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Décision

PE.2009.0415

CDAP - PE.2009.0415 - 2010-07-02 - AA._____ B.__ C._____c/Service de la population (SPOP)

2 juillet 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D. E.________ F.________, née G.________ H.________

le 24 février 1974, citoyenne de la République démocratique du Congo, est

entrée en Suisse le 25 avril 2003 et y a déposé une demande d'asile. Cette

demande a été refusée le 3 juillet 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR,

aujourd'hui, Office fédéral des migrations [ODM]). Le 11 octobre 2004, le recours

formé contre cette décision a été rejeté par la Commission fédérale en matière

d'asile, qui a toutefois proposé une admission provisoire. D. E.________ F.________

et sa fille I. E.________ F.________, née le 13 octobre 2003, ont été mises au

bénéfice de l'admission provisoire le 19 novembre 2004.

D. E.________ F.________ a épousé,

le 3 novembre 2006, J. E.________ F.________, citoyen congolais titulaire d'une

autorisation d'établissement et père de sa fille I.. K. est né de cette union le

6 novembre 2006.

D. E.________ F.________ a annoncé

son arrivée dans le Canton de Vaud, venant de Genève, le 6 novembre 2006. Il

est indiqué, sur le rapport d'arrivée, qu'elle aurait trois enfants, demeurés

en République démocratique du Congo: L. B.________ M.________ et A. A.________ B.________,

nés hors mariage le 29 septembre 1995 et N. O.________-E.________, née le 5 mai

2001. Sous la rubrique "Remarques

complémentaires", il est mentionné: "L'intention est de faire venir les enfants restés à

l'étranger". Sur le document du Service du contrôle des habitants

de la Ville de Lausanne du 14 novembre 2006, il est indiqué: "L'intention du couple est de faire venir les 3 enfants

restés au pays, ceci, dans quelques années".

D. E.________ F.________ a été mise

au bénéfice d'un permis de séjour au titre de regroupement familial le 11 avril

2007. Quant aux enfants I. et K., ils ont obtenu, à la même date, un permis

d'établissement. Le 12 juin 2007, D. E.________ F.________ a obtenu

l'autorisation d'exercer une activité lucrative par le Service de l'emploi. Son

permis de séjour a été renouvelé le 3 novembre 2008 et indique une activité

lucrative en tant qu'ouvrière auprès de P.________ SA à 1********. Selon son

décompte de salaire pour le mois de juillet 2008, elle perçoit un salaire mensuel

net de 2'952.10 fr. Son mari est quant à lui employé par la Commune de

2********. Selon son décompte de salaire pour le mois d'avril 2008, il perçoit

un salaire mensuel net de 5'308.85 fr. Au moment de la demande qui fait l'objet

de la présente procédure, la famille E.________ F.________ vivait dans un trois

pièces au chemin 3******** à 2********.

B.

Le 29 octobre 2007, D. E.________ F.________ a

adressé une lettre à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, sollicitant un visa pour

sa fille A., en indiquant que les conditions dans lesquelles vivait sa fille

étaient déplorables. Le 14 novembre 2007, Dame Q.________ a déposé une demande de

visa auprès de dite Ambassade pour le compte de A. A.________ B.________ C.________,

demande signée par cette dernière, pour venir vivre en Suisse auprès de sa

mère, D. E.________ F.________. Selon la lettre d'accompagnement de cette

demande, A. n'était plus scolarisée depuis 3 ans, sa mère lui envoyait un peu

d'argent mais la grand-mère l'utilisait pour la nourriture et sa mère craignait

pour l'éducation de sa fille et surtout pour le risque de prostitution que

celle-ci pourrait encourir. Selon différents documents produits à l'appui de

cette demande (jugement supplétif du 8 octobre 2007, certificat de naissance du

1er novembre 2007, certificat de non-appel de la Cour d'appel de

Kinshasa du 10 novembre 2007 sur la requête déclarative de naissance, acte de

naissance du 12 novembre 2007), le père de A. est R. A.________. Le 15 novembre

2007, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a émis un préavis négatif quant à

l'octroi d'un visa en faveur de A. en indiquant notamment que les actes d'état

civil présentés n'avaient pas été vérifiés. En outre, lors de l'entretien,

l'enfant avait déclaré vivre avec sa grand-mère et deux autres enfants, ne pas avoir

beaucoup de contacts avec sa mère en Suisse, ignorer ce qu'elle y faisait, ne

pas connaître le nouveau mari de celle-ci, ainsi que le nom des deux enfants

issus de cette union et avoir vu sa mère pour la dernière fois en 1997. Quant à

son père biologique, elle a déclaré ne pas le connaître, mais la lettre de l'Ambassade

relève qu'il est mentionné sur l'acte de naissance et que la garde parentale

n'est pas claire et doit être vérifiée. Le préavis confirme qu'au vu des

bulletins scolaires, A. est allée à l'école jusqu'à l'année 2005. Le préavis

conclut qu'un regroupement en Suisse occasionnerait un déracinement certain

avec le risque réel que A. se retrouve en marge de la société. Une assistance

financière modeste de la mère permettrait par contre à l'enfant de vivre au

Congo dans un environnement familier et dans de bonnes conditions matérielles.

Le 20 mars 2008, l'Institut

universitaire de médecine légale de Lausanne a établi un rapport concluant que

le test ADN effectué révélait que D. E.________ F.________ était bien la mère

de A..

Sur réquisition du Service de la population

(SPOP), les époux E.________ F.________ ont indiqué, le 2 août 2008, qu'ils

souhaitaient que A. vienne en Suisse pour poursuivre ses études, que cette

dernière avait été élevée par sa grand-mère depuis le départ de sa mère pour la

Suisse et que son père ne l'avait jamais reconnue. Quant à son frère jumeau L.,

les moyens financiers, ainsi que le logement du couple n'étaient pas suffisants

pour le faire venir dans l'immédiat, mais cela leur tenait également à coeur;

comme les risques en République démocratique du Congo étaient moindres pour un

garçon que pour une fille, ils avaient choisi de privilégier la venue de A.. Finalement,

dès qu'ils en auraient la possibilité, ils entendaient faire venir L. et N. O.________

E.________, fille de J. E.________ F.________ d'une relation précédente. Copie

d'une lettre datée du 26 juillet 2008, dont l'original figure depuis au dossier,

signée par S.________, grand-mère des enfants A. et L., était notamment jointe,

indiquant que cette dernière les élevait depuis leur jeune âge et que, depuis

le décès de son époux, qui seul travaillait, elle avait beaucoup de mal à

subvenir aux besoins de A. et de son frère, en sus des dix enfants que son mari

lui avaient laissés.

Le 14 octobre 2008, le SPOP a

transmis la demande d'autorisation en faveur de A. pour approbation à l'ODM.

Par télécopie du 17 octobre 2008,

l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa des précisions sur la date

de la séparation entre A. et sa mère et sur les liens entre A. et son frère jumeau.

Dans un courriel du 20 octobre 2008, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué

que A. avait déclaré avoir vu sa mère pour la dernière fois lorsqu'elle avait

deux ans, soit en 1997, et qu'elle n'avait jamais parlé de son frère jumeau

avant février 2008, lorsqu'elle s'était présentée pour le test ADN, où elle

avait alors expliqué qu'il avait disparu. Par ailleurs, les actes d'état civil

n'avaient pas encore été vérifiés.

Le 12 janvier 2009, D. E.________ F.________

a expliqué s'être séparée de sa fille le 12 octobre 2002, ne pas avoir été

financièrement et psychologiquement en mesure de faire venir A. plus

rapidement, qu'elle avait recueilli L. B.________ M.________, qui avait perdu

sa mère à sa naissance, que A. ne le reconnaissait pas comme son jumeau et

qu'il partirait prochainement en Afrique du Sud. Pour établir ses contacts

réguliers avec sa fille, elle a fait parvenir une photo des enfants A. et L.,

leur tante T. et leur grand-mère S.________, datée de 2003, diverses cartes

téléphoniques et diverses attestations de transferts d'argent en faveur de S.________

par D. ou J. E.________, dont 2 en 2008 de 100 et 200 USD, 9 en 2007 pour des

montants d'environ 100 USD, à l'exception d'un versement de 500 USD et d'un de

200 USD, 1 en 2006 de 100 USD, 1 en 2005 de 136 USD et enfin un versement non

daté de 100 USD.

L'ODM a indiqué au SPOP, le 23

avril 2009, qu'il estimait que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur

de A. ne se justifiait pas.

Le 29 avril 2009, le SPOP a informé

D. E.________ F.________ de son intention de refuser la demande de regroupement

familial et l'a invitée à faire part de ses déterminations. Cette dernière

s'est déterminée le 28 mai 2009, par l'intermédiaire de son conseil, invoquant

notamment l'art. 8 CEDH.

C.

Par décision du 2 juin 2009, le SPOP a refusé

l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, sollicitée en faveur de A. A.________

B.________ C.________. Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire de

l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.

D.

Par acte du 22 juillet 2009, D. E.________ F.________

a recouru par l'intermédiaire de son conseil pour sa fille A. contre cette

décision.

Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 13 août 2009, concluant à son rejet. Il a produit le dossier de A.

le 28 juillet 2009 et celui de D. E.________ F.________ le 24 février 2010.

Le tribunal a tenu audience le 19

mai 2010. A cette occasion, il a entendu D. E.________ F.________, ainsi que

les témoins J. E.________ F.________ et U.________, amie de la prénommée.

L'autorité intimée était représentée par M. V.________. D. E.________ F.________

a produit divers documents, soit copie des fiches de salaire 2010 la concernant

ainsi que son époux, du bail à loyer de leur nouvel appartement de 4 pièces et

d’un billet d’avion au nom de J. E.________ F.________ Genève-Kinshasa et

retour aux dates des 23 décembre 2009 et 3-4 janvier 2010, ainsi qu’une lettre

écrite par une de ses soeurs sous dictée de sa mère. Il ressort notamment du

procès-verbal d'audience ce qui suit:

" Evoquant sa situation et son vécu, la

recourante expose que sa fille A. est née le 29 septembre 1995. Sa sœur cadette

a accouché à la même date du petit L., mais est décédée peu après. C’est donc

la recourante qui a allaité cet enfant, raison pour laquelle il a toujours été

considéré comme son fils et comme frère jumeau de A.. Elle précise qu’à cette

époque elle vivait chez ses parents et que le père de A. ne l’a jamais

reconnue. Elle n’a jamais entrepris de démarches pour adopter L., ce type de

formalités n’étant pas usuel ni nécessaire en République démocratique du Congo

(RDC). En 1997 ou 1998, elle est partie vivre chez son nouvel ami à 4********

(en province, à environ 300 km de Kinshasa) et y est restée jusqu’à son départ

pour la Suisse en 2003. En l’absence de possibilités de scolarisation

adéquates, elle n’a pas emmené ses enfants avec elle à 4********. Ceux-ci sont

donc restés chez leurs grands-parents, auprès desquels vivaient également neuf

de leurs onze enfants. Le père de la recourante est décédé en 2003. La

recourante précise ne pas avoir annoncé tous ses frères et sœurs dans le

formulaire qu’elle a rempli à son arrivée en Suisse en raison de leur grand

nombre.

S’agissant de la période durant laquelle

elle a vécu à 4********, la recourante explique que ses enfants A. et L.

séjournaient auprès d’elle durant les vacances scolaires. Le reste du temps,

elle venait les voir à Kinshasa toutes les deux semaines environ, faisant

l’aller-retour dans la journée avec les commerçants.

[…]

La recourante affirme ne pas pouvoir se

passer de sa fille et lui parler régulièrement au téléphone, plusieurs fois par

semaine. Elle explique avoir attendu d’avoir un logement suffisamment grand et

un travail – celui-ci depuis février 2008 – pour la faire venir. Elle

entretient également des contacts avec L., mais moindres. Après avoir appris

qu’il n’était pas son fils, vers 8-9 ans, il est devenu plus réticent au

téléphone. Il vit désormais en Afrique du Sud, auprès d’une sœur de la

recourante.

A la question de savoir si sa fille n’est

plus scolarisée depuis 2005, la recourante ne peut répondre avec précision.

Elle indique que A. a dû interrompre l’école en 2005 en raison de difficultés

financières. Elle lui aurait ensuite envoyé de l’argent, ce qui aurait permis à

l’enfant de reprendre l’école en 2006. Celle-ci serait actuellement en deuxième

secondaire, s’exprimerait bien en français (qu’elle apprend et parle à

l’école). Ensemble, mère et fille communiquent en français et en lingala. La

recourante dit pouvoir produire des attestations de scolarisation de sa fille

dès 2006.

En ce qui concerne le père de A., la

recourante l’a perdu de vue après la naissance. Le représentant du SPOP

émettant quelques réserves quant au droit de garde sur A. au vu de l’indication

de l’identité du père sur l’acte de naissance, la recourante explique que c’est

elle qui a fourni ces indications, ce qui ne signifie pas que le droit de garde

ait échu au père, avec lequel elle a certes vécu un certain temps hors mariage,

mais qui n’a jamais rien voulu savoir de sa fille.

[…]"

Il ressort du témoignage de J. E.________

F.________ ce qui suit:

"Le témoin

explique qu’il s’est rendu le 23 décembre 2009 à Kinshasa, où il s’est fait

accueillir par A. et sa grand-mère, au domicile desquelles il a logé. Il ne les

avait jamais vues auparavant, mais les connaissait pour leur avoir

régulièrement parlé au téléphone, trois à quatre fois par semaine.

[…]

La présidente

demande au témoin s’il est d’accord d’accueillir A. en Suisse. Il répond que

oui et précise que, en dehors de sa fonction, il est serviteur de Dieu et

prêche l’évangile. Il indique avoir cinq enfants d’un premier mariage :

l’aîné de trente ans, deux filles de 27 et 24 ans, et deux jumeaux en

apprentissage, qui résident et travaillent en Suisse ; tous sont autonomes

financièrement. Le témoin confirme avoir changé d’appartement avec son épouse.

Ils résident désormais dans un 4 pièces à 2********. Ils travaillent l’un et

l’autre à plein temps. Leur fille aînée va à l’école et leur fils cadet à la

garderie, puis ceux-ci sont pris en charge par une nounou.

Le témoin

confirme que A. lui a dit vouloir venir en Suisse. Il précise qu’elle en a un

grand besoin, car sa grand-mère est veuve et ne bénéficie d’aucun support

financier hormis les versements de Suisse. Interrogé sur l’irrégularité des

versements selon les pièces au dossier, le témoin décrit les conditions de vie

en RDC et compare les 150-200 USD que lui et son épouse font parvenir là-bas au

salaire mensuel de 15 USD que perçoit un fonctionnaire. Il explique que, en

raison de la guerre et de la surpopulation qui s’ensuit dans la capitale, tout

manque, si bien que même avec de l’argent on ne peut pas forcément mener une

vie correcte.

[…]

Selon le témoin, A.

a repris l’école depuis que son épouse travaille, soit en 2008. Sur le vu de la

confusion quant à la date exacte à laquelle l’intéressée aurait repris l’école,

il certifie qu’en ce moment elle étudie et qu’elle parle très bien le français.

La recourante

précise que c’est faute d’avoir payé les taxes trimestrielles que sa fille a

été exclue de l’école, mais que cette dernière a repris les cours dès qu’elle a

été en mesure de lui envoyer de l’argent."

Il ressort du témoignage de U.________

ce qui suit:

" Elle dit

avoir connu la recourante en RDC et être restée en contact avec elle jusqu’à la

fin des années nonante avant de la revoir en Suisse en 2004. Elle-même est à

2******** depuis 2000 ; auparavant, elle était à Berne.

Le témoin

confirme que la recourante téléphone régulièrement à sa fille, qui se plaint de

ne pas connaître son père et souhaiterait rejoindre sa mère. Le témoin explique

s’être rendu au Congo en décembre 2008. La recourante lui avait confié un colis

et de l’argent (100 USD) pour A.. U.________ avait parlé avec cette dernière

qui l’avait questionnée sur les raisons pour lesquelles sa mère ne l’avait

toujours pas emmenée en Europe. Selon le témoin, A. est fortement attachée à sa

mère et veut vraiment être auprès d’elle, ce d’autant plus au vu de l’absence

de son père. Lors de cette visite en RDC, le témoin a vu l’enfant pleurer alors

qu’elle était au téléphone avec sa mère.

S’agissant de la

scolarité de A., le témoin croit savoir qu’elle est en deuxième secondaire et

confirme qu’elle parle bien le français, qu’elle veut étudier, qu’elle est vive

et intelligente. Lors de son séjour à Kinshasa, A. était en vacances. Le témoin

précise que c’est la recourante qui finance l’école. Elle confirme que la

grand-mère de A. ne touche pas de rente et ne gagne en principe rien. Sans

l’argent de la recourante, l’enfant peut éventuellement être entretenue, mais

ne peut pas être scolarisée. Le témoin confirme encore le fait que la

recourante ne s’est pas rendue personnellement auprès de sa fille car elle ne

se sentait pas la force de la voir puis de la laisser à nouveau et revenir sans

elle en Suisse."

Au vu des déclarations

contradictoires quant à la scolarisation de la recourante, le tribunal a requis

la production d'une attestation de l'établissement scolaire fréquenté par A.,

confirmant sa scolarisation actuelle et depuis quand cette scolarisation a été

reprise, ainsi qu'une copie de ses bulletins scolaires.

Le 10 juin 2010, la recourante a

produit une copie des bulletins scolaires de pour les années scolaires

2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ainsi qu'une attestation de l'Archidiocese de

Kinshasa, Collège de Saint Cyprien, du 4 juin 2010, attestant ce qui suit:

"Je

soussigné, Albert PHASI MAKUNIA, Préfet et Chef d'Etablissement au Collège

Saint Cyprien, atteste par la présente que l'élève A.________ B.________ C.________[sic], née à

KINSHASA, le 20/09/1995, fille de B.________ W.________ et de E.________ F.________,

est régulièrement inscrite au Collège Saint Cyprien en 3ème

Littéraire A pour l'année scolaire 2009-2010."

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit

transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes

déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par

analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande d'entrée,

respectivement de séjour a été déposée le 14 novembre 2007, soit avant l’entrée

en vigueur de la LEtr; c'est ainsi à l'aune de la LSEE qu'il convient

d'examiner la décision attaquée.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal

de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative:

LPA-VD; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne

saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de

séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une

telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

4.

Le beau-père de la recourante dispose d'une

autorisation d'établissement; cependant sa mère ne dispose que d'une autorisation

de séjour dans le canton de Vaud. Un étranger peut se prévaloir de la

protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) à condition qu'il entretienne une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010; ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 130 II 281 consid. 3.1 et 3.2; 126 II 335 consid. 2a). En l'espèce, la mère de la recourante a un droit assuré au

renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 LSEE (et

43.

LEtr) aussi longtemps qu'elle vit avec son époux. La

demande de regroupement familial présentée doit ainsi être examinée à la

lumière de l'art. 8 CEDH, subsidiairement des art. 38 et 39 OLE.

Dans le cadre de l'examen d'une

regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH, subsidiairement des art. 38 et

39.

OLE, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant

les ressortissants étrangers titulaires d'un permis C doivent être pris en

considération (ATF 133 II 6 consid. 3.1; ATF 2C_8/2008 du 14 août 2008 consid.

2.

; PE.2006.0175 du 23 août 2006).

a) Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème

phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition ne vaut en principe que

lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines

conditions, elle s'applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés

ou veufs, dont l'un d'eux, établi en Susse depuis plusieurs années, veut faire

venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l'autre

parent ou à des proches (PE.2008.0469 du 22 février 2010 et références citées).

L'art. 8 par. 1 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de

séjour en faveur des mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence

assuré en suisse – comme par exemple un permis d'établissement ou un permis de

séjour renouvelable délivré au conjoint d'un ressortissant suisse – si les

liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à

assurer une vie familiale commune et effective (PE.2008.0469 précité et réf.).

b) La

jurisprudence soumet le droit au regroupement familial

partiel à des conditions sensiblement plus restrictives

que lorsque les parents font

ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du

regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de

l'abus de droit (cf. ATF 129 II

11.

consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir

auprès du parent établi en

Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6

consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même

lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des

enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des

personnes de confiance, par

exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588

ss et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, un droit au regroupement familial suppose qu'un

changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit,

rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une

modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger

(ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010;2C_270/2009 du 15 janvier 2010; 133 II 6). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale

prépondérante n'est plus déterminant et ne constitue que l’un des éléments à

prendre en considération lors de la pesée des intérêts (ATF 2C_526/2009 précité et réf; PE.2008.0469 précité et réf.).

c) Lorsque le regroupement familial

en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des

circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations

nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord

réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,

notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies

- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un

changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la

relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p.

252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les

arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine

des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent

mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel

examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans

l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible,

être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE

et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans

les cas où aucune possibilité ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant

dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant

plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement

étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts cités; PE.2008.0469

précité).

Lorsque le parent étranger vit en

Suisse depuis de nombreuses années, séparé de ses enfants, le regroupement

familial ne peut se justifier que si la famille a de bonnes raisons de se

reconstituer en Suisse même après des années de séparation. De tels motifs

doivent résulter des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 129 II 11 ss;

125.

II 585 ss et 633 ss; 124 II 289 ss; 122 II 385 ss; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153

ss). Entre également en considération le degré d’intégration de l’enfant dans

son pays d’origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions

futures d’accueil. De même, il importe d’évaluer les possibilités ou les difficultés

d’intégration qu’il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays

d’origine (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y.,2A.92/1998). Il

convient ainsi de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme

l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2

novembre 1989 (CDE; RS 0.107) (ATF 136 II 78).

5.

Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

relève que la mère de la recourante a déposé une demande de regroupement

familial peu après qu'elle ait été mise au bénéfice d'une autorisation de

séjour, si bien que la demande effectuée en 2007, alors que la recourante était

âgée de 12 ans, ne peut être considérée comme tardive. Cette question n'est dès

lors pas litigieuse.

6.

Reste à déterminer si un changement important des

circonstances et son intérêt personnel justifient la venue en Suisse de la

recourante.

Dans sa décision, l'autorité intimée estime

que le centre des intérêts de la recourante se situe clairement en République démocratique

du Congo, dans la mesure où elle y est née, y a été élevée et y conserve des

attaches familiales importantes. Par ailleurs, d'autres enfants de la famille

demeureraient dans ce pays, si bien que le but du regroupement familial, qui

permet d'assurer la vie familiale en Suisse de tous les membres de la famille,

ne pourrait être atteint.

Il ressort du dossier que la

recourante a été élevée par sa grand-mère maternelle. Celle-ci a toutefois

indiqué en 2008 que, suite au décès de son mari, elle se trouvait dans une

situation précaire au vu du nombre d'enfants à sa charge. D'après les

explications fournies en audience, ce dernier serait décédé en 2003, soit

durant l'année où la mère de la recourante est venue en Suisse. Il est donc

vraisemblable que la prise en charge de la recourante a pu être rendue plus

difficile dès ce moment. Toutefois, sa mère n'était alors pas en mesure de la

faire venir si l'on considère qu'elle n'a pu solliciter une demande de

regroupement familial qu'en 2007, alors que la recourante était âgée de 12 ans.

Les difficultés liées à la prise en charge, notamment éducative, sont encore

confirmées par le fait qu'en 2005, la recourante n'a pu être scolarisée. Il

ressort en effet de la demande de la recourante que sa grand-mère devait

utiliser l'argent envoyé par sa mère pour l'entretien uniquement. Des explications fournies en cours d'audience et des bulletins

scolaires produits à l'issue de celui-ci, il apparaît toutefois que

l'interruption de scolarité n'a été que brève, de sorte que celle-ci a pu être

reprise déjà en 2006. Toutefois la grand-mère se trouve

toujours dans une situation précaire aujourd'hui et ne peut plus assumer

l'éducation de la recourante et de son frère "jumeau". Ce dernier

aurait d'ailleurs déjà quitté le pays pour l'Afrique du Sud, pour vivre auprès

d'un autre membre de la famille. La recourante se retrouve ainsi séparée de

celui qui a été considéré comme son frère et l'une de ses attaches familiales

prépondérantes. Au vu de ces éléments, le tribunal estime qu'un changement important

des circonstances peut être admis en l'occurrence, bien qu'il s'agisse d'un cas

limite.

Il convient encore de déterminer s'il

existe, dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge

de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités.

En l'espèce la mère de la recourante a indiqué en audience que sa fille était née

d'une relation hors mariage et n'a apparemment aucun lien avec son père. Elle

semble certes bénéficier d'un réseau familial, sans toutefois qu'il soit établi

que quelqu'un d'autre que sa grand-mère puisse la prendre en charge. Or cette

dernière semble ne plus être en mesure d'assumer cette tâche, ce qui est

notamment confirmé par le récent départ du "frère" de la recourante.

Quant à l'intérêt supérieur de la

recourante à venir en Suisse pour vivre avec sa mère, il apparaît certes que

mère et fille vivent séparées l'une de l'autre depuis

de nombreuses années. Des explications données en audience, que le tribunal n'a

aucune raison de mettre en doute, la mère de la recourante semble toutefois s'être

régulièrement occupée de sa fille entre 1997 et 2003 alors qu'elle était encore

en République démocratique du Congo, dès lors que, tout en vivant ailleurs,

elle accueillait sa fille pendant les vacances scolaires et lui rendait visite

toutes les deux semaines environ. Depuis la venue en Suisse de la mère en 2003,

mère et fille ont maintenu des contacts réguliers par téléphone. La recourante

a certes déclaré qu'elle n'avait pas beaucoup de contacts avec sa mère dont

elle vivait séparée depuis 1997. Au vu des précisions fournies en audience, le

tribunal retient que des contacts semblent avoir été maintenus tout au long des

années, même si la fréquence de ceux-ci ont pu varier. La recourante a encore

fait la connaissance de son beau-père en 2009 et aurait des contacts

téléphoniques également avec ses sœur et frère nés en Suisse. Enfin, la mère de

la recourante semble bien avoir pourvu financièrement à la subsistance et à

l'éducation de sa fille. Il ressort des bulletins scolaires et des explications

fournies en audience que la recourante maîtrise le français et semble motivée à

vivre aux côtés de sa mère. Quant à l'entourage familial dont elle pourrait

bénéficier en Suisse, son beau-père s'est déclaré prêt à l'accueillir comme sa

fille. La situation financière et familiale paraît stable. Par ailleurs, la

famille a récemment pris à bail un appartement plus grand, de quatre pièces,

permettant d'accueillir la recourante dans de bonnes conditions. Dans la

mesure où son beau-père a encore cinq autres enfants d'une précédente union

vivant en Suisse et bien intégrés, l'intégration de la recourante devrait

également être facilitée. Sa venue en Suisse serait très certainement source

d'un déracinement important pour elle, mais au vu de l'entourage familial

stable dont elle pourrait bénéficier, un tel déracinement devrait pouvoir être

surmonté sans trop de difficultés et une intégration possible dans de bonnes

conditions.

Il apparaît en définitive que la

venue de la recourante répond à son intérêt et qu'un regroupement familial peut

être admis en application de l'art. 8 CEDH. Dans la mesure où l'autorité

intimée n'a statué sur la demande qu'en 2009, on peut d'ailleurs relever que,

si la demande de regroupement avait été examinée sous l'angle du nouveau droit

applicable, il aurait dû être accordé sans qu'il soit nécessaire d'examiner

s'il y avait eu un changement important des circonstances, dès lors que l'art.

51.

LEtr se limite à restreindre un regroupement familial fondé sur l'art. 43

LEtr uniquement lorsqu'un tel droit est invoqué abusivement ou qu'il existe un

motif de révocation LEtr (ATF 136 II 78). La solution retenue apparaît ainsi

également conforme au nouveau droit.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle

délivre l'autorisation de séjour sollicitée pour la recourante. Etant donné que

cette autorisation est fondée sur l'art. 8 CEDH et non pas sur l'art. 17 LSEE,

seul un permis de séjour renouvelable lui sera délivré en l'état. Au vu du sort

du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a

été assistée par un mandataire professionnel a droit à des dépens, à la charge

de l'Etat de Vaud, par le Service de la population (art. 55 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 2

juin 2009 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service

de la population, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

ld/Lausanne, le 2 juillet 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.