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Décision

PE.2009.0404

CDAP - PE.2009.0404 - 2009-10-12 - A.X._____ et B.X._____ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

12 octobre 2009Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, ressortissant du 2.******** né en

1970, a effectué plusieurs séjours en Suisse depuis 1989, au bénéfice

d’autorisations de séjours saisonniers. B.X.________ a épousé une compatriote, A.Y.________,

le 1er février 1991. Le 13 octobre 1992, une autorisation de séjour

lui a été délivrée. De cette union, sont issus quatre enfants, C.________, D.________,

E.________ et F.________, nés respectivement en 1992, 1994, 1996 et 2002, tous

scolarisés. Le 8 décembre 2002, tous les membres de la famille X.________ ont

été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

B.

B.X.________ a travaillé six ans pour un

paysagiste de 3.********, puis une dizaine d’années dans une cartonnerie

établie dans cette localité, puis deux ans à 4.********, pour le même

employeur. En parallèle, il exploitait pour son propre compte un petit commerce

de vente et de réparation de véhicules. B.X.________ a contracté un emprunt

auprès de la Banque cantonale vaudoise pour la construction d’une maison familiale

au 2.********. Ce prêt a été remboursé, mais B.X.________ a contracté une dette

de plus de 23'000 fr. auprès de GE Capital Bank. Victime d’un grave accident à

la main droite en janvier 2006, il n’a plus repris d’activité lucrative

salariée et a touché les indemnités journalières de la SUVA, avant d’être mis

au bénéfice d’une rente partielle. A.X.________, pour sa part, n’exerce aucune

activité lucrative.

Entre 1993 et 2006, B.X.________ a

été condamné à six reprises pour des infractions aux règles de la circulation

routière, dont quatre violations graves, à des peines allant de 350 fr.

d’amende à quinze jours d’arrêts. B.X.________ est détenu depuis le 16 janvier

2007. Par jugement du 9 janvier 2008, il a été condamné par le Tribunal

correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté

de cinq ans pour infraction grave à la loi fédérale du

3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement

des étrangers (LSEE), sous déduction de 359 jours de détention avant jugement. Il

purge actuellement sa peine et sa libération conditionnelle n’interviendra pas

avant le 17 mai 2010.

C.

Le 3 mars 2009, le Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP) a informé B.X.________ de ce que les conditions

permettant la révocation de son autorisation d’établissement étaient remplies

et qu’il envisageait de transmettre son dossier au chef du Département de

l’intérieur (ci-après: DINT), comme objet de sa compétence, pour décision sur

ce point. B.X.________ s’y est opposé, rappelant qu’il était bien intégré en

Suisse, faisant en outre valoir qu’il était attaché à sa femme et leurs quatre

enfants. Le 15 juin 2009, le chef du DINT a révoqué l’autorisation

d’établissement octroyée à B.X.________ et lui a imparti un délai pour quitter

la Suisse, dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise.

A.X.________ et B.X.________ ont tous

deux recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.

Le DINT propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, B.X.________

maintient ses conclusions; il requiert la tenue d’une audience, afin,

notamment, que ses enfants puissent être entendus par le tribunal.

Le DINT maintient également ses

conclusions.

D.

Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef du DINT.

2.

Les recourants ont requis la tenue d’une

audience de jugement. Ils ont également requis l’audition de leurs enfants,

invoquant à cet égard l’art. 12 § 2 de la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), à teneur duquel l’enfant capable de

discernement doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure

judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par

l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon

compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.

3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport

avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient

réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation

juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à

prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497

consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque

l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique

non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne

s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique

a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement

étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer

au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre

sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont

le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit

de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF

2C_688/2007 du 11 février 2008).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des

parties et à l’expertise (art. 29 al. 1 let. a et c LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II

464.

consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le tribunal peut se

dispenser de l’audience réclamée par les recourants et s’en tenir à une

procédure exclusivement écrite. Le litige a trait à des questions d’ordre

exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen

(art. 76 LPA-VD). Quant à l’art. 12 § 2 de la Convention sur les droits de

l’enfant, cette disposition n’exige pas que l’enfant s’exprime nécessairement

par oral, mais qu’il soit entendu d'une manière appropriée. En fonction des

questions à aborder ou selon les circonstances, une déclaration écrite, établie

par l’intermédiaire d’un représentant cas échéant, peut suffire (cf. Alexandra

Rumo-Jungo/Marc Spescha, Kindeswohl, Kindesanhörung und Kindeswille in

ausländerrechtlichen Kontexten, in AJP/PJA 9/2009, p. 1103 et ss, not.

1106-1107, références citées). Or, B.X.________ a, notamment, fait valoir les

conséquences désastreuses que pourrait entraîner la décision attaquée pour le

développement de ses quatre enfants, étant précisé que son intérêt à

l’annulation de la décision attaquée converge avec celui de ses enfants à cette

même annulation, de sorte que la validité de sa représentation n’est pas

sujette à caution. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le

Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se

dispensant de l’audience dont la tenue est réclamée par les recourants.

3.

L’autorisation d’établissement est octroyée pour

une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). L’autorité compétente

peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions

suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation

de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière

ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l’art. 62 (art. 34 al. 2 let. a et b LEtr). Le conjoint

étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un

séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Les enfants de moins de

douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al.

3.

LEtr). L’art. 63 LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être

révoquée que dans les cas suivants:

«(…)

a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont

remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave

à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale ».

a) Aux termes de l’art. 62 LEtr,

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) ou si l’étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet

d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b).

L’art. 80 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA;

RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics

notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions

d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la

sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets

indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute

vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Par ailleurs,

l’art. 96 al. 1 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate,

l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne

concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).

b) Les motifs de révocation des articles

62.

et 63 LEtr résultent de la modification ultérieure de circonstances de fait

imputables à l’administré (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème

éd., Berne 2002, n° 2.4.3.2). Ils correspondent en grande partie aux motifs

d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007

(cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant

la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3518,

relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal

final). La jurisprudence développée sous l’empire de la loi fédérale sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31 décembre

2007) peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de

l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il

a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou

encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure

qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre

l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif

d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus

d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission

d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à

prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la

pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6

consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses

reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans

justifiait généralement une expulsion administrative (ATF

125.

II 521; 122 II 433). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en

vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son

intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine

de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10

consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Dans

son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette

jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu

l’art. 63 du texte final).

c) Même lorsque ces conditions sont

remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation, mais

en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas

particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473

consid. 4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne

intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité

depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de

renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est

dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la

lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations

où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246

du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe "des

deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du

séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et

les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On tiendra

par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la

mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des

difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et

renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).

De manière générale, le prononcé

d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de

proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter

sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité

publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un

intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui

s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc

s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29

janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence

se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant

d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le

risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures

d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un

facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes

commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF

134.

II 10 consid. 4.3 p. 24).

d) Il y a lieu également d'examiner

si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en

Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher

cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des

convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en

considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si

l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse

qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts

en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de

l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et

les références).

Quant au droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à

ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour

autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier

celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence

nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions

pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008 consid.

4.

; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit

que le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu, en ce

sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts

en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633

consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet

de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour

européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque

lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00,

§46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c.

Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes

hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).

Dans l'arrêt Emre (§69 et 70), la Cour

européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision

de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des

éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus

longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient

ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays

d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière

des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur

enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient

noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé

leur identité propre.

Enfin, s'agissant de la Convention

relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a

déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un

enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement

familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5

pp. 388-392;

124.

II 361 consid. 3b p. 367; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment jugé que les art. 9

(séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et

relations personnelles entre parents et enfants) de la

Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en

matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de

l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid.

3b p. 367).

4.

a) En l’occurrence, B.X.________ vit en Suisse

depuis dix-sept ans. Il a travaillé depuis lors sans discontinuer, jusqu’à son

accident survenu en janvier 2006. Son existence a, certes, été bouleversée à la

suite de son accident professionnel en janvier 2006. Cela étant, ses condamnations

répétées depuis l’octroi du permis de séjour en 1992 démontrent clairement

qu’il n’avait pas été en mesure, malgré ce qui précède, de se conformer à

l’ordre juridique en vigueur et qu’il a, à tout le moins, enfreint l’ordre

public de manière récurrente. Surtout, il a franchi, ce nonobstant, un palier

supplémentaire dans la délinquance. Entre décembre 2006 et janvier 2007, il a

participé activement à un trafic de stupéfiants depuis le 2.********,

important, entreposant et cherchant à vendre en Suisse, pour le compte de son

beau-frère, près de 10 kg d’héroïne (soit 2,2 kg environ d’héroïne pure). Or,

on sait qu’à compter de 12 g d’héroïne pure, la santé de nombreuses personnes

est mise en danger; c’est dire l’extrême gravité des faits reprochés à l’intéressé.

Déféré pour la septième fois devant les tribunaux, B.X.________, déjà

multirécidiviste, a du reste été condamné à une peine privative de liberté de

cinq ans pour crime contre la LStup au sens de son article 19 ch. 1 et 2 et

infraction à la LSEE au sens de son article 23 al. 1 et 5. Cette sanction

pénale excède d’une fois et demie la limite de deux ans à

partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer que l'intérêt

public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur son intérêt privé.

Dès lors, seules des circonstances

particulièrement favorables pourraient faire obstacle à cette mesure. Or, c’est

en vain que l’on cherche en l’occurrence de telles circonstances. Au contraire,

les juges pénaux ont insisté sur le poids de la culpabilité de l’intéressé,

guidé exclusivement par le mobile crapuleux de se procurer des gains aussi

faciles qu’illicites, bien qu’il ne fût pas dans le besoin. Ils ont relevé que B.X.________,

pourtant père de quatre enfants, n’avait eu aucun scrupule à s’impliquer dans

le trafic d’héroïne sans pouvoir ignorer la déchéance de jeunes toxicomanes. Il

n’a du reste jamais exprimé de véritables regrets quant à ses agissements

criminels. On cite à cet égard un extrait particulièrement éloquent dudit

jugement: « Préoccupés de leur sort et déplorant surtout d’avoir été

pris, ils (réd.: B.X.________ et son co-accusé) se sont concentrés sur

l’objectif égoïste d’échapper autant que faire se peut aux sanctions qu’ils

méritent. Dans cette perspective, ils ont menti aussi effrontément que

grossièrement, enchaînant sans vergogne leurs versions fantaisistes. Ils n’ont

manifestement pas pris conscience de leur faute ». Depuis son

incarcération, B.X.________ ne paraît guère avoir réellement pris conscience de

la gravité de ses actes. Dans leur proposition de plan d’exécution de la

sanction, du 18 juin 2008, les autorités pénitentiaires ont relevé que, tout en

exprimant des regrets concernant son délit (sic! il s’agit d’un crime), il se

déresponsabilisait en mettant l’accent sur des facteurs externes et minimisait

son rôle dans le trafic d’héroïne.

L’intérêt public à éloigner B.X.________

apparaît ici dans toute son évidence et la décision attaquée respecte le

principe de proportionnalité, ce d’autant que l’intéressé possède une maison au

2.

******** où il a tout le moins vécu jusqu’à sa vingtième année. Sa

réinsertion sociale dans son pays d’origine n’est donc nullement compromise.

b) B.X.________

a cependant fait valoir, comme on l’a dit plus haut, les conséquences

désastreuses que pourrait entraîner la décision attaquée pour le développement

de ses quatre enfants. En effet, ceux-ci sont nés en Suisse et, au demeurant, ne

se sont rendus au 2.******** que pour y passer leurs vacances. On doit

cependant garder à l’esprit que la décision attaquée ne vise que B.X.________.

L’autorisation d’établissement dont A.X.________, respectivement ses enfants,

sont titulaires n’est nullement mise en cause et ceux-ci peuvent demeurer en

Suisse. Il est vrai toutefois que B.X.________ était, jusqu’à son arrestation

et sa mise en détention le 16 janvier 2007, le seul soutien de sa famille. A.X.________,

qui parle à peine la langue française, n’exerce du reste aucune activité

lucrative. Cet élément n’est pas déterminant dans la mesure où les services

sociaux ont, depuis lors, pris le relais de l’intéressé et subviennent désormais

aux besoins de la famille.

Quant au développement des enfants,

il n’est pas sérieusement mis en péril par la décision attaquée. Ceux-ci sont

scolarisés et les autorités pénitentiaires ont rappelé à cet égard que la

collaboration de la famille X.________ avec les autorités scolaires a toujours

été très difficile. Les enfants ont connu de sérieux problèmes d’intégration

scolaire, nécessitant même la mise en œuvre de l’Office régional de protection

des mineurs (ORPM) dans le but de prévenir,

limiter ou faire disparaître le danger les menaçant. Or, B.X.________ n’a

jamais accepté le travail des éducateurs de l’ORPM, jugeant celui-ci comme très

intrusif. Les circonstances dans lesquelles il a importé de la drogue en Suisse

offrent du reste un exemple illustrant des capacités d’éducation très

approximatives; en effet, la famille X.________ a effectué le long trajet

reliant le 2.******** à la Suisse au moyen du véhicule à l’intérieur duquel

vingt « pains », contenant près de dix kilos d’héroïne, avaient été

dissimulés. De nombreuses traces d’héroïne ont du reste été relevées par les

enquêteurs dans l’habitacle dudit véhicule. Dès lors, on peut aisément

comprendre, comme l’ont indiqué les autorités pénitentiaires que, pour B.X.________,

seule importe finalement l’aide financière ou matérielle que les services de

l’Etat peuvent apporter à sa famille. Quoi qu’il en soit, les enfants X.________

ne sont pas livrés à eux-mêmes, comme les recourants paraissent le

sous-entendre. Au contraire, A.X.________ est désormais assistée par des

intervenants professionnels, une curatelle de surveillance ayant été confiée à

l’ORPM sur les enfants. Quant aux liens qui unissent B.X.________ à ses enfants,

ils ne sont pas davantage rompus par la décision attaquée, puisque ceux-ci

auront toujours la faculté de rendre visite à leur père durant les vacances

scolaires.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent dès

lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un

émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant

(art. 49 et 91 LPA-VD). En outre, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 a

contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'intérieur du 15

juin 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2009 / dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.