Lexipedia

Décision

PE.2009.0431

CDAP - PE.2009.0431 - 2009-08-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 août 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant égyptien, est né le

27 octobre 1981.

Le 21 février 2007, il a épousé B. Y.________,

ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.

A la suite de mésentente, le couple

s'est séparé en été 2008 sans jamais reprendre la vie commune. Selon l'épouse,

une procédure de divorce est envisagée même si aucune procédure n'est

actuellement en cours. Lors de son audition, l'épouse a également déclaré

qu'elle pensait que le recourant vivrait mieux en Egypte qu'en Suisse.

B.

Depuis la séparation au moins, le recourant

émarge au Service social. Selon ses dires, il touche un montant de 1'300 fr.

par mois plus le logement sous forme d'une chambre à l'hôtel C.________ à 2********.

Toujours selon ses déclarations, il est inscrit dans une agence de travail et

lorsqu'il a une mission, son salaire est déduit des prestations qui lui sont

allouées par le service social. Le recourant n'a aucune qualification

professionnelle particulière et ne maîtrise pas la langue française. Toutes ses

auditions étant effectuées par le biais d'un interprète en langue anglaise.

C.

Depuis le 19 janvier 2009, A. X.________ est

incarcéré à la Prison de la Croisée à Orbe comme prévenu de diverses

infractions, soit vols par effraction, vol d'une carte de crédit, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LF sur les stupéfiants. Son

épouse B. Y.________ fait partie des plaignants.

Le recourant est également

titulaire auprès de l'Office des poursuites d'Yverdon de 4 poursuites pour un

montant total de plus de 3'000 francs.

D.

Le recourant est au bénéfice d'une autorisation

de séjour B valable jusqu'au 20 février 2010.

E.

Par lettre du 30 mars 2009, le Service de la

population, Division étrangers (ci-après: SPOP) a informé le recourant de son

intention de révoquer son autorisation de séjour. Le recourant a fait part de

sa détermination par lettre du 21 avril 2009 par laquelle il demandait

expressément de ne pas révoquer son autorisation de séjour et de lui laisser la

possibilité de se racheter auprès de sa femme et des autorités suisses.

Par décision du 29 juin 2009, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a fixé un

délai immédiat à ce dernier pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait la

justice. Cette décision a été notifiée au recourant le 9 juillet 2009.

F.

Par lettre du 31 juillet 2009, A. X.________ a

déposé un recours contre la décision du SPOP révoquant son autorisation de

séjour. Il expose désirer faire ses preuves face au projet qu'il est en train

de mettre en place auprès de différents foyers de façon à pouvoir sortir de sa

situation et retrouver un équilibre. Il déclare que les mois de prison lui ont

appris et donné envie de s'en sortir et qu'il a un frère en Suisse avec qui les

contacts sont très bons.

Il a annexé à son recours diverses

pièces dont on extrait qu'il présente un trouble mixte de la personnalité avec

traits anti-sociaux et immatures ainsi qu'une dépendance à l'alcool et à la

cocaïne. Sa responsabilité pénale est légèrement diminuée. Le risque de récidive

est important. La seule mesure qui permettrait d'éviter la commission de

nouveaux actes délictueux serait le placement dans un foyer psychiatrique avec

buts psycho-éducatifs.

G.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

sans échange d'écritures conformément à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit. Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par

analogie (arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du

30.

avril 2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008

consid. 2).

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables

par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la décision de

révocation ayant été rendue après l’entrée en vigueur de la LEtr, sa validité

matérielle doit être examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être

examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour du recourant aux motifs que la vie commune avec son épouse avait pris

fin en été 2008, soit quelques mois après leur mariage. Le recourant ne

conteste pas la date de séparation mais espère une éventuelle future reprise de

vie commune.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr., le

conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui.

b) En l'espèce, les époux se sont

séparés en été 2008 d'un commun accord à la suite de mésentente. Selon

l'épouse, une procédure de divorce est envisagée, même si elle n'est pas

actuellement en cours. Selon le dossier, elle est elle-même plaignante dans la

procédure pénale en cours et pense que son époux vivrait mieux en Egypte.

L'exigence de ménage commun n'est dès lors plus remplie depuis de nombreux mois

et aucune exception au sens de l'art. 49 LEtr. n'est réalisée. Partant, le

recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur

la base de cette disposition.

4.

L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale

a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b).

L'union conjugale au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers

édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM).

a) Le recourant a épousé une

ressortissante suisse au mois de février 2007. Les époux ont vécu ensemble

quelques mois dans le Canton de Vaud et se sont séparés dans le courant de

l'été 2008. Depuis lors, il n'y a eu aucune reprise de vie commune. L'épouse du

recourant a clairement exprimé qu'elle pensait qu'il vivrait mieux en Egypte et

s'est portée plaignante dans le cadre de la procédure pénale. La condition de

durée de trois ans d'une communauté conjugale n'est dès lors pas remplie. Quant

à l'intégration réussie, force est de constater que le recourant ne possède que

des rudiments de français ayant besoin d'un interprète lors de ses auditions,

qu'au moins depuis la séparation il émarge principalement à l'aide sociale pour

ses besoins vitaux et qu'il n'a jamais eu une activité lucrative suivie; cette

condition n'est manifestement pas remplie.

b) Il convient encore d'examiner si

le recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir

que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles

majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble

fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA,

dont la teneur est la suivante :

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir

compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse

par le requérant;

c) de la situation familiale, particulièrement

de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de

la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance".

Pour interpréter la notion de

« raisons personnelles majeures », l'on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f

OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui

concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un

cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale". La

jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en

Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et

professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que

la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de

l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine.

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, l'on tiendra

compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des

enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs

années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en

sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière

indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le

pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une

réintégration plus facile (arrêts PE.2007.0436 du 31 mars 2008;

PE.2008.0342 du 18 mars 2009).

c) A l'évidence, aucune raison

personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Agé

de 27 ans, il ne séjourne en Suisse que depuis à peine deux ans. Bien qu'il ait

un frère en Suisse, toute sa famille vit en Egypte où il est d'ailleurs

retourné à la fin de l'année 2008. Il n'a aucune qualification professionnelle

particulière et son retour en Egypte n'engendrerait pas de graves conséquences

pour lui. Le recourant voit dans le besoin d'être placé dans un foyer

psychiatrique avec buts psycho-éducatifs le moyen de s'amender. Le trouble

mixte de la personnalité dont il semble souffrir n'est pas une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse. Cela est d'autant plus vrai qu'à la lecture

du dossier, on constate que lorsqu'il était en Egypte le recourant travaillait

et ne semblait pas avoir des problèmes d'insertion sociale. Le recourant ne se

trouve pas dans un cas de détresse personnelle et ne peut être mis au bénéfice

de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.

Selon ses propres déclarations, le recourant

émarge à l'aide sociale depuis quelques mois, sous réserve de missions

temporaires. En conséquence, les conditions d'une révocation au sens de l'art.

62.

let. e LEtr. sont également remplies.

6.

Enfin, le recourant qui est incarcéré depuis le

19.

janvier 2009 est prévenu de quatre infractions. Selon la pièce qu'il a

lui-même produite, les risques de récidives sont importants. Bien qu'il n'ait

pas encore été condamné, il apparaît, superfétatoirement, que les conditions

d'une révocation au sens de l'art. 62 let. c LEtr. sont également remplies.

7.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour

du recourant. Le recours doit donc être rejeté. Vu les circonstances, l'arrêt

sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 29

juin 2009 est confirmée.

III.

Le présente arrêt est rendu sans frais ni

dépens.

Jc/Lausanne, le 26 août 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.