PE.2009.0424
CDAP - PE.2009.0424 - 2010-04-01 - X. c/Service de la population (SPOP)
1 avril 2010Français25 min
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N° affaire:
PE.2009.0424
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.04.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CONJOINT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-4
LEI-44
Résumé contenant:
La recourante, ressortissante de République dominicaine, doit être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE car les conjoints font ménage commun conformément à l'art. 3 al. 1 de l'Annexe I à l'ALCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril
2010
Composition
M.
Pierre-André Berthoud, président; M. Jacques Haymoz, assesseur,
et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X._____________, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 6 juillet 2009 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour par regroupement familial
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, née le 10 mars 1965,
ressortissante de République dominicaine, est arrivée en Suisse la première
fois en 1989. Elle a travaillé comme artiste de cabaret au bénéfice
d’autorisations de courte durée dans plusieurs cantons et ce jusqu’au 30 juin
1997.
Le 15 août 1997, elle a épousé Y._____________,
ressortissant italien, alors titulaire d'une autorisation d'établissement. Le
SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation de séjour par
regroupement familial, par décision du 26 novembre 1998, au motif que le couple
ne disposait pas de moyens financiers suffisants et que l’intéressée avait
travaillé sans autorisation. Celle-ci a formé recours contre cette décision. Le
28 juillet 1999, le Bureau des étrangers du Contrôle des habitants
d'Yverdon-les-Bains a informé le SPOP que le couple XY._____________ avait
annoncé son départ pour la République dominicaine. Le 25 novembre 1999, au
motif que X._____________ avait quitté la Suisse pour retourner dans son pays
d'origine, le Tribunal administratif (devenu, depuis, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal [ci-après: CDAP]) a rayé la cause
du rôle.
Le 18 janvier 2000, l’Office
fédéral des migrations a prononcé à l'endroit de l’intéressée une décision
d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 17 janvier 2002.
Le 10 juillet 2008, celle-ci a
annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains en
sollicitant une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint
(titulaire désormais d'une autorisation de séjour CE/AELE).
Le 5 mars 2009, les époux ont été
auditionnés par la police municipale d’Yverdon-les-Bains. X._____________ a, en
substance, déclaré qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse depuis son mariage,
que les conjoints s’étaient séparés à plusieurs reprises suite à des disputes
mais avaient toujours repris la vie commune, que la décision d’interdiction
d’entrée prononcée à son endroit ne lui avait jamais été notifiée, qu’elle
avait occupé différents emplois comme baby-sitter, plongeuse, etc, qu’un
employeur était disposé à l’engager comme cuisinière et qu’elle vivait
actuellement la moitié du temps avec son époux et l’autre moitié à Genève
auprès de sa soeur.
Y._____________ a pour sa part
confirmé les propos de X._____________ relatifs à leurs nombreuses séparations
et reprises de la vie commune ainsi que ceux concernant le partage de la vie
commune de son épouse entre lui-même et sa soeur. Il a, en outre, indiqué qu’il
avait vécu entre 1999 et 2000 en République dominicaine, qu’il était à la
retraite depuis octobre 2008 avec une rente mensuelle de 600 fr. complétée par
un montant de 400 francs versé à titre d’aide sociale et qu’il faisait
l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant inconnu.
Par courrier du 25 mai 2009, le
SPOP a informé X._____________ qu'il avait l'intention de lui refuser l’octroi
d’une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de son mariage
avec Y._____________, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de
l’art. 44 let. a (ménage commun) et let. c (absence de dépendance à l’aide
sociale) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20).
Dans une lettre du 15 juin 2009,
les conjoints ont fait valoir qu’ils formaient un vrai couple, que les
prestations complémentaires versées en sus de l’AVS ne pouvaient pas être
considérées comme de l’aide sociale, que X._____________ avait une promesse
d’embauche pour une activité à plein temps et que, dès lors que Y._____________
était de nationalité italienne, la demande de X._____________ devait être
considérée à l’aune des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681).
B.
Par décision du 6 juillet 2009, notifiée le 13
juillet 2009, le SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation
de séjour par regroupement familial en application de l’art. 44 LEtr, au motif
que le lien allégué de son mariage avec Y._____________ n’était qu’un alibi
destiné à lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour et que sa demande
apparaissait être plutôt motivée par des raisons économiques. Le SPOP a rappelé
que l'intéressée avait fait l’objet d’une décision négative quant à l’octroi
d’une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 26 novembre
1998, qu’une annonce de son départ pour la République dominicaine lui avait été
transmise le 28 juillet 1999, que le recours interjeté à l’époque contre cette
décision avait été rayé du rôle sans que l‘avocat de l‘intéressée ne s’y oppose
et que celle-ci n’avait pas non plus donné la moindre nouvelle. Il a relevé
qu’au mois de juillet 2008, elle avait présenté une nouvelle demande de
regroupement familial en déclarant n’avoir jamais quitté la Suisse, qu’elle
n’avait cependant apporté aucune preuve qu’elle était restée dans notre pays,
que les enquêtes diligentées depuis 1998 n’avaient jamais mis en évidence la
réalité de sa vie commune avec Y._____________, le couple n’ayant jamais été
observé ensemble ni X._____________ à l’adresse d’Yverdon-les-Bains, et qu’au
surplus, c’était d’une rente complémentaire pour personne seule que Y._____________
était bénéficiaire.
X._____________ a interjeté recours
contre la décision du SPOP le 30 juillet 2009 auprès de la CDAP, en concluant à
son annulation. Elle a expliqué qu'elle et son mari s'étaient rencontrés en
1993, alors qu'ils travaillaient ensemble au cabaret 1.**********, à ***********,
et que, depuis leur mariage, en 1997, ils avaient toujours vécu ensemble. Elle
a souligné que, du fait de leurs professions, ils formaient un couple un peu
marginal, dont la vie tournait autour de la vie nocturne, que, par moments,
pour des raisons professionnelles, X._____________ passait ses nuits dans la
ville où elle travaillait, que, d’autres fois, c’était son époux qui se déplaçait
sur le lieu où elle travaillait, mais qu'ils n'avaient jamais cessé de vivre
ensemble. Elle a relevé qu'en 1998, lorsqu'elle avait interjeté recours contre
le refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement
familial, elle et son époux avaient dû faire face à des difficultés
financières, raison pour laquelle, ne pouvant plus honorer les honoraires de
son avocat, elle avait retiré son recours. Elle a souligné que, contrairement à
ce qu'avançait le SPOP, elle n'avait pas annoncé son départ de Suisse, en 1999,
et n'avait d'ailleurs jamais quitté la Suisse, et que la preuve en était
qu'elle était restée affiliée à une assurance-maladie et que, lorsqu’elle
travaillait, elle avait payé les assurances sociales. Elle a expliqué que si
elle n'avait pas fait de nouvelle demande avant 2008, c’était parce qu'elle et
son époux n'en avaient pas les moyens financiers, que sa situation était
précaire du point de vue de son droit de séjourner en Suisse, qu'elle pensait
qu'elle ne pouvait plus rien faire pour la modifier et que c'était sur
l'incitation du Centre Social Protestant – seule institution où elle avait pu
demander de l'aide car leurs prestations étaient gratuites - qu’elle avait
déposé une nouvelle requête. Enfin, elle a souligné la persévérance dont elle
et son époux avaient dû faire preuve pendant ces nombreuses années parsemées
d'embûches et relevé qu’après tous les refus essuyés auprès des autorités, leur
relation, si elle avait été fictive ou même seulement basée sur de l'amitié, se
serait effritée depuis longtemps et qu'ils auraient divorcé. Elle a joint à son
recours notamment les copies de sa carte AVS, d'un formulaire individuel de
demande d'un employeur pour ressortissant hors UE/AELE déposé à son nom le 25
juin 2008 par 2.********** SA, à Genève, d'un abonnement demi-tarif des CFF
établi à son nom pour les années 1998 à 2000 et 2009-2010, d'un récépissé
postal attestant d'un paiement par l’assurance-maladie ************ en 1999 et
de deux récépissés postaux attestant le paiement en 2006 et 2007 par elle-même
de montants aux Service de l'impôt à la source des Contributions publiques du
canton de Genève. Elle a également produit des lettres écrites par plusieurs
connaissances du couple attestant de la réalité de leurs sentiments l'un pour
l'autre, et une lettre rédigée par Z.______________, dans laquelle celui-ci
explique que la recourante a travaillé en 2004, 2005 et 2006 en faisant des
extras en tant que cuisinière dans l'établissement 3.*************, à Genève,
géré par la société 4.************* SA dont il a été l'administrateur, qu'elle
continuait de travailler en tant qu'aide de cuisine quelques week-ends par mois
au restaurant 5.*************, à Genève, géré par 2.********** SA, à Genève,
dont il était le principal actionnaire, directeur et administrateur, et qu'il
souhaitait l'engager en qualité de cuisinière pour un salaire de 4'000 fr. brut
par mois. Dans une lettre également produite par la recourante, la mère de Y._____________
a expliqué qu'elle vivait depuis plusieurs années avec son fils et la
recourante, que si ceux-ci avaient connu "des hauts et des bas",
comme la plupart des couples, ils s'étaient néanmoins toujours réconciliés, que
si la recourante ne vivait pas toujours avec elle et son fils, c'était parce
que, lorsqu'elle travaillait à Genève, elle dormait chez sa sœur, mais qu'elle
revenait à Yverdon-les-Bains les jours de congé.
C.
Dans sa réponse du 1er septembre
2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 5 octobre 2009,
la recourante a répété qu'elle n'avait jamais annoncé son départ aux autorités
communales en 1999 et que seul son époux était parti en République dominicaine.
Elle a expliqué que celui-ci souhaitait aller voir sur place si leur couple,
qui n’avait pas reçu l’autorisation de vivre sa relation en Suisse, pouvait
s’installer à Saint-Domingue et qu'il était revenu en Suisse en 2000. Elle a
relevé que si elle avait annoncé son arrivée le 10 juillet 2008 au Bureau des
étrangers d’Yverdon-les-Bains alors qu'elle n’avait pas quitté la Suisse,
c'était parce que, lorsqu'elle s'était renseignée auprès des autorités
d'Yverdon-les-Bains sur les démarches à accomplir afin que sa situation soit
réexaminée, celles-ci l'avaient expressément invitée à se réinscrire auprès de
sa commune de domicile. Enfin, elle a souligné que son couple avait survécu à
plus de dix ans de tracasseries administratives, d’auditions de police et de
précarité économique, due par ailleurs principalement au refus des autorités de
lui établir un permis de séjour.
Faisant suite à la demande du juge
instructeur, la recourante a produit, le 25 octobre 2009, un extrait de
son compte individuel AVS et son certificat d'assuré pour l'année 2008 établis
par la caisse de compensation ************, ainsi que la photocopie d'un prélèvement
bancaire effectué le 30 décembre 1999 au guichet d'une banque en Suisse.
Dans un courrier du 30 octobre
2009, le juge instructeur a relevé qu'il ressortait des documents produits que
la recourante avait régulièrement cotisé à l'AVS de 1988 à 1998, puis de 2003 à
2008, et a prié celle-ci d'indiquer au tribunal quelle avait été sa situation
personnelle et professionnelle de mi-1998 à fin 2002 et, le cas échéant, de
produire tous documents utiles attestant de sa présence en Suisse pendant cette
période. Il l'a également invitée à indiquer où elle logerait, si elle était
autorisée à travailler à plein temps en qualité de cuisinière pour le compte
d'un établissement public genevois, et comment elle concilierait ses
obligations professionnelles avec sa vie de couple. Il l'a en outre priée de
renseigner le tribunal sur les modalités de sa relation conjugale à
Yverdon-les-Bains, où son mari n'avait pas de logement propre mais partageait
apparemment avec sa mère l'appartement que celle-ci loue dans cette ville. Le
juge instructeur a également requis la production par le SPOP du dossier de Y._____________.
Dans une lettre du 30 novembre
2009, la recourante a expliqué ce qui suit:
- suite au refus du SPOP de lui
délivrer une autorisation de séjour, en 1998, elle a été licenciée et n'a pas
retrouvé d'emploi stable jusqu'en 2002. De 1998 jusqu'au départ de son mari
pour la République dominicaine, à la fin de 1999, elle a vécu aux crochets de
celui-ci et, durant la période de l'absence de celui-ci de Suisse, elle a vécu
chez sa cousine, à Thonnex, dans le canton de Genève. Elle n'a pas pu obtenir
de témoignage de sa cousine dès lors que celle-ci est partie vivre en Espagne.
Dès le retour de son mari, en 2000, elle a à nouveau vécu avec lui à
Yverdon-les-Bains et ce jusqu’à ce jour. Tout d’abord, ils ont habité à la rue ************
et, depuis le 1er mai 2003, se sont installés avec la mère de son
époux, à la rue ************;
- pendant les deux années qui ont
suivi, soit de 2000 à 2002, elle a fait des remplacements dans différents
restaurants. Malheureusement, ces restaurants — le ************, le ************
et le ************, tous trois à Genève — sont désormais tous fermés, raison
pour laquelle elle ne peut apporter aucune preuve de ses dires. En outre, c’est
en consultant tout dernièrement le récapitulatif de son décompte AVS qu'elle
s'est rendu compte que ces employeurs n’avaient jamais ni déclaré, ni versé à
I’AVS les cotisations dues pour les heures pendant lesquelles elle avait
travaillé chez eux. Durant cette période, elle a vécu de façon très précaire
avec son mari;
- en ce qui concerne sa vie de
couple à Yverdon-les-Bains, l'appartement qu'elle et son mari partagent avec la
mère de celui-ci est composé de trois pièces et demie, soit une chambre pour sa
belle-mère, une chambre pour elle et son mari, et le salon. Sa belle-mère est
très âgée (89 ans) et dès lors qu’il n'est pas usuel, dans la culture de son
époux et dans la sienne, de placer les parents dans un établissement
médico-social, ils la gardent avec eux et s'en occupent. De plus, la recourante
s’entend très bien avec celle-ci et apprécie sa présence, ce d'autant plus
qu’elle est très respectueuse de leur intimité;
- si sa situation venait à être
régularisée, elle continuerait de travailler à Genève le temps de trouver un
emploi plus proche d’Yverdon-les-Bains. Durant cette période, les jours de
travail, elle vivrait à Genève car les horaires dans la restauration ne lui
permettent pas de rentrer chaque soir à Yverdon-les-Bains. Elle rentrerait
cependant à la maison tous ses jours de congé, comme elle l’a fait dans le
passé. De plus, son époux, disposant de temps libre dès lors qu’il est à la
retraite, viendrait également régulièrement à Genève afin d’être auprès d’elle
pendant ses moments de pause (dans la restauration, la pause de midi dure
quatre heures), ce qu'il faisait déjà actuellement;
- pour prouver qu'elle séjournait
en Suisse entre 1998 et 2002, soit la période pendant laquelle elle n'a pas
cotisé à l'AVS, elle a produit deux lettres qui lui ont été adressées par son
avocat le 23 avril 1999 et le 6 juillet 1999, une demande de main d'œuvre
étrangère faite par le restaurant ***********, à Genève, datée de février 1999,
ainsi que trois notes d’honoraire du centre médical du Léman, à Genève, datées
du 21 janvier, du 4 avril et du 8 mai 2002.
D.
Il ressort du dossier de Y._____________ produit
par le SPOP notamment ce qui suit:
- il est mentionné sur l'avis de
départ établi le 22 juillet 1999 par le Bureau des étrangers
d'Yverdon-les-Bains que c'est en indiquant "X.______________ + fam."
que l'intéressé a annoncé qu'il quitterait la Suisse le 28 juillet 1999 pour la
République dominicaine;
- lors de son audition par le
Bureau des étrangers le 19 mars 2002, il a expliqué qu'il était parti à fin
juillet 1999 en République dominicaine avec sa fille issue d'une précédente
union et dont il avait la garde, et qu'il était revenu en Suisse à fin 2000.
Enfin, il
ressort d'un compte-rendu d'un entretien téléphonique que le SPOP a eu le 14
mai 2009 avec une assistante sociale du Centre social régional
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: le CSR) que lorsque le CSR avait alloué des
compléments de rente AVS à Y._____________ (dans la phase temporaire d'attente
de sa rente définitive qui lui permettrait d'obtenir des prestations complémentaires),
c'était par erreur qu’il n'avait pas tenu compte des revenus de la recourante.
L'assistante sociale a expliqué que, dès lors qu'il s'agissait d'une décision
de revenu d'insertion très temporaire et que le CSR devait faire face à une surcharge
générale de travail, elle avait en effet accepté, sans étudier plus précisément
le cas, les explications du couple XY._____________ selon lesquelles X._____________
avait des ressources financières personnelles suffisantes.
E.
La CDAP a statué par voie de délibération
interne.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 2 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi
notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable
en la forme.
2.
Est litigieuse la question du droit de la
recourante, ressortissante de République dominicaine, à être mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en vertu de son
mariage avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation de séjour
CE/AELE.
a) La LEtr s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions
du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse
(art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et
aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans
un de ces Etats que dans la mesure ou l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEtr).
En vertu de l'art. 4 ALCP, le
droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve
des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de
l'annexe I. L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP prévoit
que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge (art. 3 al. 2 let. a de l'annexe I à l'ALCP).
b) En l'espèce, le SPOP a examiné
la requête de la recourante à l'aune des dispositions de la LEtr - plus
particulièrement de l'art. 44 – dès lors qu'elle ne remplissait pas la
condition découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral – inspirée
d'un arrêt Akrich rendu le 23 septembre 2003 par la Cour de justice des
Communautés européennes (ci-après: CJCE) (arrêt C-109/01) - selon laquelle les
ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'une
Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement
familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP qu'à la condition qu'ils
séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable
dans un Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF
2005.
I pp. 621 ss consid. 3.6 pp. 623 s.). Or, dans un
arrêt rendu le 29 septembre 2009 – soit lors de la litispendance du
présent recours -, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence à la nouvelle
jurisprudence de la CJCE (arrêt de la CJCE C-127/08 Metock du
25.
juillet 2008) dans laquelle celle-ci a jugé que les dispositions
communautaires sur le regroupement familial s'appliquaient sans restriction aux
ressortissants d'Etats tiers, quand bien même ces personnes ne résidaient pas
encore de manière légale dans un Etat membre (cf. Laurent Merz, Le droit de
séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral in RDAF 2009
pp. 248 ss, pp. 285 ss); ainsi, un ressortissant d'un Etat
tiers peut désormais être mis au bénéfice des dispositions de l'ALCP sur le
regroupement familial même s'il n'a pas préalablement séjourné légalement dans
un pays cocontractant (ATF 2C_196/2009).
c) Au vu de cette nouvelle
jurisprudence, et dans la mesure où la LEtr ne prévoit pas des dispositions
plus favorables, c'est des dispositions de l'ALCP et non de la LEtr qu'il
convient désormais de faire application dans le cas d'espèce.
3.
a) L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à
l'ALCP dispose ce qui suit:
"Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante."
Le Tribunal fédéral considère que
l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un
travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des
droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un
citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007; par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe
d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage; et si le conjoint d'un travailleur communautaire ne doit pas
nécessairement habiter en permanence avec lui pour bénéficier du droit au
regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, l'intention de
vivre durablement en ménage commun doit néanmoins en principe exister en tout
cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (ATF 130 II 113 consid. 9.5;
arrêt du 26 août 2003,2A.238/2003, consid. 5.2.4). Par ailleurs, en cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I
ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de
regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour
l'époux du travailleur communautaire.
b) En l’espèce, l’époux de la
recourante, à la retraite, a le droit de séjourner en Suisse (cf. art. 4 Annexe
I ALCP; ch. 11.1.1 intitulé «Droit de demeurer en suisse au terme de l’activité
lucrative» des Directives de l’Office fédéral des migrations [ODM] sur l’ALCP,
version 01.06.09). Ce point n’est pas contesté, ni celui du logement normal
dont les conjoints doivent disposer. Est en définitive seule litigieuse la
question de l’intention des conjoints de vivre en ménage commun.
Le SPOP, dans le cadre de l'examen
des conditions posées par l'art. 44 LEtr, a nié que les conjoints
fassent ménage commun, relevant, dans ses déterminations du 1er septembre
2009, que ceux-ci avaient admis, lors de leur audition
par la police municipale, le 5 mars 2009, qu’ils s’étaient par le passé souvent
séparés suite à des disputes, ne reprenant la vie commune que lorsque la
situation s’améliorait, et que la recourante vivait actuellement la moitié du
temps avec son époux et l’autre moitié à Genève auprès de sa soeur. Il a
indiqué qu’il ressortait du rapport de renseignements établi le 27 mars 2009
par la police municipale d’Yverdon-les-Bains que tant l’auteur du rapport que
les forces de l’ordre n’avaient jamais eu l’opportunité de rencontrer le couple
à la rue ************, dans l’appartement de la mère, ceci malgré de nombreux
passages effectués en vue de la notification de divers documents ou de mise en
exécution de mandats d’amener à l’encontre de Y._____________. Il a par
ailleurs souligné que l'époux de la recourante était revenu seul en Suisse le
15.
décembre 2000 et que son épouse ne l'avait rejoint que huit ans plus tard.
Sur ce point, le SPOP a en effet indiqué qu'il ne pouvait retenir les
allégations de la recourante selon lesquelles elle n’aurait jamais quitté la
Suisse dès lors qu'elle avait, d’une part, annoncé formellement son départ pour
l’étranger au Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains en même temps que son
conjoint, le 28 juillet 1999, que, d’autre part, les preuves produites dans le
dossier ne permettaient pas d’établir la continuité de son séjour depuis la
date précitée, et que si la recourante n’avait réellement pas quitté notre
pays, le SPOP comprenait mal pourquoi elle avait annoncé son arrivée le 10
juillet 2008 au Bureau des étrangers précité.
c) Or il convient tout d’abord de
constater que la recourante n’a pas quitté la Suisse en juillet 1999. En effet,
s’il ressort de l’avis de départ établi le 22 juillet 1999 par le Bureau des
étrangers d’Yverdon-les-Bains que Y._____________ a annoncé partir en
République dominicaine en mentionnant qu’il le faisait «avec sa famille», il
apparaît que c’est parce qu’il partait avec sa fille et non avec la recourante.
Celle-ci est bien restée en Suisse et ses déclarations – dont elle ne s’est
jamais départie - ainsi que les preuves qu’elle a apportées attestant sa
présence dans notre pays de 1999 à 2008 emportent la conviction du Tribunal sur
ce point. Quant à ses explications sur la question de savoir pourquoi elle a
annoncé son arrivée le 10 juillet 2008 au Bureau des étrangers
d’Yverdon-les-Bains, selon lesquelles elle y aurait été invitée par les
autorités compétentes auprès desquelles elle s’est renseignée sur les démarches
à faire pour régulariser sa situation, elles sont également convaincantes. Il
est dès lors établi qu’elle a vécu de façon ininterrompue en Suisse et que, par
conséquent, elle est son époux n’ont vécu séparés que d’août 1999 à décembre
2000.
S’agissant du fait qu’elle ne vit à Yverdon-les-Bains que la moitié du
temps et l’autre à Genève, il s’explique de par sa situation professionnelle:
elle travaille à Genève dans la restauration et ses horaires ne lui permettent
pas de rentrer tous les soirs à Yverdon-les-Bains; elle loge dès lors chez sa
sœur et rentre à son domicile les jours où elle ne travaille pas. Enfin, on
relèvera que le fait que le rapport de renseignements
de la police mentionne que les conjoints n'auraient jamais été rencontrés dans
leur appartement à Yverdon-les-Bains n'est pas déterminant, notamment au vu des
considérations qui précèdent sur les raisons qui amènent la recourante à ne pas
rentrer pendant la semaine à Yverdon-les-Bains.
Dans ces circonstances, il n'est
pas démontré que la recourante ne fait pas ménage commun avec son époux.
Partant, la décision attaquée refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour CE/AELE doit être annulée et le dossier doit être retourné au SPOP afin
qu'il lui délivre une telle autorisation.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 6 juillet 2009 du Service de la
population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour qu'elle
délivre à la recourante une autorisation de séjour CE/AELE.
III.
Les frais du présent sont laissés à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 1er avril 2010
Le
président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.