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Décision

PE.2009.0432

CDAP - PE.2009.0432 - 2009-10-12 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____ c/Service de la population (SPOP)

12 octobre 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la demande d'asile déposée le 23 mars 2000

par A., B., D. et C. X.________, ressortissants de la République fédérale de

Russie, respectivement nés le 1er mai 1954, le 1er août

1953, le 31 décembre 1981 et le 26 août 1984;

-

vu les décisions de l'Office fédéral des

réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations, ODM) du 17

septembre 2002, rejetant la demande d'asile précitée et prononçant le renvoi de

Suisse de la famille X.________;

-

vu les arrêts du Tribunal administratif fédéral

du 21 novembre 2008, rendus, d'une part, à l'encontre de A., B. et C. X.________

et, d'autre part, à l'encontre de D. X.________, rejetant les recours interjetés

le 16 octobre 2002 contre les décisions précitées;

-

vu le nouveau délai au 5 janvier 2009 fixé par

les autorités fédérales à la famille X.________ pour quitter la Suisse, ordre

de départ auquel les intéressés n’ont pas donné suite;

-

vu la demande d’octroi d’une autorisation de séjour

avec activité lucrative déposée le 23 janvier 2009 pour l'ensemble de la

famille par son mandataire, à l’appui de laquelle ce dernier invoquait le fait que

les membres de la famille X.________ remplissaient toutes les conditions de

l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.

31);

-

vu la décision du Service de la population

(SPOP) du 3 juin 2009, rendue à l'encontre de D. X.________, rejetant la

demande du 23 janvier 2009, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave

n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de

quitter la Suisse immédiatement;

-

vu la demande de réexamen, formulée le 8 juillet

2009, sollicitant que D. X.________ puisse demeurer auprès des siens jusqu'à

droit connu sur leur demande d'autorisation de séjour;

-

vu les décisions du SPOP du 13 juillet 2009,

rendues, d'une part, à l'encontre de A. et B. X.________ et, d'autre part, à

l'encontre de C. X.________, rejetant la demande du 23 janvier 2009, au motif

que les éléments d’un cas de rigueur grave n’étaient pas réunis, et leur rappelant

qu’ils étaient tenus de quitter la Suisse immédiatement;

-

vu le refus de la demande de réexamen, formée

par D. X.________ le 8 juillet 2009, par le SPOP le 14 juillet 2009, au

motif que les décisions à l'encontre de A., B. et C. X.________ avaient été

rendues, qu'elles étaient négatives et qu’il n’existait pour le surplus aucun

élément nouveau pertinent et inconnu;

-

vu le recours interjeté le 5 août 2009 à

l’encontre des décisions du 13 juillet 2009 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à

l'annulation des décisions négatives du SPOP pour chaque membre de la famille

et à la transmission de leur dossier à l'ODM, en proposant l'octroi d'une

autorisation de séjour;

-

vu le dossier et les déterminations de

l'autorité intimée du 14 septembre 2009;

Considérants

-

que, d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont

la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une

décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une

autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1);

-

qu'exceptionnellement le canton peut, à

certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette

règle, si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2);

-

qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son

intention de faire usage de cette possibilité (al. 3);

-

que la personne concernée n'a qualité de partie

que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4);

-

que, selon la jurisprudence constante de la Cour

de céans (arrêts PE.2009.0216 du 28 mai 2009, PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2008.0273

du 15 octobre 2008, PE.2008.0014 du 5 mars 2008), il ne fait aucun doute que le

sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la

procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers – ici, le SPOP-,

qui décide librement de soumettre ou non le cas à l'ODM; que cette décision

n’est dès lors pas sujette à recours, le Tribunal cantonal étant tenu, en

raison de l'art 190 Cst, d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale),

quand bien même elle violerait la Constitution;

-

que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal

fédéral (ATF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3 et 2D_69/2008 du 10

juillet 2008);

-

que les recourants ne peuvent invoquer aucune

disposition du droit fédéral ou du droit international leur accordant le droit

à une autorisation de séjour;

-

que le recours apparaît ainsi d'emblée

manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction

(art. 82 LPA-VD);

-

qu’il se justifie de statuer sans frais ni

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.