PE.2009.0406
CDAP - PE.2009.0406 - 2009-11-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2009Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0406
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
MAROC
ÉTAT TIERS
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Les motifs invoqués par la recourante, ressortissante marocaine, pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, à savoir la poursuite des démarches en vue de son divorce d'une part et de son remariage d'autre part, ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Pour le surplus, la relation qu'elle vit avec son nouveau compagnon n'ouvre pas le droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 § 1 CEDH, aucun indice concret d'un mariage sérieusement voulu et imminent tel que défini par la jurisprudence n'étant donné. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser,
greffière.
Recourante
A.X.________ c/o B.Y.________, à 1.********, représentée par Me Pierre DEL BOCA, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler;
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 juin 2009 refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 11 mai 2004, A.X.________,
ressortissante marocaine née le 26 juillet 1982, a demandé à la
Représentation suisse au Maroc un visa afin d'épouser C.________, ressortissant
suisse né le 21 janvier 1978 et domicilié à 2.********.
Le 11 avril 2005, A.X.________
a adressé une lettre au Service de la population (ci-après: SPOP) pour
l'informer qu'elle renonçait à son projet de mariage et lui demander d'annuler
sa demande.
B.
Le 30 décembre 2005, A.X.________ a épousé
à 3.******** D.Z.________, ressortissant suisse et marocain né le 15 mai
1963 et domicilié à 2.********.
En janvier 2006, elle a demandé à
la Représentation suisse au Maroc un visa pour rejoindre son époux en Suisse.
Le 23 mai 2006, elle est entrée en Suisse puis a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu'au
22 mai 2007.
Suite à sa demande du 15 juillet
2007, la validité de l'autorisation de séjour de A.________ X.Z.________ a été
prolongée au 22 mai 2009.
C.
Le 1er juillet 2008, A.________
X.Z.________ a annoncé son arrivée dans la commune de 4.********.
Constatant la séparation des époux,
le SPOP a requis de la police cantonale l'ouverture d'une enquête ainsi que
l'établissement d'un rapport sur la situation du couple.
Entendu le 14 novembre 2008, D.Z.________
a fait les déclarations suivantes:
"D. 1 Vous êtes entendu dans le cadre d’une enquête
administrative du Service de la population, Que (sic) répondez-vous?
R J’en prends acte.
D. 2 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Mme
A.X.________?
R Depuis un certain temps, je recherchais une femme, si
possible de mon origine, car je vivais seul suite un divorce. Au début 2005, un
compatriote m’a montré une photo de A.________. J’ai aussitôt été intéressé par
cette photo et je suis rentré en contact avec elle par téléphone, car elle
habitait au Maroc. Elle m’a dit qu’elle était informaticienne. Dès lors, je
suis allé l’a (sic) rencontrer chez elle. Par la même occasion, j’ai fait
connaissance de ses parents. J’ai demandé leur fille en mariage et ils ont
accepté. Quelques jours après, soit lorsque nous avions réuni tous les papiers
nécessaires, nous nous sommes mariés dans ce pays. Sitôt après, je suis rentré
seul en Suisse. Quant à elle, elle devait attendre l’obtention d’un visa. Elle
est arrivée dans le courant du mois d’avril voire de mai. Une fois ici, je lui
ai présenté différentes places de travail mais elle n’était pas trop
enthousiaste. J’ai compris assez rapidement qu’elle voulait travailler dans les
cabarets. Je ne pouvais pas accepter cela et notre relation s’est arrêtée. Elle
a vécu environ un mois avec moi puis elle est partie. Comme je ne savais pas où
elle se trouvait, c’est ce compatriote qui m’avait montré sa photo, qui m’a dit
qu’elle travaillait dans un cabaret à 5.********. Je me suis fait avoir par
celui-ci car ce n’était qu’un proxénète.
D. 3 Qui a proposé le mariage?
R C’est moi qui l’ai demandé.
D. 4 Depuis quand êtes-vous séparé de votre épouse, qui a
demandé cette séparation et pour quels motifs?
R Nous sommes séparés officiellement depuis octobre
2006. C’est moi qui ai demandé cette séparation car je ne voulais par (sic) une
prostituée comme femme. Je tiens à dire qu’on m’a proposé CHF 500.-- par mois
pour ne pas divorcer. Je ne sais pas qui a fait cette proposition car cela
s’est fait à plusieurs reprises par téléphone. Elle pourrait provenir de sa
famille ou de son proxénète. A une reprise, par téléphone, A.________ m’a dit
d’accepter cette proposition car je risquerais bien de rentrer au Maroc dans un
cerceuil (sic).
D. 5 Est-ce que votre couple a connu des violences
conjugales?
R On ne s’est jamais battus mais nous nous engueulions
souvent à cause de son métier.
D. 6 Une procédure de divorce est-elle envisagée?
R Avec mon avocat, j’ai fait deux demandes de divorce.
La première fois c’était fin octobre 2006 mais A.________ ne s’est pas
présentée à l’audience. La seconde est en cours depuis le début de ce mois, à 2.********.
Le Bureau du contrôle des habitants de cette localité va fournir à mon avocat
la nouvelle adresse de A.________. Je pense qu’elle doit vivre à 4.******** ou
à 6.********.
D. 7 Etes-vous contraint de verser une pension alimentaire
à votre conjoint ou l’inverse?
R Non.
D. 8 Vous êtes-vous marié dans le but que Mme A.X.________
obtienne un permis “B”?
R Non. Je ne voulais simplement plus vivre seul.
D. 9 Des enfants sont-ils issus de votre union?
R Non.
D. 10 Quelle est votre activité professionnelle?
R J’ai toujours travaillé depuis que je suis arrivé en
Suisse en 1985. Actuellement, je travaille aux 7.********, à 8.********, depuis
2 ans.
D. 10 (sic) Quelle est votre situation financière?
R Je gagne un salaire mensuel net de CHF 4200.--. J’ai
un retard sur les pensions alimentaires de mes deux enfants que j’ai eus d’un
premier mariage. Le montant se situe aux environs de CHF 30’000.--. Actuellement,
je paie une pension alimentaire de CHF 400.-- par mois pour mon ex-épouse et de
CHF 950.-- pour mon deuxième enfant, allocation de CHF 250.-- comprise.
D. 11 Je vous informe que selon le résultat de cette
enquête, le Service de la population (division étrangers), pourrait être amené
à décider le refus d’octroi d’une autorisation de séjour à Mme A.X.________, et
de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à
ce sujet?
R Mon souhait est que A.________ retourne au Maroc.
D. 12 Avez-vous autre chose à dire?
R Oui. J’ai fait une erreur avec A.________. J’aurais
dû prendre plus de temps pour la connaître avant de la marier."
Pour sa part, A.________
X.Z.________ a répondu aux questions de la police cantonale comme suit le
20 janvier 2009:
"D. 1 Il vous est signifié que vous êtes entendue dans
le cadre d’une enquête administrative tendant à déterminer vos conditions de
séjour en Suisse. Que répondez-vous?
R J’en prends note.
D. 2 Où, à quelle date et dans quelles circonstances
avez-vous fait la connaissance de votre conjoint?
R J’ai fait sa connaissance en 2005 au Maroc. Nos deux
familles se connaissent.
D. 3 Qui a proposé le mariage?
R C’est lui.
D. 4 Qui a réquis (sic) la séparation, depuis quand et
pour quels motifs?
R C’st (sic) mon mari, II a quitté le domicile conjugal
en 2007. Je ne me rappelle plus la période. J’ignore pour quelles raisons il
m’a quittée.
D. 5 Des mesures protectrices de l’union conjugale
ont-elles été prononcées?
R Non.
D. 6 Votre couple a-t-il subi des violences physiques ou
psychologiques?
R Jamais.
D. 7 Une procédure de divorce est-elle introduite ou
envisagée?
R Pour ma part, non. J’espère que notre relation va
s’arranger et que nous pourrons vivre à nouveau ensemble. Nous avons
régulièrement des contacts téléphoniques ou nous nous rencontrons.
D. 8 Un des époux est-il astreint au versement d’une
pension alimentaire en faveur de son conjoint?
R Non.
D. 9 Des enfants sont-ils issus de votre union?
R Non. Par contre, j’ai fait une fausse couche au début
2006.
D. 10 Quelle est votre situation personnelle?
R En dernier lieu, j’ai travaillé comme barmaid au 9.********,
à 2.********. J’ai dû cesser mon activité à la fin de mon permis L. De plus, le
cabaret a été vendu. Depuis fin décembre 2008, je suis sans activité. Je vis
chez une amie dans un studio au loyer mensuel de 650 fr. Chacune paye la
moitié. Je suis aidée financièrement par un ami qui me donne de quoi vivre
chaque mois. Je n’ai pas de dettes. Je suis à la recherche d’un emploi.
D. 11 Quelles sont vos attaches en Suise (sic) et à
l’étranger?
R Toute ma famille vit au Maroc.
D. 12 Ne devez-vous pas admettre vous être mariée dans le
but d’obtenir un permis de séjour?
R Non.
D. 13 Selon le résultat de l’enquête, le Service de la
population pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de
séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous
déterminez-vous?
R J’ai compris."
Invitée par le SPOP à se déterminer
avant qu'il ne statue sur une éventuelle révocation de son autorisation de
séjour, A.________ X.Z.________ a exposé qu'elle devait rester en Suisse pour
des raisons majeures, à savoir la poursuite des démarches en vue de son divorce.
Elle a en outre produit une lettre rédigée par un dénommé B.Y.________, lequel
déclare vivre en couple avec elle à 1.******** depuis le mois de juillet 2008
et attendre que son divorce soit prononcé pour pouvoir l'épouser. Il a ajouté
se porter garant du paiement de son entretien complet.
Par décision du 15 juin 2009,
le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________
X.Z.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
D.
A.________ X.Z.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours
contre cette décision en prenant les conclusions suivantes:
"Principalement:
II.- Que la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal vaudois se déclare incompétente
pour statuer sur le recours.
Subsidiairement:
III.- Que dans l'hypothèse où la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois serait compétente, elle renouvelle l'autorisation de
séjour de la recourante jusqu'au 25 mai 2010,
subsidiairement que le renouvellement de l'autorisation de séjour jusqu'au
25 mai 2010 est assortie de conditions liées à la promesse de mariage et
au remariage de la recourante."
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de
renouvellement de l'autorisation de séjour ayant été déposée après l’entrée en
vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être
examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
La recourante conclut principalement à ce que la
Cour de céans se déclare incompétente pour statuer sur son recours. Elle
allègue à l'appui de cette conclusion ne plus avoir aucun lien avec le canton
de Vaud depuis le mois de mai 2007.
a) aa) Tout étranger titulaire d'une
autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton
ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence
(art. 15 LEtr). Le titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour
ou d'établissement peut choisir librement son lieu de résidence sur le
territoire du canton qui a octroyé l'autorisation (art. 36 LEtr). Si le
titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son
lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une
autorisation de ce dernier (art. 37 al. 1 LEtr).
bb) Le Tribunal cantonal connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître (art. 92 al. 1 LPA).
b) En l'espèce, la recourante est
entrée en Suisse en mai 2006 pour vivre avec son mari à 2.********. Elle a
ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le canton
de Vaud. Il ressort du dossier qu'elle a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour le 5 juillet 2007 en indiquant être toujours
domiciliée à 2.********, puis qu'elle a annoncé son départ d'2.******** pour 4.********
le 1er juillet 2008. Or, elle déclare dans son recours n'avoir plus
aucun lien avec le canton de Vaud depuis le mois de mai 2007, avoir
essentiellement vécu à 6.******** entre les mois de décembre 2007 et juillet
2008.
et faire ménage commun avec son nouvel ami à 1.******** depuis le mois de
juillet 2008. Elle n'a cependant pas formellement annoncé son départ aux
autorités vaudoises, ni son arrivée aux autorités genevoises respectivement
1.
********, ni sollicité une autorisation de séjour dans le canton de
1.
******** où elle déclare vivre actuellement, ceci en violation des
dispositions de la LEtr. Dans la mesure où elle n'a pas requis d'autorisation
pour déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, le canton de Vaud -
dans lequel elle reste formellement domiciliée - demeure compétent pour statuer
sur sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Par ailleurs, l'on peine à suivre
le raisonnement de la recourante qui sollicite de la Cour de céans qu'elle se
déclare incompétente et, partant, déclare son recours irrecevable, dès lors
qu'elle se pourvoit contre une décision rendue par une autorité vaudoise.
Pour le surplus, l'on relèvera que
l'intérêt au recours paraît douteux dès lors que la recourante sollicite en
définitive que la Cour de céans déclare son pourvoi irrecevable. Cela étant,
dans la mesure où, depuis l'entrée en vigueur de la LEtr, les cantons n'ont
plus la possibilité de prononcer un renvoi de leur seul territoire, mais
doivent prononcer un renvoi du territoire suisse, la recourante conserve un
intérêt au recours dès lors que la décision attaquée lui impartit un délai d'un
mois pour quitter la Suisse.
Il découle des considérations qui
précèdent que la recourante soutient à tort que l'autorité intimée,
respectivement la Cour de céans, sont incompétentes pour statuer sur le
renouvellement de son autorisation de séjour.
4.
A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce
que la Cour de céans, dans l'hypothèse où elle se déclarerait compétente,
renouvelle son autorisation de séjour jusqu'au 25 mai 2010,
subsidiairement à la condition qu'elle se remarie dans l'intervalle. Elle
invoque l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon cette disposition, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste après la dissolution de la famille si la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures. De telles raisons sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
b) A l'évidence, les motifs
invoqués par la recourante, à savoir la poursuite des démarches en vue de son
divorce d'une part et de son remariage d'autre part ne constituent pas des
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr. Pour le surplus, la relation qu'elle vit avec son nouveau compagnon à 1.********
n'ouvre pas le droit à une autorisation de séjour en application de
l'art. 8 § 1 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), aucun indice concret d'un mariage
sérieusement voulu et imminent tel que défini par la jurisprudence n'étant
donné, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. ATF 2C.90/2007
du 27 août 2007, consid. 4.1;2A.362/2002 du 4 octobre 2002,
consid. 2.2; arrêt PE.2009.0005 du 24 août 2009 consid. 3a).
Enfin, le droit fédéral ne prévoit pas la possibilité de délivrer des
autorisations de séjour conditionnelles, si bien que la conclusion subsidiaire
de la recourante apparaît en outre irrecevable.
Pour le surplus, rien ne s'oppose
au retour de la recourante, aujourd'hui âgée de 27 ans et qui est en bonne
santé, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en Suisse en
2006.
et où réside toute sa famille.
A titre superfétatoire, l'on
relèvera que, d'une part, la recourante s'est installée à 6.********
respectivement 1.******** alors qu'elle était titulaire d'une autorisation de
séjour dans le canton de Vaud. D'autre part, elle a sollicité un renouvellement
de son autorisation de séjour dans le canton de Vaud le 5 juillet 2007,
alors que, selon ses dires, elle n'avait plus aucun lien avec ce canton à cette
époque déjà. Enfin, elle a omis de solliciter une autorisation pour vivre dans
un autre canton. Ce faisant, la recourante a violé les dispositions de la LEtr,
ce qui aurait justifié la révocation de son autorisation en application de
l'art. 63 LEtr.
5.
Le recours est partant mal fondé et doit être
rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49
et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier
2008: la CDAP - du 18 avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été
décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision
attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé
par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa qualité
d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est en effet
mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la
fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
15 juin 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau délai
de départ à A.________ X.Z.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ X.Z.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
2 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.