouse sort avec un africain peu recommandable qui se prénomme I.________.
”
(sic)"
Dans son rapport, la police a
encore ajouté les commentaires suivants:
"De notre brève enquête, il ressort ce
qui suit:
- L'intéressé n'est pas connu des services
de Police Riviera.
- Selon les informations obtenues auprès de
l'Office des poursuites et faillites de 1******** en date du 18.12.2008, M. X.________
est inconnu de ce service.
- Il est locataire de son appartement et
verse un loyer mensuel de CHF 550.- charges comprises à son propriétaire, M. J.________
lequel est très satisfait de son locataire avec lequel il n'a jamais rencontré
le moindre problème.
- M. X.________ donne entière satisfaction à
son employeur, M. K.________, gérant du restaurant "C.________".
Il est à noter que l'intéressé jouit, selon
notre enquête de voisinage, d'une excellente réputation.
Lors de nos entretiens, il nous est apparu
qu'effectivement ce mariage pourrait être un acte de complaisance. Cependant,
il semblerait que M. X.________ soit la victime du comportement pour le moins
particulier de son épouse, laquelle abuse continuellement de sa bonté.
Selon ses déclarations, M. X.________
n'était pas venu dans notre pays pour y obtenir un permis d'établissement et
rien ne nous permet de penser le contraire. C'est un personnage qui paraît
honnête, travailleur et qui donne entière satisfaction tant à son employeur
qu'à son propriétaire. Il est du reste inconnu de nos services.
En ce qui concerne Mme B. Y.________ X.________,
elle n'a pas pu être entendue par nos services. En effet, malgré de nombreuses
recherches, il ne nous a pas été possible de savoir où vit cette personne. Elle
a annoncé son départ de 4******** le 20.08.2008, sans donner sa nouvelle
adresse. Son mari est également sans nouvelle d'elle depuis cette date."
C.
Le 13 février 2009, le SPOP a invité A. X.________
à se déterminer avant qu'il ne statue sur une éventuelle révocation de son
autorisation de séjour.
Par lettre du 2 mars 2009, le
restaurant "C.________" a fait part au SPOP de sa préoccupation
relative à une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour de A. X.________.
Il a exposé ne pouvoir se dispenser de cet employé formé à Naples et comptant
parmi les rares cuisiniers capables de travailler avec succès les produits qu'il
propose à sa clientèle. Il a ajouté avoir à ce jour cherché en vain à engager
un autre cuisinier qui puisse apprendre les techniques de A. X.________ et le
remplacer pendant son temps libre.
Par l'intermédiaire de son conseil,
A. X.________ a confirmé les propos du restaurant "C.________". Il a
également demandé que le dossier pénal de son épouse, qui aurait "abusé
continuellement de la {sa} bonté" soit produit.
Par décision du 8 juin 2009,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un
délai d'un mois pour quitter la Suisse.
D.
A. X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation et à ce que le SPOP soit invité à rendre un préavis
favorable au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a requis qu'un
extrait du casier judiciaire de son épouse soit versé au dossier.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours. Il a produit son dossier, y compris un extrait du casier judiciaire de
B. Y.________ X.________.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A. X.________ a
en outre produit les traductions de diverses attestations dont il ressort
notamment que son père est diabétique et que sa mère souffre d'hypertension
artérielle, d'athérosclérose, d'asthme chronique ainsi que d'un syndrome postcholesystoectomique
duodénal et que ses deux parents sont indigents et ne possèdent aucune propriété
au Liban, la loi de ce pays interdisant l'acquisition de propriétés par des
ressortissants palestiniens.
A. X.________ a encore produit un rapport
médical établi par le Dr L.________, psychiatre - psychothérapeute FMH, le
3 novembre 2009, lequel a la teneur suivante:
"En me référant à votre lettre du
30 octobre 2009 je peux attester que le patient a présenté des troubles
psychiques dans le contexte, selon les dires du patient durant son suivi à mon
cabinet, de violences conjugales (violence verbale)."
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de
renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été déposée après l’entrée en
vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être
examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
3.
Le recourant ne conteste pas que l'union
conjugale est vidée de sa substance. Il allègue cependant que l'autorité
intimée n'a pas pris en compte la situation ayant conduit à la séparation du
couple et considéré à tort qu'il n'avait aucune attache particulière en Suisse.
Il soutient que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures et que sa réintégration dans son pays d'origine est
fortement compromise.
a) Selon l'art. 50 al. 1
LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42
et 43 de cette loi subsiste après dissolution de la famille lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie
(let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de la durée de présence en Suisse, de
l'état de santé ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (art. 31 al. 1 OASA).
b) En l'espèce, le recourant
prétend avoir été victime de violence conjugale de la part de son épouse. A
l'appui de ses allégations, il se prévaut en particulier des constatations
faites par la police de la Riviera, laquelle mentionne qu'il semblerait que le
recourant soit "victime du comportement pour le moins particulier de
son épouse, laquelle abuse continuellement de sa bonté". Il a en outre
produit un certificat médical dans lequel un médecin psychiatre -
psychothérapeute FMH indique pouvoir attester que son patient "a
présenté des troubles psychiques dans le contexte, selon les dires du patient
durant son suivi (…), de violences conjugales". A l'évidence, ces
éléments ne démontrent nullement que le recourant a été victime de violence
conjugale. Tout au plus attesteraient-ils du caractère particulier de son
épouse. Le fait que cette dernière ait fait l'objet de condamnations pénales
n'est pas non plus propre à prouver que le recourant a subi des violences
conjugales de sa part. A titre superfétatoire, l'on relèvera que le recourant
n'a pas non plus établi que la réintégration sociale dans son pays de
provenance semble fortement compromise. A cet égard, et comme le relève à juste
titre l'autorité intimée, rien ne l'empêche de retourner au Liban, pays où sa
famille s'est réfugiée, où il a vécu avant d'entrer en Suisse et où résident
ses parents. C'est donc en vain que le recourant se prévaut de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. Pour le surplus, l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne trouve pas application, l'union conjugale ayant duré moins
de trois ans, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
4.
Le recourant prétend par ailleurs à un titre de
séjour en vertu de ses qualifications professionnelles particulières.
a) Selon l'art. 21 al. 1
LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité
lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun
ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1
LEtr). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification
professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et
social (art. 23 al. 2 LEtr). Peuvent être admis, en dérogation aux
al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou
qui maintiendront des emplois, les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif, les personnes possédant des connaissances ou
des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin, les cadres transférés par des entreprises actives
au plan international ou les personnes actives dans le cadre de relations
d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est
indispensable en Suisse (art. 23 al. 3 LEtr).
b) Le recourant soutient qu'il possède
des compétences dont son employeur ne saurait se passer. Il allègue que ce
dernier aurait par ailleurs cherché en vain à le seconder. Cela étant, hormis
une lettre rédigée par son employeur, aucun élément ne figure au dossier qui
permette de retenir que ce dernier aurait cherché sans succès un employé
présentant le même profil que lui. De plus, il semble peu crédible qu'aucun
travailleur originaire d'un pays partie à l'accord conclu le 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) ne possède les qualifications requises par l'employeur
du recourant, à savoir des connaissances culinaires italiennes spécifiques. Quand
bien même le recourant donne entière satisfaction à son employeur actuel, il
convient de faire application des prescriptions légales en vigueur, lesquelles
donnent la priorité aux travailleurs issus des Etats parties à l'ALCP. Le
recourant ne peut dès lors prétendre à une autorisation de séjour pour exercer
son activité professionnelle au sein du restaurant "C.________".
5.
Enfin, aucun élément ne s'oppose au départ du
recourant qui est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de vingt-deux ans
environ, pays où il a séjourné quelques trois ans et où il n'a aucune attache
familiale ou personnelle particulière. Son retour dans son pays d'origine ou au
Liban est possible, licite et peut être raisonnablement exigé (art. 83
LEtr).
6.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
8 juin 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.