Lexipedia

Décision

PE.2009.0412

CDAP - PE.2009.0412 - 2010-01-08 - A.X.________ et 1.******** c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

8 janvier 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 juillet 2004, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a délivré à A.X.________, ressortissant hongrois né le 4

octobre 1982, une autorisation de séjour pour études. Il a renouvelé cette

autorisation à plusieurs reprises, la dernière fois le 24 novembre 2008,

jusqu’au 31 juillet 2009.

B.

Le 9 juin 2009, 1.******** (ci-après: 1.********)

ont présenté au Service de l’emploi (ci-après: le SE) une demande de permis de

séjour avec activité lucrative en faveur d’A.X.________. A cette demande était

joint un contrat de travail selon lequel 1.******** ont engagé A.X.________ dès

le 1er juin 2009 en qualité d’élève-conducteur de bus. Le 9 juillet

2009, le SE a rejeté la demande, la priorité devant être donnée aux personnes

disponibles sur le marché indigène du travail.

C.

1.******** et A.X.________ ont recouru contre

cette décision, dont ils demandent implicitement l’annulation, avec l’octroi de

l’autorisation en faveur d’A.X.________. Le SE propose le rejet du recours. Le

SPOP a renoncé à se déterminer. 1.******** ont répliqué.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le recourant est entré en Suisse pour études. Le

but du séjour étant atteint, le recourant ne peut plus prétendre obtenir la

prolongation de son séjour en Suisse à des fins de formation.

2.

a) Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse, ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes, correspondant au profil requis, n’a pu

être trouvé (art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers – LEtr, RS 142.20).

b) Le protocole (d'extension) du 26

octobre 2004 (ci-après: protocole à l’ALCP; RO 2006 995) à l'accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP

ou l’accord; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que

parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de

la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de

Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la

République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République

slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, entré en vigueur

par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit une réglementation

transitoire à l’égard des huit nouveaux Etats membres d’Europe centrale. Ce

protocole a notamment ajouté la disposition transitoire 2a suivante à l’art. 10

ALCP :

"La Suisse et la République tchèque, la

République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la

République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et

la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des

travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur

territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché

régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux

ressortissants de la partie contractante concernée. […]

Avant le 31 mai 2007, le comité mixte

examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent

paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties

contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31

mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires

prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son

intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31

mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31

mai 2007.

A la fin de la période transitoire définie

dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus dans le

présent paragraphe sont supprimées."

Le 29 mai 2007, la Suisse a

communiqué au Comité mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuerait

à appliquer jusqu’au 31 mai 2009 à l’égard de la République tchèque, la

Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie et la

Lituanie, les mesures transitoires prévues à l’art. 10, par. 1a et 2a de

l’accord, tel qu’amendé par le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).

c) Le protocole à l'ALCP a aussi

introduit la disposition transitoire suivante à l'art. 10 par. 4a al. 2 ALPC:

En cas de perturbations graves ou de menace

de perturbations graves de son marché de l’emploi, la Suisse et chacun des

nouveaux Etats membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces

circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays

notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un

emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu’au

30.

avril 2011. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par.

1a est le suivant:

(...)"

La Suisse a fait usage de la seconde

possibilité de prolongation du régime transitoire ouverte par cette

disposition. En effet, par notification du 29 mai 2009, la Suisse a communiqué

au Comité mixte Suisse-UE qu’elle continuera à appliquer, jusqu’au 30 avril

2011, aux ressortissants de la République tchèque, de la République de Pologne,

de la République slovaque, de la République de Slovénie, de la République de

Hongrie, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie et de la

République de Lituanie, les mesures transitoires prévues à l’art. 10, par. 4a,

al. 2 (RO 2009 3075).

Ces règles transitoires ont été

retranscrites à l'art. 38 al. 3 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange [ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203; entrée en vigueur le 1er

juin 2002]).

d) Selon les explications fournies

dans l’acte de recours et la réplique du 6 octobre 2009, 1.******** publient régulièrement

dans la presse des annonces pour le recrutement de nouveaux conducteurs, ainsi

que sur trois sites Internet (celui des 1.********, ainsi que les sites Monster

et Job UP); ces postes sont également proposés aux Offices régionaux de

placement. De janvier à juin 2009, plus de mille dossiers de candidature ont été

examinés; 531 personnes répondant aux critères d’aptitude - soit la détention

d’une autorisation de séjour et la connaissance du français, notamment – ont

été invitées à participer à la procédure de sélection, comprenant une

présentation du métier de conducteur, deux entretiens, un examen de français,

des tests psychotechniques et un contrôle médical. De janvier 2007 à juin 2009,

137.

contrats d’élèves-conducteurs ont été passés, dont 51 pour la période

allant de janvier à juin 2009, avec des personnes disponibles sur le marché

indigène. 1.******** relèvent également que les élèves conducteurs doivent

être, à l’instar d’A.X.________, titulaires d’un permis de conduire spécial

(catégorie BE) et que le salaire d’engagement pour un élève-conducteur (soit

4'736 fr. par mois) rebute les candidats.

Il ressort de ces données que les

postes d’élèves-conducteurs offerts par 1.******** – nonobstant le salaire

d’engagement – sont recherchés sur le marché du travail local: des centaines

de personnes, actives ou au chômage, s’intéressent à cette activité. Même si le

taux de sélection est important (de l’ordre des trois quarts), il n’en demeure

pas moins que le marché du travail local suffit pour répondre aux besoins des 1.********.

On ne se trouve dès lors pas dans la situation où l’employeur, confronté à un

marché indigène asséché, est contraint de faire venir de l’étranger de la

main-d’œuvre supplémentaire. Dans la réplique du 6 octobre 2009, 1.********

indiquent que les personnes en charge du recrutement ne sont pas aperçues que

l’autorisation de séjour produite par A.X.________ à l’appui de sa candidature

était de nature temporaire, liée à ses études; c’est sur la base de cette

méprise qu’A.X.________ a été engagé. En outre, il ressort du dossier que la

candidature d’A.X.________ a été communiquée aux 1.******** par M. B._________,

conseiller municipal de la Ville de 3.********, démarche appuyée par M. C.________,

à l’époque chef de 4.******** et président du club d’haltérophilie dont A.X.________

est l’entraîneur. L’engagement d’A.X.________ relève ainsi d’un choix de

convenance, que la jurisprudence ne permet pas de faire (cf. arrêt PE.2009.0126

du 6 octobre 2009, consid. 3).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des 1.********; il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 juillet 2009 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des 1.********.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.