PE.2009.0410
CDAP - PE.2009.0410 - 2009-09-25 - X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
25 septembre 2009Français12 min
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N° affaire:
PE.2009.0410
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.09.2009
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-18
LEI-21-1
LEI-23-1
LEI-23-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour et de travail en faveur d'un ressortissant macédonien engagé par un hôtel en qualité d'employé de maison. Absence de qualifications particulières de l'étranger engagé par l'employeur sur la base de seules convenances personnelles.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
septembre 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.____________, à 1.***********,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), représentée par Contrôle du marché du
travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm
cant VD,
Autorité concernée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.____________ c/ décision du
Service de l'emploi du 30 juin 2009 - demande de main-d'oeuvre concernant Y._____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 juin 2009, le SDE a reçu une demande
d’autorisation de séjour et de travail annuelle présentée par le X._____________,
aux 1.*********** (ci-après : le X._____________), en vue d’engager Y._____________,
ressortissant de Macédoine né le 11 octobre 1985, à son service, dès le 1er
juin 2009 et pour une durée de dix mois, en qualité d’employé de maison pour un
salaire mensuel brut de 3’000 fr., nourri et logé. La formule remplie par le
requérant indique que le poste envisagé pour Y._____________ est un poste
d’employé non qualifié.
B.
Par décision du 30 juin 2009, le SDE a refusé de
délivrer l’autorisation requise, au motif que l’intéressé n’était pas
ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou de L’Association de libre
échange et que les conditions d’une exception, soit celles relatives à
l’exigence de qualifications particulières, d’une formation complète et d’une
large expérience professionnelle n’étaient pas réalisées.
C.
Le X._____________ a recouru contre cette
décision le 16 juillet 2009 en concluant à l’admission de sa demande d’engagement.
Il expose ne pas comprendre le refus du SDE dès lors que l’oncle de
l’intéressé, originaire du même pays et titulaire d’un permis C, vit en Suisse
depuis 1991.
D.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
E.
Le 30 juillet 2009, le greffe du tribunal a
attiré l’attention du recourant sur le fait que le dépôt du recours n’avait pas
pour effet d’autoriser provisoirement Y._____________ à travailler à son
service.
F.
Par courrier du 4 août 2009, le recourant a
précisé que c’était le beau-frère de Y._____________ qui vivait en Suisse au
bénéfice d’un permis C, et non pas son oncle, et qu’il était extrêmement
satisfait de l’intéressé, tant par son travail que par son comportement.
G.
Le SDE a déposé sa réponse et son dossier le 27 août
2009 en concluant au rejet du recours. Au motif de refus mentionné dans la
décision attaquée, il ajoute l’absence de preuves de recherches sur le marché
indigène.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD (RSV
173.
), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public
(CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV
173.31
]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de polices des étrangers.
b) La Cour de droit administratif
et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid,. 2).
2.
Y._____________ n’est pas ressortissant d’un
pays membre de l’Union européenne (UE) ; il n’est pas non plus
ressortissant d’un pays membre de l’Association européenne de libre-échange
(AELE). En vertu de l’art. 2 LEtr, les dispositions de cette loi sont donc
applicables aux ressortissants macédoniens, à l’exclusion des accords conclus
avec les deux institutions précitées.
3.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si
cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé
une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi
sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le chiffre 4.3.2 des directives « I.
Domaine des étrangers » édictée par l’Office fédéral des migrations (ODM),
dans sa teneur au 1er janvier 2008 (ci-après : les Directives),
l’ordre de priorité fixé à l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur ait
annoncé le poste vacant auprès des offices régionaux de placement et entrepris
en outre toutes les démarches nécessaires (annonces dans les quotidiens et la
presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées de
placement) pour trouver un travailleur disponible sur le marché suisse.
L’employeur doit être en mesure de rendre crédible les efforts produits, en
temps opportun et de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste à des
candidats disponibles en Suisse ou dans les Etats de l’UE/AELE. Des contacts
avec des ressortissants d’Etats tiers ne seront établis que lorsque les efforts
entrepris n’ont pas abouti. Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les
art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008.
A teneur de l’art. 23 LEtr., seuls
les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir
une autorisation de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification
professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et
sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser
supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou
social (al. 2); en dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3
let. c de cette disposition, notamment les personnes possédant des connaissances
ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin. Les qualifications peuvent avoir été obtenues,
selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme
universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle
spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme professionnel
complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques
exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
b) Dans sa jurisprudence constante,
le Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé après le 1er
janvier 2008) a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence
des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité
aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe
consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaissait que c’était par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s’était porté sur un
étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications
comparables (cf. notamment arrêt PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts
cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si
les annonces parues correspondent au profil de l'employé étranger finalement
pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans
la presse et auprès de l'office régional de placement pendant la période
précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère et non
plusieurs mois auparavant (PE.2006.0692 du 29 janvier 2007). Dans le cas d'une
ressortissante polonaise, proposée pour un poste d'aide de cuisine, le tribunal
de céans a jugé que l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement
et la mention de quatre offres de services insatisfaisantes ne suffisait pas.
Outre l'annonce du poste vacant à l'office régional de placement, il aurait été
nécessaire de faire paraître des annonces dans la presse quotidienne ou
spécialisée (PE.2006.0265 du 8 novembre 2006 consid. 1c). L'envoi de cinq
télécopies à différents offices régionaux de placement et une seule annonce
dans la presse n'ont pas davantage été jugés suffisants, d'autant moins que les
démarches pour trouver une collaboratrice sur le marché indigène avaient été
entreprises alors que la ressortissante polonaise occupait déjà son poste sans
autorisation (PE.2006.0439 du 15 novembre 2006 consid. 3b). De même, la réponse
à sept annonces spontanées de travailleurs sur Internet, la passation d'une
unique annonce sur un site et le recours ponctuel à une agence de placement
n'ont pas été jugés suffisants (PE.2006.0388 du 16 octobre 2007). En revanche,
les recherches ont été estimées adéquates dans le cas d'un institut qui avait
opté pour un ressortissant mexicain, trilingue et diplômé, destiné à enseigner
la langue espagnole, après avoir passé des annonces par voie de presse en
Suisse et en Grande-Bretagne, sur Internet et s'être adressé à une agence de
placement spécialisée en Espagne. Sur 60 candidatures, l'employeur avait entendu
une demi-douzaine de candidats avant de faire son choix (PE.2006.0625 du 7 mai
2007; PE.2004.0352 du 10 novembre 2004 consid. 6a et les arrêts cités). Ces
arrêts, rendus sous l’empire des art. 7 et 8 OLE, restent pleinement valables
pour l’application des dispositions de la nouvelle loi sur les étrangers.
4.
Dans le cas présent, l’engagement par le X._____________
de Y._____________, ressortissant de Macédoine, est soumis à l’ordre de
priorité au sens de l’art. 21 al. 1 LEtr. Bien que la question ne soit pas
litigieuse, l’autorité intimée ne reprochant pas au recourant – à tout le moins
au stade de la décision entreprise - un défaut de recherches sur le marché
local et européen du travail, on relèvera néanmoins à titre liminaire que le X._____________
n’a apparemment effectué aucune démarche au sens exposé ci-dessus avant
d’envisager l’engagement de l’intéressé à son service et que le recours
pourrait dès lors être rejeté déjà pour ce seul motif.
En revanche, le SDE expose que Y._____________
ne dispose pas de qualifications professionnelles particulières, le poste
offert étant d’ailleurs celui d’un emploi non qualifié (cf. formule de demande
de permis déposé par le X._____________ en juin 2009). Cette affirmation est
pleinement fondée. L’allégation du recourant selon laquelle l’intéressé lui
donne entièrement satisfaction, tant par son travail que par son comportement,
n’étant pas déterminante à cet égard. En réalité, tout porte à croire que le
recourant n’a engagé Y._____________ que par pure convenance personnelle,
croyant, selon ses propres affirmations, que la présence en Suisse du
beau-frère (titulaire d’un permis C) de l’intéressé impliquait que ce dernier
pourrait obtenir un permis de séjour et de travail dans notre pays. Ici
également, ce raisonnement est totalement injustifié, les circonstances ayant
conduit à la délivrance d’un permis d’établissement en faveur du parent précité
n’étant à l’évidence pas identiques à celles dans lesquelles se trouve
aujourd’hui Y._____________.
Cela étant, il appert que la
décision du SDE du 30 juin 2009 est pleinement justifiée, la demande ne
remplissant notamment pas les conditions des art. 18, 21 al. 1 et 23 LEtr.
L’autorité intimée n'a donc ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer l'autorisation requise par le X._____________.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui
n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SDE du 30 juin 2009 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 25 septembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.