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Décision

PE.2009.0406

CDAP - PE.2009.0406 - 2009-11-02 - X. c/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 11 mai 2004, A.X.________,

ressortissante marocaine née le 26 juillet 1982, a demandé à la

Représentation suisse au Maroc un visa afin d'épouser C.________, ressortissant

suisse né le 21 janvier 1978 et domicilié à 2.********.

Le 11 avril 2005, A.X.________

a adressé une lettre au Service de la population (ci-après: SPOP) pour

l'informer qu'elle renonçait à son projet de mariage et lui demander d'annuler

sa demande.

B.

Le 30 décembre 2005, A.X.________ a épousé

à 3.******** D.Z.________, ressortissant suisse et marocain né le 15 mai

1963 et domicilié à 2.********.

En janvier 2006, elle a demandé à

la Représentation suisse au Maroc un visa pour rejoindre son époux en Suisse.

Le 23 mai 2006, elle est entrée en Suisse puis a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au

22 mai 2007.

Suite à sa demande du 15 juillet

2007, la validité de l'autorisation de séjour de A.________ X.Z.________ a été

prolongée au 22 mai 2009.

C.

Le 1er juillet 2008, A.________

X.Z.________ a annoncé son arrivée dans la commune de 4.********.

Constatant la séparation des époux,

le SPOP a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête ainsi que

l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.

Entendu le 14 novembre 2008, D.Z.________

a fait les déclarations suivantes:

"D. 1 Vous êtes entendu dans le cadre d’une enquête

administrative du Service de la population, Que (sic) répondez-vous?

R J’en prends acte.

D. 2 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Mme

A.X.________?

R Depuis un certain temps, je recherchais une femme, si

possible de mon origine, car je vivais seul suite un divorce. Au début 2005, un

compatriote m’a montré une photo de A.________. J’ai aussitôt été intéressé par

cette photo et je suis rentré en contact avec elle par téléphone, car elle

habitait au Maroc. Elle m’a dit qu’elle était informaticienne. Dès lors, je

suis allé l’a (sic) rencontrer chez elle. Par la même occasion, j’ai fait

connaissance de ses parents. J’ai demandé leur fille en mariage et ils ont

accepté. Quelques jours après, soit lorsque nous avions réuni tous les papiers

nécessaires, nous nous sommes mariés dans ce pays. Sitôt après, je suis rentré

seul en Suisse. Quant à elle, elle devait attendre l’obtention d’un visa. Elle

est arrivée dans le courant du mois d’avril voire de mai. Une fois ici, je lui

ai présenté différentes places de travail mais elle n’était pas trop

enthousiaste. J’ai compris assez rapidement qu’elle voulait travailler dans les

cabarets. Je ne pouvais pas accepter cela et notre relation s’est arrêtée. Elle

a vécu environ un mois avec moi puis elle est partie. Comme je ne savais pas où

elle se trouvait, c’est ce compatriote qui m’avait montré sa photo, qui m’a dit

qu’elle travaillait dans un cabaret à 5.********. Je me suis fait avoir par

celui-ci car ce n’était qu’un proxénète.

D. 3 Qui a proposé le mariage?

R C’est moi qui l’ai demandé.

D. 4 Depuis quand êtes-vous séparé de votre épouse, qui a

demandé cette séparation et pour quels motifs?

R Nous sommes séparés officiellement depuis octobre

2006. C’est moi qui ai demandé cette séparation car je ne voulais par (sic) une

prostituée comme femme. Je tiens à dire qu’on m’a proposé CHF 500.-- par mois

pour ne pas divorcer. Je ne sais pas qui a fait cette proposition car cela

s’est fait à plusieurs reprises par téléphone. Elle pourrait provenir de sa

famille ou de son proxénète. A une reprise, par téléphone, A.________ m’a dit

d’accepter cette proposition car je risquerais bien de rentrer au Maroc dans un

cerceuil (sic).

D. 5 Est-ce que votre couple a connu des violences

conjugales?

R On ne s’est jamais battus mais nous nous engueulions

souvent à cause de son métier.

D. 6 Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R Avec mon avocat, j’ai fait deux demandes de divorce.

La première fois c’était fin octobre 2006 mais A.________ ne s’est pas

présentée à l’audience. La seconde est en cours depuis le début de ce mois, à 2.********.

Le Bureau du contrôle des habitants de cette localité va fournir à mon avocat

la nouvelle adresse de A.________. Je pense qu’elle doit vivre à 4.******** ou

à 6.********.

D. 7 Etes-vous contraint de verser une pension alimentaire

à votre conjoint ou l’inverse?

R Non.

D. 8 Vous êtes-vous marié dans le but que Mme A.X.________

obtienne un permis “B”?

R Non. Je ne voulais simplement plus vivre seul.

D. 9 Des enfants sont-ils issus de votre union?

R Non.

D. 10 Quelle est votre activité professionnelle?

R J’ai toujours travaillé depuis que je suis arrivé en

Suisse en 1985. Actuellement, je travaille aux 7.********, à 8.********, depuis

2 ans.

D. 10 (sic) Quelle est votre situation financière?

R Je gagne un salaire mensuel net de CHF 4200.--. J’ai

un retard sur les pensions alimentaires de mes deux enfants que j’ai eus d’un

premier mariage. Le montant se situe aux environs de CHF 30’000.--. Actuellement,

je paie une pension alimentaire de CHF 400.-- par mois pour mon ex-épouse et de

CHF 950.-- pour mon deuxième enfant, allocation de CHF 250.-- comprise.

D. 11 Je vous informe que selon le résultat de cette

enquête, le Service de la population (division étrangers), pourrait être amené

à décider le refus d’octroi d’une autorisation de séjour à Mme A.X.________, et

de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à

ce sujet?

R Mon souhait est que A.________ retourne au Maroc.

D. 12 Avez-vous autre chose à dire?

R Oui. J’ai fait une erreur avec A.________. J’aurais

dû prendre plus de temps pour la connaître avant de la marier."

Pour sa part, A.________

X.Z.________ a répondu aux questions de la police cantonale comme suit le

20 janvier 2009:

"D. 1 Il vous est signifié que vous êtes entendue dans

le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer vos conditions de

séjour en Suisse. Que répondez-vous?

R J’en prends note.

D. 2 Où, à quelle date et dans quelles circonstances

avez-vous fait la connaissance de votre conjoint?

R J’ai fait sa connaissance en 2005 au Maroc. Nos deux

familles se connaissent.

D. 3 Qui a proposé le mariage?

R C’est lui.

D. 4 Qui a réquis (sic) la séparation, depuis quand et

pour quels motifs?

R C’st (sic) mon mari, II a quitté le domicile conjugal

en 2007. Je ne me rappelle plus la période. J’ignore pour quelles raisons il

m’a quittée.

D. 5 Des mesures protectrices de l’union conjugale

ont-elles été prononcées?

R Non.

D. 6 Votre couple a-t-il subi des violences physiques ou

psychologiques?

R Jamais.

D. 7 Une procédure de divorce est-elle introduite ou

envisagée?

R Pour ma part, non. J’espère que notre relation va

s’arranger et que nous pourrons vivre à nouveau ensemble. Nous avons

régulièrement des contacts téléphoniques ou nous nous rencontrons.

D. 8 Un des époux est-il astreint au versement d’une

pension alimentaire en faveur de son conjoint?

R Non.

D. 9 Des enfants sont-ils issus de votre union?

R Non. Par contre, j’ai fait une fausse couche au début

2006.

D. 10 Quelle est votre situation personnelle?

R En dernier lieu, j’ai travaillé comme barmaid au 9.********,

à 2.********. J’ai dû cesser mon activité à la fin de mon permis L. De plus, le

cabaret a été vendu. Depuis fin décembre 2008, je suis sans activité. Je vis

chez une amie dans un studio au loyer mensuel de 650 fr. Chacune paye la

moitié. Je suis aidée financièrement par un ami qui me donne de quoi vivre

chaque mois. Je n’ai pas de dettes. Je suis à la recherche d’un emploi.

D. 11 Quelles sont vos attaches en Suise (sic) et à

l’étranger?

R Toute ma famille vit au Maroc.

D. 12 Ne devez-vous pas admettre vous être mariée dans le

but d’obtenir un permis de séjour?

R Non.

D. 13 Selon le résultat de l’enquête, le Service de la

population pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de

séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous

déterminez-vous?

R J’ai compris."

Invitée par le SPOP à se déterminer

avant qu'il ne statue sur une éventuelle révocation de son autorisation de

séjour, A.________ X.Z.________ a exposé qu'elle devait rester en Suisse pour

des raisons majeures, à savoir la poursuite des démarches en vue de son divorce.

Elle a en outre produit une lettre rédigée par un dénommé B.Y.________, lequel

déclare vivre en couple avec elle à 1.******** depuis le mois de juillet 2008

et attendre que son divorce soit prononcé pour pouvoir l'épouser. Il a ajouté

se porter garant du paiement de son entretien complet.

Par décision du 15 juin 2009,

le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________

X.Z.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

D.

A.________ X.Z.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours

contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:

"Principalement:

II.- Que la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal vaudois se déclare incompétente

pour statuer sur le recours.

Subsidiairement:

III.- Que dans l'hypothèse où la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal vaudois serait compétente, elle renouvelle l'autorisation de

séjour de la recourante jusqu'au 25 mai 2010,

subsidiairement que le renouvellement de l'autorisation de séjour jusqu'au

25 mai 2010 est assortie de conditions liées à la promesse de mariage et

au remariage de la recourante."

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de

renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été déposée après l’entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être

examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

La recourante conclut principalement à ce que la

Cour de céans se déclare incompétente pour statuer sur son recours. Elle

allègue à l'appui de cette conclusion ne plus avoir aucun lien avec le canton

de Vaud depuis le mois de mai 2007.

a) aa) Tout étranger titulaire d'une

autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton

ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence

(art. 15 LEtr). Le titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour

ou d'établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le

territoire du canton qui a octroyé l'autorisation (art. 36 LEtr). Si le

titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son

lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une

autorisation de ce dernier (art. 37 al. 1 LEtr).

bb) Le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître (art. 92 al. 1 LPA).

b) En l'espèce, la recourante est

entrée en Suisse en mai 2006 pour vivre avec son mari à 2.********. Elle a

ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le canton

de Vaud. Il ressort du dossier qu'elle a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour le 5 juillet 2007 en indiquant être toujours

domiciliée à 2.********, puis qu'elle a annoncé son départ d'2.******** pour 4.********

le 1er juillet 2008. Or, elle déclare dans son recours n'avoir plus

aucun lien avec le canton de Vaud depuis le mois de mai 2007, avoir

essentiellement vécu à 6.******** entre les mois de décembre 2007 et juillet

2008.

et faire ménage commun avec son nouvel ami à 1.******** depuis le mois de

juillet 2008. Elle n'a cependant pas formellement annoncé son départ aux

autorités vaudoises, ni son arrivée aux autorités genevoises respectivement

1.

********, ni sollicité une autorisation de séjour dans le canton de

1.

******** où elle déclare vivre actuellement, ceci en violation des

dispositions de la LEtr. Dans la mesure où elle n'a pas requis d'autorisation

pour déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, le canton de Vaud -

dans lequel elle reste formellement domiciliée - demeure compétent pour statuer

sur sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

Par ailleurs, l'on peine à suivre

le raisonnement de la recourante qui sollicite de la Cour de céans qu'elle se

déclare incompétente et, partant, déclare son recours irrecevable, dès lors

qu'elle se pourvoit contre une décision rendue par une autorité vaudoise.

Pour le surplus, l'on relèvera que

l'intérêt au recours paraît douteux dès lors que la recourante sollicite en

définitive que la Cour de céans déclare son pourvoi irrecevable. Cela étant,

dans la mesure où, depuis l'entrée en vigueur de la LEtr, les cantons n'ont

plus la possibilité de prononcer un renvoi de leur seul territoire, mais

doivent prononcer un renvoi du territoire suisse, la recourante conserve un

intérêt au recours dès lors que la décision attaquée lui impartit un délai d'un

mois pour quitter la Suisse.

Il découle des considérations qui

précèdent que la recourante soutient à tort que l'autorité intimée,

respectivement la Cour de céans, sont incompétentes pour statuer sur le

renouvellement de son autorisation de séjour.

4.

A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce

que la Cour de céans, dans l'hypothèse où elle se déclarerait compétente,

renouvelle son autorisation de séjour jusqu'au 25 mai 2010,

subsidiairement à la condition qu'elle se remarie dans l'intervalle. Elle

invoque l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon cette disposition, le

droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr

subsiste après la dissolution de la famille si la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).

b) A l'évidence, les motifs

invoqués par la recourante, à savoir la poursuite des démarches en vue de son

divorce d'une part et de son remariage d'autre part ne constituent pas des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr. Pour le surplus, la relation qu'elle vit avec son nouveau compagnon à 1.********

n'ouvre pas le droit à une autorisation de séjour en application de

l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), aucun indice concret d'un mariage

sérieusement voulu et imminent tel que défini par la jurisprudence n'étant

donné, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. ATF 2C.90/2007

du 27 août 2007, consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002,

consid. 2.2; arrêt PE.2009.0005 du 24 août 2009 consid. 3a).

Enfin, le droit fédéral ne prévoit pas la possibilité de délivrer des

autorisations de séjour conditionnelles, si bien que la conclusion subsidiaire

de la recourante apparaît en outre irrecevable.

Pour le surplus, rien ne s'oppose

au retour de la recourante, aujourd'hui âgée de 27 ans et qui est en bonne

santé, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en Suisse en

2006.

et où réside toute sa famille.

A titre superfétatoire, l'on

relèvera que, d'une part, la recourante s'est installée à 6.********

respectivement 1.******** alors qu'elle était titulaire d'une autorisation de

séjour dans le canton de Vaud. D'autre part, elle a sollicité un renouvellement

de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 5 juillet 2007,

alors que, selon ses dires, elle n'avait plus aucun lien avec ce canton à cette

époque déjà. Enfin, elle a omis de solliciter une autorisation pour vivre dans

un autre canton. Ce faisant, la recourante a violé les dispositions de la LEtr,

ce qui aurait justifié la révocation de son autorisation en application de

l'art. 63 LEtr.

5.

Le recours est partant mal fondé et doit être

rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49

et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier

2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été

décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision

attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé

par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité

d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet

mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la

fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

15 juin 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau délai

de départ à A.________ X.Z.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ X.Z.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

2 novembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.