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Décision

PE.2009.0403

CDAP - PE.2009.0403 - 2010-03-11 - X. c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

11 mars 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, né le 1er janvier

1967 en Turquie, dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 5 juillet

1986 afin de vivre auprès de son épouse, Y._____________, titulaire d'une

autorisation d'établissement. Il a d'abord obtenu une autorisation de séjour,

puis une autorisation d'établissement. Le couple a eu deux enfants: Z._____________,

née en 1990, et A._____________, né en 1994, tous deux désormais de nationalité

suisse. Le divorce des époux a été prononcé en 1999.

Précédemment, l'intéressé a eu un

enfant, B._____________, né en 1985, qui est arrivé en Suisse en 1990 et est

titulaire d'une autorisation d'établissement.

Le 9 décembre 1999, X._____________

a épousé C._____________, laquelle a obtenu une autorisation de séjour en vertu

du regroupement familial. Le couple s’est séparé après moins de deux ans de

mariage.

L'intéressé a travaillé comme

ouvrier aux CFF jusqu'en 1999, date à partir de laquelle il a présenté des

problèmes de santé en raison desquels il a été mis au bénéfice d'une rente de

l'assurance-invalidité depuis 2002, d'un montant d'environ 2'700 fr. par mois,

non comprises les prestations pour les enfants, reçues directement par son

ex-épouse.

Le 25 juillet 2006, le Tribunal

correctionnel du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a condamné X._____________

à huit ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la Loi

fédérale sur les stupéfiants, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie,

recel, blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les

accessoires d’armes et les munitions et infraction à la Loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers.

Le jugement retient notamment

qu'entre octobre 2003 et décembre 2004, X._____________ s'est livré à un trafic

d'héroïne et de cocaïne important et qu'il s'est rendu coupable d'infraction

grave à la loi sur les stupéfiants dès lors que les quantités seuils qui

justifient la circonstance aggravante ont été très largement dépassées (p. 25

du jugement). Il ressort également du jugement (p. 27) ce qui suit:

"Pour fixer la peine qui doit

sanctionner le comportement de l’accusé X._____________, il sera tenu compte du

cumul d’infractions, des quantités importantes qu’il a vendues, de la commande

Considérants

d’héroïne qu’il a passée à (…) ainsi que le fait que seule son arrestation a

mis fin a ses activités illicites. On prendra aussi en considération qu’il a

participé activement à la préparation et au conditionnement d’une partie de la

drogue reçue d’Allemagne. On retiendra également qu’il a commis d’autres

infractions, sans rapport avec son trafic de drogue. Il a démontré une

mentalité détestable et sans scrupules, tant envers ses acheteurs qu’envers sa

proche famille et ses enfants, n’hésitant pas à cacher dans leur appartement

plus de deux kilos d’héroïne. C’est lui qui a la plupart du temps sollicité ses

acheteurs ou ses revendeurs qu’il poussait à la consommation, initiant au

surplus certains de ses proches, dont son cousin (…), à la cocaïne. Il s’est

lancé dans un double trafic d’héroïne et de cocaïne et cela même avant de

devenir consommateur de cocaïne. Il a utilisé pour s’approvisionner ou revendre

sa drogue des personnes faibles ou influençables, soit parce qu’il s’agissait

de proches comme (…) ou parce qu’il s'agissait de personnes qui étaient dans

une situation financière difficile. On constate que son activité illicite a été

importante, sur plus d’une année, et que le seul mobile qui l’ait poussé est le

goût de l’argent facile. Sa culpabilité est lourde.

En revanche, le Tribunal ne retiendra

pas la bande dans le cadre de la culpabilité de l’accusé (…).

Le métier ne sera pas retenu non

plus. On rappelle qu'X._____________ touchait des prestations AI et que, quoi

qu'il en dise, il a dû également obtenir des revenus de "1.***********".

En outre, au vu de ses dénégations quant à son trafic, il n'est pas possible de

préciser quel a été ce chiffre d'affaires, mais il paraît difficile d'admettre

qu'il ait été de plus de CHF 100'000.-.

A la décharge de cet accusé, le

Tribunal retiendra qu'il a un casier judiciaire vierge et une très légère

diminution de responsabilité. Il sera tenu compte aussi de son bon rapport de

comportement en prison. Tout bien considéré, une peine inférieure à celle

requise par le Ministère public paraît adéquate.

Le Tribunal suivra également le

Ministère public en ce qui concerne l'expulsion d'X._____________ qui sera

prononcée ferme nonobstant la présence en Suisse de ses deux enfants mineurs. A

cet égard, on peut relever tout d'abord que les faits qui sont reprochés à

l'accusé sont très graves et que rien n'indique qu'à sa libération il ne

récidive pas. Il n'a pas hésité à cacher 2,5 kg de drogue dure dans

l'appartement où ses enfants dormaient. En outre, lorsqu'il sortira de prison,

ceux-ci seront majeurs et les contacts avec eux, moins indispensables au jour

le jour, pourront avoir lieu dans un autre pays que la Suisse. A cet égard, on

peut relever que l'ex-femme d'X._____________ n'hésite pas à se rendre

plusieurs fois par année en Turquie, parfois avec ses enfants, et que cela ne

semble pas poser de problèmes majeurs. Enfin, on doit noter que le fils aîné d'X._____________

a vécu quinze ans dans son pays d'origine, alors que son père vivait déjà en

Suisse."

Ce jugement a été confirmé par la

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 22 février 2007.

Le 18 janvier 2007, le Tribunal

Dispositif

correctionnel du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé à l’endroit

d’X._____________ une peine de 50 jours-amende avec sursis pour utilisation

sans droit de valeurs patrimoniales.

L’intéressé, incarcéré le 10

décembre 2004 à la prison de la Croisée, à Orbe, a purgé sa peine dans

différents établissements. Il est détenu depuis le 9 novembre 2009 à la Maison

Montfleury, dans le canton de Genève, où il bénéficie d’un régime de travail

externe. Le terme de sa peine est fixé au 9 décembre 2012, la libération

conditionnelle pouvant intervenir au plus tôt le 10 avril 2010.

Par courrier du 9 décembre 2008, le

Service de la population (SPOP) a informé X._____________ qu'il entendait

proposer au Chef du Département de l'intérieur (DINT) de prononcer à son

endroit une décision d'expulsion administrative, qui aurait notamment pour

conséquence la fin de son autorisation d'établissement. Le SPOP lui

impartissait dès lors un délai au 9 janvier 2009 pour faire part de ses

éventuelles remarques, ce qu'il a fait le 9 février 2009, après que le SPOP lui

ait accordé une prolongation de délai.

Le 9 mars 2009, le Tribunal

correctionnel du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a constaté que le

recourant s’était rendu coupable d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie

mais a dit que la peine à prononcer était entièrement absorbée par la

condamnation confirmée le 22 février 2007.

B.

Par décision du 30 juin 2009, le Chef du DINT a

révoqué l'autorisation d'établissement d'X._____________ en application des

art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au motif

qu’il avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée et

avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en

Suisse, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il

aurait satisfait à la justice vaudoise.

C.

Par acte du 16 juillet 2009, X._____________ a

saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du Chef du DINT du 30 juin 2009, au

terme duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce

sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée, subsidiairement

au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il a demandé que soient pris en

considération le temps écoulé – plus de cinq ans - et son évolution

psychologique favorable depuis les faits, ainsi que son comportement positif en

prison. Il a fait valoir qu’il résidait en Suisse depuis vingt-trois ans et

qu’il n’avait commis aucune infraction avant celles qui avaient entraîné son

incarcération, le 10 décembre 2004. Il a également expliqué qu’il était très

proche de ses trois enfants, avec lesquels il entretenait des relations

régulières malgré sa détention, ainsi qu’avec son épouse C._____________, que

de nombreux membre de sa famille vivaient en Suisse, notamment son frère D._____________,

et qu’il ne se rendait que très rarement en Turquie, où il n’y avait pour toute

famille plus que sa mère qui était sans revenu. Enfin, il a demandé qu'il soit

tenu compte qu'il présentait une hernie discale et des hépatite B et D, et que

ces hépatites étaient susceptibles d’évoluer en cirrhose ou en cancer du foie, qui

sont des maladies qui requièrent des traitements auxquels il était difficile

d’avoir accès en Turquie.

L'effet suspensif a été accordé au

recours le 21 juillet 2009.

Dans ses déterminations du 4

septembre 2009, le Chef du DINT a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 4 septembre 2009,

le Service de la population (SPOP) a informé la CDAP qu’il renonçait à se

déterminer sur le recours.

D.

Par courrier du 8 octobre 2009, le recourant a

requis la tenue d’une audience afin notamment de procéder à l’audition de ses

trois enfants.

Dans une lettre du 16 octobre 2009,

le juge instructeur a rejeté la demande du recourant, au motif que les enfants

de celui-ci s'étaient exprimés par écrit, en janvier 2009, au sujet des

relations qu'ils entretiennent avec leur père. Le juge instructeur a imparti

aux enfants du recourant un délai pour, cas échéant, compléter ces témoignages

écrits.

Dans un courrier du 16 novembre

2009, le recourant a informé le juge instructeur qu'il n'avait pas d'autres

témoignages à produire que ceux figurant dans le dossier.

Le 6 janvier 2010, le recourant a

produit un certificat médical établi le même jour par le Dr Samir Vora, FMH en

médecine interne et infectiologie.

E.

La CDAP a statué par voie de délibération

interne.

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef du DINT.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c’est à

juste titre que le Chef du DINT a révoqué l’autorisation d’établissement dont

le recourant est titulaire en application des art. 62 let. b (par renvoi

de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b LEtr, au motif que celui-ci a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée et a attenté de

manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse.

a) En vertu de l’art. 63 al. 1 let.

a LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger peut être révoquée si,

conformément à l’art. 62 let. b LEtr, il a été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux

art. 64 ou 61 du code pénal.

Le message du Conseil fédéral

relatif à la LEtr définit la peine privative de liberté de "longue

durée" comme étant une peine privative de liberté de deux ans ou plus,

en référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 125 II 521

qui concernait le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a de l'ancienne loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),

abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (v. FF

2002 p. 3565 relatif à l'art. 62 du projet de loi devenu l’art. 63 du

texte final).

Le refus de prolonger

l'autorisation de séjour (ou la révocation de l'autorisation d'établissement) en

cas de motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1 LSEE suppose une pesée des

intérêts en présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure

(cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid.

4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion ou du non-renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. art.

16 al. 3 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la LSEE

[RSEE], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007).

Dans la pesée des intérêts, il faut

en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime

ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle

et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (ATF

134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 4.1). Selon la jurisprudence,

lorsque l'étranger a violé gravement l'ordre juridique et été condamné ainsi à

une peine privative de liberté d'au moins deux ans, l'intérêt public à son

éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en

Suisse (ATF 134 II 10). Le risque de récidive est également un facteur important

qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont

graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). On tiendra par ailleurs

particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de

l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et

renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).

b) La réglementation prévue par

l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) est, sur cette

question, identique: le droit au respect de la vie familiale (§ 1) n'est en

effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une

pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et les réf.

cit.). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique

sont propres à faire passer au second plan l'intérêt public à l'éloignement

d'un étranger ayant adopté un comportement répréhensible (dans ce sens, v. ATF

2C_530/2007 du 21 novembre 2007; ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

Par ailleurs, pour pouvoir invoquer

cette disposition, il faut que la relation entre l’étranger et une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (en principe

nationalité suisse ou autorisation d’établissement; sur cette notion, cf. ATF

130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211). D’après la jurisprudence, les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Enfin, l'art. 96 LEtr prévoit que

les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

3.

a) En l’espèce, le recourant a été condamné à

huit ans de réclusion pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale

sur les stupéfiants, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, recel,

blanchiment d’argent, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les

accessoires d’armes et les munitions et infraction à la Loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers. S’agissant de la gravité de la faute, la

durée de la peine prononcée correspond à quatre fois la limite des deux ans

qu'indique la jurisprudence. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de

Lausanne a d'ailleurs retenu, dans son jugement du 25 juillet 2006, que la

culpabilité du recourant était lourde, dès lors qu’il avait cumulé les

infractions, qu’il avait vendu des quantités importantes de drogue, qu’il avait

participé activement à la préparation et au conditionnement d’une partie de la

drogue reçue d’Allemagne, qu’il avait démontré une mentalité détestable et sans

scrupules, tant envers ses acheteurs qu’envers sa proche famille et ses

enfants, n’hésitant pas à cacher dans leur appartement plus de deux kilos

d’héroïne, qu’il s’était lancé dans un double trafic d’héroïne et de cocaïne,

et cela même avant de devenir consommateur de cocaïne, que son activité

illicite avait été importante (sur plus d’une année) et que le seul mobile qui

l’avait poussé était le goût de l’argent facile.

b) Le recourant fait grief à

l’autorité intimée de n’avoir pas pris en compte le temps écoulé depuis la

commission des infractions qui a entraîné sa condamnation, ni son comportement

positif et assagi en détention. Il convient cependant de relever que c’est en

raison de son incarcération, le 10 décembre 2004, que le recourant a mis fin à

ses agissements délictueux et que c’est donc par la force des choses qu’il a,

depuis cette date, été dans l’impossibilité de commettre éventuellement

d’autres infractions. S’agissant de son bon comportement en détention - que le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, il est vrai, souligné

dans son jugement -, il convient de noter qu’il s’agit simplement de la

conduite qui est attendue de tout condamné en prison. Quant à l’évolution

psychologique favorable dont il se prévaut, rien au dossier ne l’atteste. Bien

plutôt, le Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a

relevé dans son jugement qu’il n’était pas exclu que l’intéressé récidive.

c) Le recourant invoque la présence

en Suisse de son épouse, avec laquelle il aurait des relations proches et

aimantes et chez laquelle il se rendrait lors de toutes ses permissions, et celle

de ses trois enfants, avec lesquels il entretiendrait

des relations régulières malgré sa détention. Il convient toutefois de constater d’une part que son épouse et lui se sont

séparés déjà avant sa condamnation et d’autre part que, selon les nombreux

justificatifs des visites qu'il a reçues en prison, aucun n’est au nom de son

épouse. Au demeurant, même si les époux avaient renoué leur relation, le

recourant ne saurait s’en prévaloir pour invoquer l’application de l’art. 8

CEDH, dès lors que son épouse n’est pas titulaire d’une autorisation

d’établissement.

Concernant les liens qui l'unissent

à ses enfants, il convient de les relativiser, dès lors que les deux premiers

sont majeurs et que le dernier aura seize ans à la sortie de prison du

recourant. Par conséquent, les contacts entre eux seront moins indispensables

et ils pourront se poursuivre par le biais de séjours touristiques. On relève

sur ce point qu'il ressort du jugement du 25 juillet 2006 que l'ex-épouse du

recourant avait déjà l'habitude de se rendre plusieurs fois par année en

Turquie, dont parfois avec ses enfants. On souligne également que le recourant

étant divorcé depuis 1999 de celle-ci, il a vécu séparément de son plus jeune

enfant dès les cinq ans de celui-ci.

d) S’agissant

de la durée de son séjour en Suisse dont le recourant se prévaut, si elle est

effectivement longue (23 ans), il convient toutefois de constater que son

intégration dans notre pays est un échec. En effet, il ressort du jugement du

25 juillet 2006 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne qu'il

aurait plus de 60'000 fr. de dettes. En outre, alors qu'il percevait des prestations

de l’assurance-invalidité depuis 2002, il a néanmoins continué à gérer le

restaurant "1.***********", à Lausanne, tout en s’adonnant à son

trafic de stupéfiants. Par ailleurs, on relève qu'il est arrivé en Suisse alors

qu'il était âgé de dix-neuf ans. Il a donc passé les années importantes de sa

vie, à savoir l’enfance et l’adolescence, dans son pays d’origine et un retour

dans ledit pays, même s’il ne sera pas dénué de difficultés, n’apparaît pas

insurmontable.

e) Le recourant demande qu'il soit

tenu compte de l’hernie discale et des hépatites B et D dont il souffre, et des

risques d’évolution de celles-ci.

Il ressort d'un certificat médical

établi le 27 avril 2009 par le Dr K. Renggli, FMH en

médecine interne, que l’hépatite B et D chronique dont souffre le recourant est

pour l’instant inactive et nécessite uniquement des contrôles sanguins

réguliers et que l’hernie discale s’est stabilisée. Quant au certificat médical

établi le 6 janvier 2010 par le Dr Samir Vora que le recourant a produit en

procédure de recours, il indique que le recourant présente une hépatite B et D

chronique pour laquelle il sera suivi dès janvier 2010 par la Consultation de

Gastro-entérologie des Hôpitaux Universitaires de Genève afin de faire le bilan

de sa maladie et discuter d’un traitement. La situation de santé du recourant est

donc stable et il n’est pas établi qu’il devrait suivre impérativement un

traitement dans notre pays qui ne serait pas disponible en Turquie.

4.

Le Chef du DINT a prononcé la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant également en application de l'art. 63 al. 1 let. b

LEtr, qui prévoit que l’autorisation d’établissement peut être révoquée si

l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en

Suisse ou à l’étranger.

D'une manière générale, les

infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants constituent une atteinte

grave à l'ordre et à la sécurité publics et justifient un traitement rigoureux

à l'égard des ressortissants étrangers s'étant rendus coupables de telles

infractions et qu'à cet égard, seules des circonstances exceptionnelles peuvent

amener les autorités de police des étrangers à renoncer à une mesure

d'éloignement (ATF 125 II 521 consid. 4a p. 527 et les réf. cit.).

En l'espèce, compte tenu de

l’ampleur du trafic de stupéfiants auquel le recourant a participé et de

l’absence de tout scrupule dont il a fait preuve à l’égard des vies que ce

commerce a mis en danger, l’existence d’une menace réelle et actuelle pour

l’ordre public suisse est établie à satisfaction.

5.

Il découle de ce qui précède que l’intérêt

public au renvoi du recourant l’emporte manifestement sur l’intérêt de celui-ci

à poursuivre son séjour en Suisse à sa sortie de prison.

Le recours doit dès lors être

rejeté, aux frais du son auteur. Succombant, le recourant n’a pas droit à des

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 30 juin 2009 du Chef du DINT

révoquant l'autorisation d'établissement d'X._____________ est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.