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Décision

PE.2009.0400

CDAP - PE.2009.0400 - 2009-12-04 - X. c/Service de la population (SPOP)

4 décembre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante belge née le 4

juillet 1979, est arrivée en Suisse avec ses parents en juillet 1983. Elle a

été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement laquelle a été

régulièrement prolongée jusqu’au 8 juillet 2008.

B.

Le 2 avril 2008, les parents de A.X.________ ont

annoncé leur arrivée dans la commune de 2.******** avec leurs filles A.________

et B.________ (cette dernière faisant l’objet de la procédure PE.2009.0401).

C.

Dans une lettre du 11 septembre 2008 adressée

aux parents de A.________ et de B.________, le Service de la population

(ci-après : SPOP) a indiqué ce qui suit :

« Nous

avons été interpellé par le bureau des étrangers de votre commune de domicile

quant au fait que vos deux filles, citées en marge, toutes deux titulaires

d’autorisations d’établissement valables jusqu'au 8 juillet 2008,

effectueraient leurs études à l’étranger.

Après

examen de votre dossier, nous constatons qu’il est nécessaire que vous

fournissiez les pièces et/ou renseignements complémentaires suivants afin de

déterminer si elles maintiennent leur centre des intérêts en Suisse :

– demandes

de renouvellement d’autorisations d’établissement (…)

– date

exacte du départ de vos deux filles à l’étranger

– genre

d’études

-

Attestation de l’école étrangère dans laquelle étudient A.________ et B.________

qui confirme pour chacune de vos filles la date du début et de fin d’études

-

Intentions professionnelles à cette échéance ? Reviendront-elles en

Suisse ?

- Dans

quel cadre reviennent-elles régulièrement en Suisse ? Vacances, week-end,

etc. avec périodes précises SVP »

Par l’intermédiaire de son

mandataire, A.X.________ a indiqué, dans une lettre du 15 octobre 2008, qu’elle

avait suivi des cours de droit dans une université à 3.******** et qu’elle

rendait alors fréquemment visite à ses parents en Suisse pendant les week end

et les vacances scolaires. Elle a toutefois précisé avoir arrêté ses études en

été 2008 et recherché du travail à 3.******** de telle sorte que son permis C

pouvait lui être retiré. Etait jointe à ce courrier, une attestation de BPP Law

School à 3.******** selon laquelle l’intéressée était inscrite pour l’année

académique 2006-2007 soit du 4 septembre 2006 au 29 juin 2007 et pour l’année

2007-2008.

D.

Le 17 mars 2009, le SPOP a fait savoir à

l’intéressée qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son

autorisation d’établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer.

A.X.________ a confirmé, dans une

lettre du 17 avril 2009, qu’elle avait résidé avec ses parents sur la Commune

de 1.******** jusqu’à l’obtention de son baccalauréat et qu’elle complétait ses

études en Angleterre depuis lors, tout en revenant régulièrement en Suisse pour

de fréquents week-ends et toutes les vacances universitaires. Elle a admis

qu’elle aurait dû annoncer son départ dans la mesure où elle avait interrompu

ses études.

E.

Par décision du 11 juin 2009, le SPOP a refusé

la prolongation de l’autorisation d’établissement de A.X.________ au motif que

celle-ci avait déplacé le centre de ses intérêts en 4.********, pays où elle

habitait depuis le mois de septembre 2006 pour y suivre des études et en vue de

s’intégrer au marché du travail et qu’elle n’était revenue qu’occasionnellement

en Suisse pour y passer des vacances.

F.

A.X.________ s’est pourvue contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal par

acte du 15 juillet 2009. Elle conclut à son annulation, respectivement à sa

réforme en ce sens que l’autorisation d’établissement est prolongée. Elle

allègue en substance s’être annoncée comme résidente pour études auprès des

autorités anglaises et ne pas s’être absentée de Suisse pendant plus de six

mois consécutifs de sorte qu’elle n’avait pas à solliciter le maintien de son

autorisation d’établissement. En relation avec ses séjours en Suisse, elle a

produit des relevés de carte de crédit desquels il ressort la comptabilisation

d’achat de billets d’avion en provenance de 3.******** à destination de 5.********

et vice-versa et affirme avoir effectué 24 trajets simples durant l’année 2008.

Elle invoque également le fait qu’elle est inscrite au club de golf de 6.********

depuis 2004, les cotisations annuelles de 2006 à 2009 ayant été versées, et

qu’elle a conservé ses amis et son médecin traitant en Suisse.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 5 août 2009 en concluant au rejet du recours. Dans ses observations

complémentaires du 7 septembre 2009, la recourante a indiqué qu’elle avait été

engagée en qualité de stagiaire par la banque « NBAD Private Bank »

(Suisse) SA à 5.******** dès le 7 septembre 2009 et pour une durée de six mois.

Le 15 octobre 2009, l’autorité intimée a transmis au tribunal une lettre du

mandataire de la recourante adressée à la Commune de 2.********, aux termes de

laquelle la recourante a loué un appartement dans le canton de 5.******** et

s’apprêtait à annoncer son arrivée auprès du Contrôle des habitants de ce

canton.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)

rendues en matière de police des étrangers.

2.

A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut

invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;

RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné

par le tribunal.

Une autorité abuse de son

pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,

elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au

but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

L’art. 34 al. 1 LEtr prévoit que l’autorisation

d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Selon l’art. 61 al. 1

LEtr, cette autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de

Suisse (let. a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let.

b) et lorsqu'il fait l'objet d'une expulsion (let. d). Selon l’art. 61, al. 2

LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans annoncer son départ, l’autorisation

d’établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation

d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Aux termes de l’art. 79

de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201),

les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEtr, ne sont pas interrompus en cas de

séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires

(al. 1) et la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être

déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2).

4.

Il

convient en premier lieu d’examiner si l’autorisation d’établissement de la

recourante a pris fin au motif que cette dernière aurait déclaré son départ de

Suisse.

Selon les directives de l’Office

fédéral des migrations (ci-après : ODM) dans leur version du 1er

juillet 2009, ch. 3.4.5, en cas d’annonce de départ, l’autorisation

d’établissement prend fin immédiatement. Une déclaration de départ au sens de

l’art. 61, al. 1 let. a LEtr ne peut être admise que lorsqu’elle est présentée

sans réserve et que l’intention de l’étranger d’abandonner effectivement son

autorisation d’établissement est manifeste (ancien droit : ATF non publié du 22

janvier 2001 dans la cause M.A.D.B.,2A.357/2000). En effet, une annonce de

départ accompagnée d’une demande de maintien de l’autorisation est a priori

ambiguë. Le Tribunal fédéral a relevé que l’attention de l’intéressé devait

être attirée sur les conséquences de sa déclaration, à savoir la perte

définitive de son autorisation et sur la possibilité du maintien de celle-ci

pendant un certain temps (ATF 2A.357/2000 consid. 2c).

En l’occurrence, il est vrai que,

après avoir sollicité la prolongation de son autorisation d’établissement

auprès de la nouvelle commune de domicile de ses parents, la recourante a

admis dans le cadre de la procédure devant le SPOP que, dès lors qu’elle avait

interrompu ses études pour chercher du travail en 4.********, elle aurait dû

annoncer son départ, respectivement que son autorisation d’établissement pouvait

lui être retirée. Cela étant, on ne saurait admettre que les conditions d’une

déclaration de départ de Suisse au sens de l’art. 61, al. 1 let. a LEtr sont

remplies – ce que ne prétend d’ailleurs pas l’autorité intimée - dès lors que cette

dernière n’a pas pris acte de cette renonciation et que l’intéressée a

finalement recouru contre la décision refusant de prolonger son autorisation

d’établissement.

5.

a)

La recourante a quitté la Suisse pour la 4.******** en septembre 2006. Pendant

près de trois ans, elle a vécu à 3.******** afin d’y effectuer des études puis de

chercher du travail. Force est ainsi de constater que celle-ci a, sans annoncer

son départ, quitté la Suisse pour plus de six mois. Certes, elle a effectué de

nombreux séjours en Suisse durant cette période. Il s’agissait

toutefois de séjours de nature temporaire en vue de visiter ses parents qui,

conformément à l’art. 79 al. 1 OASA, n’ont pas interrompu le délai de six mois

de l’art. 61 al. 2 LEtr. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a

constaté que l’autorisation d’établissement de la recourante avait

automatiquement pris fin en application de cette disposition. Le fait que la

recourante ait conservé de fortes attaches en Suisse, notamment qu’elle soit toujours

inscrite dans un club de golf à 6.******** et qu’elle y ait conservé des amis

et son médecin n’est au surplus pas déterminant. Dans sa jurisprudence relative

à l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des

étrangers (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, dont la teneur était

comparable à celle de l’art. 61 al. 2 LEtr, le Tribunal

fédéral avait en effet relevé que, pour faciliter l’application de cette

disposition, le législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce

de départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se

fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les

difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour

effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement

prenait ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs

de l’intéressé (ATF 2A.129. 2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid.

2c p. 372; ATF 112 Ib 1, c. 2a p. 2). Dans sa jurisprudence relative à l’art. 9 LSEE, le Tribunal fédéral

avait admis que les enfants qui effectuaient des séjours à l’étranger dans le

cadre de leur scolarité conservaient leur permis d’établissement dans la mesure

où ils avaient toujours leur domicile auprès de leurs parents et rentraient

pour de courts séjours périodiques durant les vacances. Il avait toutefois subordonné le maintien de l’autorisation d’établissement au

fait que l’enfant soit mineur et que les parents continuent à exercer leur

autorité parentale pendant les séjours à l’étranger (ATF 2A.66/2000 du 26

juillet 2000 consid. 4b). La recourante, qui était âgée de 27 ans au moment de

son départ de Suisse pour étudier à 3.********, ne peut par conséquent se

prévaloir de cette jurisprudence, qui est reprise dans les directives de l’ODM

relatives à la LEtr mentionnées dans le recours (ch. 3.4.4). Dès lors qu’elle

est majeure de longue date, la situation de la recourante doit au

contraire être examinée en tenant compte du fait qu’elle est une personne

indépendante, apte à se constituer un domicile propre et un lieu de vie

distinct de celui de ses parents.

b) On relèvera encore que la

recourante ne peut pas se prévaloir de la qualité de « résident

hebdomadaire » au sens de l’art. 16 OASA relatif aux déclarations

d’arrivée et de départ qui dispose ce qui suit :

« Les personnes

qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une

formation dans un autre lieu sans pour autant transférer le centre de leurs

intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour

hebdomadaire dans les quatorze jours si le séjour hebdomadaire dure plus de

trois mois par année civile »

Les directives de l’ODM précisent, au

chiffre 3.1.8.2, ce qui suit :

« Est

ci-après dénommé résident hebdomadaire quiconque exerce une activité lucrative

ou accomplit des études dans un autre canton pendant la semaine sans transférer

le centre de ses intérêts personnels, et qui retourne régulièrement dans le

canton qui lui a délivré l’autorisation afin d’y passer les week-ends, les

vacances et les jours fériés. (…)

Si le séjour

hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile, le résident hebdomadaire

doit déclarer sa situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans un

délai de quatorze jours (art. 16 OASA). Le séjour hebdomadaire ne doit être

annoncé que s’il est clairement établi que le résident hebdomadaire a conservé

le centre de ses intérêts dans le canton qui lui a accordé l’autorisation de

séjour. Le lieu où il exerce sa profession, suit une formation ou séjourne

effectivement la plupart du temps n’est pas prépondérant dans l’appréciation du

centre de ses intérêts personnels.

Est en l’occurrence déterminant le lieu où se concentrent ses rapports

familiaux, sociaux et privés.

Il convient

d’examiner dans chaque cas si un retour journalier peut être raisonnablement

exigé, compte tenu de la distance qui sépare son domicile de son lieu de

travail ou de formation, ainsi que du temps de déplacement et des frais qui en

résultent. Sont qualifiés de raisonnables les déplacements d’environ une heure

au moyen des transports en commun, à l’aller comme au retour. Lorsque le retour

du lieu de travail ou de formation au domicile prend énormément de temps et

entraîne des dépenses très importantes, on peut même, à titre exceptionnel,

renoncer à l’exigence d’un retour régulier au domicile en fin de semaine (cf.

ATF 113 la 465 consid. 4, p. 467 ss et les références qu’il contient).

La pratique

adoptée par les autorités de contrôle des habitants pour les résidents suisses

séjournant pendant la semaine dans un autre canton est en principe également

applicable aux étrangers ».

La Cour de céans a admis que cette

disposition pouvait s’appliquer dans l’hypothèse d’un « résident

hebdomadaire » travaillant à l’étranger (PE.2009.0341 du 8 octobre

2009); la situation se distinguait cependant du présent cas. En effet, il

s’agissait d’un étranger dont le lieu de travail avait, temporairement, été

déplacé en Allemagne, pays dans lequel il résidait la semaine, rejoignant

cependant son épouse demeurée sur le canton de Vaud tous les week-end et ayant

clairement conservé le centre de ses intérêts au domicile conjugal. En

l’occurrence, on constate que, durant la période où elle résidait à 3.********,

les séjours en Suisse de la recourante ont été irréguliers, cette dernière ne

s’étant par exemple pas rendue en Suisse aux mois de janvier, février et avril

2008.

et n’étant guère rentrée plus qu’une à deux fois par mois le reste de

l’année. Les liens unissant la recourante à ses parents ne sauraient ainsi être

comparés à ceux que l’époux entretenait avec son conjoint dans l’affaire

précitée.

c) On relèvera au surplus que la

recourante n’a pas déposé de demande de maintien de son autorisation

d’établissement dans le délai de 6 mois prévu par l’art. 79 al. 2 OASA. Pour

peu qu’on admette qu’une telle demande ait été déposée, ce ne serait en effet

le cas que dès l’annonce du changement de commune de ses parents en juillet

2008.

Enfin, le fait que la recourante soit apparemment revenue en Suisse

après le dépôt du recours pour y travailler n’est pas déterminant s’agissant de

l’extinction de son permis C lié à son séjour en 4.********. Cas échéant, la

recourante doit, en sa qualité de ressortissante communautaire, être considérée

comme une nouvelle arrivante soumise aux conditions d’admission de l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).

6.

Il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de

la recourante qui succombe, cette dernière n’ayant pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 11 juin 2009 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.