PE.2009.0415
CDAP - PE.2009.0415 - 2010-07-02 - AA._____ B.__ C._____c/Service de la population (SPOP)
2 juillet 2010Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0415
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.07.2010
Juge:
IBI
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AA.________ B.________ C.________c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DROIT DES ÉTRANGERS
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
CDE-3-1
CEDH-8
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Admission d'une demande de regroupement familial d'une ressortissante de la République démoratique du Congo, âgée de 12 ans au moment de la demande, qui a vécu jusqu'alors auprès de sa grand-mère maternelle. Regroupement admis auprès de la mère vivant en Suisse avec ses deux autres enfants et le beau-père de la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet
2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Laurent Merz et Jean Nicole, assesseurs; Mme Karin
Sidi-Ali, greffière.
recourante
A. A.________ B.________
C.________, représentée par sa mère D. E.________
F.________, elle-même représentée par Me Cornelia Seeger-Tappy,
avocate à Lausanne
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. A.________ B.________ C.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2009 refusant de lui
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
D. E.________ F.________, née G.________ H.________
le 24 février 1974, citoyenne de la République démocratique du Congo, est
entrée en Suisse le 25 avril 2003 et y a déposé une demande d'asile. Cette
demande a été refusée le 3 juillet 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui, Office fédéral des migrations [ODM]). Le 11 octobre 2004, le recours
formé contre cette décision a été rejeté par la Commission fédérale en matière
d'asile, qui a toutefois proposé une admission provisoire. D. E.________ F.________
et sa fille I. E.________ F.________, née le 13 octobre 2003, ont été mises au
bénéfice de l'admission provisoire le 19 novembre 2004.
D. E.________ F.________ a épousé,
le 3 novembre 2006, J. E.________ F.________, citoyen congolais titulaire d'une
autorisation d'établissement et père de sa fille I.. K. est né de cette union le
6 novembre 2006.
D. E.________ F.________ a annoncé
son arrivée dans le Canton de Vaud, venant de Genève, le 6 novembre 2006. Il
est indiqué, sur le rapport d'arrivée, qu'elle aurait trois enfants, demeurés
en République démocratique du Congo: L. B.________ M.________ et A. A.________ B.________,
nés hors mariage le 29 septembre 1995 et N. O.________-E.________, née le 5 mai
2001. Sous la rubrique "Remarques
complémentaires", il est mentionné: "L'intention est de faire venir les enfants restés à
l'étranger". Sur le document du Service du contrôle des habitants
de la Ville de Lausanne du 14 novembre 2006, il est indiqué: "L'intention du couple est de faire venir les 3 enfants
restés au pays, ceci, dans quelques années".
D. E.________ F.________ a été mise
au bénéfice d'un permis de séjour au titre de regroupement familial le 11 avril
2007. Quant aux enfants I. et K., ils ont obtenu, à la même date, un permis
d'établissement. Le 12 juin 2007, D. E.________ F.________ a obtenu
l'autorisation d'exercer une activité lucrative par le Service de l'emploi. Son
permis de séjour a été renouvelé le 3 novembre 2008 et indique une activité
lucrative en tant qu'ouvrière auprès de P.________ SA à 1********. Selon son
décompte de salaire pour le mois de juillet 2008, elle perçoit un salaire mensuel
net de 2'952.10 fr. Son mari est quant à lui employé par la Commune de
2********. Selon son décompte de salaire pour le mois d'avril 2008, il perçoit
un salaire mensuel net de 5'308.85 fr. Au moment de la demande qui fait l'objet
de la présente procédure, la famille E.________ F.________ vivait dans un trois
pièces au chemin 3******** à 2********.
B.
Le 29 octobre 2007, D. E.________ F.________ a
adressé une lettre à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, sollicitant un visa pour
sa fille A., en indiquant que les conditions dans lesquelles vivait sa fille
étaient déplorables. Le 14 novembre 2007, Dame Q.________ a déposé une demande de
visa auprès de dite Ambassade pour le compte de A. A.________ B.________ C.________,
demande signée par cette dernière, pour venir vivre en Suisse auprès de sa
mère, D. E.________ F.________. Selon la lettre d'accompagnement de cette
demande, A. n'était plus scolarisée depuis 3 ans, sa mère lui envoyait un peu
d'argent mais la grand-mère l'utilisait pour la nourriture et sa mère craignait
pour l'éducation de sa fille et surtout pour le risque de prostitution que
celle-ci pourrait encourir. Selon différents documents produits à l'appui de
cette demande (jugement supplétif du 8 octobre 2007, certificat de naissance du
1er novembre 2007, certificat de non-appel de la Cour d'appel de
Kinshasa du 10 novembre 2007 sur la requête déclarative de naissance, acte de
naissance du 12 novembre 2007), le père de A. est R. A.________. Le 15 novembre
2007, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a émis un préavis négatif quant à
l'octroi d'un visa en faveur de A. en indiquant notamment que les actes d'état
civil présentés n'avaient pas été vérifiés. En outre, lors de l'entretien,
l'enfant avait déclaré vivre avec sa grand-mère et deux autres enfants, ne pas avoir
beaucoup de contacts avec sa mère en Suisse, ignorer ce qu'elle y faisait, ne
pas connaître le nouveau mari de celle-ci, ainsi que le nom des deux enfants
issus de cette union et avoir vu sa mère pour la dernière fois en 1997. Quant à
son père biologique, elle a déclaré ne pas le connaître, mais la lettre de l'Ambassade
relève qu'il est mentionné sur l'acte de naissance et que la garde parentale
n'est pas claire et doit être vérifiée. Le préavis confirme qu'au vu des
bulletins scolaires, A. est allée à l'école jusqu'à l'année 2005. Le préavis
conclut qu'un regroupement en Suisse occasionnerait un déracinement certain
avec le risque réel que A. se retrouve en marge de la société. Une assistance
financière modeste de la mère permettrait par contre à l'enfant de vivre au
Congo dans un environnement familier et dans de bonnes conditions matérielles.
Le 20 mars 2008, l'Institut
universitaire de médecine légale de Lausanne a établi un rapport concluant que
le test ADN effectué révélait que D. E.________ F.________ était bien la mère
de A..
Sur réquisition du Service de la population
(SPOP), les époux E.________ F.________ ont indiqué, le 2 août 2008, qu'ils
souhaitaient que A. vienne en Suisse pour poursuivre ses études, que cette
dernière avait été élevée par sa grand-mère depuis le départ de sa mère pour la
Suisse et que son père ne l'avait jamais reconnue. Quant à son frère jumeau L.,
les moyens financiers, ainsi que le logement du couple n'étaient pas suffisants
pour le faire venir dans l'immédiat, mais cela leur tenait également à coeur;
comme les risques en République démocratique du Congo étaient moindres pour un
garçon que pour une fille, ils avaient choisi de privilégier la venue de A.. Finalement,
dès qu'ils en auraient la possibilité, ils entendaient faire venir L. et N. O.________
E.________, fille de J. E.________ F.________ d'une relation précédente. Copie
d'une lettre datée du 26 juillet 2008, dont l'original figure depuis au dossier,
signée par S.________, grand-mère des enfants A. et L., était notamment jointe,
indiquant que cette dernière les élevait depuis leur jeune âge et que, depuis
le décès de son époux, qui seul travaillait, elle avait beaucoup de mal à
subvenir aux besoins de A. et de son frère, en sus des dix enfants que son mari
lui avaient laissés.
Le 14 octobre 2008, le SPOP a
transmis la demande d'autorisation en faveur de A. pour approbation à l'ODM.
Par télécopie du 17 octobre 2008,
l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa des précisions sur la date
de la séparation entre A. et sa mère et sur les liens entre A. et son frère jumeau.
Dans un courriel du 20 octobre 2008, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué
que A. avait déclaré avoir vu sa mère pour la dernière fois lorsqu'elle avait
deux ans, soit en 1997, et qu'elle n'avait jamais parlé de son frère jumeau
avant février 2008, lorsqu'elle s'était présentée pour le test ADN, où elle
avait alors expliqué qu'il avait disparu. Par ailleurs, les actes d'état civil
n'avaient pas encore été vérifiés.
Le 12 janvier 2009, D. E.________ F.________
a expliqué s'être séparée de sa fille le 12 octobre 2002, ne pas avoir été
financièrement et psychologiquement en mesure de faire venir A. plus
rapidement, qu'elle avait recueilli L. B.________ M.________, qui avait perdu
sa mère à sa naissance, que A. ne le reconnaissait pas comme son jumeau et
qu'il partirait prochainement en Afrique du Sud. Pour établir ses contacts
réguliers avec sa fille, elle a fait parvenir une photo des enfants A. et L.,
leur tante T. et leur grand-mère S.________, datée de 2003, diverses cartes
téléphoniques et diverses attestations de transferts d'argent en faveur de S.________
par D. ou J. E.________, dont 2 en 2008 de 100 et 200 USD, 9 en 2007 pour des
montants d'environ 100 USD, à l'exception d'un versement de 500 USD et d'un de
200 USD, 1 en 2006 de 100 USD, 1 en 2005 de 136 USD et enfin un versement non
daté de 100 USD.
L'ODM a indiqué au SPOP, le 23
avril 2009, qu'il estimait que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de A. ne se justifiait pas.
Le 29 avril 2009, le SPOP a informé
D. E.________ F.________ de son intention de refuser la demande de regroupement
familial et l'a invitée à faire part de ses déterminations. Cette dernière
s'est déterminée le 28 mai 2009, par l'intermédiaire de son conseil, invoquant
notamment l'art. 8 CEDH.
C.
Par décision du 2 juin 2009, le SPOP a refusé
l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, sollicitée en faveur de A. A.________
B.________ C.________. Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
D.
Par acte du 22 juillet 2009, D. E.________ F.________
a recouru par l'intermédiaire de son conseil pour sa fille A. contre cette
décision.
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 13 août 2009, concluant à son rejet. Il a produit le dossier de A.
le 28 juillet 2009 et celui de D. E.________ F.________ le 24 février 2010.
Le tribunal a tenu audience le 19
mai 2010. A cette occasion, il a entendu D. E.________ F.________, ainsi que
les témoins J. E.________ F.________ et U.________, amie de la prénommée.
L'autorité intimée était représentée par M. V.________. D. E.________ F.________
a produit divers documents, soit copie des fiches de salaire 2010 la concernant
ainsi que son époux, du bail à loyer de leur nouvel appartement de 4 pièces et
d’un billet d’avion au nom de J. E.________ F.________ Genève-Kinshasa et
retour aux dates des 23 décembre 2009 et 3-4 janvier 2010, ainsi qu’une lettre
écrite par une de ses soeurs sous dictée de sa mère. Il ressort notamment du
procès-verbal d'audience ce qui suit:
" Evoquant sa situation et son vécu, la
recourante expose que sa fille A. est née le 29 septembre 1995. Sa sœur cadette
a accouché à la même date du petit L., mais est décédée peu après. C’est donc
la recourante qui a allaité cet enfant, raison pour laquelle il a toujours été
considéré comme son fils et comme frère jumeau de A.. Elle précise qu’à cette
époque elle vivait chez ses parents et que le père de A. ne l’a jamais
reconnue. Elle n’a jamais entrepris de démarches pour adopter L., ce type de
formalités n’étant pas usuel ni nécessaire en République démocratique du Congo
(RDC). En 1997 ou 1998, elle est partie vivre chez son nouvel ami à 4********
(en province, à environ 300 km de Kinshasa) et y est restée jusqu’à son départ
pour la Suisse en 2003. En l’absence de possibilités de scolarisation
adéquates, elle n’a pas emmené ses enfants avec elle à 4********. Ceux-ci sont
donc restés chez leurs grands-parents, auprès desquels vivaient également neuf
de leurs onze enfants. Le père de la recourante est décédé en 2003. La
recourante précise ne pas avoir annoncé tous ses frères et sœurs dans le
formulaire qu’elle a rempli à son arrivée en Suisse en raison de leur grand
nombre.
S’agissant de la période durant laquelle
elle a vécu à 4********, la recourante explique que ses enfants A. et L.
séjournaient auprès d’elle durant les vacances scolaires. Le reste du temps,
elle venait les voir à Kinshasa toutes les deux semaines environ, faisant
l’aller-retour dans la journée avec les commerçants.
[…]
La recourante affirme ne pas pouvoir se
passer de sa fille et lui parler régulièrement au téléphone, plusieurs fois par
semaine. Elle explique avoir attendu d’avoir un logement suffisamment grand et
un travail – celui-ci depuis février 2008 – pour la faire venir. Elle
entretient également des contacts avec L., mais moindres. Après avoir appris
qu’il n’était pas son fils, vers 8-9 ans, il est devenu plus réticent au
téléphone. Il vit désormais en Afrique du Sud, auprès d’une sœur de la
recourante.
A la question de savoir si sa fille n’est
plus scolarisée depuis 2005, la recourante ne peut répondre avec précision.
Elle indique que A. a dû interrompre l’école en 2005 en raison de difficultés
financières. Elle lui aurait ensuite envoyé de l’argent, ce qui aurait permis à
l’enfant de reprendre l’école en 2006. Celle-ci serait actuellement en deuxième
secondaire, s’exprimerait bien en français (qu’elle apprend et parle à
l’école). Ensemble, mère et fille communiquent en français et en lingala. La
recourante dit pouvoir produire des attestations de scolarisation de sa fille
dès 2006.
En ce qui concerne le père de A., la
recourante l’a perdu de vue après la naissance. Le représentant du SPOP
émettant quelques réserves quant au droit de garde sur A. au vu de l’indication
de l’identité du père sur l’acte de naissance, la recourante explique que c’est
elle qui a fourni ces indications, ce qui ne signifie pas que le droit de garde
ait échu au père, avec lequel elle a certes vécu un certain temps hors mariage,
mais qui n’a jamais rien voulu savoir de sa fille.
[…]"
Il ressort du témoignage de J. E.________
F.________ ce qui suit:
"Le témoin
explique qu’il s’est rendu le 23 décembre 2009 à Kinshasa, où il s’est fait
accueillir par A. et sa grand-mère, au domicile desquelles il a logé. Il ne les
avait jamais vues auparavant, mais les connaissait pour leur avoir
régulièrement parlé au téléphone, trois à quatre fois par semaine.
[…]
La présidente
demande au témoin s’il est d’accord d’accueillir A. en Suisse. Il répond que
oui et précise que, en dehors de sa fonction, il est serviteur de Dieu et
prêche l’évangile. Il indique avoir cinq enfants d’un premier mariage :
l’aîné de trente ans, deux filles de 27 et 24 ans, et deux jumeaux en
apprentissage, qui résident et travaillent en Suisse ; tous sont autonomes
financièrement. Le témoin confirme avoir changé d’appartement avec son épouse.
Ils résident désormais dans un 4 pièces à 2********. Ils travaillent l’un et
l’autre à plein temps. Leur fille aînée va à l’école et leur fils cadet à la
garderie, puis ceux-ci sont pris en charge par une nounou.
Le témoin
confirme que A. lui a dit vouloir venir en Suisse. Il précise qu’elle en a un
grand besoin, car sa grand-mère est veuve et ne bénéficie d’aucun support
financier hormis les versements de Suisse. Interrogé sur l’irrégularité des
versements selon les pièces au dossier, le témoin décrit les conditions de vie
en RDC et compare les 150-200 USD que lui et son épouse font parvenir là-bas au
salaire mensuel de 15 USD que perçoit un fonctionnaire. Il explique que, en
raison de la guerre et de la surpopulation qui s’ensuit dans la capitale, tout
manque, si bien que même avec de l’argent on ne peut pas forcément mener une
vie correcte.
[…]
Selon le témoin, A.
a repris l’école depuis que son épouse travaille, soit en 2008. Sur le vu de la
confusion quant à la date exacte à laquelle l’intéressée aurait repris l’école,
il certifie qu’en ce moment elle étudie et qu’elle parle très bien le français.
La recourante
précise que c’est faute d’avoir payé les taxes trimestrielles que sa fille a
été exclue de l’école, mais que cette dernière a repris les cours dès qu’elle a
été en mesure de lui envoyer de l’argent."
Il ressort du témoignage de U.________
ce qui suit:
" Elle dit
avoir connu la recourante en RDC et être restée en contact avec elle jusqu’à la
fin des années nonante avant de la revoir en Suisse en 2004. Elle-même est à
2******** depuis 2000 ; auparavant, elle était à Berne.
Le témoin
confirme que la recourante téléphone régulièrement à sa fille, qui se plaint de
ne pas connaître son père et souhaiterait rejoindre sa mère. Le témoin explique
s’être rendu au Congo en décembre 2008. La recourante lui avait confié un colis
et de l’argent (100 USD) pour A.. U.________ avait parlé avec cette dernière
qui l’avait questionnée sur les raisons pour lesquelles sa mère ne l’avait
toujours pas emmenée en Europe. Selon le témoin, A. est fortement attachée à sa
mère et veut vraiment être auprès d’elle, ce d’autant plus au vu de l’absence
de son père. Lors de cette visite en RDC, le témoin a vu l’enfant pleurer alors
qu’elle était au téléphone avec sa mère.
S’agissant de la
scolarité de A., le témoin croit savoir qu’elle est en deuxième secondaire et
confirme qu’elle parle bien le français, qu’elle veut étudier, qu’elle est vive
et intelligente. Lors de son séjour à Kinshasa, A. était en vacances. Le témoin
précise que c’est la recourante qui finance l’école. Elle confirme que la
grand-mère de A. ne touche pas de rente et ne gagne en principe rien. Sans
l’argent de la recourante, l’enfant peut éventuellement être entretenue, mais
ne peut pas être scolarisée. Le témoin confirme encore le fait que la
recourante ne s’est pas rendue personnellement auprès de sa fille car elle ne
se sentait pas la force de la voir puis de la laisser à nouveau et revenir sans
elle en Suisse."
Au vu des déclarations
contradictoires quant à la scolarisation de la recourante, le tribunal a requis
la production d'une attestation de l'établissement scolaire fréquenté par A.,
confirmant sa scolarisation actuelle et depuis quand cette scolarisation a été
reprise, ainsi qu'une copie de ses bulletins scolaires.
Le 10 juin 2010, la recourante a
produit une copie des bulletins scolaires de pour les années scolaires
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ainsi qu'une attestation de l'Archidiocese de
Kinshasa, Collège de Saint Cyprien, du 4 juin 2010, attestant ce qui suit:
"Je
soussigné, Albert PHASI MAKUNIA, Préfet et Chef d'Etablissement au Collège
Saint Cyprien, atteste par la présente que l'élève A.________ B.________ C.________[sic], née à
KINSHASA, le 20/09/1995, fille de B.________ W.________ et de E.________ F.________,
est régulièrement inscrite au Collège Saint Cyprien en 3ème
Littéraire A pour l'année scolaire 2009-2010."
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit
transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par
analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande d'entrée,
respectivement de séjour a été déposée le 14 novembre 2007, soit avant l’entrée
en vigueur de la LEtr; c'est ainsi à l'aune de la LSEE qu'il convient
d'examiner la décision attaquée.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative:
LPA-VD; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de
séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une
telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
4.
Le beau-père de la recourante dispose d'une
autorisation d'établissement; cependant sa mère ne dispose que d'une autorisation
de séjour dans le canton de Vaud. Un étranger peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) à condition qu'il entretienne une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010; ATF 135 I 143 consid.
1.3
; 130 II 281 consid. 3.1 et 3.2; 126 II 335 consid. 2a). En l'espèce, la mère de la recourante a un droit assuré au
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 LSEE (et
43.
LEtr) aussi longtemps qu'elle vit avec son époux. La
demande de regroupement familial présentée doit ainsi être examinée à la
lumière de l'art. 8 CEDH, subsidiairement des art. 38 et 39 OLE.
Dans le cadre de l'examen d'une
regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH, subsidiairement des art. 38 et
39.
OLE, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant
les ressortissants étrangers titulaires d'un permis C doivent être pris en
considération (ATF 133 II 6 consid. 3.1; ATF 2C_8/2008 du 14 août 2008 consid.
2.
; PE.2006.0175 du 23 août 2006).
a) Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème
phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition ne vaut en principe que
lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines
conditions, elle s'applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés
ou veufs, dont l'un d'eux, établi en Susse depuis plusieurs années, veut faire
venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l'autre
parent ou à des proches (PE.2008.0469 du 22 février 2010 et références citées).
L'art. 8 par. 1 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de
séjour en faveur des mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence
assuré en suisse – comme par exemple un permis d'établissement ou un permis de
séjour renouvelable délivré au conjoint d'un ressortissant suisse – si les
liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à
assurer une vie familiale commune et effective (PE.2008.0469 précité et réf.).
b) La
jurisprudence soumet le droit au regroupement familial
partiel à des conditions sensiblement plus restrictives
que lorsque les parents font
ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du
regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de
l'abus de droit (cf. ATF 129 II
11.
consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir
auprès du parent établi en
Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6
consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même
lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des
enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par
exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588
ss et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, un droit au regroupement familial suppose qu'un
changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit,
rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une
modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010;2C_270/2009 du 15 janvier 2010; 133 II 6). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n'est plus déterminant et ne constitue que l’un des éléments à
prendre en considération lors de la pesée des intérêts (ATF 2C_526/2009 précité et réf; PE.2008.0469 précité et réf.).
c) Lorsque le regroupement familial
en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des
circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations
nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord
réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,
notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies
- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un
changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la
relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p.
252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les
arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine
des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent
mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel
examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans
l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible,
être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE
et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans
les cas où aucune possibilité ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant
dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant
plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement
étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts cités; PE.2008.0469
précité).
Lorsque le parent étranger vit en
Suisse depuis de nombreuses années, séparé de ses enfants, le regroupement
familial ne peut se justifier que si la famille a de bonnes raisons de se
reconstituer en Suisse même après des années de séparation. De tels motifs
doivent résulter des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 129 II 11 ss;
125.
II 585 ss et 633 ss; 124 II 289 ss; 122 II 385 ss; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153
ss). Entre également en considération le degré d’intégration de l’enfant dans
son pays d’origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions
futures d’accueil. De même, il importe d’évaluer les possibilités ou les difficultés
d’intégration qu’il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays
d’origine (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y.,2A.92/1998). Il
convient ainsi de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2
novembre 1989 (CDE; RS 0.107) (ATF 136 II 78).
5.
Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée
relève que la mère de la recourante a déposé une demande de regroupement
familial peu après qu'elle ait été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour, si bien que la demande effectuée en 2007, alors que la recourante était
âgée de 12 ans, ne peut être considérée comme tardive. Cette question n'est dès
lors pas litigieuse.
6.
Reste à déterminer si un changement important des
circonstances et son intérêt personnel justifient la venue en Suisse de la
recourante.
Dans sa décision, l'autorité intimée estime
que le centre des intérêts de la recourante se situe clairement en République démocratique
du Congo, dans la mesure où elle y est née, y a été élevée et y conserve des
attaches familiales importantes. Par ailleurs, d'autres enfants de la famille
demeureraient dans ce pays, si bien que le but du regroupement familial, qui
permet d'assurer la vie familiale en Suisse de tous les membres de la famille,
ne pourrait être atteint.
Il ressort du dossier que la
recourante a été élevée par sa grand-mère maternelle. Celle-ci a toutefois
indiqué en 2008 que, suite au décès de son mari, elle se trouvait dans une
situation précaire au vu du nombre d'enfants à sa charge. D'après les
explications fournies en audience, ce dernier serait décédé en 2003, soit
durant l'année où la mère de la recourante est venue en Suisse. Il est donc
vraisemblable que la prise en charge de la recourante a pu être rendue plus
difficile dès ce moment. Toutefois, sa mère n'était alors pas en mesure de la
faire venir si l'on considère qu'elle n'a pu solliciter une demande de
regroupement familial qu'en 2007, alors que la recourante était âgée de 12 ans.
Les difficultés liées à la prise en charge, notamment éducative, sont encore
confirmées par le fait qu'en 2005, la recourante n'a pu être scolarisée. Il
ressort en effet de la demande de la recourante que sa grand-mère devait
utiliser l'argent envoyé par sa mère pour l'entretien uniquement. Des explications fournies en cours d'audience et des bulletins
scolaires produits à l'issue de celui-ci, il apparaît toutefois que
l'interruption de scolarité n'a été que brève, de sorte que celle-ci a pu être
reprise déjà en 2006. Toutefois la grand-mère se trouve
toujours dans une situation précaire aujourd'hui et ne peut plus assumer
l'éducation de la recourante et de son frère "jumeau". Ce dernier
aurait d'ailleurs déjà quitté le pays pour l'Afrique du Sud, pour vivre auprès
d'un autre membre de la famille. La recourante se retrouve ainsi séparée de
celui qui a été considéré comme son frère et l'une de ses attaches familiales
prépondérantes. Au vu de ces éléments, le tribunal estime qu'un changement important
des circonstances peut être admis en l'occurrence, bien qu'il s'agisse d'un cas
limite.
Il convient encore de déterminer s'il
existe, dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge
de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités.
En l'espèce la mère de la recourante a indiqué en audience que sa fille était née
d'une relation hors mariage et n'a apparemment aucun lien avec son père. Elle
semble certes bénéficier d'un réseau familial, sans toutefois qu'il soit établi
que quelqu'un d'autre que sa grand-mère puisse la prendre en charge. Or cette
dernière semble ne plus être en mesure d'assumer cette tâche, ce qui est
notamment confirmé par le récent départ du "frère" de la recourante.
Quant à l'intérêt supérieur de la
recourante à venir en Suisse pour vivre avec sa mère, il apparaît certes que
mère et fille vivent séparées l'une de l'autre depuis
de nombreuses années. Des explications données en audience, que le tribunal n'a
aucune raison de mettre en doute, la mère de la recourante semble toutefois s'être
régulièrement occupée de sa fille entre 1997 et 2003 alors qu'elle était encore
en République démocratique du Congo, dès lors que, tout en vivant ailleurs,
elle accueillait sa fille pendant les vacances scolaires et lui rendait visite
toutes les deux semaines environ. Depuis la venue en Suisse de la mère en 2003,
mère et fille ont maintenu des contacts réguliers par téléphone. La recourante
a certes déclaré qu'elle n'avait pas beaucoup de contacts avec sa mère dont
elle vivait séparée depuis 1997. Au vu des précisions fournies en audience, le
tribunal retient que des contacts semblent avoir été maintenus tout au long des
années, même si la fréquence de ceux-ci ont pu varier. La recourante a encore
fait la connaissance de son beau-père en 2009 et aurait des contacts
téléphoniques également avec ses sœur et frère nés en Suisse. Enfin, la mère de
la recourante semble bien avoir pourvu financièrement à la subsistance et à
l'éducation de sa fille. Il ressort des bulletins scolaires et des explications
fournies en audience que la recourante maîtrise le français et semble motivée à
vivre aux côtés de sa mère. Quant à l'entourage familial dont elle pourrait
bénéficier en Suisse, son beau-père s'est déclaré prêt à l'accueillir comme sa
fille. La situation financière et familiale paraît stable. Par ailleurs, la
famille a récemment pris à bail un appartement plus grand, de quatre pièces,
permettant d'accueillir la recourante dans de bonnes conditions. Dans la
mesure où son beau-père a encore cinq autres enfants d'une précédente union
vivant en Suisse et bien intégrés, l'intégration de la recourante devrait
également être facilitée. Sa venue en Suisse serait très certainement source
d'un déracinement important pour elle, mais au vu de l'entourage familial
stable dont elle pourrait bénéficier, un tel déracinement devrait pouvoir être
surmonté sans trop de difficultés et une intégration possible dans de bonnes
conditions.
Il apparaît en définitive que la
venue de la recourante répond à son intérêt et qu'un regroupement familial peut
être admis en application de l'art. 8 CEDH. Dans la mesure où l'autorité
intimée n'a statué sur la demande qu'en 2009, on peut d'ailleurs relever que,
si la demande de regroupement avait été examinée sous l'angle du nouveau droit
applicable, il aurait dû être accordé sans qu'il soit nécessaire d'examiner
s'il y avait eu un changement important des circonstances, dès lors que l'art.
51.
LEtr se limite à restreindre un regroupement familial fondé sur l'art. 43
LEtr uniquement lorsqu'un tel droit est invoqué abusivement ou qu'il existe un
motif de révocation LEtr (ATF 136 II 78). La solution retenue apparaît ainsi
également conforme au nouveau droit.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle
délivre l'autorisation de séjour sollicitée pour la recourante. Etant donné que
cette autorisation est fondée sur l'art. 8 CEDH et non pas sur l'art. 17 LSEE,
seul un permis de séjour renouvelable lui sera délivré en l'état. Au vu du sort
du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a
été assistée par un mandataire professionnel a droit à des dépens, à la charge
de l'Etat de Vaud, par le Service de la population (art. 55 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 2
juin 2009 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service
de la population, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
ld/Lausanne, le 2 juillet 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.