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Décision

PE.2009.0424

CDAP - PE.2009.0424 - 2010-04-01 - X. c/Service de la population (SPOP)

1 avril 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._____________, née le 10 mars 1965,

ressortissante de République dominicaine, est arrivée en Suisse la première

fois en 1989. Elle a travaillé comme artiste de cabaret au bénéfice

d’autorisations de courte durée dans plusieurs cantons et ce jusqu’au 30 juin

1997.

Le 15 août 1997, elle a épousé Y._____________,

ressortissant italien, alors titulaire d'une autorisation d'établissement. Le

SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation de séjour par

regroupement familial, par décision du 26 novembre 1998, au motif que le couple

ne disposait pas de moyens financiers suffisants et que l’intéressée avait

travaillé sans autorisation. Celle-ci a formé recours contre cette décision. Le

28 juillet 1999, le Bureau des étrangers du Contrôle des habitants

d'Yverdon-les-Bains a informé le SPOP que le couple XY._____________ avait

annoncé son départ pour la République dominicaine. Le 25 novembre 1999, au

motif que X._____________ avait quitté la Suisse pour retourner dans son pays

d'origine, le Tribunal administratif (devenu, depuis, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal [ci-après: CDAP]) a rayé la cause

du rôle.

Le 18 janvier 2000, l’Office

fédéral des migrations a prononcé à l'endroit de l’intéressée une décision

d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 17 janvier 2002.

Le 10 juillet 2008, celle-ci a

annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains en

sollicitant une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint

(titulaire désormais d'une autorisation de séjour CE/AELE).

Le 5 mars 2009, les époux ont été

auditionnés par la police municipale d’Yverdon-les-Bains. X._____________ a, en

substance, déclaré qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse depuis son mariage,

que les conjoints s’étaient séparés à plusieurs reprises suite à des disputes

mais avaient toujours repris la vie commune, que la décision d’interdiction

d’entrée prononcée à son endroit ne lui avait jamais été notifiée, qu’elle

avait occupé différents emplois comme baby-sitter, plongeuse, etc, qu’un

employeur était disposé à l’engager comme cuisinière et qu’elle vivait

actuellement la moitié du temps avec son époux et l’autre moitié à Genève

auprès de sa soeur.

Y._____________ a pour sa part

confirmé les propos de X._____________ relatifs à leurs nombreuses séparations

et reprises de la vie commune ainsi que ceux concernant le partage de la vie

commune de son épouse entre lui-même et sa soeur. Il a, en outre, indiqué qu’il

avait vécu entre 1999 et 2000 en République dominicaine, qu’il était à la

retraite depuis octobre 2008 avec une rente mensuelle de 600 fr. complétée par

un montant de 400 francs versé à titre d’aide sociale et qu’il faisait

l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant inconnu.

Par courrier du 25 mai 2009, le

SPOP a informé X._____________ qu'il avait l'intention de lui refuser l’octroi

d’une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de son mariage

avec Y._____________, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de

l’art. 44 let. a (ménage commun) et let. c (absence de dépendance à l’aide

sociale) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20).

Dans une lettre du 15 juin 2009,

les conjoints ont fait valoir qu’ils formaient un vrai couple, que les

prestations complémentaires versées en sus de l’AVS ne pouvaient pas être

considérées comme de l’aide sociale, que X._____________ avait une promesse

d’embauche pour une activité à plein temps et que, dès lors que Y._____________

était de nationalité italienne, la demande de X._____________ devait être

considérée à l’aune des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681).

B.

Par décision du 6 juillet 2009, notifiée le 13

juillet 2009, le SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation

de séjour par regroupement familial en application de l’art. 44 LEtr, au motif

que le lien allégué de son mariage avec Y._____________ n’était qu’un alibi

destiné à lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour et que sa demande

apparaissait être plutôt motivée par des raisons économiques. Le SPOP a rappelé

que l'intéressée avait fait l’objet d’une décision négative quant à l’octroi

d’une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 26 novembre

1998, qu’une annonce de son départ pour la République dominicaine lui avait été

transmise le 28 juillet 1999, que le recours interjeté à l’époque contre cette

décision avait été rayé du rôle sans que l‘avocat de l‘intéressée ne s’y oppose

et que celle-ci n’avait pas non plus donné la moindre nouvelle. Il a relevé

qu’au mois de juillet 2008, elle avait présenté une nouvelle demande de

regroupement familial en déclarant n’avoir jamais quitté la Suisse, qu’elle

n’avait cependant apporté aucune preuve qu’elle était restée dans notre pays,

que les enquêtes diligentées depuis 1998 n’avaient jamais mis en évidence la

réalité de sa vie commune avec Y._____________, le couple n’ayant jamais été

observé ensemble ni X._____________ à l’adresse d’Yverdon-les-Bains, et qu’au

surplus, c’était d’une rente complémentaire pour personne seule que Y._____________

était bénéficiaire.

X._____________ a interjeté recours

contre la décision du SPOP le 30 juillet 2009 auprès de la CDAP, en concluant à

son annulation. Elle a expliqué qu'elle et son mari s'étaient rencontrés en

1993, alors qu'ils travaillaient ensemble au cabaret 1.**********, à ***********,

et que, depuis leur mariage, en 1997, ils avaient toujours vécu ensemble. Elle

a souligné que, du fait de leurs professions, ils formaient un couple un peu

marginal, dont la vie tournait autour de la vie nocturne, que, par moments,

pour des raisons professionnelles, X._____________ passait ses nuits dans la

ville où elle travaillait, que, d’autres fois, c’était son époux qui se déplaçait

sur le lieu où elle travaillait, mais qu'ils n'avaient jamais cessé de vivre

ensemble. Elle a relevé qu'en 1998, lorsqu'elle avait interjeté recours contre

le refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement

familial, elle et son époux avaient dû faire face à des difficultés

financières, raison pour laquelle, ne pouvant plus honorer les honoraires de

son avocat, elle avait retiré son recours. Elle a souligné que, contrairement à

ce qu'avançait le SPOP, elle n'avait pas annoncé son départ de Suisse, en 1999,

et n'avait d'ailleurs jamais quitté la Suisse, et que la preuve en était

qu'elle était restée affiliée à une assurance-maladie et que, lorsqu’elle

travaillait, elle avait payé les assurances sociales. Elle a expliqué que si

elle n'avait pas fait de nouvelle demande avant 2008, c’était parce qu'elle et

son époux n'en avaient pas les moyens financiers, que sa situation était

précaire du point de vue de son droit de séjourner en Suisse, qu'elle pensait

qu'elle ne pouvait plus rien faire pour la modifier et que c'était sur

l'incitation du Centre Social Protestant – seule institution où elle avait pu

demander de l'aide car leurs prestations étaient gratuites - qu’elle avait

déposé une nouvelle requête. Enfin, elle a souligné la persévérance dont elle

et son époux avaient dû faire preuve pendant ces nombreuses années parsemées

d'embûches et relevé qu’après tous les refus essuyés auprès des autorités, leur

relation, si elle avait été fictive ou même seulement basée sur de l'amitié, se

serait effritée depuis longtemps et qu'ils auraient divorcé. Elle a joint à son

recours notamment les copies de sa carte AVS, d'un formulaire individuel de

demande d'un employeur pour ressortissant hors UE/AELE déposé à son nom le 25

juin 2008 par 2.********** SA, à Genève, d'un abonnement demi-tarif des CFF

établi à son nom pour les années 1998 à 2000 et 2009-2010, d'un récépissé

postal attestant d'un paiement par l’assurance-maladie ************ en 1999 et

de deux récépissés postaux attestant le paiement en 2006 et 2007 par elle-même

de montants aux Service de l'impôt à la source des Contributions publiques du

canton de Genève. Elle a également produit des lettres écrites par plusieurs

connaissances du couple attestant de la réalité de leurs sentiments l'un pour

l'autre, et une lettre rédigée par Z.______________, dans laquelle celui-ci

explique que la recourante a travaillé en 2004, 2005 et 2006 en faisant des

extras en tant que cuisinière dans l'établissement 3.*************, à Genève,

géré par la société 4.************* SA dont il a été l'administrateur, qu'elle

continuait de travailler en tant qu'aide de cuisine quelques week-ends par mois

au restaurant 5.*************, à Genève, géré par 2.********** SA, à Genève,

dont il était le principal actionnaire, directeur et administrateur, et qu'il

souhaitait l'engager en qualité de cuisinière pour un salaire de 4'000 fr. brut

par mois. Dans une lettre également produite par la recourante, la mère de Y._____________

a expliqué qu'elle vivait depuis plusieurs années avec son fils et la

recourante, que si ceux-ci avaient connu "des hauts et des bas",

comme la plupart des couples, ils s'étaient néanmoins toujours réconciliés, que

si la recourante ne vivait pas toujours avec elle et son fils, c'était parce

que, lorsqu'elle travaillait à Genève, elle dormait chez sa sœur, mais qu'elle

revenait à Yverdon-les-Bains les jours de congé.

C.

Dans sa réponse du 1er septembre

2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 5 octobre 2009,

la recourante a répété qu'elle n'avait jamais annoncé son départ aux autorités

communales en 1999 et que seul son époux était parti en République dominicaine.

Elle a expliqué que celui-ci souhaitait aller voir sur place si leur couple,

qui n’avait pas reçu l’autorisation de vivre sa relation en Suisse, pouvait

s’installer à Saint-Domingue et qu'il était revenu en Suisse en 2000. Elle a

relevé que si elle avait annoncé son arrivée le 10 juillet 2008 au Bureau des

étrangers d’Yverdon-les-Bains alors qu'elle n’avait pas quitté la Suisse,

c'était parce que, lorsqu'elle s'était renseignée auprès des autorités

d'Yverdon-les-Bains sur les démarches à accomplir afin que sa situation soit

réexaminée, celles-ci l'avaient expressément invitée à se réinscrire auprès de

sa commune de domicile. Enfin, elle a souligné que son couple avait survécu à

plus de dix ans de tracasseries administratives, d’auditions de police et de

précarité économique, due par ailleurs principalement au refus des autorités de

lui établir un permis de séjour.

Faisant suite à la demande du juge

instructeur, la recourante a produit, le 25 octobre 2009, un extrait de

son compte individuel AVS et son certificat d'assuré pour l'année 2008 établis

par la caisse de compensation ************, ainsi que la photocopie d'un prélèvement

bancaire effectué le 30 décembre 1999 au guichet d'une banque en Suisse.

Dans un courrier du 30 octobre

2009, le juge instructeur a relevé qu'il ressortait des documents produits que

la recourante avait régulièrement cotisé à l'AVS de 1988 à 1998, puis de 2003 à

2008, et a prié celle-ci d'indiquer au tribunal quelle avait été sa situation

personnelle et professionnelle de mi-1998 à fin 2002 et, le cas échéant, de

produire tous documents utiles attestant de sa présence en Suisse pendant cette

période. Il l'a également invitée à indiquer où elle logerait, si elle était

autorisée à travailler à plein temps en qualité de cuisinière pour le compte

d'un établissement public genevois, et comment elle concilierait ses

obligations professionnelles avec sa vie de couple. Il l'a en outre priée de

renseigner le tribunal sur les modalités de sa relation conjugale à

Yverdon-les-Bains, où son mari n'avait pas de logement propre mais partageait

apparemment avec sa mère l'appartement que celle-ci loue dans cette ville. Le

juge instructeur a également requis la production par le SPOP du dossier de Y._____________.

Dans une lettre du 30 novembre

2009, la recourante a expliqué ce qui suit:

- suite au refus du SPOP de lui

délivrer une autorisation de séjour, en 1998, elle a été licenciée et n'a pas

retrouvé d'emploi stable jusqu'en 2002. De 1998 jusqu'au départ de son mari

pour la République dominicaine, à la fin de 1999, elle a vécu aux crochets de

celui-ci et, durant la période de l'absence de celui-ci de Suisse, elle a vécu

chez sa cousine, à Thonnex, dans le canton de Genève. Elle n'a pas pu obtenir

de témoignage de sa cousine dès lors que celle-ci est partie vivre en Espagne.

Dès le retour de son mari, en 2000, elle a à nouveau vécu avec lui à

Yverdon-les-Bains et ce jusqu’à ce jour. Tout d’abord, ils ont habité à la rue ************

et, depuis le 1er mai 2003, se sont installés avec la mère de son

époux, à la rue ************;

- pendant les deux années qui ont

suivi, soit de 2000 à 2002, elle a fait des remplacements dans différents

restaurants. Malheureusement, ces restaurants — le ************, le ************

et le ************, tous trois à Genève — sont désormais tous fermés, raison

pour laquelle elle ne peut apporter aucune preuve de ses dires. En outre, c’est

en consultant tout dernièrement le récapitulatif de son décompte AVS qu'elle

s'est rendu compte que ces employeurs n’avaient jamais ni déclaré, ni versé à

I’AVS les cotisations dues pour les heures pendant lesquelles elle avait

travaillé chez eux. Durant cette période, elle a vécu de façon très précaire

avec son mari;

- en ce qui concerne sa vie de

couple à Yverdon-les-Bains, l'appartement qu'elle et son mari partagent avec la

mère de celui-ci est composé de trois pièces et demie, soit une chambre pour sa

belle-mère, une chambre pour elle et son mari, et le salon. Sa belle-mère est

très âgée (89 ans) et dès lors qu’il n'est pas usuel, dans la culture de son

époux et dans la sienne, de placer les parents dans un établissement

médico-social, ils la gardent avec eux et s'en occupent. De plus, la recourante

s’entend très bien avec celle-ci et apprécie sa présence, ce d'autant plus

qu’elle est très respectueuse de leur intimité;

- si sa situation venait à être

régularisée, elle continuerait de travailler à Genève le temps de trouver un

emploi plus proche d’Yverdon-les-Bains. Durant cette période, les jours de

travail, elle vivrait à Genève car les horaires dans la restauration ne lui

permettent pas de rentrer chaque soir à Yverdon-les-Bains. Elle rentrerait

cependant à la maison tous ses jours de congé, comme elle l’a fait dans le

passé. De plus, son époux, disposant de temps libre dès lors qu’il est à la

retraite, viendrait également régulièrement à Genève afin d’être auprès d’elle

pendant ses moments de pause (dans la restauration, la pause de midi dure

quatre heures), ce qu'il faisait déjà actuellement;

- pour prouver qu'elle séjournait

en Suisse entre 1998 et 2002, soit la période pendant laquelle elle n'a pas

cotisé à l'AVS, elle a produit deux lettres qui lui ont été adressées par son

avocat le 23 avril 1999 et le 6 juillet 1999, une demande de main d'œuvre

étrangère faite par le restaurant ***********, à Genève, datée de février 1999,

ainsi que trois notes d’honoraire du centre médical du Léman, à Genève, datées

du 21 janvier, du 4 avril et du 8 mai 2002.

D.

Il ressort du dossier de Y._____________ produit

par le SPOP notamment ce qui suit:

- il est mentionné sur l'avis de

départ établi le 22 juillet 1999 par le Bureau des étrangers

d'Yverdon-les-Bains que c'est en indiquant "X.______________ + fam."

que l'intéressé a annoncé qu'il quitterait la Suisse le 28 juillet 1999 pour la

République dominicaine;

- lors de son audition par le

Bureau des étrangers le 19 mars 2002, il a expliqué qu'il était parti à fin

juillet 1999 en République dominicaine avec sa fille issue d'une précédente

union et dont il avait la garde, et qu'il était revenu en Suisse à fin 2000.

Enfin, il

ressort d'un compte-rendu d'un entretien téléphonique que le SPOP a eu le 14

mai 2009 avec une assistante sociale du Centre social régional

d'Yverdon-les-Bains (ci-après: le CSR) que lorsque le CSR avait alloué des

compléments de rente AVS à Y._____________ (dans la phase temporaire d'attente

de sa rente définitive qui lui permettrait d'obtenir des prestations complémentaires),

c'était par erreur qu’il n'avait pas tenu compte des revenus de la recourante.

L'assistante sociale a expliqué que, dès lors qu'il s'agissait d'une décision

de revenu d'insertion très temporaire et que le CSR devait faire face à une surcharge

générale de travail, elle avait en effet accepté, sans étudier plus précisément

le cas, les explications du couple XY._____________ selon lesquelles X._____________

avait des ressources financières personnelles suffisantes.

E.

La CDAP a statué par voie de délibération

interne.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 2 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi

notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable

en la forme.

2.

Est litigieuse la question du droit de la

recourante, ressortissante de République dominicaine, à être mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en vertu de son

mariage avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation de séjour

CE/AELE.

a) La LEtr s'applique aux étrangers

dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions

du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse

(art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et

aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans

un de ces Etats que dans la mesure ou l'ALCP n'en dispose pas autrement ou

lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

En vertu de l'art. 4 ALCP, le

droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve

des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de

l'annexe I. L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP prévoit

que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à

charge (art. 3 al. 2 let. a de l'annexe I à l'ALCP).

b) En l'espèce, le SPOP a examiné

la requête de la recourante à l'aune des dispositions de la LEtr - plus

particulièrement de l'art. 44 – dès lors qu'elle ne remplissait pas la

condition découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral – inspirée

d'un arrêt Akrich rendu le 23 septembre 2003 par la Cour de justice des

Communautés européennes (ci-après: CJCE) (arrêt C-109/01) - selon laquelle les

ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'une

Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement

familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP qu'à la condition qu'ils

séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable

dans un Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF

2005.

I pp. 621 ss consid. 3.6 pp. 623 s.). Or, dans un

arrêt rendu le 29 septembre 2009 – soit lors de la litispendance du

présent recours -, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence à la nouvelle

jurisprudence de la CJCE (arrêt de la CJCE C-127/08 Metock du

25.

juillet 2008) dans laquelle celle-ci a jugé que les dispositions

communautaires sur le regroupement familial s'appliquaient sans restriction aux

ressortissants d'Etats tiers, quand bien même ces personnes ne résidaient pas

encore de manière légale dans un Etat membre (cf. Laurent Merz, Le droit de

séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral in RDAF 2009

pp. 248 ss, pp. 285 ss); ainsi, un ressortissant d'un Etat

tiers peut désormais être mis au bénéfice des dispositions de l'ALCP sur le

regroupement familial même s'il n'a pas préalablement séjourné légalement dans

un pays cocontractant (ATF 2C_196/2009).

c) Au vu de cette nouvelle

jurisprudence, et dans la mesure où la LEtr ne prévoit pas des dispositions

plus favorables, c'est des dispositions de l'ALCP et non de la LEtr qu'il

convient désormais de faire application dans le cas d'espèce.

3.

a) L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à

l'ALCP dispose ce qui suit:

"Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante."

Le Tribunal fédéral considère que

l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un

travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des

droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un

citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale

sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007; par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe

d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage; et si le conjoint d'un travailleur communautaire ne doit pas

nécessairement habiter en permanence avec lui pour bénéficier du droit au

regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, l'intention de

vivre durablement en ménage commun doit néanmoins en principe exister en tout

cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (ATF 130 II 113 consid. 9.5;

arrêt du 26 août 2003,2A.238/2003, consid. 5.2.4). Par ailleurs, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I

ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l'époux du travailleur communautaire.

b) En l’espèce, l’époux de la

recourante, à la retraite, a le droit de séjourner en Suisse (cf. art. 4 Annexe

I ALCP; ch. 11.1.1 intitulé «Droit de demeurer en suisse au terme de l’activité

lucrative» des Directives de l’Office fédéral des migrations [ODM] sur l’ALCP,

version 01.06.09). Ce point n’est pas contesté, ni celui du logement normal

dont les conjoints doivent disposer. Est en définitive seule litigieuse la

question de l’intention des conjoints de vivre en ménage commun.

Le SPOP, dans le cadre de l'examen

des conditions posées par l'art. 44 LEtr, a nié que les conjoints

fassent ménage commun, relevant, dans ses déterminations du 1er septembre

2009, que ceux-ci avaient admis, lors de leur audition

par la police municipale, le 5 mars 2009, qu’ils s’étaient par le passé souvent

séparés suite à des disputes, ne reprenant la vie commune que lorsque la

situation s’améliorait, et que la recourante vivait actuellement la moitié du

temps avec son époux et l’autre moitié à Genève auprès de sa soeur. Il a

indiqué qu’il ressortait du rapport de renseignements établi le 27 mars 2009

par la police municipale d’Yverdon-les-Bains que tant l’auteur du rapport que

les forces de l’ordre n’avaient jamais eu l’opportunité de rencontrer le couple

à la rue ************, dans l’appartement de la mère, ceci malgré de nombreux

passages effectués en vue de la notification de divers documents ou de mise en

exécution de mandats d’amener à l’encontre de Y._____________. Il a par

ailleurs souligné que l'époux de la recourante était revenu seul en Suisse le

15.

décembre 2000 et que son épouse ne l'avait rejoint que huit ans plus tard.

Sur ce point, le SPOP a en effet indiqué qu'il ne pouvait retenir les

allégations de la recourante selon lesquelles elle n’aurait jamais quitté la

Suisse dès lors qu'elle avait, d’une part, annoncé formellement son départ pour

l’étranger au Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains en même temps que son

conjoint, le 28 juillet 1999, que, d’autre part, les preuves produites dans le

dossier ne permettaient pas d’établir la continuité de son séjour depuis la

date précitée, et que si la recourante n’avait réellement pas quitté notre

pays, le SPOP comprenait mal pourquoi elle avait annoncé son arrivée le 10

juillet 2008 au Bureau des étrangers précité.

c) Or il convient tout d’abord de

constater que la recourante n’a pas quitté la Suisse en juillet 1999. En effet,

s’il ressort de l’avis de départ établi le 22 juillet 1999 par le Bureau des

étrangers d’Yverdon-les-Bains que Y._____________ a annoncé partir en

République dominicaine en mentionnant qu’il le faisait «avec sa famille», il

apparaît que c’est parce qu’il partait avec sa fille et non avec la recourante.

Celle-ci est bien restée en Suisse et ses déclarations – dont elle ne s’est

jamais départie - ainsi que les preuves qu’elle a apportées attestant sa

présence dans notre pays de 1999 à 2008 emportent la conviction du Tribunal sur

ce point. Quant à ses explications sur la question de savoir pourquoi elle a

annoncé son arrivée le 10 juillet 2008 au Bureau des étrangers

d’Yverdon-les-Bains, selon lesquelles elle y aurait été invitée par les

autorités compétentes auprès desquelles elle s’est renseignée sur les démarches

à faire pour régulariser sa situation, elles sont également convaincantes. Il

est dès lors établi qu’elle a vécu de façon ininterrompue en Suisse et que, par

conséquent, elle est son époux n’ont vécu séparés que d’août 1999 à décembre

2000.

S’agissant du fait qu’elle ne vit à Yverdon-les-Bains que la moitié du

temps et l’autre à Genève, il s’explique de par sa situation professionnelle:

elle travaille à Genève dans la restauration et ses horaires ne lui permettent

pas de rentrer tous les soirs à Yverdon-les-Bains; elle loge dès lors chez sa

sœur et rentre à son domicile les jours où elle ne travaille pas. Enfin, on

relèvera que le fait que le rapport de renseignements

de la police mentionne que les conjoints n'auraient jamais été rencontrés dans

leur appartement à Yverdon-les-Bains n'est pas déterminant, notamment au vu des

considérations qui précèdent sur les raisons qui amènent la recourante à ne pas

rentrer pendant la semaine à Yverdon-les-Bains.

Dans ces circonstances, il n'est

pas démontré que la recourante ne fait pas ménage commun avec son époux.

Partant, la décision attaquée refusant de lui délivrer une autorisation de

séjour CE/AELE doit être annulée et le dossier doit être retourné au SPOP afin

qu'il lui délivre une telle autorisation.

4.

Les considérations qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 6 juillet 2009 du Service de la

population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour qu'elle

délivre à la recourante une autorisation de séjour CE/AELE.

III.

Les frais du présent sont laissés à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 1er avril 2010

Le

président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.