PE.2009.0403
CDAP - PE.2009.0403 - 2010-03-11 - X. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
11 mars 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0403
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du Chef du DINT révoquant l'autorisation d'établissement d'un ressortissant de Turquie condamné à huit ans de réclusion pour, notamment, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jacques Haymoz, et Jean-Claude Favre,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X._____________, à Carouge GE, représenté par Me Mireille Loroch, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._____________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 30 juin 2009 révoquant son autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, né le 1er janvier
1967 en Turquie, dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 5 juillet
1986 afin de vivre auprès de son épouse, Y._____________, titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il a d'abord obtenu une autorisation de séjour,
puis une autorisation d'établissement. Le couple a eu deux enfants: Z._____________,
née en 1990, et A._____________, né en 1994, tous deux désormais de nationalité
suisse. Le divorce des époux a été prononcé en 1999.
Précédemment, l'intéressé a eu un
enfant, B._____________, né en 1985, qui est arrivé en Suisse en 1990 et est
titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le 9 décembre 1999, X._____________
a épousé C._____________, laquelle a obtenu une autorisation de séjour en vertu
du regroupement familial. Le couple s’est séparé après moins de deux ans de
mariage.
L'intéressé a travaillé comme
ouvrier aux CFF jusqu'en 1999, date à partir de laquelle il a présenté des
problèmes de santé en raison desquels il a été mis au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité depuis 2002, d'un montant d'environ 2'700 fr. par mois,
non comprises les prestations pour les enfants, reçues directement par son
ex-épouse.
Le 25 juillet 2006, le Tribunal
correctionnel du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a condamné X._____________
à huit ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie,
recel, blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions et infraction à la Loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers.
Le jugement retient notamment
qu'entre octobre 2003 et décembre 2004, X._____________ s'est livré à un trafic
d'héroïne et de cocaïne important et qu'il s'est rendu coupable d'infraction
grave à la loi sur les stupéfiants dès lors que les quantités seuils qui
justifient la circonstance aggravante ont été très largement dépassées (p. 25
du jugement). Il ressort également du jugement (p. 27) ce qui suit:
"Pour fixer la peine qui doit
sanctionner le comportement de l’accusé X._____________, il sera tenu compte du
cumul d’infractions, des quantités importantes qu’il a vendues, de la commande
Considérants
d’héroïne qu’il a passée à (…) ainsi que le fait que seule son arrestation a
mis fin a ses activités illicites. On prendra aussi en considération qu’il a
participé activement à la préparation et au conditionnement d’une partie de la
drogue reçue d’Allemagne. On retiendra également qu’il a commis d’autres
infractions, sans rapport avec son trafic de drogue. Il a démontré une
mentalité détestable et sans scrupules, tant envers ses acheteurs qu’envers sa
proche famille et ses enfants, n’hésitant pas à cacher dans leur appartement
plus de deux kilos d’héroïne. C’est lui qui a la plupart du temps sollicité ses
acheteurs ou ses revendeurs qu’il poussait à la consommation, initiant au
surplus certains de ses proches, dont son cousin (…), à la cocaïne. Il s’est
lancé dans un double trafic d’héroïne et de cocaïne et cela même avant de
devenir consommateur de cocaïne. Il a utilisé pour s’approvisionner ou revendre
sa drogue des personnes faibles ou influençables, soit parce qu’il s’agissait
de proches comme (…) ou parce qu’il s'agissait de personnes qui étaient dans
une situation financière difficile. On constate que son activité illicite a été
importante, sur plus d’une année, et que le seul mobile qui l’ait poussé est le
goût de l’argent facile. Sa culpabilité est lourde.
En revanche, le Tribunal ne retiendra
pas la bande dans le cadre de la culpabilité de l’accusé (…).
Le métier ne sera pas retenu non
plus. On rappelle qu'X._____________ touchait des prestations AI et que, quoi
qu'il en dise, il a dû également obtenir des revenus de "1.***********".
En outre, au vu de ses dénégations quant à son trafic, il n'est pas possible de
préciser quel a été ce chiffre d'affaires, mais il paraît difficile d'admettre
qu'il ait été de plus de CHF 100'000.-.
A la décharge de cet accusé, le
Tribunal retiendra qu'il a un casier judiciaire vierge et une très légère
diminution de responsabilité. Il sera tenu compte aussi de son bon rapport de
comportement en prison. Tout bien considéré, une peine inférieure à celle
requise par le Ministère public paraît adéquate.
Le Tribunal suivra également le
Ministère public en ce qui concerne l'expulsion d'X._____________ qui sera
prononcée ferme nonobstant la présence en Suisse de ses deux enfants mineurs. A
cet égard, on peut relever tout d'abord que les faits qui sont reprochés à
l'accusé sont très graves et que rien n'indique qu'à sa libération il ne
récidive pas. Il n'a pas hésité à cacher 2,5 kg de drogue dure dans
l'appartement où ses enfants dormaient. En outre, lorsqu'il sortira de prison,
ceux-ci seront majeurs et les contacts avec eux, moins indispensables au jour
le jour, pourront avoir lieu dans un autre pays que la Suisse. A cet égard, on
peut relever que l'ex-femme d'X._____________ n'hésite pas à se rendre
plusieurs fois par année en Turquie, parfois avec ses enfants, et que cela ne
semble pas poser de problèmes majeurs. Enfin, on doit noter que le fils aîné d'X._____________
a vécu quinze ans dans son pays d'origine, alors que son père vivait déjà en
Suisse."
Ce jugement a été confirmé par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 22 février 2007.
Le 18 janvier 2007, le Tribunal
Dispositif
correctionnel du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé à l’endroit
d’X._____________ une peine de 50 jours-amende avec sursis pour utilisation
sans droit de valeurs patrimoniales.
L’intéressé, incarcéré le 10
décembre 2004 à la prison de la Croisée, à Orbe, a purgé sa peine dans
différents établissements. Il est détenu depuis le 9 novembre 2009 à la Maison
Montfleury, dans le canton de Genève, où il bénéficie d’un régime de travail
externe. Le terme de sa peine est fixé au 9 décembre 2012, la libération
conditionnelle pouvant intervenir au plus tôt le 10 avril 2010.
Par courrier du 9 décembre 2008, le
Service de la population (SPOP) a informé X._____________ qu'il entendait
proposer au Chef du Département de l'intérieur (DINT) de prononcer à son
endroit une décision d'expulsion administrative, qui aurait notamment pour
conséquence la fin de son autorisation d'établissement. Le SPOP lui
impartissait dès lors un délai au 9 janvier 2009 pour faire part de ses
éventuelles remarques, ce qu'il a fait le 9 février 2009, après que le SPOP lui
ait accordé une prolongation de délai.
Le 9 mars 2009, le Tribunal
correctionnel du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a constaté que le
recourant s’était rendu coupable d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie
mais a dit que la peine à prononcer était entièrement absorbée par la
condamnation confirmée le 22 février 2007.
B.
Par décision du 30 juin 2009, le Chef du DINT a
révoqué l'autorisation d'établissement d'X._____________ en application des
art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au motif
qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et
avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en
Suisse, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il
aurait satisfait à la justice vaudoise.
C.
Par acte du 16 juillet 2009, X._____________ a
saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du Chef du DINT du 30 juin 2009, au
terme duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il a demandé que soient pris en
considération le temps écoulé – plus de cinq ans - et son évolution
psychologique favorable depuis les faits, ainsi que son comportement positif en
prison. Il a fait valoir qu’il résidait en Suisse depuis vingt-trois ans et
qu’il n’avait commis aucune infraction avant celles qui avaient entraîné son
incarcération, le 10 décembre 2004. Il a également expliqué qu’il était très
proche de ses trois enfants, avec lesquels il entretenait des relations
régulières malgré sa détention, ainsi qu’avec son épouse C._____________, que
de nombreux membre de sa famille vivaient en Suisse, notamment son frère D._____________,
et qu’il ne se rendait que très rarement en Turquie, où il n’y avait pour toute
famille plus que sa mère qui était sans revenu. Enfin, il a demandé qu'il soit
tenu compte qu'il présentait une hernie discale et des hépatite B et D, et que
ces hépatites étaient susceptibles d’évoluer en cirrhose ou en cancer du foie, qui
sont des maladies qui requièrent des traitements auxquels il était difficile
d’avoir accès en Turquie.
L'effet suspensif a été accordé au
recours le 21 juillet 2009.
Dans ses déterminations du 4
septembre 2009, le Chef du DINT a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 4 septembre 2009,
le Service de la population (SPOP) a informé la CDAP qu’il renonçait à se
déterminer sur le recours.
D.
Par courrier du 8 octobre 2009, le recourant a
requis la tenue d’une audience afin notamment de procéder à l’audition de ses
trois enfants.
Dans une lettre du 16 octobre 2009,
le juge instructeur a rejeté la demande du recourant, au motif que les enfants
de celui-ci s'étaient exprimés par écrit, en janvier 2009, au sujet des
relations qu'ils entretiennent avec leur père. Le juge instructeur a imparti
aux enfants du recourant un délai pour, cas échéant, compléter ces témoignages
écrits.
Dans un courrier du 16 novembre
2009, le recourant a informé le juge instructeur qu'il n'avait pas d'autres
témoignages à produire que ceux figurant dans le dossier.
Le 6 janvier 2010, le recourant a
produit un certificat médical établi le même jour par le Dr Samir Vora, FMH en
médecine interne et infectiologie.
E.
La CDAP a statué par voie de délibération
interne.
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef du DINT.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c’est à
juste titre que le Chef du DINT a révoqué l’autorisation d’établissement dont
le recourant est titulaire en application des art. 62 let. b (par renvoi
de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b LEtr, au motif que celui-ci a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée et a attenté de
manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse.
a) En vertu de l’art. 63 al. 1 let.
a LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger peut être révoquée si,
conformément à l’art. 62 let. b LEtr, il a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux
art. 64 ou 61 du code pénal.
Le message du Conseil fédéral
relatif à la LEtr définit la peine privative de liberté de "longue
durée" comme étant une peine privative de liberté de deux ans ou plus,
en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 125 II 521
qui concernait le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),
abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (v. FF
2002 p. 3565 relatif à l'art. 62 du projet de loi devenu l’art. 63 du
texte final).
Le refus de prolonger
l'autorisation de séjour (ou la révocation de l'autorisation d'établissement) en
cas de motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1 LSEE suppose une pesée des
intérêts en présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure
(cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid.
4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion ou du non-renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. art.
16 al. 3 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la LSEE
[RSEE], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007).
Dans la pesée des intérêts, il faut
en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime
ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle
et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (ATF
134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 4.1). Selon la jurisprudence,
lorsque l'étranger a violé gravement l'ordre juridique et été condamné ainsi à
une peine privative de liberté d'au moins deux ans, l'intérêt public à son
éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en
Suisse (ATF 134 II 10). Le risque de récidive est également un facteur important
qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont
graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). On tiendra par ailleurs
particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de
l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de
réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et
renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).
b) La réglementation prévue par
l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) est, sur cette
question, identique: le droit au respect de la vie familiale (§ 1) n'est en
effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une
pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et les réf.
cit.). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique
sont propres à faire passer au second plan l'intérêt public à l'éloignement
d'un étranger ayant adopté un comportement répréhensible (dans ce sens, v. ATF
2C_530/2007 du 21 novembre 2007; ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
Par ailleurs, pour pouvoir invoquer
cette disposition, il faut que la relation entre l’étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe
nationalité suisse ou autorisation d’établissement; sur cette notion, cf. ATF
130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Enfin, l'art. 96 LEtr prévoit que
les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
3.
a) En l’espèce, le recourant a été condamné à
huit ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, recel,
blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d’armes et les munitions et infraction à la Loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers. S’agissant de la gravité de la faute, la
durée de la peine prononcée correspond à quatre fois la limite des deux ans
qu'indique la jurisprudence. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne a d'ailleurs retenu, dans son jugement du 25 juillet 2006, que la
culpabilité du recourant était lourde, dès lors qu’il avait cumulé les
infractions, qu’il avait vendu des quantités importantes de drogue, qu’il avait
participé activement à la préparation et au conditionnement d’une partie de la
drogue reçue d’Allemagne, qu’il avait démontré une mentalité détestable et sans
scrupules, tant envers ses acheteurs qu’envers sa proche famille et ses
enfants, n’hésitant pas à cacher dans leur appartement plus de deux kilos
d’héroïne, qu’il s’était lancé dans un double trafic d’héroïne et de cocaïne,
et cela même avant de devenir consommateur de cocaïne, que son activité
illicite avait été importante (sur plus d’une année) et que le seul mobile qui
l’avait poussé était le goût de l’argent facile.
b) Le recourant fait grief à
l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte le temps écoulé depuis la
commission des infractions qui a entraîné sa condamnation, ni son comportement
positif et assagi en détention. Il convient cependant de relever que c’est en
raison de son incarcération, le 10 décembre 2004, que le recourant a mis fin à
ses agissements délictueux et que c’est donc par la force des choses qu’il a,
depuis cette date, été dans l’impossibilité de commettre éventuellement
d’autres infractions. S’agissant de son bon comportement en détention - que le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, il est vrai, souligné
dans son jugement -, il convient de noter qu’il s’agit simplement de la
conduite qui est attendue de tout condamné en prison. Quant à l’évolution
psychologique favorable dont il se prévaut, rien au dossier ne l’atteste. Bien
plutôt, le Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
relevé dans son jugement qu’il n’était pas exclu que l’intéressé récidive.
c) Le recourant invoque la présence
en Suisse de son épouse, avec laquelle il aurait des relations proches et
aimantes et chez laquelle il se rendrait lors de toutes ses permissions, et celle
de ses trois enfants, avec lesquels il entretiendrait
des relations régulières malgré sa détention. Il convient toutefois de constater d’une part que son épouse et lui se sont
séparés déjà avant sa condamnation et d’autre part que, selon les nombreux
justificatifs des visites qu'il a reçues en prison, aucun n’est au nom de son
épouse. Au demeurant, même si les époux avaient renoué leur relation, le
recourant ne saurait s’en prévaloir pour invoquer l’application de l’art. 8
CEDH, dès lors que son épouse n’est pas titulaire d’une autorisation
d’établissement.
Concernant les liens qui l'unissent
à ses enfants, il convient de les relativiser, dès lors que les deux premiers
sont majeurs et que le dernier aura seize ans à la sortie de prison du
recourant. Par conséquent, les contacts entre eux seront moins indispensables
et ils pourront se poursuivre par le biais de séjours touristiques. On relève
sur ce point qu'il ressort du jugement du 25 juillet 2006 que l'ex-épouse du
recourant avait déjà l'habitude de se rendre plusieurs fois par année en
Turquie, dont parfois avec ses enfants. On souligne également que le recourant
étant divorcé depuis 1999 de celle-ci, il a vécu séparément de son plus jeune
enfant dès les cinq ans de celui-ci.
d) S’agissant
de la durée de son séjour en Suisse dont le recourant se prévaut, si elle est
effectivement longue (23 ans), il convient toutefois de constater que son
intégration dans notre pays est un échec. En effet, il ressort du jugement du
25 juillet 2006 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne qu'il
aurait plus de 60'000 fr. de dettes. En outre, alors qu'il percevait des prestations
de l’assurance-invalidité depuis 2002, il a néanmoins continué à gérer le
restaurant "1.***********", à Lausanne, tout en s’adonnant à son
trafic de stupéfiants. Par ailleurs, on relève qu'il est arrivé en Suisse alors
qu'il était âgé de dix-neuf ans. Il a donc passé les années importantes de sa
vie, à savoir l’enfance et l’adolescence, dans son pays d’origine et un retour
dans ledit pays, même s’il ne sera pas dénué de difficultés, n’apparaît pas
insurmontable.
e) Le recourant demande qu'il soit
tenu compte de l’hernie discale et des hépatites B et D dont il souffre, et des
risques d’évolution de celles-ci.
Il ressort d'un certificat médical
établi le 27 avril 2009 par le Dr K. Renggli, FMH en
médecine interne, que l’hépatite B et D chronique dont souffre le recourant est
pour l’instant inactive et nécessite uniquement des contrôles sanguins
réguliers et que l’hernie discale s’est stabilisée. Quant au certificat médical
établi le 6 janvier 2010 par le Dr Samir Vora que le recourant a produit en
procédure de recours, il indique que le recourant présente une hépatite B et D
chronique pour laquelle il sera suivi dès janvier 2010 par la Consultation de
Gastro-entérologie des Hôpitaux Universitaires de Genève afin de faire le bilan
de sa maladie et discuter d’un traitement. La situation de santé du recourant est
donc stable et il n’est pas établi qu’il devrait suivre impérativement un
traitement dans notre pays qui ne serait pas disponible en Turquie.
4.
Le Chef du DINT a prononcé la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant également en application de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr, qui prévoit que l’autorisation d’établissement peut être révoquée si
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse ou à l’étranger.
D'une manière générale, les
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants constituent une atteinte
grave à l'ordre et à la sécurité publics et justifient un traitement rigoureux
à l'égard des ressortissants étrangers s'étant rendus coupables de telles
infractions et qu'à cet égard, seules des circonstances exceptionnelles peuvent
amener les autorités de police des étrangers à renoncer à une mesure
d'éloignement (ATF 125 II 521 consid. 4a p. 527 et les réf. cit.).
En l'espèce, compte tenu de
l’ampleur du trafic de stupéfiants auquel le recourant a participé et de
l’absence de tout scrupule dont il a fait preuve à l’égard des vies que ce
commerce a mis en danger, l’existence d’une menace réelle et actuelle pour
l’ordre public suisse est établie à satisfaction.
5.
Il découle de ce qui précède que l’intérêt
public au renvoi du recourant l’emporte manifestement sur l’intérêt de celui-ci
à poursuivre son séjour en Suisse à sa sortie de prison.
Le recours doit dès lors être
rejeté, aux frais du son auteur. Succombant, le recourant n’a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 30 juin 2009 du Chef du DINT
révoquant l'autorisation d'établissement d'X._____________ est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.