PE.2009.0404
CDAP - PE.2009.0404 - 2009-10-12 - A.X._____ et B.X._____ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
12 octobre 2009Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0404
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CRIME
INFRACTIONS CONTRE LA SANTÉ PUBLIQUE
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
ENFANT
FAMILLE
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63
LEI-96-1
OASA-80-1
OASA-80-2
Résumé contenant:
Confirmation de la révocation de l'autorisation d'établissement délivrée à un ressortissant kosovar vivant depuis dix-sept ans en Suisse condamné à de nombreuses reprises, la dernière fois en 2008 à une peine privative de liberté de cinq ans pour crime contre la LStup. L'intérêt public à l'éloigner de Suisse apparaît ici dans toute son évidence. Le développement de ses enfants n'apparaît en revanche nullement mis en péril, dès lors que son épouse, qui vit également en Suisse, n'est pas touchée par cette révocation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Alain
Zumsteg, juge; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.********,
2.
B.X.________, à 1.********, représenté par Me Stefan DISCH, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Autorisation d’établissement
Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision
du Département de l'intérieur du 15 juin 2009 révoquant l’autorisation
d'établissement délivrée en faveur du second
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, ressortissant du 2.******** né en
1970, a effectué plusieurs séjours en Suisse depuis 1989, au bénéfice
d’autorisations de séjours saisonniers. B.X.________ a épousé une compatriote, A.Y.________,
le 1er février 1991. Le 13 octobre 1992, une autorisation de séjour
lui a été délivrée. De cette union, sont issus quatre enfants, C.________, D.________,
E.________ et F.________, nés respectivement en 1992, 1994, 1996 et 2002, tous
scolarisés. Le 8 décembre 2002, tous les membres de la famille X.________ ont
été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
B.
B.X.________ a travaillé six ans pour un
paysagiste de 3.********, puis une dizaine d’années dans une cartonnerie
établie dans cette localité, puis deux ans à 4.********, pour le même
employeur. En parallèle, il exploitait pour son propre compte un petit commerce
de vente et de réparation de véhicules. B.X.________ a contracté un emprunt
auprès de la Banque cantonale vaudoise pour la construction d’une maison familiale
au 2.********. Ce prêt a été remboursé, mais B.X.________ a contracté une dette
de plus de 23'000 fr. auprès de GE Capital Bank. Victime d’un grave accident à
la main droite en janvier 2006, il n’a plus repris d’activité lucrative
salariée et a touché les indemnités journalières de la SUVA, avant d’être mis
au bénéfice d’une rente partielle. A.X.________, pour sa part, n’exerce aucune
activité lucrative.
Entre 1993 et 2006, B.X.________ a
été condamné à six reprises pour des infractions aux règles de la circulation
routière, dont quatre violations graves, à des peines allant de 350 fr.
d’amende à quinze jours d’arrêts. B.X.________ est détenu depuis le 16 janvier
2007. Par jugement du 9 janvier 2008, il a été condamné par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté
de cinq ans pour infraction grave à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE), sous déduction de 359 jours de détention avant jugement. Il
purge actuellement sa peine et sa libération conditionnelle n’interviendra pas
avant le 17 mai 2010.
C.
Le 3 mars 2009, le Service cantonal de la
population (ci-après: SPOP) a informé B.X.________ de ce que les conditions
permettant la révocation de son autorisation d’établissement étaient remplies
et qu’il envisageait de transmettre son dossier au chef du Département de
l’intérieur (ci-après: DINT), comme objet de sa compétence, pour décision sur
ce point. B.X.________ s’y est opposé, rappelant qu’il était bien intégré en
Suisse, faisant en outre valoir qu’il était attaché à sa femme et leurs quatre
enfants. Le 15 juin 2009, le chef du DINT a révoqué l’autorisation
d’établissement octroyée à B.X.________ et lui a imparti un délai pour quitter
la Suisse, dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise.
A.X.________ et B.X.________ ont tous
deux recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.
Le DINT propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, B.X.________
maintient ses conclusions; il requiert la tenue d’une audience, afin,
notamment, que ses enfants puissent être entendus par le tribunal.
Le DINT maintient également ses
conclusions.
D.
Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef du DINT.
2.
Les recourants ont requis la tenue d’une
audience de jugement. Ils ont également requis l’audition de leurs enfants,
invoquant à cet égard l’art. 12 § 2 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), à teneur duquel l’enfant capable de
discernement doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation
juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à
prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497
consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque
l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique
non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne
s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique
a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement
étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer
au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre
sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont
le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit
de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF
2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des
parties et à l’expertise (art. 29 al. 1 let. a et c LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II
464.
consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le tribunal peut se
dispenser de l’audience réclamée par les recourants et s’en tenir à une
procédure exclusivement écrite. Le litige a trait à des questions d’ordre
exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen
(art. 76 LPA-VD). Quant à l’art. 12 § 2 de la Convention sur les droits de
l’enfant, cette disposition n’exige pas que l’enfant s’exprime nécessairement
par oral, mais qu’il soit entendu d'une manière appropriée. En fonction des
questions à aborder ou selon les circonstances, une déclaration écrite, établie
par l’intermédiaire d’un représentant cas échéant, peut suffire (cf. Alexandra
Rumo-Jungo/Marc Spescha, Kindeswohl, Kindesanhörung und Kindeswille in
ausländerrechtlichen Kontexten, in AJP/PJA 9/2009, p. 1103 et ss, not.
1106-1107, références citées). Or, B.X.________ a, notamment, fait valoir les
conséquences désastreuses que pourrait entraîner la décision attaquée pour le
développement de ses quatre enfants, étant précisé que son intérêt à
l’annulation de la décision attaquée converge avec celui de ses enfants à cette
même annulation, de sorte que la validité de sa représentation n’est pas
sujette à caution. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le
Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se
dispensant de l’audience dont la tenue est réclamée par les recourants.
3.
L’autorisation d’établissement est octroyée pour
une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). L’autorité compétente
peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions
suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation
de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière
ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 62 (art. 34 al. 2 let. a et b LEtr). Le conjoint
étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Les enfants de moins de
douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al.
3.
LEtr). L’art. 63 LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être
révoquée que dans les cas suivants:
«(…)
a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont
remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave
à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale ».
a) Aux termes de l’art. 62 LEtr,
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) ou si l’étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b).
L’art. 80 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA;
RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la
sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Par ailleurs,
l’art. 96 al. 1 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate,
l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne
concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).
b) Les motifs de révocation des articles
62.
et 63 LEtr résultent de la modification ultérieure de circonstances de fait
imputables à l’administré (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème
éd., Berne 2002, n° 2.4.3.2). Ils correspondent en grande partie aux motifs
d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007
(cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant
la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3518,
relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal
final). La jurisprudence développée sous l’empire de la loi fédérale sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007) peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de
l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il
a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou
encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure
qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre
l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif
d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus
d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission
d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la
pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6
consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses
reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans
justifiait généralement une expulsion administrative (ATF
125.
II 521; 122 II 433). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en
vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son
intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine
de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Dans
son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette
jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu
l’art. 63 du texte final).
c) Même lorsque ces conditions sont
remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation, mais
en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas
particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473
consid. 4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne
intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité
depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de
renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est
dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la
lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations
où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246
du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe "des
deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du
séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et
les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On tiendra
par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la
mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des
difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et
renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).
De manière générale, le prononcé
d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de
proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter
sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité
publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un
intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui
s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc
s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29
janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence
se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant
d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le
risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures
d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un
facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes
commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF
134.
II 10 consid. 4.3 p. 24).
d) Il y a lieu également d'examiner
si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en
Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher
cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si
l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse
qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts
en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de
l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et
les références).
Quant au droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à
ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour
autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier
celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence
nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions
pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008 consid.
4.
; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit
que le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu, en ce
sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts
en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633
consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet
de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour
européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque
lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00,
§46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c.
Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes
hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
Dans l'arrêt Emre (§69 et 70), la Cour
européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision
de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des
éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus
longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient
ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays
d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière
des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur
enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient
noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé
leur identité propre.
Enfin, s'agissant de la Convention
relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a
déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un
enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement
familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5
pp. 388-392;
124.
II 361 consid. 3b p. 367; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment jugé que les art. 9
(séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et
relations personnelles entre parents et enfants) de la
Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en
matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de
l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid.
3b p. 367).
4.
a) En l’occurrence, B.X.________ vit en Suisse
depuis dix-sept ans. Il a travaillé depuis lors sans discontinuer, jusqu’à son
accident survenu en janvier 2006. Son existence a, certes, été bouleversée à la
suite de son accident professionnel en janvier 2006. Cela étant, ses condamnations
répétées depuis l’octroi du permis de séjour en 1992 démontrent clairement
qu’il n’avait pas été en mesure, malgré ce qui précède, de se conformer à
l’ordre juridique en vigueur et qu’il a, à tout le moins, enfreint l’ordre
public de manière récurrente. Surtout, il a franchi, ce nonobstant, un palier
supplémentaire dans la délinquance. Entre décembre 2006 et janvier 2007, il a
participé activement à un trafic de stupéfiants depuis le 2.********,
important, entreposant et cherchant à vendre en Suisse, pour le compte de son
beau-frère, près de 10 kg d’héroïne (soit 2,2 kg environ d’héroïne pure). Or,
on sait qu’à compter de 12 g d’héroïne pure, la santé de nombreuses personnes
est mise en danger; c’est dire l’extrême gravité des faits reprochés à l’intéressé.
Déféré pour la septième fois devant les tribunaux, B.X.________, déjà
multirécidiviste, a du reste été condamné à une peine privative de liberté de
cinq ans pour crime contre la LStup au sens de son article 19 ch. 1 et 2 et
infraction à la LSEE au sens de son article 23 al. 1 et 5. Cette sanction
pénale excède d’une fois et demie la limite de deux ans à
partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer que l'intérêt
public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur son intérêt privé.
Dès lors, seules des circonstances
particulièrement favorables pourraient faire obstacle à cette mesure. Or, c’est
en vain que l’on cherche en l’occurrence de telles circonstances. Au contraire,
les juges pénaux ont insisté sur le poids de la culpabilité de l’intéressé,
guidé exclusivement par le mobile crapuleux de se procurer des gains aussi
faciles qu’illicites, bien qu’il ne fût pas dans le besoin. Ils ont relevé que B.X.________,
pourtant père de quatre enfants, n’avait eu aucun scrupule à s’impliquer dans
le trafic d’héroïne sans pouvoir ignorer la déchéance de jeunes toxicomanes. Il
n’a du reste jamais exprimé de véritables regrets quant à ses agissements
criminels. On cite à cet égard un extrait particulièrement éloquent dudit
jugement: « Préoccupés de leur sort et déplorant surtout d’avoir été
pris, ils (réd.: B.X.________ et son co-accusé) se sont concentrés sur
l’objectif égoïste d’échapper autant que faire se peut aux sanctions qu’ils
méritent. Dans cette perspective, ils ont menti aussi effrontément que
grossièrement, enchaînant sans vergogne leurs versions fantaisistes. Ils n’ont
manifestement pas pris conscience de leur faute ». Depuis son
incarcération, B.X.________ ne paraît guère avoir réellement pris conscience de
la gravité de ses actes. Dans leur proposition de plan d’exécution de la
sanction, du 18 juin 2008, les autorités pénitentiaires ont relevé que, tout en
exprimant des regrets concernant son délit (sic! il s’agit d’un crime), il se
déresponsabilisait en mettant l’accent sur des facteurs externes et minimisait
son rôle dans le trafic d’héroïne.
L’intérêt public à éloigner B.X.________
apparaît ici dans toute son évidence et la décision attaquée respecte le
principe de proportionnalité, ce d’autant que l’intéressé possède une maison au
2.
******** où il a tout le moins vécu jusqu’à sa vingtième année. Sa
réinsertion sociale dans son pays d’origine n’est donc nullement compromise.
b) B.X.________
a cependant fait valoir, comme on l’a dit plus haut, les conséquences
désastreuses que pourrait entraîner la décision attaquée pour le développement
de ses quatre enfants. En effet, ceux-ci sont nés en Suisse et, au demeurant, ne
se sont rendus au 2.******** que pour y passer leurs vacances. On doit
cependant garder à l’esprit que la décision attaquée ne vise que B.X.________.
L’autorisation d’établissement dont A.X.________, respectivement ses enfants,
sont titulaires n’est nullement mise en cause et ceux-ci peuvent demeurer en
Suisse. Il est vrai toutefois que B.X.________ était, jusqu’à son arrestation
et sa mise en détention le 16 janvier 2007, le seul soutien de sa famille. A.X.________,
qui parle à peine la langue française, n’exerce du reste aucune activité
lucrative. Cet élément n’est pas déterminant dans la mesure où les services
sociaux ont, depuis lors, pris le relais de l’intéressé et subviennent désormais
aux besoins de la famille.
Quant au développement des enfants,
il n’est pas sérieusement mis en péril par la décision attaquée. Ceux-ci sont
scolarisés et les autorités pénitentiaires ont rappelé à cet égard que la
collaboration de la famille X.________ avec les autorités scolaires a toujours
été très difficile. Les enfants ont connu de sérieux problèmes d’intégration
scolaire, nécessitant même la mise en œuvre de l’Office régional de protection
des mineurs (ORPM) dans le but de prévenir,
limiter ou faire disparaître le danger les menaçant. Or, B.X.________ n’a
jamais accepté le travail des éducateurs de l’ORPM, jugeant celui-ci comme très
intrusif. Les circonstances dans lesquelles il a importé de la drogue en Suisse
offrent du reste un exemple illustrant des capacités d’éducation très
approximatives; en effet, la famille X.________ a effectué le long trajet
reliant le 2.******** à la Suisse au moyen du véhicule à l’intérieur duquel
vingt « pains », contenant près de dix kilos d’héroïne, avaient été
dissimulés. De nombreuses traces d’héroïne ont du reste été relevées par les
enquêteurs dans l’habitacle dudit véhicule. Dès lors, on peut aisément
comprendre, comme l’ont indiqué les autorités pénitentiaires que, pour B.X.________,
seule importe finalement l’aide financière ou matérielle que les services de
l’Etat peuvent apporter à sa famille. Quoi qu’il en soit, les enfants X.________
ne sont pas livrés à eux-mêmes, comme les recourants paraissent le
sous-entendre. Au contraire, A.X.________ est désormais assistée par des
intervenants professionnels, une curatelle de surveillance ayant été confiée à
l’ORPM sur les enfants. Quant aux liens qui unissent B.X.________ à ses enfants,
ils ne sont pas davantage rompus par la décision attaquée, puisque ceux-ci
auront toujours la faculté de rendre visite à leur père durant les vacances
scolaires.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent dès
lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un
émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant
(art. 49 et 91 LPA-VD). En outre, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 a
contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 15
juin 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.