PE.2009.0393
CDAP - PE.2009.0393 - 2010-01-05 - X. c/Service de la population (SPOP)
5 janvier 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0393
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.01.2010
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CANTON
DÉMÉNAGEMENT
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
LEI-37
LEI-62-b
LEI-63-1
LEI-63-2
LSEE-10
OASA-80-1
OASA-80-2
Résumé contenant:
Demande de changement de canton. Examen des exigences selon lesquelles le requérant ne doit pas avoir attenté de manière grave à la sécurité et l'ordre publics et n'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. En l'occurence, l'intéressé a été condamné à de multiples reprises à de courtes peines privatives de liberté pour des infractions dont la gravité doit être relativisée de sorte que le changement de canton doit être autorisé. En outre, on peut s'étonner que l'autorité refuse le changement de canton au motif que la personne serait dangereuse et relève dans le même temps que celle-ci peut avoir une résidence secondaire dans le canton.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Jean-Luc
Benzençon, assesseurs ; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière
Recourant
X._______________, à 1.*********** VD, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2009
refusant son changement de canton et de lui délivrer une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant somalien né le
1er mai 1981, est arrivé en Suisse le 27 avril 1993. Il est
titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée par le canton de Fribourg
en avril 1997.
B.
Au cours de son séjour en Suisse, l’intéressé,
alors encore mineur, a été condamné à quatre reprises pour lésions corporelles
simples qualifiées (14 jours de détention avec sursis), vol et menaces (dix
jours de détention et révocation du sursis précédemment octroyé), rixe, faux
dans les certificats et menaces contre un fonctionnaire (14 jours de détention)
et vol, brigandage, dommage à la propriété, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les transports public (un mois de
détention).
Depuis sa majorité, il a fait
l’objet des condamnations pénales suivantes :
- deux mois d’emprisonnement pour lésions
corporelles simples et lésions corporelles simples qualifiées, infractions
commises le 15 octobre 1999, selon ordonnance du juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne du 18 novembre 1999 ;
- 150 francs d’amende pour contravention à
la loi fédérale sur les Stupéfiants (LStup), selon ordonnance de condamnation
du juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte du 25 août 2000 ;
- 500 francs d’amende avec sursis pour
délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm), infraction commise le 29 décembre
2001, selon prononcé du préfet de Nyon du 22 février 2002 ;
- 40 jours d’emprisonnement pour délit
contre la LArm et voies de fait, infractions commises le 24 mai 2003, selon
ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois du 30
août 2004 ;
- 20 jours d’emprisonnement avec sursis et
600 francs d’amende pour violation des règles de la circulation routière (LCR),
conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang et violation des
devoirs en cas d’accident, infractions commises le 24 juillet 2004, selon
ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 12 janvier
2005 ;
- 30 jours d’emprisonnement pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi
fédérale sur les transports publics (LTP), infractions commises le 19 mars
2005, selon ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est
vaudois du 17 octobre 2005 ;
- 15 jours d’emprisonnement pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 2
octobre 2005, selon ordonnance du Ministère public du canton de Neuchâtel du 29
novembre 2005 ;
- 5 jours d’emprisonnement et 350 francs
d’amende pour conduite en état d’ébriété qualifiée, infraction commise le 27
janvier 2006, selon ordonnance du Ministère public du canton de Neuchâtel du 8
février 2006 ;
- 90 jours-amendes pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, délit manqué de
vol, recel et contravention à la LTP, infractions commises les 29 septembre
2004, 30 octobre 2005 et 22 décembre 2006, selon jugement du
Bezirksstrafgericht der Sense du 6 juillet 2007 ;
- 40 jours-amendes pour conduite en état
d’ébriété qualifiée et conduite malgré un retrait de permis, infractions
commises le 4 août 2007, selon ordonnance du juge d’instruction de l’arrondissement
de l’Est vaudois du 1er avril 2008 ;
- 60 jours-amendes pour conduite d’un
véhicule malgré une mesure de retrait de permis de conduire, infraction commise
le 11 août 2008, selon ordonnance de condamnation du juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne du 17 novembre 2008.
C.
Le 1er décembre 2008, l’intéressé
s'est annoncé au bureau des étrangers de la Commune de 1.*********** afin
d’obtenir un permis d’établissement dans le canton de Vaud.
D.
Le 19 mars 2009, le SPOP a avisé X._______________
qu'il envisageait de refuser sa demande au vu des multiples condamnations
pénales dont il avait fait l'objet depuis 1999 pour un total d’environ douze
mois d’emprisonnement ou de jours-amendes et lui a imparti un délai pour se
déterminer.
Dans sa réponse du 13 avril 2009, X._______________
a indiqué qu’il comprenait les réserves émises par l’autorité à son encontre
mais a fait valoir que sa situation professionnelle était stable depuis le 1er
mai 2008, date de son engagement en qualité de responsable de la succursale de 1.***********
de 2.*********** et que ce poste, dont les horaires de travail pouvaient
parfois se terminer à 23 ou 24h00, nécessitait un domicile proche du lieu de
travail. Il a ajouté qu’il n’avait plus de domicile à Fribourg et qu’il vivait
à 1.*********** avec sa fiancée, Y._____________, laquelle avait un emploi à
Lausanne depuis cinq ans. Il a également indiqué avoir engagé un agent
d’affaires afin de régulariser sa situation financière et assainir ses dettes.
E.
Par décision du 3 juin 2009, le SPOP a refusé la
requête de changement de canton et l’octroi d’une autorisation d’établissement
sur le canton. Il a imparti à X._______________ un délai d’un mois pour quitter
le territoire vaudois. A titre de remarque, le SPOP a indiqué que l’intéressé
gardait la possibilité de prendre une résidence secondaire dans le canton
compte tenu de ses attaches et de son activité à 1.***********.
F.
X._______________ s’est pourvu contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 13 juillet 2009. Il conclut à sa réforme en ce sens qu’il
est autorisé à séjourner sur le sol vaudois, respectivement à son annulation,
le dossier devant être retourné à l’autorité pour nouvelle décision. L’autorité
intimée a déposé sa réponse le 12 août 2009 en concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 11 septembre 2009
auxquelles l’autorité intimée à renoncé à répondre.
La fermeture de 2.*********** à 1.***********
ayant été ordonnée par le Service de l’économie, du logement et du tourisme et
confirmée par arrêt de la Cour de céans du 30 mars 2009 (GE.2008.0193), le
recourant a été invité à indiquer au tribunal quelle était son activité
lucrative actuelle et à transmettre toutes les condamnations pénales
(jugements, ordonnances de condamnation, prononcés préfectoraux) prononcées à
son encontre depuis 1999. Par lettre du 13 novembre 2009, le recourant a
indiqué qu’il était dorénavant actif à 2.*********** à l’avenue de ************
à Lausanne. Le 1er décembre 2009, il a encore produit les
condamnations pénales le concernant depuis 1999.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police
des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision
attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
A titre de mesures d’instruction, le recourant
requiert d’être entendu personnellement et de pouvoir assigner des témoins afin
notamment de prouver la réalité de ses fiançailles et de ses relations étroites
avec sa fiancée.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour
l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes (ATF 127 III 576
consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a
p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid.
2.1
p. 429; 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.).
b) Dans le cas présent, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur la situation personnelle du recourant grâce
aux éléments figurant au dossier. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder aux
compléments d’instruction requis.
3.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
4.
a) aa) A teneur de l’art. 37 al. 3 LEtr, le
titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton
s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63. L’art. 63 al. 1 LEtr
prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être
révoquée que dans les cas suivants:
"a. les
conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave
à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale".
L’art. 63 al. 2 LEtr précise que
l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement
et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour
les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b. Aux termes de
l’art. 62 let.b LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a
fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b).
L’art. 80 de l’ordonnance du
Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu’il y a
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art.
80.
al. 2 dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics.
bb) Les motifs de révocation de
l’art. 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par
l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62
du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence
développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis
à l’art. 63 LEtr (cette jurisprudence concerne aussi bien des décisions
d’expulsion proprement dites que des refus de renouveler des autorisations de
séjour).
Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE,
un étranger pouvait être expulsé de Suisse, notamment, s'il avait été condamné
par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettaient de conclure qu’il ne voulait
pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offrait l’hospitalité ou
qu’il n’en était pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la
lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, la peine infligée par le juge pénal
était le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de
la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 129 II 215
consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a
précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de
liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message relatif à la
LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine
privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à
l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne
intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis
l’exécution de la peine pouvaient cependant justifier d’octroyer ou de
renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans était
dépassée. Inversement, une condamnation moins importante pouvait tomber sous la
lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations
où existaient de nombreuses condamnations à de petites peines (PE.2002.0246 du
15.
octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe "des
deux ans" ne pouvait être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée
du séjour en Suisse était longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3
et les réf. citées); plus la durée de ce séjour avait été longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative devaient être appréciées
restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7).
Le Tribunal fédéral a par exemple
considéré que les conditions d’expulsion de l’art. 10 al. 1 let. a et b étaient
remplies dans le cas d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement
qui avait accumulé les condamnations pénales de 1995 à 2002 et qui avait
finalement été condamné en 2004 à 30 mois de réclusion et à une expulsion du
territoire suisse pendant sept ans, pour dommage à la propriété, désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, incendie intentionnel,
violence et menaces contre les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur
les transports. Il a jugé, d’une part, que l’ensemble des infractions commises
constituait une atteinte particulièrement grave à la sécurité publique et,
d’autre part, que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il avait changé
définitivement de comportement depuis la dernière condamnation (ATF 2A.173/2006
du 8 mai 2006 consid. 5). Il a jugé de même dans le cas d’un étranger titulaire
d’une autorisation d’établissement qui avait été condamné à cinq ans de
réclusion pour trafic de drogue. Il a en particulier retenu la gravité de
l’acte, le risque de récidive et le comportement violent de l’intéressé et
considéré que le long séjour en Suisse de ce dernier (12 ans) n’était pas
suffisamment déterminant dès lors qu’il ne pouvait se prévaloir d’une
intégration socio-professionnelle élevée (ATF 2C_295/2007 du 11 septembre 2007
consid. 3.2.1 et 3.2.2).
b) En l’espèce, le recourant a été
condamné à de multiples reprises entre 1999 et 2008 à de courtes peines
privatives de liberté, soit des peines allant de 5 à 60 jours et de 40 à 90 jours-amendes,
la quotité totale de ces condamnations s’élevant à 361 jours. Aucune de ces
peines ne saurait être considérée comme de longue durée au sens de l’art. 62
let. b LEtr. En outre, la gravité des infractions commises doit être
relativisée, étant rappelé qu’à teneur de l’art. 63, l’atteinte à la sécurité
et l’ordre publics doit être « très grave » pour justifier la
révocation d’une autorisation d’établissement. Le recourant a certes été
condamné pour des actes de violence par le passé, notamment à une peine
d’emprisonnement de deux mois en 1999 pour lésions corporelles simples après
avoir donné un coup de couteau lors d’une altercation. Il convient toutefois de
relever que cette infraction a été commise alors qu’il était âgé d’à peine 18
ans pendant une adolescence qui a manifestement été difficile. Par ailleurs,
les infractions à la LStup concernaient de la consommation de cannabis et non
pas un trafic. On constate au surplus que, outre des violations de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01),
les dernières infractions d’une certaine gravité qui lui sont reprochées (vol,
dommage à la propriété, violation de domicile, recel, infractions à la Lstup)
remontent à novembre 2005, l’infraction commise le 22 décembre 2006, constatée
par jugement du Bezirksstrafgericht du 6 juillet 2007, étant une infraction
mineure à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics
(LTP ; RS 742.40). Il est vrai que le recourant a encore commis deux
infractions à la LCR en août 2007 et 2008. Celles-ci ne sont certes pas
anodines et confirment une certaine difficulté à se conformer à l’ordre public,
sans toutefois être d’une gravité telle qu’elles justifient une révocation de
l’autorisation d’établissement du recourant en application de l’art. 63 al. 1
let. b LEtr. Aussi, sans minimiser le caractère répétitif des infractions
commises par le recourant jusqu’à la fin de l’année 2006, il faut admettre que
les faits qui lui sont reprochés sont sans commune mesure avec ceux des arrêts
précités où les intéressés avaient été condamnés pour des infractions graves à
de longues peines privatives de liberté et à une expulsion judiciaire. On note
au demeurant que l’autorité intimée ne doit pas être elle-même convaincue de la
dangerosité du recourant pour la sécurité et l’ordre public suisses, dès lors
qu’elle a indiqué, dans la décision litigieuse, que celui-ci pouvait avoir une
résidence secondaire dans le canton. Cette situation peut être assimilée à
celle jugée dans l’ATF 116 Ib 113 dans lequel le Tribunal fédéral avait
considéré qu’il était contradictoire de refuser la transformation d’une
autorisation saisonnière en autorisation de séjour pour un motif d’expulsion et
de renouveler dans le même temps l’autorisation saisonnière (ATF 116 Ib 113
consid. 4).
Il résulte de ce qui précède qu’une
révocation de l’autorisation d’établissement du recourant ne saurait être justifiée
sur la base des art. 62 let. b ou 63 al. 1 let. b LEtr, seuls motifs de révocation
admis s’agissant d’un étranger séjournant en Suisse depuis plus de 15 ans comme
c’est le cas en l’espèce. A cet égard, on relève que l’autorité intimée ne
pouvait fonder son refus sur le fait que le recourant ne serait pas bien
intégré (cf. ch. 9 de sa réponse) ou qu’il aurait des dettes. Le SPOP a par
conséquent considéré à tort que les conditions permettant le changement de
canton du titulaire d’une autorisation d’établissement en application de l’art.
37.
al. 3 LEtr n’étaient pas remplies.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. Le dossier
sera retourné à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais. Le recourant
qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire
professionnel se verra allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 3 juin 2009 du Service de la
population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à X._______________ une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.