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Décision

PE.2009.0394

CDAP - PE.2009.0394 - 2009-08-31 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__ et G._____ c/Service de la population (SPOP)

31 août 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissante d'Angola, a

obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son

mariage le 19 mars 1999 avec A.________, ressortissant italien titulaire d'un permis

d'établissement.

Le 19 mars 2004, elle s'est

également vue octroyer une autorisation d'établissement.

B.

Entre-temps, soit le 16 mai 2003,

l’intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial pour ses enfants, ressortissants de la République démocratique du

Congo, nommés selon leurs passeports C.________ (ou C.________ d’après sa

mère), H.________, F.________ (ou F.________) et G.________ (ou G.________) ,

nés respectivement le 14 juin 1987, le 4 janvier 1989, le 7 juillet 1990 et le

29 décembre 1994.

Par décision du 8 janvier 2004, le

SPOP a refusé les autorisations de séjour sollicitées. Ce prononcé a été

confirmé sur recours le 26 juillet 2004 par le Tribunal administratif

(PE.2004.0048).

C.

Le 22 décembre 2004, B.________ a déposé une

nouvelle requête en faveur des enfants C.________, H.________, F.________ et G.________.

Le 10 juin 2005, C.________ est

entrée en Suisse sans autorisation. Le 18 août 2005, elle a, par

l'intermédiaire d'un mandataire, formellement sollicité du SPOP un permis pour

regroupement familial.

Le 11 octobre 2005, B.________ a

retiré sa requête d’autorisation de séjour déposée en faveur de H.________,

expliquant qu'il s'agissait en réalité de son neveu.

Par décision du 19 décembre 2005,

le SPOP a refusé les autorisations d’entrée et d’établissement sollicitées en

faveur de C.________, F.________ et G.________. Le recours formé contre cette

décision par B.________, C.________, F.________ et G.________ a été rejeté par

le Tribunal administratif le 29 mai 2006 (arrêt PE.2006.0015). Les intéressés

ont déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours dans

la mesure de sa recevabilité par arrêt du 18 décembre 2006 (2A.405/2006).

D.

A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti le 7

mars 2007 à C.________ un délai au 30 avril suivant pour quitter la Suisse.

L'intéressée a toutefois requis les

26 avril et 21 mai 2007 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de

l'ancienne OLE (raisons importantes) et, subsidiairement, la suspension sine

die de son renvoi, d'abord en raison de sa grossesse, puis de l'état de

santé problématique de ses jumeaux D.________ et E.________, nés le 3 août 2007.

On précisera que la Justice de Paix

du district de Morges a, par décision du 8 janvier 2008, confié au Tuteur

général une curatelle de représentation sur les jumeaux avec pour mission

d'éclaircir les circonstances de leur naissance et, le cas échéant, ouvrir

action en paternité et en aliments. D.________ et E.________ ont été reconnus le

13 février 2009 par I.________ (selon l'acte de reconnaissance), ressortissant

congolais né le 3 septembre 1973, requérant d'asile (sans qu'on ne sache s'il a

été débouté) et attribué au canton de Fribourg.

Il n'a pas été statué sur la

demande du 7 mars 2007.

E.

Le 9 février 2009, G.________ a déposé un

rapport d'arrivée, selon lequel elle serait entrée en Suisse le 10 janvier 2009

(le 12 janvier 2005 selon la demande du 21 avril 2009, cf. infra).

F.

Le 21 avril 2009, A.________, B.________, ses

enfants C.________, F.________ et G.________, ses petits-enfants D.________ et E.________,

ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, requis:

·

une autorisation de séjour en faveur de C.________

et de ses enfants D.________ et E.________, ainsi qu'en faveur de G.________;

·

une autorisation d'entrée et de séjour en faveur

de F.________.

Cette demande précise que G.________

est entrée en Suisse le 12 janvier 2005 et qu'elle est scolarisée actuellement

à l'établissement primaire et secondaire de 1.________ & 2.________.

G.

Par courrier du 30 juin 2009, le SPOP a indiqué

au mandataire des intéressés ce qui suit:

"Maître,

Votre demande du

21 avril 2009 nous est bien parvenue.

Pour toute

procédure, le Service de la population perçoit une avance de frais auprès du

requérant, en application de l’article 6 du Règlement du 2 avril 2008 fixant

les taxes de police des étrangers et d'asile (RE-PEA).

En conséquence, un

unique délai échéant le 20 juillet 2009 vous est imparti pour effectuer un dépôt

de 125 francs destinés à garantir le paiement de l’émolument et des frais

administratifs qui seront prélevés.

A défaut de

paiement dans le délai fixé, nous considérerons que vous avez renoncé à votre

demande et la classerons sans suite.

Cela étant,

compte tenu du fait qu’une demande de reconsidération est une procédure

extraordinaire qui n’a pas d’effet suspensif, vos clientes sont tenues de

respecter (sic) de quitter notre pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la

présente procédure. Ce qui précède est par ailleurs conforme à l’article 17,

alinéa 1er de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui prévoit

en substance que la personne étrangère doit attendre à l’étranger la décision

de l’autorité.

Nous vous prions

d’agréer (...)"

H.

Agissant le 13 juillet 2009 par l'intermédiaire

de leur conseil, A.________, B.________, ses enfants C.________, F.________ et G.________,

ainsi que ses petits-enfants D.________ et E.________, ont recouru contre

l'acte du SPOP du 30 juin 2009, concluant à l'annulation de la "décision"

attaquée, à ce que C.________, ses enfants D.________ et E.________ et G.________

sont autorisés à résider en Suisse et dans le canton de Vaud jusqu'à droit

définitivement connu sur la requête du 21 avril 2009, et à ce que F.________

est autorisé à entrer en Suisse, dans le canton de Vaud.

Le 11 août 2009, le SPOP a déposé sa

réponse au recours, concluant à son irrecevabilité, pour les motifs suivants:

"Conformément à l'article 65 al. 4

LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité.

En l'occurrence, notre courrier querellé qui

se limite à rappeler les conséquences liées à la disposition précitée, à savoir

l'obligation de quitter notre pays faute de bénéficier d'un effet suspensif, ne

saurait constituer une décision susceptible de recours au sens des articles 2

et 3 LPA-VD."

Le tribunal a statué selon la

procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Selon l'art. 92 LPA-VD, loi entrée en vigueur le

1er janvier 2009, le Tribunal cantonal connaît des recours contre

des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il

suit:

Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

En l'espèce, conformément à la

réponse du SPOP du 11 août 2008, l'acte attaqué se borne à rappeler que selon

l'art. 65 al. 4 LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif. Il ne

s'agit donc pas d'une décision modifiant la situation juridique des recourants,

étant rappelé que celles de C.________, F.________ et G.________ a déjà été

largement définie par l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2006.

On pourrait certes se demander si

la formule figurant dans la décision attaquée "vos clientes sont tenues

de respecter de quitter notre pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la

présente procédure", ne pourrait pas être interprétée comme un refus formel

d'octroyer une mesure provisoire, refus susceptible de recours. Ce serait

toutefois aller trop loin. D'une part le SPOP lui-même affirme que sa volonté

n'était pas de prononcer une telle décision et, d'autre part, cette formule n'a

pas été prononcée à la suite d'une demande topique, ni à l'issue d'une

instruction suffisante, et ne comporte pas davantage de motivation adéquate.

Le recours est ainsi irrecevable.

Pour le surplus, il appartient aux

recourants de requérir une décision formelle réglant leur situation pendant la

procédure de première instance, puis de recourir le cas échéant contre le

prononcé à venir.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit manifestement

être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art.

82.

LPA-VD. Il est renoncé à un émolument judiciaire et il n'est pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2009 / dlg

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au Tuteur général

pour information.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.