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Décision

PE.2009.0410

CDAP - PE.2009.0410 - 2009-09-25 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

25 septembre 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 juin 2009, le SDE a reçu une demande

d’autorisation de séjour et de travail annuelle présentée par le X._____________,

aux 1.*********** (ci-après : le X._____________), en vue d’engager Y._____________,

ressortissant de Macédoine né le 11 octobre 1985, à son service, dès le 1er

juin 2009 et pour une durée de dix mois, en qualité d’employé de maison pour un

salaire mensuel brut de 3’000 fr., nourri et logé. La formule remplie par le

requérant indique que le poste envisagé pour Y._____________ est un poste

d’employé non qualifié.

B.

Par décision du 30 juin 2009, le SDE a refusé de

délivrer l’autorisation requise, au motif que l’intéressé n’était pas

ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou de L’Association de libre

échange et que les conditions d’une exception, soit celles relatives à

l’exigence de qualifications particulières, d’une formation complète et d’une

large expérience professionnelle n’étaient pas réalisées.

C.

Le X._____________ a recouru contre cette

décision le 16 juillet 2009 en concluant à l’admission de sa demande d’engagement.

Il expose ne pas comprendre le refus du SDE dès lors que l’oncle de

l’intéressé, originaire du même pays et titulaire d’un permis C, vit en Suisse

depuis 1991.

D.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais requise.

E.

Le 30 juillet 2009, le greffe du tribunal a

attiré l’attention du recourant sur le fait que le dépôt du recours n’avait pas

pour effet d’autoriser provisoirement Y._____________ à travailler à son

service.

F.

Par courrier du 4 août 2009, le recourant a

précisé que c’était le beau-frère de Y._____________ qui vivait en Suisse au

bénéfice d’un permis C, et non pas son oncle, et qu’il était extrêmement

satisfait de l’intéressé, tant par son travail que par son comportement.

G.

Le SDE a déposé sa réponse et son dossier le 27 août

2009 en concluant au rejet du recours. Au motif de refus mentionné dans la

décision attaquée, il ajoute l’absence de preuves de recherches sur le marché

indigène.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD (RSV

173.

), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public

(CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV

173.31

]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de polices des étrangers.

b) La Cour de droit administratif

et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément

à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,

usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par

des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid,. 2).

2.

Y._____________ n’est pas ressortissant d’un

pays membre de l’Union européenne (UE) ; il n’est pas non plus

ressortissant d’un pays membre de l’Association européenne de libre-échange

(AELE). En vertu de l’art. 2 LEtr, les dispositions de cette loi sont donc

applicables aux ressortissants macédoniens, à l’exclusion des accords conclus

avec les deux institutions précitées.

3.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si

cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé

une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi

sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le chiffre 4.3.2 des directives « I.

Domaine des étrangers » édictée par l’Office fédéral des migrations (ODM),

dans sa teneur au 1er janvier 2008 (ci-après : les Directives),

l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur ait

annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de placement et entrepris

en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la

presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de

placement) pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse.

L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts produits, en

temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste à des

candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des contacts

avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque les efforts

entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.

A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls

les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir

une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification

professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et

sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser

supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou

social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3

let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances

ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de

manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues,

selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme

universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

b) Dans sa jurisprudence constante,

le Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé après le 1er

janvier 2008) a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence

des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité

aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe

consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaissait que c’était par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s’était porté sur un

étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications

comparables (cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts

cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si

les annonces parues correspondent au profil de l'employé étranger finalement

pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans

la presse et auprès de l'office régional de placement pendant la période

précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère et non

plusieurs mois auparavant (PE.2006.0692 du 29 janvier 2007). Dans le cas d'une

ressortissante polonaise, proposée pour un poste d'aide de cuisine, le tribunal

de céans a jugé que l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement

et la mention de quatre offres de services insatisfaisantes ne suffisait pas.

Outre l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement, il aurait été

nécessaire de faire paraître des annonces dans la presse quotidienne ou

spécialisée (PE.2006.0265 du 8 novembre 2006 consid. 1c). L'envoi de cinq

télécopies à différents offices régionaux de placement et une seule annonce

dans la presse n'ont pas davantage été jugés suffisants, d'autant moins que les

démarches pour trouver une collaboratrice sur le marché indigène avaient été

entreprises alors que la ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans

autorisation (PE.2006.0439 du 15 novembre 2006 consid. 3b). De même, la réponse

à sept annonces spontanées de travailleurs sur Internet, la passation d'une

unique annonce sur un site et le recours ponctuel à une agence de placement

n'ont pas été jugés suffisants (PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). En revanche,

les recherches ont été estimées adéquates dans le cas d'un institut qui avait

opté pour un ressortissant mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner

la langue espagnole, après avoir passé des annonces par voie de presse en

Suisse et en Grande-Bretagne, sur Internet et s'être adressé à une agence de

placement spécialisée en Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu

une demi-douzaine de candidats avant de faire son choix (PE.2006.0625 du 7 mai

2007; PE.2004.0352 du 10 novembre 2004 consid. 6a et les arrêts cités). Ces

arrêts, rendus sous l’empire des art. 7 et 8 OLE, restent pleinement valables

pour l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers.

4.

Dans le cas présent, l’engagement par le X._____________

de Y._____________, ressortissant de Macédoine, est soumis à l’ordre de

priorité au sens de l’art. 21 al. 1 LEtr. Bien que la question ne soit pas

litigieuse, l’autorité intimée ne reprochant pas au recourant – à tout le moins

au stade de la décision entreprise - un défaut de recherches sur le marché

local et européen du travail, on relèvera néanmoins à titre liminaire que le X._____________

n’a apparemment effectué aucune démarche au sens exposé ci-dessus avant

d’envisager l’engagement de l’intéressé à son service et que le recours

pourrait dès lors être rejeté déjà pour ce seul motif.

En revanche, le SDE expose que Y._____________

ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières, le poste

offert étant d’ailleurs celui d’un emploi non qualifié (cf. formule de demande

de permis déposé par le X._____________ en juin 2009). Cette affirmation est

pleinement fondée. L’allégation du recourant selon laquelle l’intéressé lui

donne entièrement satisfaction, tant par son travail que par son comportement,

n’étant pas déterminante à cet égard. En réalité, tout porte à croire que le

recourant n’a engagé Y._____________ que par pure convenance personnelle,

croyant, selon ses propres affirmations, que la présence en Suisse du

beau-frère (titulaire d’un permis C) de l’intéressé impliquait que ce dernier

pourrait obtenir un permis de séjour et de travail dans notre pays. Ici

également, ce raisonnement est totalement injustifié, les circonstances ayant

conduit à la délivrance d’un permis d’établissement en faveur du parent précité

n’étant à l’évidence pas identiques à celles dans lesquelles se trouve

aujourd’hui Y._____________.

Cela étant, il appert que la

décision du SDE du 30 juin 2009 est pleinement justifiée, la demande ne

remplissant notamment pas les conditions des art. 18, 21 al. 1 et 23 LEtr.

L’autorité intimée n'a donc ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en

refusant de délivrer l'autorisation requise par le X._____________.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui

n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SDE du 30 juin 2009 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 25 septembre 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.