PE.2009.0395
CDAP - PE.2009.0395 - 2009-09-29 - A.X._____, B.X.__, C.X.__, D.X.__ et E.X._____ c/Service de la population (SPOP)
29 septembre 2009Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0395
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-24-6
LEI-61-2
LSEE-9-3-c
Résumé contenant:
Ressortissant communautaire au bénéfice (avec sa famille) d'une autorisation de séjour sans activité lucrative, au sens de l'art. 24 de l'Annexe 1 de l'ALCP. La notion d'interruption de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs, comme motif de révocation de l'autorisation, ne s'interprète pas au regard de la jurisprudence restrictive développée relativement à l'art. 9 al. 3 let. c LSEE. En l'occurrence, le recourant a séjourné sporadiquement en Suisse entre octobre 2007 et janvier 2009, mais aucune de ses périodes d'absence n'a atteint la limite de six mois consécutifs. Admission du recours et annulation de la révocation de l'autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
septembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et Xavier
Michellod, juges.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Philippe Kenel, avocat à 2.********
2.
B.X.________, à 1.********, représentée par Me Philippe Kenel, avocat à 2.********
3.
C.X.________, à 1.********, représentée par Me Philippe Kenel, avocat à 2.********
4.
D.X.________, à 1.********, représenté par Me Philippe Kenel, avocat à 2.********
5.
E.X.________, à 1.********, représentée par Me Philippe Kenel, avocat à 2.********
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________, B.X.________ et
leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 juin 2009 (les autorisations de séjour
ayant pris fn)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant 3.******** né le 4
juin 1970, exerce la profession de consultant indépendant dans le domaine de la
finance, pour le compte de sa propre société. Il est l’époux de B.X.________,
née Z.________ le 29 octobre 1969, également ressortissante 3.********. De cette
union sont issus trois enfants: C.X.________, née le 1er mars 2000, D.X.________,
née le 17 mai 2002, et E.X.________, née le 5 septembre 2004. Toute la famille
résidait au domicile familial, en 3.********.
B.
Le 18 septembre 2007, A.X.________ a présenté
une demande d’autorisation de séjour sans activité lucrative, conformément à
l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681), et plus spécialement sur l’art. 24 de l’Annexe 1 à
cet accord. Concomitamment, A.X.________ a demandé que les effets de cette
autorisation soient étendus à son épouse et ses enfants. Il a indiqué vouloir
s’établir à 1.********, dont il entendait faire le centre de ses intérêts et de
sa vie sociale. Le 19 décembre 2007, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a délivré à A.X.________, ainsi qu’à son épouse et ses enfants, une
autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 21 octobre 2012. La famille X.________
a pris résidence à 1.********, dès le 22 octobre 2007.
C.
Le 3 décembre 2008, le SPOP a demandé à A.X.________
le relevé de ses dates de séjour en Suisse, depuis le 22 octobre 2007. Le 14
janvier 2009, le mandataire de A.X.________ a indiqué que celui-ci avait
séjourné en Suisse du 22 au 28 octobre 2007; du 17 décembre 2007 au 3 avril
2008; du 14 juillet au 31 août 2008; du 25 octobre au 2 novembre 2008; du 19
décembre 2008 au 14 janvier 2009. Le 17 mars 2009, relevant que la durée du
séjour était inférieure à six mois par an, le SPOP a averti le mandataire de A.X.________
qu’il se réservait la faculté de révoquer l’autorisation de séjour. Le 17 mars
2009, le mandataire de A.X.________ a rencontré deux responsables du SPOP, et
leur a précisé que la mauvaise santé de la mère de son mandant avait retenu
celui-ci en 3.********; cette absence n’était toutefois que temporaire, et son
mandant avait conservé le centre de ses intérêts en Suisse. Le mandataire de A:X.________
s’est déterminé à nouveau dans ce sens le 2 juin 2009. Le 9 juin 2009, le SPOP
a rendu une décision constatant que les autorisations de séjour octroyées le 19
décembre 2007 avaient «pris fin», faute d’un séjour de six mois par an.
D.
A.X.________, ainsi que B.X.________ et leurs
enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________, ont recouru contre la
décision du 9 juin 2009, dont ils demandent l’annulation, avec la confirmation
de la validité jusqu’au 21 octobre 2012 de l’autorisation octroyée le 19 décembre
2007. Le SPOP propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants
ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’ALCP a notamment pour but d’accorder un
droit d’entrée et de séjour en Suisse pour les ressortissants communautaires
n’exerçant pas d’activité économique (art. 1 let. c ALCP). Ce droit est garanti
selon les dispositions topiques de l’Annexe 1 (art. 6 ALCP), soit l’art. 24
formant le Chapitre V de cette Annexe (art. 2 ch. 2 de l’Annexe 1), étant
entendu que l’autorisation de séjour s’étend aux membres de la famille du
titulaire (art. 3 de l’Annexe 1). Selon l’art. 24 par. 1 de l’Annexe 1, un
ressortissant communautaire sans activité économique a droit à l’autorisation
de séjour pour cinq ans au moins, s’il dispose de moyens financiers suffisants
(let. a) et d’une assurance-maladie (let. b). Aussi longtemps que ces
conditions sont remplies, le droit à l’autorisation de séjour perdure (art. 24
par. 5 et 8 de l’Annexe 1). Les interruptions de séjour ne dépassant pas six
mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement
d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour (art.
24.
par. 6 de l’Annexe 1 ALCP).
b) Les textes
clairs doivent être appliqués littéralement. Par texte clair, on entend celui
dont les termes, selon leur acception courante, ne peuvent être compris
raisonnablement que d’une manière déterminée et univoque. Quand le texte légal,
considéré dans les mots, la syntaxe et l’ordonnance qu’il utilise, donne une
réponse univoque à la question posée,
il est censé exprimer clairement la règle qu’il énonce; une interprétation est
dès lors superflue (ATAF 2009/6 consid. 3.1). En
l’occurrence, le libellé de l’art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 ALCP est limpide: la
validité du titre de séjour n’est pas affectée en cas d’absence ne dépassant
pas six mois consécutifs; il suit de là, a contrario, que la validité du titre
de séjour est affectée en cas d’absence de six mois consécutifs au moins.
c) Une disposition du traité,
lorsqu’elle est directement applicable, comme en l’occurrence, l’emporte sur le
droit interne, à moins que l’Assemblée fédérale, en édictant un norme interne,
n’ait sciemment voulu s’écarter du traité (ATF 131 II 352 consid. 1.3 p.
355/356; 131 V 390 consid. 5 p. 396-399, concernant tous deux le rapport entre
l’ALCP et les lois fédérales). L’art. 61 al. 2 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), évoqué par le
SPOP à l’appui de sa décision, doit dès lors s’interpréter conformément à l’art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 ALCP, en tant qu’il
pose le principe que si l’étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ,
l’autorisation de séjour prend fin automatiquement après six mois (sous-entendu:
d’absence consécutive). En
l’occurrence, selon le tableau fourni par les recourants le 14 janvier 2009, et
qui n’est pas remis en cause par le SPOP, A.X.________ a certes séjourné en Suisse sporadiquement entre octobre 2007 et
janvier 2009, mais aucune de ses périodes d’absence n’a atteint la limite de
six mois consécutifs fixée à l’art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 ALCP.
d) Dans sa réponse du 3 août 2009, le SPOP se réfère à la pratique
développée au regard de l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), abrogée dès l’entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. Selon
cette disposition, l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque
l'étranger annonçait son départ ou avait séjourné effectivement pendant six
mois à l'étranger. La jurisprudence en a déduit que pour faciliter
l'application de l'art. 9 al. 3 let. c LSEE, le législateur avait utilisé deux
critères formels, soit l'annonce du départ et le séjour de six mois à
l'étranger; il avait évité de se fonder sur la notion de transfert de domicile
ou du centre des intérêts, vu les difficultés d'interprétation que cela aurait
entraîné (ATF 112 Ib 1 consid. 2a p. 2). En cas de séjour effectif de plus de
six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prenait fin indépendamment
des causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. En principe, pour
entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le séjour à l'étranger devait
être de six mois consécutifs. Il était possible cependant que l'étranger passât
l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transférât son domicile ou le
centre de ses intérêts, sans jamais y rester plus de six mois consécutivement,
revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève. On voyait
mal, dans ce cas, qu'une autorisation d'établissement puisse subsister, même si
l'étranger gardait un appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il fallait
considérer que le délai de six mois prévu à l'art. 9 al. 3 let. c LSEE n'était
pas interrompu lorsque l'étranger revenait en Suisse avant l'échéance de ce
délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de
visite (cf. en dernier lieu arrêt PE.2008.0009 du 11 avril 2008, et la
jurisprudence fédérale citée au consid. 2, reprise par le SPOP dans sa réponse
du 3 août 2009, ch. 7, p. 2).
Au regard de ces principes
développés sous l’empire de l’ancien droit, il ne fait aucun doute que les
brefs retours en Suisse de A.X.________ n’auraient pas interrompu le délai de
six mois, de sorte qu’il aurait fallu considérer, avec le SPOP, que
l’autorisation de séjour était éteinte. La difficulté tient au fait,
précisément, que la pratique relative à l’art. 9 al. 3 let. c LSEE n’est pas
applicable en l’occurrence, parce qu’elle n’est plus en vigueur. En outre,
comme on l’a vu, le droit interne doit s’appliquer conformément au droit
international, soit, en l’occurrence, l’art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 de l’ALCP.
Or, celle-ci ne se prête pas à une interprétation restrictive, semblable à
celle développée au regard de l’art. 9 al. 3 let. c LSEE.
e) Le recours doit être admis en ce
qui concerne A.X.________. Dès lors que la validité du titre de séjour délivré
à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la
personne dont il dépend (art. 3 par. 4 de l’Annexe 1 ALCP), l’autorisation de séjour délivrée à B.X.________, ainsi qu’aux enfants C.X.________, D.X.________
et E.X.________, doit également être maintenue.
2.
Le recours doit ainsi être admis, et la décision
rendue le 9 juin 2009 par le SPOP annulée, avec la conséquence que
l’autorisation de séjour octroyée le 19 décembre 2007 continue de produire ses
effets. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les
recourants ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 juin 2009 par le Service
de la population est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Département de
l’intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.