PE.2009.0401
CDAP - PE.2009.0401 - 2009-12-04 - X. c/Service de la population (SPOP)
4 décembre 2009Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0401
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.12.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
DÉPART D'UN PAYS
LEI-34-2
LEI-61-1
LEI-61-2
LSEE-9-3-c
OASA-16
OASA-79
Résumé contenant:
Prolongation de l'autorisation d'établissement refusée s'agissant d'une ressortissante belge âgée de 24 ans au moment de son départ de Suisse, qui a vécu pendant près de trois ans à Londres pour études et dont les séjours en Suisse pour visiter ses parents sont de nature temporaire et impropres à interrompre le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr, étant précisé que la recourante n'a pas déposé de demande de maintien de son autorisation d'établissement dans ce délai. La recourante ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence relative à l'art. 9 al. 3 LSEE aux termes de laquelle les enfants qui effectuaient des séjours à l'étranger dans le cadre de leur scolarité conservaient leur permis d'établissement dans la mesure où ils conservaient leur domicile auprès de leurs parents, dès lors qu'elle est majeure de longue date. Elle ne peut pas plus se prévaloir de la jurisprudence PE.2009.0341 relative à la qualité de "résidente hebdomadaire" qui concernait un époux qui rejoignait chaque fin de semaine son épouse au domicile conjugal en Suisse, ses séjours en Suisse étant irréguliers et ses liens avec ses parents ne pouvant être comparés à ceux d'un époux avec sa conjointe.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 décembre 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Claude
Bonnard et Cyril Jaques assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourante
A.X.________, à 1.********, représentée par BfB Fidam révision Société
fiduciaire, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 juin 2009
refusant de prolonger son autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante belge née le 2 mars
1982, est arrivée en Suisse avec ses parents en juillet 1983. Elle a été mise
au bénéfice d’une autorisation d’établissement laquelle a été régulièrement
prolongée jusqu’au 8 juillet 2008.
B.
Le 2 avril 2008, les parents de A.X.________ ont
annoncé leur arrivée dans la commune de 1.******** avec leurs filles A.________
et B.________ (cette dernière faisant l’objet de la procédure PE.2009.0400).
C.
Dans une lettre du 11 septembre 2008 adressée
aux parents de A.________ et B.________, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a indiqué ce qui suit :
« Nous avons été interpellé par
le bureau des étrangers de votre commune de domicile quant au fait que vos deux
filles, citées en marge, toutes deux titulaires d’autorisations
d’établissement valables jusqu'au 8 juillet 2008, effectueraient leurs études à
l’étranger.
Après examen de votre dossier, nous
constatons qu’il est nécessaire que vous fournissiez les pièces et/ou
renseignements complémentaires suivants afin de déterminer si elles
maintiennent leur centre des intérêts en Suisse :
– demandes de renouvellement
d’autorisations d’établissement (…)
– date exacte du départ de vos deux
filles à l’étranger
– genre d’études
- Attestation de l’école étrangère
dans laquelle étudient B.________ et A.________ qui confirme pour chacune de
vos filles la date du début et de fin d’études
- Intentions professionnelles à cette
échéance ? Reviendront-elles en Suisse ?
- Dans quel cadre reviennent-elles
régulièrement en Suisse ? Vacances, week-end, etc. avec périodes précises
SVP »
Par l’intermédiaire de son
mandataire, A.X.________ a indiqué, dans une lettre du 15 octobre 2008, qu’elle
suivait des cours de droit dans une université à 2.******** et qu’elle rendait
fréquemment visite à ses parents en Suisse pendant les week end et les vacances
scolaires. Etait jointe à ce courrier, une attestation de BPP Law School à
3.******** selon laquelle l’intéressée était inscrite pour l’année académique
2006-2007 soit du 4 septembre 2006 au 29 juin 2007.
D.
Le 17 mars 2009, le SPOP a fait savoir à
l’intéressée qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son
autorisation d’établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer.
A.X.________ a confirmé, dans une
lettre du 17 avril 2009, qu’elle avait résidé avec ses parents sur la Commune
de 4.******** jusqu’à l’obtention de son baccalauréat et qu’elle effectuait des
études en Angleterre depuis lors, tout en revenant régulièrement en Suisse pour
de fréquents week-ends et toutes les vacances universitaires.
E.
Par décision du 11 juin 2009, le SPOP a refusé
la prolongation de l’autorisation d’établissement en faveur de A.X.________ au
motif que celle-ci avait déplacé le centre de ses intérêts en 5.********, pays
où elle habitait depuis le mois de septembre 2006 pour y suivre des études et
qu’elle n’était revenue qu’occasionnellement en Suisse pour y passer des
vacances.
F.
A.X.________ s’est pourvue contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal par
acte du 15 juillet 2009. Elle conclut à son annulation, respectivement à sa
réforme en ce sens que l’autorisation d’établissement est prolongée. Elle
allègue en substance s’être annoncée comme résidente pour études auprès des
autorités anglaises et ne pas s’être absentée de Suisse pendant plus de six
mois consécutifs de sorte qu’elle n’avait pas à solliciter le maintien de son
autorisation d’établissement. Elle explique rentrer trois fois par mois en
Suisse auprès de ses parents, notamment pour monter les chevaux dont elle est
propriétaire. Elle produit à cet égard des relevés de carte de crédit desquels
il ressort la comptabilisation d’achat de billets d’avion en provenance de
2.******** à destination de 6.******** et vice-versa et affirme avoir effectué
25 trajets simples durant l’année 2008. Elle soutient que le centre de ses
intérêts est demeuré en Suisse en expliquant qu’elle a toujours une chambre
chez ses parents. Le SPOP a déposé sa réponse le 5 août 2009 en concluant au
rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 7
septembre 2009 sur lesquelles l’autorité intimée a renoncé à répondre.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)
rendues en matière de police des étrangers.
2.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
L’art. 34 al. 1 LEtr prévoit que l’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Selon l’art. 61 al. 1
LEtr, cette autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de
Suisse (let. a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let.
b) et lorsqu'il fait l'objet d'une expulsion (let. d). Selon l’art. 61, al. 2
LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans annoncer son départ, l’autorisation
d’établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation
d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Aux termes de l’art. 79
de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201),
les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEtr, ne sont pas interrompus en cas de
séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires
(al. 1) et la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être
déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2).
4.
a) La recourante a quitté la Suisse pour la
5.
******** en septembre 2006. Depuis lors, elle vit à 2.******** où elle
effectue des études de droit. Force est ainsi de constater que celle-ci a, sans
annoncer son départ, quitté la Suisse pour plus de six mois. Certes, depuis son
départ en 5.********, elle fait des séjours réguliers en Suisse durant les
week-ends et les vacances universitaires. Il s’agit toutefois de séjours de
nature temporaire en vue de visiter ses parents qui, conformément à l’art. 79
al. 1 OASA, n’ont pas interrompu le délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEtr.
Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté que
l’autorisation d’établissement de la recourante avait automatiquement pris fin
en application de cette disposition.
Le fait que la recourante ait conservé
de fortes attaches en Suisse, notamment qu’elle y soit propriétaire de chevaux et
qu’elle y ait conservé des amis et son médecin n’est au surplus pas
déterminant. Dans sa jurisprudence relative à l’art. 9 al. 3 let. c de
l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, dont la teneur était comparable à celle de l’art. 61
al. 2 LEtr, le Tribunal fédéral avait en effet relevé
que, pour faciliter l’application de cette disposition, le législateur avait
utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six
mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion de transfert
de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés d’interprétation que
cela aurait entraîné. En cas de séjour effectif de plus de six mois à
l’étranger, l’autorisation d’établissement prenait ainsi fin quels que soient
les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 2A.129. 2001 du
19.
juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; ATF 112 Ib 1, c. 2a
p. 2). Dans sa jurisprudence relative à l’art. 9 LSEE, le Tribunal fédéral
avait admis que les enfants qui effectuaient des séjours à l’étranger dans le
cadre de leur scolarité conservaient leur permis d’établissement dans la mesure
où ils avaient toujours leur domicile auprès de leurs parents et rentraient pour
de courts séjours périodiques durant les vacances. Il avait toutefois subordonné le maintien de
l’autorisation d’établissement au fait que l’enfant soit mineur et que les
parents continuent à exercer leur autorité parentale pendant les séjours à
l’étranger (ATF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000 consid. 4b). La recourante, qui
était âgée de 24 ans au moment de son départ de Suisse pour étudier à 2.********,
ne peut par conséquent se prévaloir de cette jurisprudence, qui est reprise
dans les directives de l’ODM relatives à la LEtr mentionnées dans le recours
(ch. 3.4.4). Dès lors qu’elle est majeure de longue date, la situation de la
recourante doit au contraire être examinée en tenant compte du
fait qu’elle est une personne indépendante, apte à se constituer un domicile
propre et un lieu de vie distinct de celui de ses parents.
b) On relèvera que la recourante ne
peut également pas se prévaloir de la qualité de « résident
hebdomadaire » au sens de l’art. 16 OASA relatif aux déclarations
d’arrivée et de départ qui dispose ce qui suit :
« Les personnes
qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une
formation dans un autre lieu sans pour autant transférer le centre de leurs
intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour
hebdomadaire dans les quatorze jours si le séjour hebdomadaire dure plus de
trois mois par année civile »
Les directives de l’ODM précisent, au
chiffre 3.1.8.2, ce qui suit :
« Est
ci-après dénommé résident hebdomadaire quiconque exerce une activité lucrative
ou accomplit des études dans un autre canton pendant la semaine sans transférer
le centre de ses intérêts personnels, et qui retourne régulièrement dans le
canton qui lui a délivré l’autorisation afin d’y passer les week-ends, les
vacances et les jours fériés. (…)
Si le séjour
hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile, le résident hebdomadaire
doit déclarer sa situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans un
délai de quatorze jours (art. 16 OASA). Le séjour hebdomadaire ne doit être
annoncé que s’il est clairement établi que le résident hebdomadaire a conservé
le centre de ses intérêts dans le canton qui lui a accordé l’autorisation de
séjour. Le lieu où il exerce sa profession, suit une formation ou séjourne
effectivement la plupart du temps n’est pas prépondérant dans l’appréciation du
centre de ses intérêts personnels.
Est en l’occurrence déterminant le lieu où se concentrent ses rapports
familiaux, sociaux et privés.
Il convient
d’examiner dans chaque cas si un retour journalier peut être raisonnablement
exigé, compte tenu de la distance qui sépare son domicile de son lieu de
travail ou de formation, ainsi que du temps de déplacement et des frais qui en
résultent. Sont qualifiés de raisonnables les déplacements d’environ une heure
au moyen des transports en commun, à l’aller comme au retour. Lorsque le retour
du lieu de travail ou de formation au domicile prend énormément de temps et
entraîne des dépenses très importantes, on peut même, à titre exceptionnel,
renoncer à l’exigence d’un retour régulier au domicile en fin de semaine (cf.
ATF 113 la 465 consid. 4, p. 467 ss et les références qu’il contient).
La pratique
adoptée par les autorités de contrôle des habitants pour les résidents suisses
séjournant pendant la semaine dans un autre canton est en principe également
applicable aux étrangers ».
La Cour de céans a admis que cette
disposition pouvait s’appliquer dans l’hypothèse d’un « résident
hebdomadaire » travaillant à l’étranger (PE.2009.0341 du 8 octobre
2009); la situation se distinguait cependant du présent cas. En effet, il
s’agissait d’un étranger dont le lieu de travail avait, temporairement, été
déplacé en Allemagne, pays dans lequel il résidait la semaine, rejoignant
cependant son épouse demeurée sur le canton de Vaud tous les week-end et ayant
clairement conservé le centre de ses intérêts au domicile conjugal. En
l’occurrence, on constate que les séjours en Suisse de la recourante sont
relativement irréguliers, cette dernière n’étant par exemple revenue en Suisse
qu’une fois par mois durant les mois de mars, avril et mai 2008. Les liens
unissant la recourante à ses parents ne sauraient ainsi être comparés à ceux
que l’époux entretenait avec son conjoint dans l’affaire précitée.
c) On relèvera enfin que la recourante
n’a pas déposé de demande de maintien de son autorisation d’établissement dans
le délai de 6 mois prévu par l’art. 79 al. 2 OASA. Pour peu qu’on admette
qu’une telle demande ait été déposée, ce ne serait en effet le cas que dès
l’annonce du changement de commune de ses parents en juillet 2008.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de la
cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n’a pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 11 juin 2009 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de B.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.