PE.2009.0414
CDAP - PE.2009.0414 - 2009-09-08 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
8 septembre 2009Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0414
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.09.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTAT TIERS
ÉQUATEUR
LPA-VD-82
Résumé contenant:
D'origine équatorienne, la recourante est entrée illégalement en Suisse en 2002 alors qu'elle était âgée de 34 ans dans le seul but d'y travailler pour subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Elle séjourne et exerce une activité lucrative en Suisse sans autorisation aucune depuis lors, en dépit de l'interdiction d'entrée rendue à son endroit en 2006. Son recours contre la décision refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit est manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 septembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A.________
X.-Y.________ à 1.********, représentée par Verena
BERSETH, à Renens VD.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer;
Recours A.________ X.-Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2009 lui refusant une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu l'entrée illégale en Suisse le 6 juillet
2002 de A.________ X.-Y.________, ressortissante équatorienne née le 23 janvier
1968,
-
Vu la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
et au Liechtenstein rendue à son endroit le 7 avril 2003 valable jusqu'au
6 avril 2006,
-
Vu le prononcé préfectoral du 16 mai 2003
infligeant à A.________ X.-Y.________ une amende
d'un montant de 400 fr. pour avoir séjourné illégalement et travaillé sans
autorisation en Suisse,
-
Vu la poursuite du séjour en Suisse de A.________
X.-Y.________,
-
Vu la décision du Service de l'emploi du
29 avril 2008 refusant la demande d'emploi de A.________ X.-Y.________ déposée
par le Restaurant du Z.________ à 2.********,
-
Vu le dépôt le 4 septembre 2008 par A.________
X.-Y.________ d'une demande d'autorisation de séjour pour des motifs de
détresse ou de situation humanitaire,
-
Vu la lettre de A.________ X.-Y.________ du
29 avril 2009 par laquelle elle expose au Service de la population
(ci-après: SPOP) qu'elle travaille sans relâche afin de subvenir aux besoins de
ses trois enfants restés en Equateur,
-
Vu la décision du SPOP du 19 mai 2009
refusant de délivrer à A.________ X.-Y.________ une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit,
-
Vu le recours de A.________ X.-Y.________ concluant
principalement à l'annulation de la décision du SPOP du 19 mai 2009 et à
ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu'il
soit constaté que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible en raison du
fait qu'elle ne pourra plus aider financièrement ses enfants,
Considérants
-
que selon l'art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs.
-
que cette disposition s’interprète à la lumière
de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier
2008.
(arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a). L'art. 13 let. f
OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui,
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF
130.
II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4
p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts
cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16
consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du
8.
mai 2009),
-
qu'à l'évidence la recourante, en bonne santé,
entrée en Suisse il y a sept ans, alors qu'elle était âgée de 34 ans, et
dont toute la famille réside en Equateur, ne se trouve pas dans un cas de
détresse au sens de la disposition précitée,
-
qu'au contraire, ce sont des purs motifs
économiques qui ont motivé son entrée et son séjour en Suisse,
-
que la suppression des avantages financiers
qu'elle retire des revenus perçus illégalement en Suisse et qu'elle affecte à
l'entretien de sa famille en Equateur ne constitue pas un motif rendant son
renvoi inexigible,
-
que pour le surplus, elle se prévaut à tort
d'une bonne intégration en Suisse, pays dans lequel elle séjourne depuis sept
ans de manière illégale, au mépris des prescriptions en matière de droit des
étrangers,
-
que partant le recours dirigé contre la décision
de l'autorité intimée refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit est manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être
rejeté en application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
-
que l'autorité intimée impartira un nouveau
délai de départ à la recourante,
-
que les frais de la présente procédure doivent
être mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
19 mai 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A.________ X.-Y.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ X.-Y.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
8 septembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.