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Décision

PE.2009.0409

CDAP - PE.2009.0409 - 2010-03-09 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

9 mars 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

brésilien né le 30 septembre 1975, est entré en Suisse le 5 septembre 2004. Il

s'est marié le 8 novembre 2004 avec B. Z.________, ressortissante portugaise au

bénéfice d'une autorisation d'établissement, née le 30 juillet 1963. Dès le 30

décembre 2004, il a travaillé comme serveur pour C.________ SA, à 1********,

qui exploite le restaurant "D.________". Le 4 février 2005, le

Service de la population (SPOP) a accordé à A. X.________ Y.________ une

autorisation de séjour valable pour toute la Suisse jusqu'au 7 novembre 2009

(permis B CE/AELE).

B.

Le 17 avril 2007, l'Office de la population de

1******** a enregistré le changement d'adresse de A. X.________ Y.________,

indiquant qu'il était séparé de son épouse depuis le 1er janvier

2007. A la demande du SPOP, les époux ont été entendus respectivement le 28

juin 2007 (Madame) et le 2 juillet 2007 (Monsieur) par la Police Riviera. On

extrait les passages suivants du rapport dressé à l'issue de leur audition :

Audition de

Madame :

"(…)

Q3 : A quelle date vous êtes-vous séparés ?

R3 : Officieusement nous sommes séparés

depuis le mois de septembre 2006, mais officiellement cela fait depuis le mois

de janvier 2007 que nous ne sommes plus ensemble.

Q4 : Qui a requis la séparation et pour

quels motifs ?

R4 : C'est mon mari qui a requis la

séparation et cela car il ne voulait pas assumer ses tâches de mari, soit

subvenir à mes besoins. Il est à préciser qu'à cette époque là, j'étais au

chômage et je ne gagnais pas grand-chose. Je suis même tombée en dépression à

cause de cela.

(…)

Q7 : Est-ce qu'une procédure de divorce est

envisagée ?

R7 : Oui, une procédure est en cours;

cependant mon mari a fait opposition à cette décision et refuse de signer les

papiers.

(…)

Q11: Selon les résultats de cette enquête,

le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation du

permis de séjour de votre mari et lui impartir un délai pour quitter notre

territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R11: Cela serait dommage pour lui. Je

l'avais averti que s'il voulait se séparer il aurait des ennuis.

(…)"

Audition de

Monsieur

Q3 : A quelle date vous êtes-vous séparés ?

R3 : Nous nous sommes séparés en janvier

2007, mais légalement cela fait depuis le mois d'avril de la même année.

Q4 : Qui a requis la séparation et pour

quels motifs ?

R4 : C'est moi qui ai voulu que l'on se

sépare car on ne s'entendait plus du tout. Son comportement a complètement

changé par rapport au début de notre relation. Elle était tout le temps sur les

nerfs, en dépression et nous n'avions quasiment plus de contact et elle restait

cloîtrée à la maison, elle restait dans sa bulle. Pour ma part j'ai essayé

d'améliorer la situation, mais rien n'a changé. A mon avis cela fait depuis

qu'elle a perdu son travail que la situation a changé.

(…)

Q6 : Votre couple a-t-il connu des violences

conjugales par atteintes à l'intégrité physique ou psychique et si oui, des

suites ont-elles été données ?

R6 : Il est arrivé à plusieurs reprises que

ma femme m'insulte et me rabaisse et ce pour des raisons diverses. Pour ma

part, il m'est également arrivé de l'insulter, mais seulement pour me défendre.

Aucune plainte n'a jamais été déposée par rapport à ces faits.

Q7 : Est-ce qu'une procédure de divorce est

envisagée ?

R7 : Non, pour ma part aucune procédure

n'est envisagée, car pour moi cette séparation est plus une pause qu'autre

chose. J'ai décidé cela en espérant que ma femme se retrouve et que la

situation s'arrange.

(…)

Q11: Selon les résultats de cette enquête,

le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de

votre permis de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire.

Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?

R11: Je trouve cela injuste, car je me suis

très bien intégré dans votre pays. Toutes mes attaches sont ici maintenant et

je considère 1******** comme ma ville. J'ai toujours travaillé et je n'ai jamais

eu de problème chez vous.

Q12: Avez-vous autre chose à déclarer ?

R12: Je voudrais juste rajouter que par

rapport à notre situation, cela n'est pas vraiment de ma faute si nous en

sommes là aujourd'hui, mais plus celle de ma femme, en tout cas par rapport à

son comportement envers moi la situation n'était plus viable.

Examen de

la situation concernant l'intéressé :

"Comportement :

M. A. X.________ Y.________ est une personne

qui n'a jamais eu de problème avec son voisinage et son entourage. D'ailleurs,

pour notre part, cet individu est inconnu de nos fichiers. Selon ses dires et

celui de son entourage, c'est une personne respectable et de confiance sur qui

l'on peut compter.

Situation financière :

L'intéressé touche un salaire de CHF

3800.-/mois en tant que serveur. Il n'a pas de dette; cependant il est aux

poursuites pour des impôts impayés. Il verse la somme de CHF 1100.-/mois afin

de s'acquitter de son dû. Il n'a aucune autre source de revenu.

Stabilité professionnelle :

M. A. X.________ Y.________ est actuellement

serveur au Café-Restaurant "D.________", à 1******** et ce, depuis

son établissement dans notre pays, soit le 30.12.2004. Selon son patron,

l'intéressé lui donne entière satisfaction, il est très compétent et très

motivé.

Intégration dans notre pays :

Dès son arrivée dans notre pays, M. A. X.________

Y.________ n'a pas voulu rester qu'avec des ressortissants de son pays et il a

essayé de s'intégrer au plus vite. Il ne pas pas partie de club, mais participe

aux manifestations organisées par l'association L.A.T.I.N.O.S. Par le bais de

sa place de travail, il est membre de E.________, association culturelle de la

ville de 1********. En outre, ce personnage a pris et prend encore des cours de

marketing, de RP (Relations Publiques) et de gestion. Ces cours sont effectués

par correspondance, par le biais de l'Ecole Didactique Appliquée de Lignon.

Attaches en Suisse et à l'étranger :

La personne qui nous occupe a deux cousines

éloignées dans la région lausannoise. Il a également une tante et plusieurs

cousins et cousines au Portugal. Cependant, la majeure partie de sa famille se

trouve encore au Brésil.

C.

Le 6 décembre 2007, le SPOP a informé A. X.________

Y.________ que son mariage n'existait plus que formellement et qu'il ne pouvait

plus se prévaloir d'un droit au regroupement familial. Invoquer son mariage

était constitutif d'un abus de droit. Une révocation de son autorisation de

séjour était par conséquent envisagée. Un délai au 14 janvier 2008 a été

imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques ou objections.

Agissant le 14 janvier 2008 par

l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ Y.________ a sollicité l'octroi

d'un premier délai pour répondre au SPOP. Le 21 février 2008, il a demandé un

nouveau délai, tout en précisant que les époux entendaient reprendre la vie

commune à brève échéance. Par lettre du 28 mars 2008 au SPOP il a notamment

précisé que son couple avait formé une communauté conjugale pendant quatre ans,

respectivement du 8 novembre 2004 au 1er janvier 2007, date de la séparation

conformément au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le

30 avril 2007. Il relevait en outre que son épouse souffrait de troubles

psychiques (consommation récurrente et excessive d'alcool et toxicomanie) et

avait eu des comportements violents et déraisonnables. Toutefois, dès qu'elle

aurait achevé un traitement en cours, il envisageait de reprendre la vie

commune. Pour le surplus, son intégration était réussie et il avait entrepris

des démarches afin d'obtenir la nationalité portugaise.

Le 10 mars 2009, le SPOP a écrit à

l'époux qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, puisque

le couple n'avait pas repris la vie commune. Après avoir accordé une première

prolongation du délai pour se déterminer, il a refusé d'en accorder une seconde

par lettre du 12 juin 2009.

D.

Par décision du 15 juin 2009, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour CE-AELE de A. X.________ Y.________ et lui a imparti

un délai d'un mois dès la notification pour quitter notre pays. Il a notamment

relevé que l'autorisation avait été obtenue par regroupement familial à la

suite d'un mariage, que le couple vivait séparé depuis le mois de septembre

2006, qu'il n'avait pas d'enfant commun, que la durée de la vie commune avait

été brève (22 mois), que selon l'épouse une procédure de divorce était en

cours, que l'époux n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays et

qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il

conservait ses principales attaches. Les conditions donnant droit à la

prolongation de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies.

Le 17 juillet 2009, le conseil de A.

X.________ Y.________ a déféré la décision du SPOP du 15 juin 2009 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant, avec

suite de frais et dépens, à son annulation. Il a requis l'effet suspensif. Un

lot de pièces a été produit. Ses arguments seront repris ci-après dans la

partie "Droit" dans la mesure utile.

Dans ses déterminations du 5 août

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a produit un mémoire

complémentaire le 2 novembre 2009, accompagné de trois lettres, deux de soutien

et une explicative.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé

l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(aLSEE). A teneur de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit reste applicable aux

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr.

Le Tribunal administratif fédéral a

jugé que malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit

était applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première

instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées

d'office (ATAF 2008 III 1 consid. 2.3). Ainsi, lorsqu'une décision avait été

rendue après l'entrée en vigueur de la LEtr, mais que la procédure qui y avait

conduit avait été initiée d'office par l'autorité, notamment par l'envoi à

l'intéressé d'une lettre l'informant de la possible révocation de son

autorisation de séjour, alors que l'aLSEE était encore en vigueur, il convenait

d'examiner le recours à l'aune de l'aLSEE (v. PE.2008.0109 du 14 octobre 2008

consid. 5).

En l'espèce, dans sa lettre du 6

décembre 2007, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'autorité

intimée a porté à la connaissance du recourant qu'elle envisageait de révoquer

son autorisation de séjour. Il convient dès lors d'examiner le recours à l'aune

de l'aLSEE et non de la LEtr comme l'a fait l'autorité intimée.

2.

Le recourant relève qu'il y aurait une violation

du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), parce qu'il n'aurait pas pu déposer des pièces

et des observations complémentaires, à la suite du refus de l'autorité intimée

de lui accorder une seconde prolongation de délai le 12 juin 2009. Or, dans le

cadre de la procédure devant le tribunal de céans, le recourant a eu la

possibilité d'apporter de nouveaux éléments ou d'établir la preuve des faits

allégués. Il l'a d'ailleurs fait en produisant trois pièces le 24 novembre

2009.

La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle soit établie, a

par conséquent été réparée. En l'état du dossier, la tenue de débats publics

requise par le recourant n'est manifestement pas nécessaire, les faits

essentiels n'étant pas litigieux et les pièces au dossier permettant de juger

de la cause. Sa requête est par conséquent écartée.

3.

a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase aLSEE

disposait que le conjoint d'un étranger au bénéfice d'une autorisation

d'établissement avait droit à une autorisation de séjour tant que les époux

vivaient ensemble. Cette disposition légale était applicable aussi longtemps

qu'existait une communauté conjugale juridique et effectivement vécue,

contrairement à ce qui était prévu à l'art. 7 aLSEE, qui n'exigeait – pour le

conjoint étranger d'un ressortissant suisse – que l'exigence formelle du

mariage pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

L'art. 17 al. 2 2ème

phrase aLSEE disposait qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

le conjoint étranger avait lui aussi droit à une autorisation d'établissement.

Toutefois, le droit du conjoint étranger d'une personne au bénéfice d'une

autorisation d'établissement prenait fin si les conjoints cessaient la vie

commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas, l'autorisation

pouvait être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (v. Directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème

version remaniée et adaptée, Berne, mai 2006, ch. 653 [directives LSEE]).

Il est vrai que sous l'empire de

l'aLSEE, la condition de la vie commune était exigée pour le conjoint étranger

du titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 aLSEE), mais ne

l'était pas pour le conjoint étranger d'un citoyen suisse (art. 7 aLSEE). En

outre l'art. 3 par. 1 première phrase de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) prévoyait que les membres de la famille d'un ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour avaient le droit de s'installer

avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP précisait que sont considérés

comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et

leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Dispositif

Le Tribunal fédéral s'est prononcé

sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette

jurisprudence, l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des

droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un

citoyen suisse en vertu de l'art. 7 aLSEE. Par conséquent, à l'image des

étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire

jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée

formelle du mariage.

Toujours selon l'arrêt

susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe

I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, d'autre part, en cas de séparation

des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour le conjoint du

ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la

jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis

mutandis, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l'art. 2 ALCP et assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130

II 113 consid. 9 p. 129-134 et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui

invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir

ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267;

127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a

plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 5 p.

151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Pour admettre l'abus de droit, il

convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne

veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le

mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention

réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve

directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement.

Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de

divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les

époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer

que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe

plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145

consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il est établi que

les conjoints se sont séparés en septembre 2006, selon les déclarations de

l'épouse, ou à tout le moins dès le mois de janvier 2007 selon celles du

recourant, soit après 22 mois, respectivement 26 mois de vie commune, soit un

peu plus ou un peu moins de deux ans. Le recourant a certes évoqué la

possibilité que le couple reprenne la vie commune, une fois l'épouse soignée et

guérie de ses troubles (alcoolisme et toxicomanie). On constate toutefois que

la séparation est maintenant effective depuis plus de trois ans, durée

suffisamment longue pour que les chances d'une reprise de la vie commune soient

annihilées, cela d'autant plus que l'épouse avait mentionné en 2007 son

intention de divorcer. Rien n'indique qu'elle aurait depuis lors changé d'avis.

Il n'existe au surplus aucune preuve ou indice du maintien des liens du couple

après cette séparation. Le mariage n'existant plus que formellement, il y a

abus de droit à l'invoquer pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de

séjour. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation

de séjour du recourant. La solution n'aurait pas été différente s'il avait été

fait application de la LEtr, puisque l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour ne subsiste que si l'union conjugale a duré au moins trois ans (let.

b) – ce qui n'est pas le cas - ou si la poursuite en Suisse s'impose pour des

raisons personnelles majeurs (let. b), question examinée ci-après sous l'angle

du cas de rigueur.

4.

a) Toujours sous l'empire de l'aLSEE,

l'autorisation de séjour pouvait néanmoins être renouvelée dans certains cas après

la dissolution de la communauté conjugale, notamment pour éviter des situations

d'extrême rigueur. Les circonstances suivantes étaient déterminantes : la durée

du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle,

la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le

degré d'intégration (Directives LSEE ch. 654). En particulier, si le divorce ou

la dissolution de la communauté conjugale avait lieu après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement n'était prononcé que s'il avait été

établi que l'autorisation avait été obtenue de manière abusive, s'il existait

un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 a LSEE) ou une violation de l'ordre public

(art. 17 al. 2 aLSEE, Directives LSEE ch. 624.2 et 633).

b) En l'espèce, on rappelle que la communauté

conjugale a pris fin après environ deux ans. A ce jour, le recourant réside en

Suisse depuis cinq ans et demi, durée qui ne peut être qualifiée de

particulièrement longue, même si elle n'est pas négligeable. Le recourant n'a

pas eu d'enfant avec son épouse. Il peut certes se prévaloir d'une bonne

intégration, participant à la vie locale, mais il n'a pas d'attaches

particulières en Suisse, une bonne partie de sa famille vivant encore au

Brésil. Seules deux cousines lointaines habiteraient la région lausannoise. Les

deux lettres de soutien ne sont à cet égard pas déterminantes, nonobstant les

éléments positifs relevés à l'égard du recourant qui aurait tout tenté pour

éviter la rupture de son couple. Il n'a en particulier pas été établi que

l'intéressé aurait subi des violences de la part de son épouse, au point de

rendre impossible la poursuite de la vie commune. Arrivé en Suisse à l'âge de

29 ans, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et bon nombre

d'années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Sa situation

professionnelle est stable puisqu'il travaille depuis son arrivée dans le pays auprès

du même employeur et qu'il perçoit un salaire lui permettant de subvenir à ses

besoins et partiellement à ceux de son épouse. Il n'a toutefois pas connu une

ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse. Son comportement n'a

donné lieu à aucune plainte. On ajoutera encore qu'il est apparemment en bonne

santé. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il convient d'admettre que

les conditions d'un cas de rigueur ne sont pas réalisées en l'espèce et qu'il

peut être exigé du recourant qu'il retourne dans son pays d'origine.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Il n'est

pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 15 juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.