PE.2009.0398
CDAP - PE.2009.0398 - 2010-03-24 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
24 mars 2010Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent
Merz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
représentée par LA FRATERNITE, M. B.________, à Lausanne.
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Renvoi de Suisse
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 10 juin 2009 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante marocaine, née le 16 février 1966 à
Casablanca, s'est mariée le 20 mai 2004 avec C. X.________, ressortissant
marocain également, né le 18 juin 1970 à Casablanca, détenteur d'un permis
d'établissement. A. X.________ est arrivée en Suisse le 19 mai 2005 et elle a
obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.
B.
a) Au mois de janvier 2006, le couple s'est séparé et une procédure de
divorce a été engagée par C. X.________ au Maroc. A. X.________ ne s'est pas
présentée à l'audience appointée le 20 mars 2006 à Casablanca. Par décision du
7 août 2006, le Service de la population (le SPOP) a refusé le renouvellement
de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________.
b) A. X.________ a recouru contre cette décision au
Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) le 7 septembre 2006. A l’appui de son recours, elle a produit
un acte de divorce révocable daté du 1er août 2006 ainsi qu’une
lettre de son conseil au Maroc précisant que la citation à l’audience de
divorce ne respectait pas les exigences de notification par voie diplomatique
et que le jugement de divorce n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée.
Elle précise en outre qu’en cas de retour au Maroc, une femme répudiée est
exclue de la société ; elle ne saurait où vivre et le renvoi la
condamnerait à une vie de misère et de honte. Le SPOP a conclu au rejet du
recours et la recourante a informé le tribunal le 30 janvier 2008 qu’elle avait
pris un emploi en qualité de dame de compagnie à 1********.
c) Par arrêt du 31 octobre 2008 (PE.2006.0522), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis
partiellement le recours et annulé la décision du SPOP du 7 août 2006 en
retournant le dossier à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans
le sens des considérants et statue à nouveau. Il s’agissait de compléter
l'instruction sur la situation des femmes divorcées au Maroc, et d’examiner
quelles seraient les conditions d’un retour au Maroc pour la recourante en sa
qualité de femme répudiée (divorcée).
C.
a) Le SPOP a requis un avis du Bureau de l'analyse sur la migration et
les pays "Mila" auprès de l’Office fédéral des migrations. Le rapport
du 20 mai 2009 apporte les précisions suivantes:
« (…)
Contexte/Arrière-plan
(par rapport à la situation): l'intéressée (âgée de 43 ans), provient de
Casablanca, a été au bénéfice d'un emploi d'aide soignante, dispose encore d'un
tissu familial, s'est divorcée en 2006 de son mari marocain au bénéfice d'un
permis C. A noter que l'intéressée a été mariée à son cousin suite à un
arrangement entre familles en 2004. Son mari l'a répudiée – par acte de divorce
révocable – lors d'un séjour commun au Maroc en 2006. Par ailleurs, votre
avocat a indiqué que l'acte de divorce rendu par le tribunal de 1ère
instance de la ville d'el Jadida était entaché d'un vice de forme et infondé.
Cependant, l'intéressée ne semble pas avoir interjeté appel contre la décision
avant le délai de notification et semble avoir accepté son entrée en force,
avec les conséquences y relatives.
Question:
Quelles sont les conditions de vie de femmes divorcées au Maroc ? Quels sont
les risques encourus par l'intéressée en cas de renvoi à Casablanca, sa ville
de provenance ?
Réponse:
Dans le cadre d'un dossier presque similaire, nous avons été amenés à nous
prononcer sur la situation des femmes veuves au Maroc (Dossier 2********/ MMN).
Nous pouvons appliquer pratiquement le même raisonnement par analogie, tant la
situation des femmes veuves, séparées et divorcées sont analogues sur bien des
points.
En sus des
éléments énoncés dans notre notice du 29.5.09 (ex. marginalisation sociale,
situation de vulnérabilité, précarité, stigmatisation), la dimension d'atteinte
à l'honneur doit également être prise en compte, en particulier lorsque ces
femmes proviennent de zones rurales, empreintes de us et coutumes traditionnels
et de la religiosité conservatrice 1. A noter, par ailleurs, que le
code de la famille (y compris après la révision de 2007) ne protège pas la
femme divorcée ou veuve, qui se retrouve dans la majorité des cas sans source
de revenu, sans compensation 2. Ces femmes dépendent alors du soutien
de la part d'associations caritatives, d'une assistance provenant du réseau
familial ou bien de leur propre sort. 3
Une source
mentionne que dans le cas de divorce (répudiation), le domicile est
généralement donné à l'époux et chez les Sunnites (Afrique du nord), la femme
divorcée se retrouve sous la tutelle d'un autre homme, le père, l'oncle etc… et
elle n'a donc pas besoin d'avoir un domicile !4 A mentionner en
passant que la situation d'une femme divorcée avec un enfant naturel (non
reconnu officiellement par le père) est encore plus difficile, car elle est
généralement rejetée doublement par sa famille et la société.
Commentaire/Evaluation:
Au vu de ce qui
précède, la question du retour de femmes "seules" (veuves, séparées,
divorcées, ou filles mères) au Maroc dans des conditions acceptables requiert
la prise en compte de nombreux facteurs: ex. origine sociale, religieuse ou
ethnique de la femme, formation, possibilité d'emploi, réseau de relations sur
place, lieu du futur domicile (ex. ville ou campagne).
La réalité des
femmes de 2008, et ce malgré la nouvelle mouture du Code de la famille de 2007,
doit être mise en perspective avec d'autres circonstances et facteurs
conditionnant le cas d'espèce, que nous avions déjà énnoncés en 2006, à savoir
le contexte de la personne, son milieu social et religieux et sa formation. Ces
facteurs détermineront si une femme marocaine pourra aisément se réintégrer
sans la société – qui demeure encore au demeurant fortement imprégnée de valeurs
patriarcales, traditionnelles, claniques (berbères), voire fondamentalistes
religieux – et avoir des chances de mener une vie décente. 5
Dans le cas
d'espère, l'intéressée (répudiée, avec qualification professionnelle d'aide
soignante au Maroc, ayant déjà travaillé 10 ans à ce titre dans son pays,
provenant d'une famille dont la situation financière semble avoir été
suffisante pour assurer une formation à l'intéressée) semble détenir un certain
nombre d'éléments favorables à sa réintégration au Maroc. Son retour dans son
milieu familial semble toutefois quelque peu compromis dans un premier temps,
en raison de son divorce avec son cousin, mais il n'est pas dit que sa famille
ne la reprenne pas par la suite, grâce à une médiation/intervention allant dans
ce sens. Un retour dans un quartier de Casablanca, son ancien lieu de domicile,
ne semble toutefois pas exclu, puisqu'elle a une formation, qu'elle peut faire
valoir et qui pourrait lui assurer sa survie. Elle pourrait également
bénéficier à son arrivée de réseaux de solidarité féminine disponibles à
Casablanca (ONG locale: ex. Alef-Lam et l'Association Solidarité féminine de
Casablanca). Une aide financière lui faciliterait probablement son retour dans
de meilleures conditions, tout en garantissant son indépendance vis-à-vis de
son tissu familial.
(…) »
b) Par décision du 10 juin 2009, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de A. X.________ en lui fixant un délai au 10 juillet 2009
pour quitter le territoire suisse.
D.
a) A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 15 juillet 2009. Elle
conclut à l'annulation de la décision du SPOP et au renouvellement de son autorisation
de séjour. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 2 septembre 2009 en
concluant à son rejet et la recourante a déposé le 2 octobre 2009 un mémoire
complémentaire.
b) Le tribunal a tenu une audience le 3 février
2010. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions
suivantes :
« (…)
Au Maroc, la
recourante a entrepris une formation d'aide-soignante pendant deux ans après
avoir échoué au baccalauréat. Elle est également titulaire d'un diplôme de
dactylographie et a suivi des cours de couture. Son père est plombier et sa
mère femme au foyer. Elle a deux sœurs et trois frères qui vivent à Casablanca.
Elle a travaillé pour des particuliers comme garde-malade à domicile pendant
presque quinze ans. Elle a vécu chez ses parents jusqu'à son mariage avec son
cousin, car il n'est pas coutumier de vivre seule lorsqu'on est une femme célibataire
au Maroc. Le mariage avec son cousin a été arrangé; la recourante n'avait
aucune relation amoureuse avec lui auparavant. Son cousin est venu un jour avec
sa mère pour proposer le mariage à la famille de la recourante. Le mariage a
été précipité; la recourante n'a pas eu l'occasion de faire connaissance avec
son futur époux avant de se marier ; elle a dû signer l’acte de mariage
sans pouvoir donner son avis. En attendant que ses papiers soient en ordre pour
partir en Suisse, elle a dû vivre avec sa belle-mère et ne pouvait plus
travailler. Son mari est venu la chercher un an après le mariage, lorsque les
papiers étaient réglés.
A son arrivée en
Suisse, son mari a interdit à la recourante de travailler, et lui-même ne
travaillait pas et bénéficiait de l'aide sociale. Ils habitaient à 3********.
Le premier mariage du mari avec une ressortissante portugaise était par
ailleurs fictif (dans le but d'obtenir un permis de séjour en Suisse), et son
divorce n'a pas posé de problème car la famille était au courant qu'il
s'agissait d'un mariage blanc. Lorsque la recourante était encore au Maroc,
elle est tombée enceinte une première fois, mais elle a fait une fausse couche.
En Suisse, elle est à nouveau tombée enceinte, mais elle a encore une fois fait
une fausse couche. Son mari l'a tenue pour responsable de ces fausses couches
successives; il a vécu cela comme une persécution venant de son épouse. Ils
sont retournés au Maroc en novembre 2005, et la situation a alors basculé. Son
mari a en effet profité d'être au Maroc pour répudier son épouse. Il a menti en
indiquant qu'il vivait au Maroc et que sa femme l'avait quitté pour aller
rejoindre un autre homme en Suisse afin d'obtenir le passeport suisse. Il a en
outre invoqué au tribunal des motifs mensongers de répudiation, et il a
prétendu que la recourante serait sortie sans son autorisation et avec d'autres
hommes de sorte que sa réputation est actuellement sujette à caution dans le
contexte familial, puisque le mari est un cousin, fils de la sœur de sa mère.
Le divorce a été prononcé alors que la recourante était déjà retournée en
Suisse; elle n’a pas pu se défendre et faire valoir des preuves contraires,
puisque son droit d’être entendu n'a pas été respecté. Et d'après un avocat
marocain qu’elle a consulté, elle ne pourrait plus rien faire pour s'opposer au
divorce. Au retour de la recourante en Suisse, son mari l'a appelée pour lui
dire qu'il ne voulait plus vivre avec elle.
La recourante
travaille actuellement à 1******** auprès d'une personne âgée à domicile. Si
elle devait retourner au Maroc, elle subirait de constantes humiliations, car
elle n'a pas pu contester les mensonges de son mari au tribunal. La répudiation
est un acte infamant selon le Coran pour celui qui en est l'objet. Elle ne
trouverait plus d'emploi, et devrait retourner vivre cachée chez ses parents.
Elle deviendrait la servante de la maison, devrait rester dans sa chambre s'il
y a des invités, serait méprisée et n'aurait plus de liberté. Sa famille ne
veut d'ailleurs pas qu'elle revienne au Maroc, pour éviter que la honte ne
rejaillisse sur eux. La recourante trouve que sa situation est profondément
injuste, car les personnes de sa famille qui l'ont poussée à se marier ne
veulent pas qu'elle revienne au Maroc, ce que sa sœur lui a expressément dit au
téléphone (« s’il te plaît, ne reviens pas nous faire honte au
Maroc »). Sa famille préfère avoir des contacts avec elle par téléphone,
et qu’elle leur envoie de l'argent, mais pas davantage. Elle pourrait se
remarier; elle connaît des femmes marocaines divorcées qui se sont remariées;
toutefois, comme elle n'a pas signé l'acte de divorce, elle doute que cela soit
possible. Elle ne voit d'ailleurs pas comment elle pourrait faire la
connaissance d’un homme, et actuellement, elle est très déçue des hommes et
n’envisage pas pour l’instant cette possibilité.
D.________
indique que son mari était le médecin généraliste de la première personne âgée
dont la recourante s'occupait à 1******** (Mme E.________). Elle assure le
secrétariat du cabinet médical de son mari et elle est au courant des
différentes situations des patients. Elle a ainsi fait la connaissance de la
recourante avec laquelle elle a pu parler et devenir amie. Elle a constaté que
la recourante disposait de compétences professionnelles reconnues par le centre
médico-social et qu'elle était très appréciée par la patiente en question et
les professionnels du réseau de soins à domicile. La recourante a également été
invitée dans la famille de D.________, et ils ont connu des moments très forts
avec elle. Elle se dit très touchée par la situation que vit la recourante.
Les représentants
du SPOP estiment que la décision attaquée ne traite que du renvoi, et non de la
question de savoir si la recourante peut bénéficier du renouvellement de son
autorisation de séjour. Le seul point à examiner se limiterait ainsi à la
question de la licéité du renvoi. L'existence de foyers d'accueil au Maroc est
évoquée; la recourante soutient toutefois que ce sont seulement des femmes de
la rue qui peuvent aller là-bas (p. ex., mère d'un enfant
"illégitime" jetée à la rue par les parents ou les employeurs pour
les jeunes employées de maison). Le SPOP se prévaut d'un arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 3 février 2009 concernant le retour au Maroc d'une
femme marocaine divorcée (C-541/2006). A l'issue de l'audience, le conseil de
la recourante reçoit à sa demande copie du rapport "MILA" du 20 mai
2009 figurant au dossier.
(…) »
c) La possibilité a été donnée aux parties de
se déterminer sur le compte rendu de l’audience. Le SPOP a formulé les
remarques suivantes le 10 février 2010 :
« (…)
-
Page 1, 2e §, 10e ligne : « … que sa femme l’avait
quitté pour aller rejoindre un autre homme en Suisse afin d’obtenir le
passeport suisse. », ceci ne semble pas ressortir des déclarations de l’intéressée
qui soutenait plutôt que son époux l’avait accusée de « sortir »,
sous-entendant « sortir » avec des hommes.
-
Page 2, dernier §, 3e ligne : « Le seul point à
examiner se limiterait ainsi à la question de l’exigibilité du renvoi et
non de la licéité ».
-
Page 2, dernier §, 8e ligne : Le SPOP se prévaut également
d’un arrêt de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal du 29 juin 2009 (PE.2008.0316)
(…) »
Le SPOP a aussi produit deux « Consulting
Mila » supplémentaires, l’un concernant le retour d’une femme marocaine
veuve, sans enfant, à Casablanca, et l’autre énumérant les foyers d’accueil et
les réseaux de solidarité existants à Casablanca. Le SPOP relève toutefois la
différence de situation entre le cas du « Consulting Mila » du 20 mai
2009 et celui de la recourante, s’agissant d’une femme veuve, sans
qualification professionnelle, issue d’une famille pauvre et analphabète, alors
que la recourante a poursuivi des études jusqu'au niveau baccalauréat et acquis
une formation professionnelle.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.
) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; selon l’art. 125
LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées dans son annexe,
soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire,
l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions
matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la procédure est régie par le
nouveau droit (al. 2).
b) La nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et remplacé l’ancienne
ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986
1791.
et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de
l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance, qui reste
ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative.
c) En l’espèce, la recourante a déposé une demande
de prolongation de son autorisation de son séjour le 29 mars 2006. La demande a
été refusée par décision du 7 août 2006. Le recours formé contre cette décision
a été partiellement admis par arrêt du 31 octobre 2008 (arrêt PE.2006.0522). Le
tribunal a considéré en substance que, pour déterminer si les conditions d’une
autorisation de séjour destinée à éviter des situations d’extrême rigueur au
sens du chiffre 654 des directives LSEE étaient remplies, il était nécessaire
de compléter l’instruction sur les conditions de retour de la recourante au
Maroc, notamment sur les risques d’une exclusion sociale ou de pauvreté liée à
son statut de femme divorcée. Le Service de la population a toutefois prononcé
directement le renvoi de Suisse de la recourante par la décision attaquée du 10
juin 2009. Mais la procédure de renvoi selon l’art. 66 LEtr nécessite l’entrée
en force préalable d’une décision refusant ou révoquant une autorisation de
séjour, ou refusant de prolonger une telle autorisation, et aucune nouvelle
décision n’a été rendue à la suite de l’annulation de la décision du 7 août
2006.
refusant la prolongation de l’autorisation de séjour.
aa) Il est vrai que le Service de la population a complété
l’instruction en sollicitant un « Consulting MILA », mais les
conditions de retour au Maroc doivent être prises en considération déjà au
stade de l’appréciation du cas de rigueur. Les anciennes directives LSEE
apportent sur ce point les précisions suivantes :
"652
Conjoint étranger d’un citoyen suisse
Au sens des
dispositions du droit civil, le mariage est dissous par le divorce, le décès ou
le jugement en nullité. Si la dissolution a lieu avant l’échéance des cinq ans
après la conclusion du mariage et l’octroi de l’autorisation de séjour, le
droit du conjoint étranger à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de
séjour ou d’établissement prend fin. (…)
654.
Prolongation de l’autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de
la communauté conjugale
Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch.
652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un
étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront
déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse
(notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la
cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du
conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la
relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en
tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
"
Par ailleurs, le chiffre 654 des directives LSEE présente
un cas particulier du cas d’extrême rigueur au sens de l’art. 13 let. f OLE et
les directives LSEE précisent les éléments d’appréciation à prendre en
considération de la manière suivante :
"2.2 Présentation des critères
Lors de l'évaluation d'un cas de rigueur, les critères
suivants sont déterminants:
• durée du séjour (requérant, conjoint et enfants);
• période et durée de scolarisation des enfants; prestations
scolaires;
• comportement irréprochable et bonne réputation (en
particulier, pas de condamnation pénale grave ou répétée);
• intégration sociale de tous les membres de la famille
(langue, dépendance de l'assistance sociale, etc.);
• état de santé de tous les membres de la famille;
• intégration sur le marché du travail (stabilité,
perfectionnement, etc.);
• membres de la famille en Suisse ou à l'étranger;
• possibilités de logement et d'intégration dans le pays
d'origine;
• procédures antérieures d'autorisation (en particulier
demandes antérieures de reconnaissance en tant que cas personnel d'extrême
gravité et durée de la procédure)
• attitude des autorités compétentes chargées de l'exécution
de la législation sur les étrangers dans le cas concret.
(…)"
Les possibilités de logement et d’intégration dans
le pays d’origine font donc partie des éléments d’appréciation pour décider de
l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 13 let. f OLE. La différence
entre le cas de rigueur de l’art. 13 let. f OLE et celui présenté par le
chiffre 654 des directives LSEE réside dans le fait que les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie
commune doivent être prises en considération en plus des critères habituels du
cas d’extrême rigueur.
C’est pourquoi, dans le cas où il est établi qu’on
ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial,
de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, les
directives LSEE précisent qu’il importe d’en tenir compte dans la prise de
décision afin d’éviter des situations de rigueur ; cet élément doit donc être
pris en considération avec celui des conditions d’intégration dans le pays
d’origine, qui fait partie des autres critères utiles à l’appréciation du cas
d’extrême rigueur au sens de l’art. 13 let. f OLE.
bb) En l’espèce, l’audition de la recourante a
permis d’éclaircir certains aspects des circonstances qui ont conduit à la
conclusion et à la dissolution du lien matrimonial et à la cessation de la vie
commune. Tout d’abord, il apparaît que le mariage de la recourante est un
mariage forcé. La recourante n’a pas voulu ni désiré se marier avec son cousin,
ni d’ailleurs se déplacer en Suisse pour suivre son mari. C’est une décision
imposée à la recourante par sa famille. Les circonstances de la dissolution du
lien conjugal sont comparables. Le mari de la recourante profite d’un voyage au
Maroc pour introduire une procédure de répudiation révocable ; mais la
procédure est entachée de nombreux vices. Le mari de la recourante a caché au
tribunal marocain le domicile des époux en Suisse, et il invoque vraisemblablement
des moyens mensongers à l’appui de sa demande de répudiation, moyens qui sont de
nature à porter gravement atteinte à la dignité et à l’honorabilité de son
épouse dans le cadre familial et professionnel au Maroc. L’attitude du mari de
la recourante est choquante, car en proposant à son épouse un déplacement au
Maroc pour des vacances, il avait en réalité décidé d’utiliser la procédure
simplifiée de la répudiation révocable pour se séparer de son épouse. La
recourante a voulu retourner en Suisse en croyant encore à une possibilité de reprise
de la vie commune, mais son mari est directement intervenu au début du mois de
janvier 2006 auprès du greffe municipal de 3******** pour faire part de la
procédure qu’il avait engagée au Maroc.
cc) En ce qui concerne les conditions de logement et
d’intégration de la recourante au Maroc, le « Consulting MILA » sur
la situation d’une femme divorcée sans enfant à Casablanca met en évidence le
fait que « la dimension d'atteinte à l’honneur doit également être prise
en compte » en plus des éléments comme la marginalisation sociale, la
situation de vulnérabilité, la précarité et la stigmatisation. Le Code de la
famille ne protège pas la femme divorcée ou veuve, qui se retrouve dans la
majorité des cas sans source de revenu et sans compensation. Le rapport, qui
met en évidence certains atouts de la recourante, comme sa formation et son
expérience professionnelle d’aide-soignante, précise bien que « son retour
dans le milieu familial semble toutefois quelque peu compromis, en raison de
son divorce avec son cousin ». L’auteur du rapport imagine que la famille
pourrait reprendre la recourante dans l’hypothèse d’une « médiation /
intervention » qui irait dans ce sens. Mais on ne voit pas comment et sous
l’initiative de qui une telle médiation pourrait intervenir. Il ressort au
contraire de l’audition de la recourante que cette dernière n’est pas la bienvenue
au Maroc (cf. compte rendu résumé de l'audience du 3 février 2010: en
particulier remarques de sa sœur lors d'une conversation téléphonique). Il ressort
ainsi du dossier avec suffisamment de certitude que la recourante perdrait
toute la dignité de son statut de femme à part entière en retournant dans sa
famille; il s’agit d’un aspect important pour apprécier le cas de rigueur au
sens du chiffre 654 des directives LSEE ; la situation d’opprobre que
devrait vivre la recourante, privée d’une vie sociale, cachée par sa famille
comme un membre qui fait honte, sans probablement pouvoir retrouver un travail,
résulte précisément des circonstances qui ont conduit à la séparation et au divorce,
en particulier, la manœuvre du "mari/cousin" consistant à engager la
procédure de répudiation révocable au domicile des parents de la recourante, en
lui faisant porter la responsabilité de la répudiation, et en jetant sur elle le
discrédit, détruisant son honorabilité, par des allégués mensongers devant un
tribunal qui n’était vraisemblablement pas compétent pour en connaître en
raison du domicile des époux en Suisse.
C’est la raison pour laquelle la question des conditions
du retour au pays d’origine est très étroitement liée aux circonstances qui ont
conduit à la dissolution du lien conjugal, et qui doivent être prises en
considération dans le cadre de l’examen du cas de rigueur au sens du chiffre
654.
des directives LSEE. En outre, il faut relever que le comportement de la
recourante en Suisse est irréprochable, qu'elle est appréciée dans son activité
d'aide-soignante, et que son domaine d'activité (soins et assistance aux personnes
âgées) manque de main-d'œuvre compétente. Elle a d’ailleurs acquis son
indépendance financière grâce à ses compétences professionnelles, reconnues par
le milieu médical, qui lui permettent de ne pas faire appel aux prestations de
l'aide sociale, contrairement à son "mari/cousin". Il appartient en
conséquence à l’autorité intimée de statuer expressément sur la demande de
prolongation de l‘autorisation de séjour, la décision de renvoi devant ainsi être
annulée.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au Service de la
population pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Au vu de ce
résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Assistée par
le Centre social protestant, la recourante a droit à des dépens (voir arrêts
PE.2009.0117 du 9 octobre 2009; PE.2008.0121 du 9 septembre 2009; PE.2008.0094
du 27 janvier 2009; PE.2006.0296 du 20 décembre 2006).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 10 juin 2009 prononçant le
renvoi de la recourante A. X.________ de Suisse est annulée. Le dossier est
retourné au Service de la population pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par le budget du Service de la population, est débiteur
de la recourante A. X.________ d’une indemnité de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
jc/Lausanne, le 24 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.