PE.2009.0420
CDAP - PE.2009.0420 - 2009-11-26 - A.X. c/Service de la population (SPOP)
26 novembre 2009Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0420
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MARIAGE
DIRECTIVES-LEtr-562
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise entrée en Suisse, sans visa ni autorisation de séjour, pour épouser un Suisse. La procédure de contrôle des documents de mariage, telle que régie par la directive ad hoc de l'ODM, n'a pas été respectée en l'occurrence, et la personne qui s'est présentée à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé aux fins d'authentification des documents d'état-civil, n'était pas la fiancée (recourante). Onze mois après son entrée en Suisse, elle n'est toujours pas en mesure de se marier. Le rejet de la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage est ainsi bien fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26
novembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Raymond Durussel,
assesseurs.
Recourante
A.X.________, c/o B.________, à 1.********, représentée par Valentin AEBISCHER, Avocat, à Fribourg,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 juin 2009 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante camerounaise née le
12 août 1977, est entrée en Suisse en décembre 2008, sans autorisation, en vue
d’épouser C.Y.________, citoyen suisse né le 15 juin 1963. A cette fin,
A.X.________ a, le 16 janvier 2009, formé une demande d’autorisation de séjour.
La procédure préparatoire du mariage a été ouverte en mars 2009. Le 4 mai 2009,
le Service de la population (ci-après: le SPOP) a invité les fiancés à lui
faire parvenir un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage,
ainsi qu’un certificat de famille, une fois le mariage célébré. C.Y.________ a
indiqué au SPOP, le 15 mai 2009, que les documents nécessaires étaient en voie
d’authentification au Cameroun. Le 22 juin 2009, le SPOP a reçu de l’Ambassade
de Suisse à Yaoundé un message, daté du 10 juin 2009, selon lequel un contrôle
effectué par la police fédérale (Fedpol) avait permis de déterminer que les
empreintes de A.X.________, prélevées par la police de sûreté à 2.********, ne
correspondaient pas à celles de la personne qui s’était présentée à l’Ambassade
de Suisse à Yaoundé, aux fins d’authentification des documents d’état-civil. Le
23 juin 2009, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour et invité
A.X.________ à quitter la Suisse dans un délai d’un mois.
B.
A.X.________ a recouru contre cette décision.
Elle conclut principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour et
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP, pour traitement «dans le respect
du droit d’être entendu et en toute connaissance de cause». Le SPOP propose le
rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses
conclusions.
Considérants
1.
a) Les parties ont le droit d'être entendues
(art. 29 al. 2 Cst; 27 al. 2 Cst./VD; 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure
toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p.
388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités).
b) La décision
attaquée repose, en partie, sur les motifs évoqués dans la communication de
l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, du 10 juin 2009. Or, le SPOP a statué
immédiatement après avoir reçu cette pièce, sans l’avoir communiquée à la recourante,
ni avoir invité celle-ci à se déterminer. En cela, le SPOP a violé le droit
d’être entendu de la recourante.
c) Ce défaut peut
être guéri si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204;
132.
V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, et les arrêts cités), ce
qui est le cas du Tribunal cantonal (art. 98 LPA-VD). La recourante a eu l’occasion de se déterminer sur la pièce
litigieuse, tant à l’appui du recours que dans le cadre de la réplique. En cela
la violation du droit d’être entendu dont elle se plaint a été réparée dans la
procédure de recours.
2.
Pour entrer en Suisse, tout étranger doit
disposer d’un visa lorsque celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a de la loi
du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20) – ce qui est le cas en
l’occurrence. La recourante est entrée en Suisse sans demander de visa et sans
disposer d’autorisation de séjour. Elle séjourne ainsi depuis onze mois en
Suisse sans autorisation de séjour, ce qui constitue un motif de renvoi sans
décision formelle au sens de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts
PE.2009.0346 du 12 octobre 2009; PE.2008.0313 du 17 novembre 2008). Pour cette
raison déjà, le recours doit être rejeté.
3.
a) Il est possible de déroger aux conditions
d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr; cf. art. 31
de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative – OASA, RS 142.201). L’Office fédéral des migrations
(ci-après: l’ODM) a édicté des directives relatives au séjour en vue de
préparation du mariage (dernier état au 1er juillet 2009), dont le
ch. 5.6.2.2.3 a la teneur suivante:
« En application de l’art. 30 let. b
LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée
limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer
en Suisse son mariage avec un citoyen suisse (…). Avant l’entrée en Suisse,
l’office d’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches
en vue de mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage
aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du
regroupement familial doivent être remplies (p. ex. moyens financiers
suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif
d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être
accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée
supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (…). La procédure relative
au contrôle des documents de mariage est régie par la directive de l’ODM du 1er
décembre 2005 (…) ».
Pour certains Etats, dont le
Cameroun, s’applique cette dernière directive (n°212.1/2005-01242/04),
destinées aux représentations suisse à l’étranger, ainsi qu’aux autorités
cantonales. Ce document pose le principe que l’étranger souhaitant bénéficier
du regroupement familial doit se présenter personnellement auprès de la
représentation suisse à l’étranger compétente pour entamer la procédure
d’octroi du visa ordinaire (ch. 1.1). La représentation suisse procède à une
vérification sommaire de la validité des documents présentés; elle transmet une
recommandation et un préavis à l’autorité cantonale compétente (ch.1.2),
laquelle décide si des investigations supplémentaires sont nécessaires (ch.
1.
), après quoi elle statue sur la demande d’autorisation de séjour (ch.
1.
).
b) Comme elle le dit elle-même, la
recourante a cru pouvoir s’affranchir de ces règles, en inversant l’ordre de la
procédure: plutôt que d’attendre au Cameroun l’octroi du visa d’entrée en
Suisse, une fois accomplies les formalités visées dans la directive du 1er
décembre 2005, elle a cru plus approprié de faire ces démarches depuis la
Suisse. A tort. Il est plus facile de procéder aux vérifications nécessaires
sur place, au lieu de devoir les faire à des milliers de kilomètres de
distance. En l’occurrence, cela aurait permis d’éviter toute équivoque quant à
l’identité de la personne qui s’est présentée à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé.
En outre, le mode de procéder retenu en l’occurrence laisse planer le soupçon
qu’en entrant en Suisse sans demander l’avis de personne, la recourante a voulu
mettre l’autorité devant un fait accompli. Enfin, la recourante a présenté sa
demande d’autorisation de séjour en janvier 2009. Onze mois plus tard, il
n’existe aucune perspective réaliste de voir cette procédure se terminer
rapidement. Dès lors que la personne qui s’est présentée sous son nom à
l’Ambassade de Suisse à Yaoundé n’est pas la recourante, il se pose la question
de son identité véritable. La recourante explique qu’une cousine lui aurait
dérobé la documentation remise pour l’octroi du visa et aurait tenté de se
faire passer pour elle auprès des services de l’Ambassade; invitée à obtenir
des renseignements complémentaires auprès des autorités camerounaises, cette cousine
se serait enfuie au Gabon. Selon la recourante, ces faits se seraient produits
en 2008. Cette version repose sur des éléments invérifiables. Pour éclaircir
les circonstances de cette usurpation d’identité, il faudra de longues
démarches, en reprenant la procédure depuis le commencement, ce que la logique
commande de faire au Cameroun, et pas en Suisse.
4.
La recourante se prévaut de l’art. 8 CEDH.
a) Selon les circonstances, un
étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et
8.
CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé
en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple
entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il
existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en
dernier lieu arrêts PE.2009.0047 du 14 juillet 2009; PE.2008.0372 du 16 mars
2009; PE.2008.0053 du 18 mars 2008; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007;
2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).
b) Comme on vient de le voir, la
condition de l’imminence du mariage n’est manifestement pas réalisée en
l’espèce, de sorte qu’il est superflu d’examiner, de surcroît, si la recourante
et C.Y.________ entretiennent depuis longtemps des relations étroites et
effectives (cf. arrêts PE.2008.0420 du 9 septembre 20009; PE.2006.0236 du 27
novembre 2006). Si les fiancés souhaitent se marier, ils sont libres de le
faire au Cameroun.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de la
population le 23 juin 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.