PE.2009.0432
CDAP - PE.2009.0432 - 2009-10-12 - A. X._____, B. X.__, C. X.__, D. X._____ c/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2009Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0432
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________, C. X.________, D. X.________ c/Service de la population (SPOP)
QUALITÉ DE PARTIE
CAS DE RIGUEUR
LOI SUR L'ASILE
DEMANDEUR D'ASILE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
DROIT DES ÉTRANGERS
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LAsi-14-4
Résumé contenant:
Recours formé contre le refus du SPOP d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à une famille, dont la demande d'asile a été rejetée définitivement et assortie d'une décision de renvoi. Rappel de la jurisprudence constante de la CDAP: le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers, qui décide librement de soumettre ou non le cas à l'ODM; cette décision n'est dès lors pas sujette à recours, le Tribunal cantonal étant tenu, en raison de l'art 190 Cst, d'appliquer la loi fédérale, quand bien même elle violerait la Constitution. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre
2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
recourants
1.
A. X.________, représenté par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division
Swiss Residency Services, à Lausanne,
2.
B. X.________, représentée par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division
Swiss Residency Services, à Lausanne,
3.
C. X.________, représentée par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division
Swiss Residency Services, à Lausanne,
4.
D. X.________, représenté par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division
Swiss Residency Services, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A., B., C. et D. X.________ c/
décisions du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2009 refusant de
leur délivrer une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la demande d'asile déposée le 23 mars 2000
par A., B., D. et C. X.________, ressortissants de la République fédérale de
Russie, respectivement nés le 1er mai 1954, le 1er août
1953, le 31 décembre 1981 et le 26 août 1984;
-
vu les décisions de l'Office fédéral des
réfugiés (aujourd'hui : Office fédéral des migrations, ODM) du 17
septembre 2002, rejetant la demande d'asile précitée et prononçant le renvoi de
Suisse de la famille X.________;
-
vu les arrêts du Tribunal administratif fédéral
du 21 novembre 2008, rendus, d'une part, à l'encontre de A., B. et C. X.________
et, d'autre part, à l'encontre de D. X.________, rejetant les recours interjetés
le 16 octobre 2002 contre les décisions précitées;
-
vu le nouveau délai au 5 janvier 2009 fixé par
les autorités fédérales à la famille X.________ pour quitter la Suisse, ordre
de départ auquel les intéressés n’ont pas donné suite;
-
vu la demande d’octroi d’une autorisation de séjour
avec activité lucrative déposée le 23 janvier 2009 pour l'ensemble de la
famille par son mandataire, à l’appui de laquelle ce dernier invoquait le fait que
les membres de la famille X.________ remplissaient toutes les conditions de
l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.
31);
-
vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 3 juin 2009, rendue à l'encontre de D. X.________, rejetant la
demande du 23 janvier 2009, au motif que les éléments d’un cas de rigueur grave
n’étaient pas réunis, tout en rappelant à l’intéressé qu’il était tenu de
quitter la Suisse immédiatement;
-
vu la demande de réexamen, formulée le 8 juillet
2009, sollicitant que D. X.________ puisse demeurer auprès des siens jusqu'à
droit connu sur leur demande d'autorisation de séjour;
-
vu les décisions du SPOP du 13 juillet 2009,
rendues, d'une part, à l'encontre de A. et B. X.________ et, d'autre part, à
l'encontre de C. X.________, rejetant la demande du 23 janvier 2009, au motif
que les éléments d’un cas de rigueur grave n’étaient pas réunis, et leur rappelant
qu’ils étaient tenus de quitter la Suisse immédiatement;
-
vu le refus de la demande de réexamen, formée
par D. X.________ le 8 juillet 2009, par le SPOP le 14 juillet 2009, au
motif que les décisions à l'encontre de A., B. et C. X.________ avaient été
rendues, qu'elles étaient négatives et qu’il n’existait pour le surplus aucun
élément nouveau pertinent et inconnu;
-
vu le recours interjeté le 5 août 2009 à
l’encontre des décisions du 13 juillet 2009 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, concluant principalement à
l'annulation des décisions négatives du SPOP pour chaque membre de la famille
et à la transmission de leur dossier à l'ODM, en proposant l'octroi d'une
autorisation de séjour;
-
vu le dossier et les déterminations de
l'autorité intimée du 14 septembre 2009;
Considérants
-
que, d’après l'art. 14 LAsi, le requérant dont
la demande a été, comme en l'espèce, rejetée définitivement et assortie d'une
décision de renvoi exécutoire ne peut engager de procédure visant à une
autorisation de séjour, à moins qu'il n'y ait droit (al. 1);
-
qu'exceptionnellement le canton peut, à
certaines conditions et sous réserve de l'approbation de l'ODM, déroger à cette
règle, si certaines conditions déterminées sont réunies (al. 2);
-
qu'il doit toutefois signaler à l'ODM son
intention de faire usage de cette possibilité (al. 3);
-
que la personne concernée n'a qualité de partie
que dans la procédure d'approbation de l'ODM (al. 4);
-
que, selon la jurisprudence constante de la Cour
de céans (arrêts PE.2009.0216 du 28 mai 2009, PE.2008.0166 du 23 octobre 2008; PE.2008.0273
du 15 octobre 2008, PE.2008.0014 du 5 mars 2008), il ne fait aucun doute que le
sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la
procédure devant l’autorité cantonale de police des étrangers – ici, le SPOP-,
qui décide librement de soumettre ou non le cas à l'ODM; que cette décision
n’est dès lors pas sujette à recours, le Tribunal cantonal étant tenu, en
raison de l'art 190 Cst, d'appliquer l’art. 14 al. 4 LAsi (règle fédérale),
quand bien même elle violerait la Constitution;
-
que cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal
fédéral (ATF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3 et 2D_69/2008 du 10
juillet 2008);
-
que les recourants ne peuvent invoquer aucune
disposition du droit fédéral ou du droit international leur accordant le droit
à une autorisation de séjour;
-
que le recours apparaît ainsi d'emblée
manifestement irrecevable et peut être écarté sans autre mesure d'instruction
(art. 82 LPA-VD);
-
qu’il se justifie de statuer sans frais ni
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.