PE.2009.0400
CDAP - PE.2009.0400 - 2009-12-04 - X. c/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2009Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0400
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
MAJORITÉ{ÂGE}
DÉCLARATION{EN GÉNÉRAL}
DÉPART D'UN PAYS
LEI-34-2
LEI-61-1
LEI-61-2
LSEE-9-3-c
OASA-16
OASA-79
Résumé contenant:
Le fait que la recourante ait admis dans le cadre de la procédure devant le SPOP qu'elle aurait dû annoncer son départ, respectivement que son autorisation d'établissement pouvait lui être retirée dès lors qu'elle cherchait du travail à Londres, ne saurait constituer une déclaration de départ de Suisse au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LEtr dès lors que le SPOP n'a pas pris acte de cette renonciation et que l'intéressée a finalement recouru contre la décision lui refusant la prolongation de son autorisation d'établissement.
La prolongation de l'autorisation d'établissement doit être refusée s'agissant d'une ressortissante belge âgée de 27 ans au moment de son départ de Suisse, qui a vécu pendant près de trois ans à Londres pour études puis pour rechercher du travail et dont les séjours en Suisse pour visiter ses parents sont de nature temporaire, ce qui ne permet pas interrompre le délai de six mois de l'art. 61al. 2 LEtr, étant précisé que la recourante n'a pas déposé de demande de maintien de son autorisation d'établissement dans ce délai. Dès lors qu'elle est majeure de longue date, la recourante ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence relative à l'art. 9 al. 3 LSEE aux termes de laquelle les enfants qui effectuaient des séjours à l'étranger dans le cadre de leur scolarité conservaient leur permis d'établissement dans la mesure où ils conservaient leur domicile auprès de leurs parents. Elle ne peut pas plus se prévaloir de la jurisprudence PE.2009.0341 relative à la qualité de "résidente hebdomadaire" qui concernait un époux qui rejoignait chaque fin de semaine son épouse au domicile conjugal en Suisse, ses séjours en Suisse étant irréguliers et ses liens avec ses parents ne pouvant être comparés à ceux d'un époux avec sa conjointe.
fh
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre
2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Cyril Jaques,
assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par BfB
Fidam révision Société fiduciaire, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 juin 2009
refusant de prolonger son autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante belge née le 4
juillet 1979, est arrivée en Suisse avec ses parents en juillet 1983. Elle a
été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement laquelle a été
régulièrement prolongée jusqu’au 8 juillet 2008.
B.
Le 2 avril 2008, les parents de A.X.________ ont
annoncé leur arrivée dans la commune de 2.******** avec leurs filles A.________
et B.________ (cette dernière faisant l’objet de la procédure PE.2009.0401).
C.
Dans une lettre du 11 septembre 2008 adressée
aux parents de A.________ et de B.________, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a indiqué ce qui suit :
« Nous
avons été interpellé par le bureau des étrangers de votre commune de domicile
quant au fait que vos deux filles, citées en marge, toutes deux titulaires
d’autorisations d’établissement valables jusqu'au 8 juillet 2008,
effectueraient leurs études à l’étranger.
Après
examen de votre dossier, nous constatons qu’il est nécessaire que vous
fournissiez les pièces et/ou renseignements complémentaires suivants afin de
déterminer si elles maintiennent leur centre des intérêts en Suisse :
– demandes
de renouvellement d’autorisations d’établissement (…)
– date
exacte du départ de vos deux filles à l’étranger
– genre
d’études
-
Attestation de l’école étrangère dans laquelle étudient A.________ et B.________
qui confirme pour chacune de vos filles la date du début et de fin d’études
-
Intentions professionnelles à cette échéance ? Reviendront-elles en
Suisse ?
- Dans
quel cadre reviennent-elles régulièrement en Suisse ? Vacances, week-end,
etc. avec périodes précises SVP »
Par l’intermédiaire de son
mandataire, A.X.________ a indiqué, dans une lettre du 15 octobre 2008, qu’elle
avait suivi des cours de droit dans une université à 3.******** et qu’elle
rendait alors fréquemment visite à ses parents en Suisse pendant les week end
et les vacances scolaires. Elle a toutefois précisé avoir arrêté ses études en
été 2008 et recherché du travail à 3.******** de telle sorte que son permis C
pouvait lui être retiré. Etait jointe à ce courrier, une attestation de BPP Law
School à 3.******** selon laquelle l’intéressée était inscrite pour l’année
académique 2006-2007 soit du 4 septembre 2006 au 29 juin 2007 et pour l’année
2007-2008.
D.
Le 17 mars 2009, le SPOP a fait savoir à
l’intéressée qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son
autorisation d’établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer.
A.X.________ a confirmé, dans une
lettre du 17 avril 2009, qu’elle avait résidé avec ses parents sur la Commune
de 1.******** jusqu’à l’obtention de son baccalauréat et qu’elle complétait ses
études en Angleterre depuis lors, tout en revenant régulièrement en Suisse pour
de fréquents week-ends et toutes les vacances universitaires. Elle a admis
qu’elle aurait dû annoncer son départ dans la mesure où elle avait interrompu
ses études.
E.
Par décision du 11 juin 2009, le SPOP a refusé
la prolongation de l’autorisation d’établissement de A.X.________ au motif que
celle-ci avait déplacé le centre de ses intérêts en 4.********, pays où elle
habitait depuis le mois de septembre 2006 pour y suivre des études et en vue de
s’intégrer au marché du travail et qu’elle n’était revenue qu’occasionnellement
en Suisse pour y passer des vacances.
F.
A.X.________ s’est pourvue contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal par
acte du 15 juillet 2009. Elle conclut à son annulation, respectivement à sa
réforme en ce sens que l’autorisation d’établissement est prolongée. Elle
allègue en substance s’être annoncée comme résidente pour études auprès des
autorités anglaises et ne pas s’être absentée de Suisse pendant plus de six
mois consécutifs de sorte qu’elle n’avait pas à solliciter le maintien de son
autorisation d’établissement. En relation avec ses séjours en Suisse, elle a
produit des relevés de carte de crédit desquels il ressort la comptabilisation
d’achat de billets d’avion en provenance de 3.******** à destination de 5.********
et vice-versa et affirme avoir effectué 24 trajets simples durant l’année 2008.
Elle invoque également le fait qu’elle est inscrite au club de golf de 6.********
depuis 2004, les cotisations annuelles de 2006 à 2009 ayant été versées, et
qu’elle a conservé ses amis et son médecin traitant en Suisse.
L’autorité intimée a déposé sa
réponse le 5 août 2009 en concluant au rejet du recours. Dans ses observations
complémentaires du 7 septembre 2009, la recourante a indiqué qu’elle avait été
engagée en qualité de stagiaire par la banque « NBAD Private Bank »
(Suisse) SA à 5.******** dès le 7 septembre 2009 et pour une durée de six mois.
Le 15 octobre 2009, l’autorité intimée a transmis au tribunal une lettre du
mandataire de la recourante adressée à la Commune de 2.********, aux termes de
laquelle la recourante a loué un appartement dans le canton de 5.******** et
s’apprêtait à annoncer son arrivée auprès du Contrôle des habitants de ce
canton.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)
rendues en matière de police des étrangers.
2.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
L’art. 34 al. 1 LEtr prévoit que l’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Selon l’art. 61 al. 1
LEtr, cette autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de
Suisse (let. a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let.
b) et lorsqu'il fait l'objet d'une expulsion (let. d). Selon l’art. 61, al. 2
LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans annoncer son départ, l’autorisation
d’établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation
d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Aux termes de l’art. 79
de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201),
les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEtr, ne sont pas interrompus en cas de
séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires
(al. 1) et la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être
déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2).
4.
Il
convient en premier lieu d’examiner si l’autorisation d’établissement de la
recourante a pris fin au motif que cette dernière aurait déclaré son départ de
Suisse.
Selon les directives de l’Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) dans leur version du 1er
juillet 2009, ch. 3.4.5, en cas d’annonce de départ, l’autorisation
d’établissement prend fin immédiatement. Une déclaration de départ au sens de
l’art. 61, al. 1 let. a LEtr ne peut être admise que lorsqu’elle est présentée
sans réserve et que l’intention de l’étranger d’abandonner effectivement son
autorisation d’établissement est manifeste (ancien droit : ATF non publié du 22
janvier 2001 dans la cause M.A.D.B.,2A.357/2000). En effet, une annonce de
départ accompagnée d’une demande de maintien de l’autorisation est a priori
ambiguë. Le Tribunal fédéral a relevé que l’attention de l’intéressé devait
être attirée sur les conséquences de sa déclaration, à savoir la perte
définitive de son autorisation et sur la possibilité du maintien de celle-ci
pendant un certain temps (ATF 2A.357/2000 consid. 2c).
En l’occurrence, il est vrai que,
après avoir sollicité la prolongation de son autorisation d’établissement
auprès de la nouvelle commune de domicile de ses parents, la recourante a
admis dans le cadre de la procédure devant le SPOP que, dès lors qu’elle avait
interrompu ses études pour chercher du travail en 4.********, elle aurait dû
annoncer son départ, respectivement que son autorisation d’établissement pouvait
lui être retirée. Cela étant, on ne saurait admettre que les conditions d’une
déclaration de départ de Suisse au sens de l’art. 61, al. 1 let. a LEtr sont
remplies – ce que ne prétend d’ailleurs pas l’autorité intimée - dès lors que cette
dernière n’a pas pris acte de cette renonciation et que l’intéressée a
finalement recouru contre la décision refusant de prolonger son autorisation
d’établissement.
5.
a)
La recourante a quitté la Suisse pour la 4.******** en septembre 2006. Pendant
près de trois ans, elle a vécu à 3.******** afin d’y effectuer des études puis de
chercher du travail. Force est ainsi de constater que celle-ci a, sans annoncer
son départ, quitté la Suisse pour plus de six mois. Certes, elle a effectué de
nombreux séjours en Suisse durant cette période. Il s’agissait
toutefois de séjours de nature temporaire en vue de visiter ses parents qui,
conformément à l’art. 79 al. 1 OASA, n’ont pas interrompu le délai de six mois
de l’art. 61 al. 2 LEtr. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a
constaté que l’autorisation d’établissement de la recourante avait
automatiquement pris fin en application de cette disposition. Le fait que la
recourante ait conservé de fortes attaches en Suisse, notamment qu’elle soit toujours
inscrite dans un club de golf à 6.******** et qu’elle y ait conservé des amis
et son médecin n’est au surplus pas déterminant. Dans sa jurisprudence relative
à l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, dont la teneur était
comparable à celle de l’art. 61 al. 2 LEtr, le Tribunal
fédéral avait en effet relevé que, pour faciliter l’application de cette
disposition, le législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce
de départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se
fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les
difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour
effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement
prenait ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs
de l’intéressé (ATF 2A.129. 2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid.
2c p. 372; ATF 112 Ib 1, c. 2a p. 2). Dans sa jurisprudence relative à l’art. 9 LSEE, le Tribunal fédéral
avait admis que les enfants qui effectuaient des séjours à l’étranger dans le
cadre de leur scolarité conservaient leur permis d’établissement dans la mesure
où ils avaient toujours leur domicile auprès de leurs parents et rentraient
pour de courts séjours périodiques durant les vacances. Il avait toutefois subordonné le maintien de l’autorisation d’établissement au
fait que l’enfant soit mineur et que les parents continuent à exercer leur
autorité parentale pendant les séjours à l’étranger (ATF 2A.66/2000 du 26
juillet 2000 consid. 4b). La recourante, qui était âgée de 27 ans au moment de
son départ de Suisse pour étudier à 3.********, ne peut par conséquent se
prévaloir de cette jurisprudence, qui est reprise dans les directives de l’ODM
relatives à la LEtr mentionnées dans le recours (ch. 3.4.4). Dès lors qu’elle
est majeure de longue date, la situation de la recourante doit au
contraire être examinée en tenant compte du fait qu’elle est une personne
indépendante, apte à se constituer un domicile propre et un lieu de vie
distinct de celui de ses parents.
b) On relèvera encore que la
recourante ne peut pas se prévaloir de la qualité de « résident
hebdomadaire » au sens de l’art. 16 OASA relatif aux déclarations
d’arrivée et de départ qui dispose ce qui suit :
« Les personnes
qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une
formation dans un autre lieu sans pour autant transférer le centre de leurs
intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour
hebdomadaire dans les quatorze jours si le séjour hebdomadaire dure plus de
trois mois par année civile »
Les directives de l’ODM précisent, au
chiffre 3.1.8.2, ce qui suit :
« Est
ci-après dénommé résident hebdomadaire quiconque exerce une activité lucrative
ou accomplit des études dans un autre canton pendant la semaine sans transférer
le centre de ses intérêts personnels, et qui retourne régulièrement dans le
canton qui lui a délivré l’autorisation afin d’y passer les week-ends, les
vacances et les jours fériés. (…)
Si le séjour
hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile, le résident hebdomadaire
doit déclarer sa situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans un
délai de quatorze jours (art. 16 OASA). Le séjour hebdomadaire ne doit être
annoncé que s’il est clairement établi que le résident hebdomadaire a conservé
le centre de ses intérêts dans le canton qui lui a accordé l’autorisation de
séjour. Le lieu où il exerce sa profession, suit une formation ou séjourne
effectivement la plupart du temps n’est pas prépondérant dans l’appréciation du
centre de ses intérêts personnels.
Est en l’occurrence déterminant le lieu où se concentrent ses rapports
familiaux, sociaux et privés.
Il convient
d’examiner dans chaque cas si un retour journalier peut être raisonnablement
exigé, compte tenu de la distance qui sépare son domicile de son lieu de
travail ou de formation, ainsi que du temps de déplacement et des frais qui en
résultent. Sont qualifiés de raisonnables les déplacements d’environ une heure
au moyen des transports en commun, à l’aller comme au retour. Lorsque le retour
du lieu de travail ou de formation au domicile prend énormément de temps et
entraîne des dépenses très importantes, on peut même, à titre exceptionnel,
renoncer à l’exigence d’un retour régulier au domicile en fin de semaine (cf.
ATF 113 la 465 consid. 4, p. 467 ss et les références qu’il contient).
La pratique
adoptée par les autorités de contrôle des habitants pour les résidents suisses
séjournant pendant la semaine dans un autre canton est en principe également
applicable aux étrangers ».
La Cour de céans a admis que cette
disposition pouvait s’appliquer dans l’hypothèse d’un « résident
hebdomadaire » travaillant à l’étranger (PE.2009.0341 du 8 octobre
2009); la situation se distinguait cependant du présent cas. En effet, il
s’agissait d’un étranger dont le lieu de travail avait, temporairement, été
déplacé en Allemagne, pays dans lequel il résidait la semaine, rejoignant
cependant son épouse demeurée sur le canton de Vaud tous les week-end et ayant
clairement conservé le centre de ses intérêts au domicile conjugal. En
l’occurrence, on constate que, durant la période où elle résidait à 3.********,
les séjours en Suisse de la recourante ont été irréguliers, cette dernière ne
s’étant par exemple pas rendue en Suisse aux mois de janvier, février et avril
2008.
et n’étant guère rentrée plus qu’une à deux fois par mois le reste de
l’année. Les liens unissant la recourante à ses parents ne sauraient ainsi être
comparés à ceux que l’époux entretenait avec son conjoint dans l’affaire
précitée.
c) On relèvera au surplus que la
recourante n’a pas déposé de demande de maintien de son autorisation
d’établissement dans le délai de 6 mois prévu par l’art. 79 al. 2 OASA. Pour
peu qu’on admette qu’une telle demande ait été déposée, ce ne serait en effet
le cas que dès l’annonce du changement de commune de ses parents en juillet
2008.
Enfin, le fait que la recourante soit apparemment revenue en Suisse
après le dépôt du recours pour y travailler n’est pas déterminant s’agissant de
l’extinction de son permis C lié à son séjour en 4.********. Cas échéant, la
recourante doit, en sa qualité de ressortissante communautaire, être considérée
comme une nouvelle arrivante soumise aux conditions d’admission de l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP).
6.
Il
résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Les frais de la cause seront mis à la charge de
la recourante qui succombe, cette dernière n’ayant pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 11 juin 2009 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.