Lexipedia

Décision

PE.2009.0413

CDAP - PE.2009.0413 - 2010-03-10 - X c/Service de la population (SPOP)

10 mars 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante camerounaise née le

17 juin 1990, est entrée en Suisse le 19 août 2002 pour vivre auprès de sa mère.

Elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans le canton de

Fribourg délivrée le 3 janvier 2007 avec un délai de contrôle au 3 janvier

2010.

Le 1er juillet 2008,

elle a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de 1.********, sollicitant

un changement de canton et donc un permis d’établissement dans le canton de

Vaud.

B.

Selon l’attestation du Centre social régional (CSR)

de 1.******** du 17 mars 2009, l’intéressée a bénéficié du revenu d’insertion

(RI) pour un montant de 12'537 fr. 90 de juillet 2008 à janvier 2009.

C.

Le 15 mai 2009, le Service de la population (SPOP)

a informé A.________ qu’il serait en droit de lui refuser sa demande

d’autorisation d’établissement dans le canton de Vaud. En effet, au vu des éléments

du dossier, il constatait qu’elle n’était pas autonome financièrement, qu’elle

avait recours aux prestations de l’assistance publique (RI) depuis son arrivée

à 1.******** en juillet 2008 et qu’elle ne faisait état d’aucun revenu.

Dans ses déterminations du 26 mai

2009, l’intéressée a fait en particulier valoir avoir travaillé quelques

semaines en 2008 jusqu’au mois de juillet comme serveuse, mais qu’elle

cherchait, avec l’aide d’une assistance sociale, une place d’apprentissage ou

une formation en emploi. Elle précisait avoir parfois des petits boulots, comme

des inventaires, ce qui ne lui permettait néanmoins pas de vivre.

D.

Par décision du 6 juillet 2009, notifiée le 15

juillet 2009, le SPOP a refusé à A.________ le changement de canton,

respectivement l’autorisation d’établissement dans le canton de Vaud, pour des

motifs d’assistance publique.

E.

Par acte du 21 juillet 2009, A.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un

recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, sous suite de frais et

dépens, à l’annulation de la décision attaquée, elle-même étant autorisée à

continuer à résider dans le canton de Vaud. Elle a par ailleurs requis

l’assistance judiciaire provisoire.

Par avis d’enregistrement du

recours du 22 juillet 2009, la recourante a été provisoirement dispensée de

l’avance de frais.

Dans sa réponse au recours du 30

juillet 2009, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 12 août 2009, le Secrétariat de

l'assistance judiciaire a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Dans son mémoire complémentaire du

4 septembre 2009, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle s’est par

ailleurs engagée à renoncer à toute aide sociale dès et y compris le mois de

novembre 2009. Elle a ainsi suggéré que l’instruction du recours soit suspendue

jusqu’à fin janvier 2010 ou fin décembre 2009, de telle sorte qu’il soit établi

par acte qu’elle n’a plus recours à l’assistance publique depuis novembre 2009.

Le 7 septembre 2009, le juge instructeur

a rejeté la requête de suspension de la cause.

Dans sa duplique du 9 septembre

2009, le SPOP a également maintenu ses conclusions.

Par attestation du 28 septembre

2009, le CSR a confirmé la demande de A.________ selon laquelle elle renonçait

à son droit au RI dès et y compris le mois d’octobre 2009 et indiqué que le

dernier versement RI en sa faveur avait été effectué ce même jour, lui

permettant de vivre durant le mois d’octobre 2009.

Le 9 février 2010, la recourante a

encore produit des documents relatifs à sa situation financière. Elle a par

ailleurs suggéré que son dossier puisse rester en suspens jusqu’à fin octobre

2010, de manière qu’elle puisse attester qu’elle a renoncé à toute aide sociale

pendant une longue période.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante a suggéré que son dossier puisse

rester en suspens jusqu’à fin octobre 2010, de manière qu’elle puisse attester

qu’elle a renoncé à toute aide sociale pendant une longue période.

a) L’autorité peut, d’office ou sur

requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en

trouver influencée de manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

b) En l’espèce, la suspension de la

procédure ne se justifie par aucun motif. Le tribunal dispose de tous les

éléments nécessaires pour rendre son arrêt. L’on peut par ailleurs relever que

la recourante se trouve depuis 19 mois dans le canton de Vaud et qu’il est dès

lors indispensable qu’une décision soit prise quant à son statut.

2.

a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre

2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de

l’art. 126 al. 1er LEtr que les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace

l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE;

RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires

relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la recourante a

déposé une demande de changement de canton et donc un permis d’établissement

dans le canton de Vaud le 1er juillet 2008, de sorte que cette

demande doit être examinée à l’aune de la nouvelle législation.

3.

a) Conformément à l’art. 37 al. 3 LEtr, le

titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de canton

s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63.

L’art. 63 al. 1

let. c LEtr précise que l’autorisation d’établissement peut être révoquée si

l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une

large mesure de l’aide sociale.

Aux termes de l’art. 96

al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

b) En vertu du chiffre 3.1.8.2.1

des Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM, I.

Domaine des étrangers, 1er juillet 2009), il n’est pas nécessaire

que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que

l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de

révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de

l’ensemble des circonstances (ancien droit : ATF 127 II 177, p. 182).

Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul

motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit

exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien

droit : ATF 105 Ib 234 ; arrêt non publié du 30 mars 1995 dans la

cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe

un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure

proportionnelle.

Les motifs de révocation de l’art.

63.

LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art.

10.

LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le Message

du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3517, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu

l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire

de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr, en

particulier celle relative à l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, selon laquelle une expulsion de personnes établies en Suisse sur la

base de la LSEE était possible lorsqu’une personne avait reçu d’importantes

prestations financières et que son comportement ne permettait pas de penser

qu’elle serait capable à l’avenir de subvenir seule à ses besoins (ATF 123 II

529). Cela dit, un simple risque ne suffit pas ;

il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux

(ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par

la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation

concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité

de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à

réaliser un revenu (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008

consid. 6b p. 6/7 ; PE.2003.0315 du 21 juin 2004 consid. 5

p. 4). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que

possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié

du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).

c) Le Tribunal administratif avait ainsi refusé, sous la LSEE, d'autoriser le changement de

canton pour une famille au bénéfice de l'action Bosnie-Herzegovine, faute de

revenu provenant du travail (chômage) et parce qu'elle n'avait pas de parents

dans le canton (PE.1996.0566, du 7 novembre 1996). Il avait également refusé le

changement de canton à la personne au bénéfice d’une autorisation

d’établissement octroyée par le canton de Berne, dès lors en particulier que,

depuis son arrivée dans le canton de Vaud, elle se trouvait à la charge des

services sociaux dont elle était entièrement dépendante et n’exerçait aucune

activité lucrative (PE.2007.0393 du 27 février 2008).

4.

En l’espèce, il existe chez la recourante un

danger concret de dépendance aux services sociaux. En effet, dès son arrivée

dans le canton de Vaud, le 1er juillet 2008, elle a bénéficié du RI,

pour un montant de 12'537 fr. 90 pour la période de juillet 2008 à janvier

2009.

selon l’attestation du CSR de 1.******** du 17 mars 2009. Si elle n’est

actuellement plus au bénéfice du RI, c’est du fait qu’elle a volontairement renoncé

à ce droit depuis octobre 2009, selon les attestations des 28 septembre 2009 et

4.

février 2010 du CSR de 1.********. La recourante n’indique cependant pas avoir

exercé d’activité lucrative suivie depuis qu’elle se trouve dans le canton de

Vaud ; elle n’a ainsi jamais obtenu de revenus réguliers lui permettant de

subvenir à ses besoins. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de

retenir qu’elle a actuellement un travail ou que tel sera le cas dans un proche

avenir. La recourante explique cependant qu’elle n’arrive pas à trouver un

emploi du fait que son statut personnel n’est pas régularisé. L’on peut

néanmoins relever à ce propos que, dès lors que le fait qu’elle obtienne un

travail pourrait a priori justement l’aider à régulariser sa situation,

on ne voit pas en quoi son statut actuel pourrait s’opposer à ce qu’elle trouve

du travail.

La recourante se prévaut par

ailleurs du fait que, selon un fax du 4 février 2010 signé de son ami, B.________,

qui vit au Cameroun, celui-ci a une liaison avec elle depuis presque une année

et lui donne régulièrement de l’argent depuis octobre 2009. Il indique par

ailleurs être disposé à lui verser tout ce dont elle a besoin et précise qu’il

dispose de moyens suffisants pour ce faire. Néanmoins, les promesses, voire les

garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par

des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans

tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste

sujette à caution (v. Directives et commentaires Séjour sans activité lucrative

au motif d’un intérêt public important et dans les cas individuels d’une

extrême gravité, état juillet 2009, chiffre 5.3 ; PE.2009.0550 du 9 décembre

2009.

consid. 2b). En l’espèce, l’attestation d’entretien fournie par l’ami

de la recourante est insuffisante. En effet, celui-ci n’est pas domicilié en

Suisse et, s’il indique avoir une liaison avec la recourante depuis presque une

année, rien ne permet de garantir que, dans le futur, il continuera à

l’entretenir. La recourante n'établit pas non plus avoir remboursé sa dette

envers les services sociaux.

Il découle de ce qui précède que,

dès lors qu’il existe un motif de révocation, l’autorité intimée était justifiée

à refuser le changement de canton, respectivement l’octroi d’une autorisation

d’établissement dans le canton de Vaud en faveur de la recourante.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son

auteur ; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et

55.

LPA-VD). Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai

à la recourante pour qu’elle quitte le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 juillet 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2010/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.