PE.2009.0431
CDAP - PE.2009.0431 - 2009-08-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 août 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0431
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.08.2009
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
LEI-42-1
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-62-c
LEI-62-e
Résumé contenant:
Exigence du ménage commun plus remplie depuis de nombreux mois. Vie commune de quelques mois et intégration pas réussie. Pas de raison personnelle majeure, le trouble mixte de la personnalité pouvant être soigné hors de Suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août
2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 juin 2009 révoquant son autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant égyptien, est né le
27 octobre 1981.
Le 21 février 2007, il a épousé B. Y.________,
ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de mésentente, le couple
s'est séparé en été 2008 sans jamais reprendre la vie commune. Selon l'épouse,
une procédure de divorce est envisagée même si aucune procédure n'est
actuellement en cours. Lors de son audition, l'épouse a également déclaré
qu'elle pensait que le recourant vivrait mieux en Egypte qu'en Suisse.
B.
Depuis la séparation au moins, le recourant
émarge au Service social. Selon ses dires, il touche un montant de 1'300 fr.
par mois plus le logement sous forme d'une chambre à l'hôtel C.________ à 2********.
Toujours selon ses déclarations, il est inscrit dans une agence de travail et
lorsqu'il a une mission, son salaire est déduit des prestations qui lui sont
allouées par le service social. Le recourant n'a aucune qualification
professionnelle particulière et ne maîtrise pas la langue française. Toutes ses
auditions étant effectuées par le biais d'un interprète en langue anglaise.
C.
Depuis le 19 janvier 2009, A. X.________ est
incarcéré à la Prison de la Croisée à Orbe comme prévenu de diverses
infractions, soit vols par effraction, vol d'une carte de crédit, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LF sur les stupéfiants. Son
épouse B. Y.________ fait partie des plaignants.
Le recourant est également
titulaire auprès de l'Office des poursuites d'Yverdon de 4 poursuites pour un
montant total de plus de 3'000 francs.
D.
Le recourant est au bénéfice d'une autorisation
de séjour B valable jusqu'au 20 février 2010.
E.
Par lettre du 30 mars 2009, le Service de la
population, Division étrangers (ci-après: SPOP) a informé le recourant de son
intention de révoquer son autorisation de séjour. Le recourant a fait part de
sa détermination par lettre du 21 avril 2009 par laquelle il demandait
expressément de ne pas révoquer son autorisation de séjour et de lui laisser la
possibilité de se racheter auprès de sa femme et des autorités suisses.
Par décision du 29 juin 2009, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a fixé un
délai immédiat à ce dernier pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait la
justice. Cette décision a été notifiée au recourant le 9 juillet 2009.
F.
Par lettre du 31 juillet 2009, A. X.________ a
déposé un recours contre la décision du SPOP révoquant son autorisation de
séjour. Il expose désirer faire ses preuves face au projet qu'il est en train
de mettre en place auprès de différents foyers de façon à pouvoir sortir de sa
situation et retrouver un équilibre. Il déclare que les mois de prison lui ont
appris et donné envie de s'en sortir et qu'il a un frère en Suisse avec qui les
contacts sont très bons.
Il a annexé à son recours diverses
pièces dont on extrait qu'il présente un trouble mixte de la personnalité avec
traits anti-sociaux et immatures ainsi qu'une dépendance à l'alcool et à la
cocaïne. Sa responsabilité pénale est légèrement diminuée. Le risque de récidive
est important. La seule mesure qui permettrait d'éviter la commission de
nouveaux actes délictueux serait le placement dans un foyer psychiatrique avec
buts psycho-éducatifs.
G.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation
sans échange d'écritures conformément à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit. Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par
analogie (arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du
30.
avril 2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008
consid. 2).
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables
par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la décision de
révocation ayant été rendue après l’entrée en vigueur de la LEtr, sa validité
matérielle doit être examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être
examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour du recourant aux motifs que la vie commune avec son épouse avait pris
fin en été 2008, soit quelques mois après leur mariage. Le recourant ne
conteste pas la date de séparation mais espère une éventuelle future reprise de
vie commune.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr., le
conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
b) En l'espèce, les époux se sont
séparés en été 2008 d'un commun accord à la suite de mésentente. Selon
l'épouse, une procédure de divorce est envisagée, même si elle n'est pas
actuellement en cours. Selon le dossier, elle est elle-même plaignante dans la
procédure pénale en cours et pense que son époux vivrait mieux en Egypte.
L'exigence de ménage commun n'est dès lors plus remplie depuis de nombreux mois
et aucune exception au sens de l'art. 49 LEtr. n'est réalisée. Partant, le
recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur
la base de cette disposition.
4.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale
a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers
édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM).
a) Le recourant a épousé une
ressortissante suisse au mois de février 2007. Les époux ont vécu ensemble
quelques mois dans le Canton de Vaud et se sont séparés dans le courant de
l'été 2008. Depuis lors, il n'y a eu aucune reprise de vie commune. L'épouse du
recourant a clairement exprimé qu'elle pensait qu'il vivrait mieux en Egypte et
s'est portée plaignante dans le cadre de la procédure pénale. La condition de
durée de trois ans d'une communauté conjugale n'est dès lors pas remplie. Quant
à l'intégration réussie, force est de constater que le recourant ne possède que
des rudiments de français ayant besoin d'un interprète lors de ses auditions,
qu'au moins depuis la séparation il émarge principalement à l'aide sociale pour
ses besoins vitaux et qu'il n'a jamais eu une activité lucrative suivie; cette
condition n'est manifestement pas remplie.
b) Il convient encore d'examiner si
le recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir
que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles
majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble
fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA,
dont la teneur est la suivante :
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir
compte notamment :
a) de l'intégration du requérant;
b) du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c) de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d) de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e) de la durée de la présence en Suisse;
f) de l'état de santé;
g) des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance".
Pour interpréter la notion de
« raisons personnelles majeures », l'on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f
OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui
concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale". La
jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et
professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que
la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de
l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, l'on tiendra
compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale
particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des
enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs
années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en
sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le
pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une
réintégration plus facile (arrêts PE.2007.0436 du 31 mars 2008;
PE.2008.0342 du 18 mars 2009).
c) A l'évidence, aucune raison
personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Agé
de 27 ans, il ne séjourne en Suisse que depuis à peine deux ans. Bien qu'il ait
un frère en Suisse, toute sa famille vit en Egypte où il est d'ailleurs
retourné à la fin de l'année 2008. Il n'a aucune qualification professionnelle
particulière et son retour en Egypte n'engendrerait pas de graves conséquences
pour lui. Le recourant voit dans le besoin d'être placé dans un foyer
psychiatrique avec buts psycho-éducatifs le moyen de s'amender. Le trouble
mixte de la personnalité dont il semble souffrir n'est pas une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse. Cela est d'autant plus vrai qu'à la lecture
du dossier, on constate que lorsqu'il était en Egypte le recourant travaillait
et ne semblait pas avoir des problèmes d'insertion sociale. Le recourant ne se
trouve pas dans un cas de détresse personnelle et ne peut être mis au bénéfice
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Selon ses propres déclarations, le recourant
émarge à l'aide sociale depuis quelques mois, sous réserve de missions
temporaires. En conséquence, les conditions d'une révocation au sens de l'art.
62.
let. e LEtr. sont également remplies.
6.
Enfin, le recourant qui est incarcéré depuis le
19.
janvier 2009 est prévenu de quatre infractions. Selon la pièce qu'il a
lui-même produite, les risques de récidives sont importants. Bien qu'il n'ait
pas encore été condamné, il apparaît, superfétatoirement, que les conditions
d'une révocation au sens de l'art. 62 let. c LEtr. sont également remplies.
7.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour
du recourant. Le recours doit donc être rejeté. Vu les circonstances, l'arrêt
sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 29
juin 2009 est confirmée.
III.
Le présente arrêt est rendu sans frais ni
dépens.
Jc/Lausanne, le 26 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.