PE.2009.0394
CDAP - PE.2009.0394 - 2009-08-31 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__ et G._____ c/Service de la population (SPOP)
31 août 2009Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0394
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2009
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ c/Service de la population (SPOP)
MESURE PROVISIONNELLE
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
DÉCISION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-17-1
LPA-VD-3-1
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours formé contre un courrier du SPOP faisant suite à une demande d'autorisation de séjour, indiquant "compte tenu du fait qu'une demande de reconsidération est une procédure extraordinaire qui n'a pas d'effet suspensif, vos clientes sont tenues de quitter notre pays et d'attendre à l'étranger l'issue de la présente procédure". Dans les circonstances de l'espèce, une telle formule n'est pas une décision susceptible de recours. Il appartient aux recourants de requérir une décision formelle réglant leur situation pendant la procédure de première instance, puis de recourir le cas échéant contre le prononcé à venir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________et ses enfants
3.
C.________ et ses enfants
D.________ et E.________,
4.
F.________,
5.
G.________,
tous représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________, B.________, ses
enfants C.________, F.________, G.________ et ses petits-enfants D.________
et E.________, fils de C.________ c/ "décision" du Service de la
population (SPOP) du 30 juin 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissante d'Angola, a
obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son
mariage le 19 mars 1999 avec A.________, ressortissant italien titulaire d'un permis
d'établissement.
Le 19 mars 2004, elle s'est
également vue octroyer une autorisation d'établissement.
B.
Entre-temps, soit le 16 mai 2003,
l’intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial pour ses enfants, ressortissants de la République démocratique du
Congo, nommés selon leurs passeports C.________ (ou C.________ d’après sa
mère), H.________, F.________ (ou F.________) et G.________ (ou G.________) ,
nés respectivement le 14 juin 1987, le 4 janvier 1989, le 7 juillet 1990 et le
29 décembre 1994.
Par décision du 8 janvier 2004, le
SPOP a refusé les autorisations de séjour sollicitées. Ce prononcé a été
confirmé sur recours le 26 juillet 2004 par le Tribunal administratif
(PE.2004.0048).
C.
Le 22 décembre 2004, B.________ a déposé une
nouvelle requête en faveur des enfants C.________, H.________, F.________ et G.________.
Le 10 juin 2005, C.________ est
entrée en Suisse sans autorisation. Le 18 août 2005, elle a, par
l'intermédiaire d'un mandataire, formellement sollicité du SPOP un permis pour
regroupement familial.
Le 11 octobre 2005, B.________ a
retiré sa requête d’autorisation de séjour déposée en faveur de H.________,
expliquant qu'il s'agissait en réalité de son neveu.
Par décision du 19 décembre 2005,
le SPOP a refusé les autorisations d’entrée et d’établissement sollicitées en
faveur de C.________, F.________ et G.________. Le recours formé contre cette
décision par B.________, C.________, F.________ et G.________ a été rejeté par
le Tribunal administratif le 29 mai 2006 (arrêt PE.2006.0015). Les intéressés
ont déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours dans
la mesure de sa recevabilité par arrêt du 18 décembre 2006 (2A.405/2006).
D.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti le 7
mars 2007 à C.________ un délai au 30 avril suivant pour quitter la Suisse.
L'intéressée a toutefois requis les
26 avril et 21 mai 2007 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de
l'ancienne OLE (raisons importantes) et, subsidiairement, la suspension sine
die de son renvoi, d'abord en raison de sa grossesse, puis de l'état de
santé problématique de ses jumeaux D.________ et E.________, nés le 3 août 2007.
On précisera que la Justice de Paix
du district de Morges a, par décision du 8 janvier 2008, confié au Tuteur
général une curatelle de représentation sur les jumeaux avec pour mission
d'éclaircir les circonstances de leur naissance et, le cas échéant, ouvrir
action en paternité et en aliments. D.________ et E.________ ont été reconnus le
13 février 2009 par I.________ (selon l'acte de reconnaissance), ressortissant
congolais né le 3 septembre 1973, requérant d'asile (sans qu'on ne sache s'il a
été débouté) et attribué au canton de Fribourg.
Il n'a pas été statué sur la
demande du 7 mars 2007.
E.
Le 9 février 2009, G.________ a déposé un
rapport d'arrivée, selon lequel elle serait entrée en Suisse le 10 janvier 2009
(le 12 janvier 2005 selon la demande du 21 avril 2009, cf. infra).
F.
Le 21 avril 2009, A.________, B.________, ses
enfants C.________, F.________ et G.________, ses petits-enfants D.________ et E.________,
ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, requis:
·
une autorisation de séjour en faveur de C.________
et de ses enfants D.________ et E.________, ainsi qu'en faveur de G.________;
·
une autorisation d'entrée et de séjour en faveur
de F.________.
Cette demande précise que G.________
est entrée en Suisse le 12 janvier 2005 et qu'elle est scolarisée actuellement
à l'établissement primaire et secondaire de 1.________ & 2.________.
G.
Par courrier du 30 juin 2009, le SPOP a indiqué
au mandataire des intéressés ce qui suit:
"Maître,
Votre demande du
21 avril 2009 nous est bien parvenue.
Pour toute
procédure, le Service de la population perçoit une avance de frais auprès du
requérant, en application de l’article 6 du Règlement du 2 avril 2008 fixant
les taxes de police des étrangers et d'asile (RE-PEA).
En conséquence, un
unique délai échéant le 20 juillet 2009 vous est imparti pour effectuer un dépôt
de 125 francs destinés à garantir le paiement de l’émolument et des frais
administratifs qui seront prélevés.
A défaut de
paiement dans le délai fixé, nous considérerons que vous avez renoncé à votre
demande et la classerons sans suite.
Cela étant,
compte tenu du fait qu’une demande de reconsidération est une procédure
extraordinaire qui n’a pas d’effet suspensif, vos clientes sont tenues de
respecter (sic) de quitter notre pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la
présente procédure. Ce qui précède est par ailleurs conforme à l’article 17,
alinéa 1er de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui prévoit
en substance que la personne étrangère doit attendre à l’étranger la décision
de l’autorité.
Nous vous prions
d’agréer (...)"
H.
Agissant le 13 juillet 2009 par l'intermédiaire
de leur conseil, A.________, B.________, ses enfants C.________, F.________ et G.________,
ainsi que ses petits-enfants D.________ et E.________, ont recouru contre
l'acte du SPOP du 30 juin 2009, concluant à l'annulation de la "décision"
attaquée, à ce que C.________, ses enfants D.________ et E.________ et G.________
sont autorisés à résider en Suisse et dans le canton de Vaud jusqu'à droit
définitivement connu sur la requête du 21 avril 2009, et à ce que F.________
est autorisé à entrer en Suisse, dans le canton de Vaud.
Le 11 août 2009, le SPOP a déposé sa
réponse au recours, concluant à son irrecevabilité, pour les motifs suivants:
"Conformément à l'article 65 al. 4
LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité.
En l'occurrence, notre courrier querellé qui
se limite à rappeler les conséquences liées à la disposition précitée, à savoir
l'obligation de quitter notre pays faute de bénéficier d'un effet suspensif, ne
saurait constituer une décision susceptible de recours au sens des articles 2
et 3 LPA-VD."
Le tribunal a statué selon la
procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Selon l'art. 92 LPA-VD, loi entrée en vigueur le
1er janvier 2009, le Tribunal cantonal connaît des recours contre
des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il
suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
En l'espèce, conformément à la
réponse du SPOP du 11 août 2008, l'acte attaqué se borne à rappeler que selon
l'art. 65 al. 4 LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif. Il ne
s'agit donc pas d'une décision modifiant la situation juridique des recourants,
étant rappelé que celles de C.________, F.________ et G.________ a déjà été
largement définie par l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2006.
On pourrait certes se demander si
la formule figurant dans la décision attaquée "vos clientes sont tenues
de respecter de quitter notre pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la
présente procédure", ne pourrait pas être interprétée comme un refus formel
d'octroyer une mesure provisoire, refus susceptible de recours. Ce serait
toutefois aller trop loin. D'une part le SPOP lui-même affirme que sa volonté
n'était pas de prononcer une telle décision et, d'autre part, cette formule n'a
pas été prononcée à la suite d'une demande topique, ni à l'issue d'une
instruction suffisante, et ne comporte pas davantage de motivation adéquate.
Le recours est ainsi irrecevable.
Pour le surplus, il appartient aux
recourants de requérir une décision formelle réglant leur situation pendant la
procédure de première instance, puis de recourir le cas échéant contre le
prononcé à venir.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit manifestement
être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art.
82.
LPA-VD. Il est renoncé à un émolument judiciaire et il n'est pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au Tuteur général
pour information.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.