PE.2009.0392
CDAP - PE.2009.0392 - 2009-10-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
15 octobre 2009Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0392
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.10.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
Ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr le ressortissant kosovare né en 1986 ayant fait un premier séjour illégal en 2004 avant de revenir en juillet 2008 en Suisse où résident quelques membres de sa famille. Son séjour en Suisse n'est pas très long, rien n'indique qu'il soit socialement particulièrement bien intégré et rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine (en tout cas pas les difficultés évoquées de trouver du travail au Kosovo).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre
2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 mai 2009 lui refusant une autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant du Kosovo
(Serbie-et-Monténégro) né le 9 juin 1986, est entré en Suisse le 1er
juillet 2008. Il a requis l'octroi d'un permis de séjour en vue de mariage. Le
rapport d'arrivée mentionne qu'il est entré en Suisse pour revoir sa fiancée, B.________,
ressortissante suisse née le 14 juillet 1989, à l'occasion des 19 ans de
celle-ci, et que les fiancés avaient décidé de se marier au plus vite.
En 2004, A. X.________ avait
séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, selon ce qui ressort du
dossier de police des étrangers.
C.________, entreprise située à 2********
et active dans l'entretien de jardins et d'immeubles ainsi que dans la
surveillance de propriétés, les petites réparations et les travaux divers, a
déposé le 19 septembre 2008 une demande de permis de séjour avec activité
lucrative pour A. X.________ en tant qu'aide-jardinier.
B.
Dans le cadre de la procédure de mariage,
l'office de l'état civil de l'Est vaudois, puis la Direction de l'état civil,
ont procédé à plusieurs auditions en raison de soupçons d'un mariage de
complaisance. Finalement, la fiancée a renoncé à se marier lors de sa dernière
audition qui a eu lieu le 3 mars 2009. Ces faits ont été portés à la
connaissance du Service de la population (SPOP), le 13 mars 2009. A la même
date, la Direction de l'état civil a dénoncé A. X.________ à l'Office
d'instruction pénale de l'Est vaudois pour infractions en matière d'entrée et
de séjour illégal en Suisse et tentative de mariage de complaisance.
C.
Le 19 mars 2009, le SPOP a fait savoir à A. X.________
qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et
de lui impartir un délai pour quitter le territoire, le mariage ne se concrétisant
pas et A. X.________ ayant commis des infractions à la législation sur les
étrangers. Le 14 avril 2009, A. X.________ a demandé à pouvoir être entendu,
ainsi que son oncle, par le SPOP. Le 7 mai 2009, le service a expliqué qu'en
pratique, il procédait sous forme écrite avec les administrés et qu'il ne se
justifiait pas de lui accorder un entretien. Le 17 mai 2009, A. X.________
s'est alors déterminé par écrit. Il a expliqué que sa fiancée avait renoncé au
mariage sans le consulter, suite à des pressions de diverses instances et de sa
famille et qu'il détenait des preuves que sa relation n'était pas arrangée en
vue du mariage. Il ajoutait qu'en Suisse sa conduite n'avait posé aucun
problème, qu'il souhaitait pouvoir y rester, dès lors qu'au Kosovo, il n'avait
aucune chance de trouver du travail alors qu'en Suisse, il avait reçu une
proposition de travail. Il terminait en expliquant qu'une grande partie de sa
famille résidait en Suisse et pouvait, si nécessaire, le soutenir pour
l'avenir.
D.
Par décision du 28 mai 2009, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a imparti un délai
pour quitter la Suisse. La décision a été notifiée le 8 juin 2009 à
l'intéressé.
E.
Le 8 juin 2009, le Service de la population de
la commune de domicile de A. X.________ (1********) a écrit au SPOP pour lui
faire savoir qu'il avait notifié le refus, que l'intéressé allait transmettre
la décision à son avocat et qu'un recours serait très probablement déposé. Dit
service ajoutait que A. X.________ disait être toujours en recherche d'emploi et
n'avait dès lors aucune activité professionnelle. L'entreprise C.________ avait
été contactée et avait confirmé que A. X.________ ne travaillait pas chez elle.
Par lettre recommandée
dactylographiée du 16 juin 2009, A. X.________ a écrit ce qui suit au SPOP :
"J'ai été convoqué le 15 juin 2009 par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, Mme D.________.
Elle a pris note de ma situation et que l'autorisation de séjour souhaitée m'a
été refusée et que je dois quitter la Suisse.
J'étais sincère lors de la promesse de
mariage avec B.________. Vous ne m'avez pas autorisé à faire la preuve que
notre relation était loyale. Je possède une gourmette avec l'inscription recto
"je taime mon Fagjuk" et verso "pour la vie" (signée B.________)
et des SMS prouvant notre affection.
Message no 1 : 03.03.2009
"Hello il à le monsieur de l'état civil
à Lausanne ki veu encor me foir. J'doi alé maintenant.Il fon chier ! jtm"
Message no 2 : 05.03.2009
"Merci mon cheri, j'espère ke ça va pa arrivé.tt
ses malheur.j'ai pas envie ke tu me kite. Bone journée.jtm zemer"
Pour B.________, je m'étais engagé à trouver
un appartement et un travail; j'ai réalisé les deux vœux. Vous trouverez
ci-joint le contrat de travail et la demande d'un titre de séjour CE pour
l'exercice d'une activité demandée par mon futur employeur.
En Suisse, ma conduite n'a posé aucun
problème. Je souhaite de tout cœur pouvoir rester dans ce pays et obtenir d'y
vivre légalement. Au Kosovo, je n'ai aucune chance de pouvoir trouver du
travail.
Si telle est votre décision, je quitterai la
Suisse à regret. Je vous prie de m'indiquer, au vu de la demande de mon
employeur, quelles sont mes chances de pouvoir revenir en Suisse en toute
légalité. Votre réponse est importante pour moi.
(…)"
A. X.________ a joint à sa lettre
la demande d'un "titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de
plus de 3 mois dans le Canton de Vaud" signée le 16 juin 2009 par E.________
Sàrl, à 2********, en vue d'engager l'intéressé en qualité d'aide de
laboratoire.
F.
Par lettre recommandée datée du 8 juillet 2009 intitulée
recours et remise à un office postal le lendemain, A. X.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision du SPOP du 8 juin 2009. Le contenu de la lettre
dactylographiée du 16 juin 2009 au SPOP est presque identique au recours, à
l'exception de la phrase "Vous trouverez ci-joint le contrat de travail et
la demande d'un titre de séjour CE pour l'exercice d'une activité demandée par
mon futur employeur" qui n'a pas été reprise dans le recours et la phrase
" Je vous prie donc par le courrier, de bien vouloir réexaminer la
décision du Service de la Population" qui a été ajoutée.
Le 13 juillet 2009, la CDAP a
enregistré la cause et rendu le recourant attentif au fait que, le délai de
recours étant de trente jours, le recours paraissait tardif. Un délai a été
imparti au recourant pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer
son recours.
Le 3 août 2009, le recourant a
apporté les explications suivantes :
"Le 8 juillet 2009, à 19h00, j'ai passé
au secrétariat du bureau du Contrôle des habitants de la Commune 1******** qui
m'a informé que la lettre de recours n'avait pas été adressée à la bonne
instance (voir lettre jointe) et que je devais vous l'adresser. Je vous l'ai
envoyé le 9 juillet 2009, le délai était donc dépassé.
Avec l'aide de ma famille, j'ai réuni la
somme de fr. 500.- pour faire recours à la décision de renvoi dans mon pays.
La E.________ est prêt à m'engager si
j'obtiens un permis (voir contrat d'engagement ci-joint). Au Kosovo, je n'ai
aucune chance de trouver du travail."
Parmi les pièces jointes, on trouve
une copie de la lettre recommandée adressée par le recourant au SPOP le 16 juin
2009.
Le recourant ne paraissant pas
contester que son recours à la CDAP soit tardif mais demandant en revanche que
soit considérée comme un recours sa lettre du 16 juin 2009 au SPOP, le juge
instructeur de la CDAP a informé les parties que la question de la recevabilité
du recours sera soumise à une section du tribunal.
G.
Le Service de l'emploi a écrit le 1er
juillet 2009 à la E.________ Sàrl pour lui signifier qu'au vu du délai de
départ qui avait été imparti au recourant et en l'absence de certitude sur le
respect de cette injonction, il n'était pas en mesure d'examiner la requête de
prise d'emploi sur le fond.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 95 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36 en vigueur depuis le 1er
janvier 2009), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès
la notification de la décision attaquée. Le délai est réputé observé lorsque
l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20.
al. 1 LPA).
En l'espèce, la décision attaquée a
été notifiée au recourant le 8 juin 2009, de sorte que le délai de recours
venait à échéance le 8 juillet 2009. Le recours devait en conséquence être
remis au tribunal ou à un office de poste jusqu'à cette date au plus tard. Or,
l'enveloppe contenant le recours porte le timbre du 9 juillet 2009, de sorte
que le délai de 30 jours n'a pas été respecté par cet envoi-là. Il faut cependant
examiner si la lettre recommandée adressée le 16 juin 2009 – soit dans le délai
de 30 jours – par le recourant à l'autorité intimée constitue un recours que
l'autorité intimée aurait cas échéant dû transmettre à la CDAP en application
de l'art. 7 al. 1 LPA. Le délai aurait ainsi été respecté.
Selon l'art. 79 al. 1 LPA
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA), l'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. Cette disposition correspond à
l'ancien art. 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur
la juridiction et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008. En d'autres termes, l'acte de recours
doit préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée, et
exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou
reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits. Cette
disposition ne va pas au-delà de ce qu'exigeait naguère l'art. 108 al. 2 de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) s'agissant des
recours de droit administratif au Tribunal fédéral, ni de ce que prescrit
aujourd'hui l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110). Il suffit que le mémoire de recours de droit
administratif permette de discerner sur quels points et pour quelles raisons la
décision attaquée est critiquée; si la motivation ne doit pas nécessairement
être juridiquement exacte, il convient qu'elle soit liée aux faits sur lesquels
repose la décision entreprise; ce lien avec l'état de fait est une condition de
recevabilité du recours de droit administratif. En d'autres termes, dans sa
motivation, le recourant doit au moins faire valoir ce qu'il demande et
indiquer sur quel état de fait il s'appuie (v. ATF 130 I 312 consid. 1.3.1 et
les réf. citées).
Dans sa lettre du 16 juin 2009, le
recourant expose qu'il souhaite pouvoir rester légalement dans notre pays. De
la part d'un étranger qui vient de recevoir une décision refusant la délivrance
d'une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ, cela
suffit pour marquer sa volonté d'obtenir l'autorisation litigieuse, partant la
modification de la décision attaquée. En effet, un recours doit au moins
manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision
attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif
central d'un recours (v. p. ex. PE.2008.0399 du 13 janvier 2009, décision du
juge unique constatant que cette volonté doit se manifester de manière expresse
et ne peut pas se déduire d'actes concluants tel que le simple fait d'adresser
un courrier à l'autorité de recours). Cette condition est remplie en l'espèce.
A supposer qu'on en doute, le recourant aurait dû être invité à préciser ses
conclusions (art. 27 al. 4 et 5 LPA) mais il l'a fait d'emblée dans sa lettre
du 8 juillet 2009 où il demande le "réexamen" de la décision
attaquée. Certes, le recourant donne aussi l'impression de vouloir se soumettre
au renvoi prononcé et au vu de la nouvelle demande d'autorisation de travail
déposée par la E.________ Sàrl et de la demande du recourant à l'autorité
intimée de bien vouloir lui indiquer quelles étaient ses chances de revenir
ultérieurement en Suisse de façon légale, on pourrait se demander si cette
lettre pouvait être interprétée comme une demande de réexamen. Toutefois, il
s'agirait là d'une construction excessivement artificielle: l'intervention du
destinataire d'une décision à l'encontre de celle-ci doit s'interpréter dans le
sens du moyen le plus expédient qui s'offre à l'intéressé, indiqué dans la
décision elle-même, à savoir comme un recours.
Ainsi, la lettre du recourant du 16
juin 2009 constitue un recours que la SPOP aurait dû transmettre, en
application de l'art. 7 al. 1 LPA, au tribunal. En effet, en cas de doute, il
n'appartient pas à l'autorité intimée, mais au tribunal, de statuer sur la
recevabilité du recours.
2.
En l'espèce, le recourant a déclaré son arrivée
en Suisse en vue d'obtenir une autorisation de séjour afin d'épouser une
ressortissante suisse; dans ce cadre, des demandes d'autorisations de travail
ont été déposées pour lui successivement par C.________, puis par la E.________
Sàrl.
Selon les circonstances, un
étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et
8.
CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé
en Suisse (v. ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple
entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il
existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (v.
arrêts PE.2009.0047 du 14 juillet 2009; PE.2008.0372 du 16 mars 2009;
PE.2008.0053 du 18 mars 2008; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; ATF 2C_520/2007
du 15 octobre 2007;2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références
citées). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce, dès
lors que la procédure de mariage n'aboutira pas, la fiancée ayant renoncé à
épouser le recourant.
3.
Le recourant manifeste son désir de pouvoir
travailler en Suisse. Une demande d'autorisation de séjour CE/AELE a été
présentée pour lui, en dernier lieu par une boulangerie en vue de l'engager comme
aide de laboratoire. Le Service de l'emploi, qui est l'autorité compétente pour
rendre la décision préalable concernant le marché du travail avant l'admission
à l'exercice d'une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEtr), a renoncé en l'état
à statuer à ce sujet.
On rappellera tout d'abord à
l'attention du recourant que la Suisse mène une politique restrictive en
matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (ATF 135 I 143 consid. 2.2). Le
recourant n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,
de sorte qu'il ne peut pas bénéficier de l'Accord du 21 juin 1999 entre, la
Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). Sa demande devra être examinée sous l'angle de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui limite l'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux conditions, notamment,
qu'elle serve les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEtr), que
l'ordre de priorité sur le marché du travail indigène soit respecté (art. 21
LEtr) et que l'étranger dispose de qualifications personnelles (art. 23 LEtr).
Or, toujours à première vue, le recourant n'est pas un travailleur
particulièrement qualifié et les demandes des employeurs potentiels qui ont été
présentées pour lui émanent de secteurs où il semble difficile de respecter
l'ordre de priorité imposé par l'art. 21 LEtr. En particulier, il semble peu
probable que le recourant ou la boulangerie qui l'engagerait parvienne à
démontrer qu'il a été impossible de trouver, pour le poste en question, un travailleur
en Suisse ou un ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur
la libre circulation des personnes correspondant.
4.
Le recourant ne se trouve en outre pas dans un cas
individuel d'extrême gravité. A teneur de l’art. 30 al.
1.
let. b LEtr, il est en effet possible de déroger aux conditions d’admission afin
de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er
janvier 2008. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire
présente un caractère exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p.
41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les
arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
En l'espèce, le recourant a fait un
premier séjour illégal en Suisse en 2004, avant de revenir dans notre pays en
juillet 2008, où résident quelques membres de sa famille. Son séjour n'est pas très
long et rien n'indique que le recourant soit particulièrement bien intégré
socialement en Suisse. Son comportement ne semble pas avoir fait l'objet de
plaintes, mais cela ne suffit pas pour constituer un cas d'extrême gravité.
Rien ne s'oppose à ce que le recourant retourne dans son pays, dans lequel il a
vécu la majeure partie de son existence et où il a sa famille et des amis. Les
difficultés évoquées par le recourant pour trouver un travail au Kosovo ne
suffisent évidemment pas à le placer dans un cas d'extrême gravité.
5.
Même si la demande déposée par la E.________
Sàrl le 16 juin 2009 paraît avoir encore pour le recourant une certaine
actualité, elle ne suffit pas pour justifier la présence du recourant en
Suisse. En effet, en vertu de l'art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger entré légalement
en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger. Il est
vrai que l'art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l’étranger peut être autorisé à
séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont
manifestement remplies, mais cette condition est loin d'être réalisée, comme on
l'a vu au considérant 3 ci-dessus.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée
fixera au recourant un nouveau délai de départ. Un émolument de justice sera
mis à la charge du recourant débouté (art. 49 al. 1 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la
population le 28 mai 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera au recourant
un nouveau délai de départ.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.