Lexipedia

Décision

PE.2009.0407

CDAP - PE.2009.0407 - 2009-08-31 - X. c/Service de la population (SPOP)

31 août 2009Français20 min

Source vd.ch

Faits

i.

que son comportement a donné lieu à une

condamnation et qu’il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne pour une nouvelle affaire.

(…) »

D.

A. X.________ a recouru contre cette décision le

14 août 2006 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; ci-après : la CDAP) ; il a invoqué en particulier le

fait qu’il avait une amie depuis deux ans, B. Y.________, une compatriote

titulaire d’une autorisation de séjour née le 11 mars 1988, qui était enceinte

de quatre mois. Il ne pouvait en outre retourner dans son pays car toute sa

famille vivait en Suisse. Par décision du 2 octobre 2006, le recours a été

déclaré irrecevable pour défaut de versement de l’avance de frais requise.

E.

Le 4 janvier 2007, A. X.________ a épousé B. Y.________,

qui a mis au monde leur première fille C.________ le 2 février 2007.

F.

Le SPOP a accusé réception le 4 mai 2007 de la

demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial déposée par A. X.________ ;

il a constaté que le couple avait recours aux prestations de l’assistance

publique et qu’il n’était ainsi pas en mesure d’assurer de manière autonome ses

besoins financiers. Le SPOP avait l’intention de refuser de délivrer une

autorisation de séjour à l’intéressé pour ce motif ; un délai au 20 juin

2007 a été imparti à ce dernier pour faire valoir ses déterminations à ce

sujet.

G.

Par jugement du 4 juin 2007, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A. X.________

s’était rendu coupable d’escroquerie pour avoir caché aux services sociaux la

sous-location de son appartement alors que son loyer était pris en charge pour

moitié, de rixe et d’infraction à la loi fédérale sur les armes et il l’a

condamné à une peine privative de liberté de six mois ; l’exécution de

cette peine a été suspendue et un délai d’épreuve de trois ans a été imparti à A.

X.________. Il faut préciser qu’au cours de la rixe survenue le 2 octobre 2004,

ce dernier a reçu un coup de couteau suisse qui a provoqué une plaie perforante

de l’abdomen au niveau du flanc gauche, avec plaie de la rate et section des

vaisseaux spléniques. Selon les médecins, ces lésions ont mis sa vie en danger.

Il a été hospitalisé du 2 au 7 octobre 2004 et subi une incapacité de travail

jusqu’au 14 octobre 2004 au moins. L’auteur de ce coup de couteau a été reconnu

coupable de lésions corporelles graves. Il a également été constaté dans ce

jugement que les inscriptions suivantes figuraient dans le casier judiciaire de

A. X.________ : 27 mars 2003, Juge d’instruction de Lausanne : injure

et violation des règles de la circulation routière, 400 fr. d’amende avec délai

d’épreuve pour radiation de deux ans ; 3 septembre 2004, Juge

d’instruction de Lausanne : voies de fait et injure, 500 fr. d’amende avec

délai d’épreuve pour radiation de deux ans. Par arrêt du 1er octobre

2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours

déposé par l’intéressé contre sa condamnation et elle a confirmé le jugement

attaqué.

H.

Le 7 novembre 2007, le Service de l’emploi a

accepté une demande déposée par la discothèque D.________ SA dans le but

d’obtenir un permis de travail en faveur de A. X.________. L’intéressé n’a

toutefois pas débuté son activité.

I.

Par décision du 21 avril 2008, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ pour les motifs

suivants :

« Le 14 juillet 2006, l’intéressé a fait

l’objet d’une décision de révocation de son autorisation de séjour CE/AELE

suite à la rupture de son union conjugale.

Suite à son remariage avec une compatriote

au bénéfice d’un permis B, nous constatons que les conditions du regroupement

familial prévues par l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) à l’article 39, alinéa 1, lettre c, (il dispose de ressources

financières suffisantes pour son entretien) ne sont pas remplies.

De surcroît, cette famille est au bénéfice

de l’assistance pour un montant total de fr. 59'262.05 selon l’attestation du

Centre social régional de Lausanne du 24 août 2007. En mars 2008, le montant

mensuel versé était de fr. 2'168.75.

Par surabondance, nous relevons que

l’intéressé fait l’objet de diverses infractions, qu’il a été condamné le 4

juin 2007 pour escroquerie, rixe et infraction à la loi fédérale sur les armes

à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans et qu’une

autre affaire est actuellement en cours d’instruction.

Décision prise en application de(s)

article(s) 4, 10 alinéa 1 lettres a, b et d et 16 de la Loi fédérale du 26 mars

1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et de(s) article(s)

39 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

Partant, un délai d’un mois, dès

notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire. »

J.

a) A. X.________ a recouru contre cette décision

le 15 mai 2008 auprès de la CDAP en concluant à son annulation, à l’admission

de son pourvoi et à l’octroi de l’effet suspensif. Il s'est prévalu de l’art. 8

CEDH et il a expliqué que sa deuxième fille E.________ était née le 23 janvier

2008 et qu’il faisait son possible pour retrouver un emploi, mais que les

réponses étaient négatives. Il a reconnu avoir commis des infractions, mais

précisé avoir été également victime au mois d’octobre 2004 (coup de couteau).

Il a enfin produit en annexe à son recours une copie du contrat de travail de

son épouse du 12 mai 2008 ; celle-ci avait été engagée dès le 19 mai 2008

jusqu’au 18 septembre 2008 en qualité d’ouvrière agricole pour un salaire net

de 2'823.40 fr.

b) L’effet suspensif a été accordé

au recours le 26 mai 2008. A. X.________ a été dispensé de verser une avance de

frais car il se trouvait au bénéfice des prestations de l’assistance

publique depuis le 1er janvier 2005, selon une attestation du Centre

social régional de Lausanne du 26 mai 2008. Le SPOP s’est déterminé sur le

recours le 11 juin 2008 en concluant à son rejet.

K.

Par arrêt du 12 août 2008 (PE.2008.0183), la

CDAP a rejeté le recours formé par A. X.________ et confirmé la décision du

SPOP du 21 avril 2008; il a été considéré en substance que la famille X.________

n'était pas concrètement en mesure, dans un avenir relativement proche ni même

à long terme, de pourvoir à son entretien, de sorte que le refus du SPOP de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ aux motifs que

les exigences de l'art. 39 OLE n'étaient pas réalisées, se justifiait. L'intéressé

n'a pas recouru contre cet arrêt.

L.

Le 13 août 2008, le SPOP a informé A. X.________

qu'il lui impartissait un délai de deux mois pour quitter le territoire, à la

suite de l'arrêt de la CDAP. Par l'intermédiaire de son mandataire, A. X.________

a sollicité le 16 octobre 2008 une reconsidération par le SPOP de sa décision

initiale. Il a invoqué le fait qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail

et que son épouse continuait à bénéficier d'un droit de séjour en Suisse. Ce

contrat de travail est en réalité un contrat de mission pour une durée maximale

de trois mois comme aide en voies ferrées à partir du 13 octobre 2008. Afin de

pouvoir se déterminer sur cette demande de reconsidération, le SPOP a requis de

l'intéressé le 30 octobre 2008 la production des documents suivants: contrat de

mission prolongé au-delà des trois mois; fiches de salaires des trois prochains

mois; attestation des services sociaux; extrait de l'office des poursuites.

Constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête, le SPOP a de

nouveau sollicité de A. X.________ les documents requis le 26 février 2009 en

lui impartissant un délai au 26 mars 2009. A. X.________ n'ayant toujours pas

donné suite à la requête du SPOP le 27 avril 2009, l'autorité lui a imparti un

dernier délai au 26 mai 2009 pour procéder; l'intéressé a été informé que,

passé ce délai, son dossier serait traité en l'état. Le 26 mai 2009, le

mandataire de A. X.________ a sollicité une prolongation au 8 juin 2009, qui

lui a été accordée.

M.

A. X.________ n'ayant toujours pas transmis les

documents requis dans le délai prolongé à cet effet, le SPOP a rendu le 25 juin

2009 une décision d'irrecevabilité de la demande de reconsidération du 16 octobre

2008, et subsidiairement, de rejet de cette demande; l'autorité a constaté

qu'en dépit de plusieurs prolongations de délai, l'intéressé n'avait pas été en

mesure de produire les pièces permettant de considérer qu'il avait désormais

une activité lucrative stable. A. X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la CDAP le 17 juillet 2009, en concluant à l'octroi en sa faveur d'un

permis de séjour de type B. Il a admis que le contrat de mission dont il

bénéficiait à l'époque n'avait duré que quelque temps, mais qu'il aurait eu

d'autres activités de ce genre depuis lors. Il a en outre précisé que,

travailleur et jouissant d'un bon état de santé, il ne lui serait pas difficile

de trouver un emploi si le marché actuel du travail n'était pas aussi tendu.

S'agissant de son épouse, il a indiqué qu'elle avait travaillé récemment en

qualité de caissière, mais qu'elle s'occupait désormais de ses enfants. A. X.________

a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais puisqu'il a

invoqué sa situation financière difficile, et le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 28 juillet 2009 en concluant à son rejet. Il n'a pas été procédé à

un second échange d'écritures.

Considérants

1.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4

aCst. (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril

1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait

pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août

2007.

; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113

Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II

1.

consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde

hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée

("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,

Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches

Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996,

n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que

les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op.

cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en

l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des

règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB

1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit.,

n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi faut-il

admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid.

1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209.

consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in

fine aOJ et ATF 121 IV 317 consid. 2).

c) Quant à la procédure,

l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier

temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont

remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou

production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête

recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la

réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom

23.

Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons

Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

2.

En l'espèce, il importe d'examiner si le recourant

invoque un fait nouveau pertinent survenu depuis la décision de l'autorité

intimée du 21 avril 2008. Il est rappelé que le recourant s'était vu refuser la

délivrance d'une autorisation de séjour aux motifs notamment que son épouse ne bénéficiait

pas d'une activité lucrative suffisamment stable et ne disposait ainsi pas de

ressources financières suffisantes pour l'entretenir, conformément à l'art. 39

al. 1 let. a et c de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers, abrogée au 1er janvier 2008 (OLE). En effet,

contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi,

l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à

l'année ne possède en principe pas de droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour. La situation n'a pas changé sous l'empire du nouveau droit entré en

vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 44 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit en effet que

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent

en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let.

b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). S'agissant de l'art. 44

let. c LEtr, les directives édictées par l'Office fédéral des migrations

(directives LEtr, état au 13 février 2008) prévoient que les moyens financiers

doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans

dépendre de l'aide sociale, et que pour apprécier leur situation financière, il

convient de se référer aux normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (directives LEtr, ch. 6.4.2.3).

Le recourant admet que le contrat de

mission dont il bénéficiait lors du dépôt de sa requête de réexamen n'a duré

que quelques mois. Il indique toutefois qu'il aurait exercé d'autres activités

de ce genre depuis lors, et que si le marché actuel du travail n'était pas

aussi tendu, il n'aurait aucune difficulté à trouver un emploi. S'agissant de

son épouse, il indique qu'elle a travaillé récemment en qualité de caissière

mais qu'elle doit désormais s'occuper de ses enfants. Le recourant n'invoque

ainsi aucun fait nouveau pertinent survenu depuis la décision de l'autorité

intimée du 21 avril 2008. Le contrat de mission qu'il a produit en annexe

à son recours date du 18 février 2009 et ne porte également que sur une

période maximale de trois mois. Au surplus, le fait que le recourant ait

produit une attestation du Centre social régional de Lausanne du 11 mars

2009.

indiquant qu'il a bénéficié des prestations du revenu d'insertion du 1er

janvier 2006 au 30 août 2008, et qu'il serait de ce fait implicitement

indépendant à ce jour de l'assistance publique, ne modifie en rien la

situation. En effet, il n'a pas produit de documents permettant de constater

que la famille est concrètement en mesure, dans un avenir relativement proche

et à long terme, de pourvoir à son entretien, de sorte que le risque de

dépendre des services sociaux n'existerait plus. Il n'y a au contraire aucun

élément qui permettrait de supposer que la situation est en voie

d'amélioration, puisque l'épouse du recourant ne travaille désormais plus. Il

n'est ainsi pas établi que la situation financière du couple se serait

améliorée depuis la procédure antérieure, de sorte que le refus de l'autorité

intimée d'entrer en matière sur la requête de réexamen est justifié. Cette

requête présente d'ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où

elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative

entrée en force, sans motifs valables. En d'autres

termes, le recours confine - pour le moins - à la témérité. L'attention du

recourant et celle de son mandataire sont du reste attirées sur l'art. 39 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés

abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de

1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus."

En définitive, l'autorité intimée n'a

ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de

réexamen du 16 octobre 2008 irrecevable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de la

situation financière du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais (art.

50.

LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25

juin 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 31 août 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.