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Décision

PE.2009.0433

CDAP - PE.2009.0433 - 2009-12-23 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

23 décembre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant

brésilien né le 25 novembre 1976, est entré pour la première fois en Suisse le

4 août 2005.

A. X.________ Y.________ a écrit à sa

commune de domicile (1********) le 8 septembre 2008 pour faire part de sa

situation. Il indiquait être demeuré en Suisse depuis son arrivée, avoir

travaillé dès la fin de l'année 2006 et précisait qu'il n'avait jusqu'alors pas

demandé de permis de travail, ne sachant pas s'il comptait rester en Suisse ou

non. Le 29 septembre 2008, il a annoncé son arrivée auprès de la commune de 1********

et présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative. A cette

occasion, il a produit un contrat de travail auprès de l'entreprise B.________

SA, à 2********, débutant au 1er septembre 2008, ainsi qu'une

attestation établie le 5 septembre 2008 par le directeur de cette entreprise

dont la teneur est la suivante:

Avec ce courrier,

nous attestons que nous avons besoin de M. X.________ comme ouvrier pour la

pose du carrelage car il est très dur de trouver des employés pour ce genre de

travail en Suisse.

Nous avons fait

plusieurs recherche envers des boîte temporaires et office du chômage ainsi que

des annonces.

C'est pour cela

que nous avons fait la demande du permis de séjour pour M. X.________.

B.

Le 3 avril 2009, le SPOP a indiqué à A. X.________

Y.________ son intention de lui refuser l'octroi d'autorisation de séjour et de

lui fixer un délai pour quitter le territoire suisse. L'intéressé s'est

déterminé par e-mail et courrier le 2 mai 2009. Il y demandait à pouvoir

demeurer en Suisse jusqu'à fin 2009 pour des raisons familiales et

personnelles.

C.

Par décision du 9 juin 2009, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ sous quelque

forme que ce soit.

Par acte du 3 août 2009, A. X.________

Y.________ s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la

décision attaquée, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée par le

canton, sous une forme ou une autre, ainsi qu'à la transmission de son dossier

à l'ODM en vue d'un examen au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

Le SPOP s'est déterminé le 24 août

2009. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 21 septembre 2009. Le SPOP a indiqué le 24 septembre 2009

qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire

qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir

d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative, LPA-VD; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

2.

A teneur de son art. 2, la LEtr s'applique aux

étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse (al. 1). Elle n'est applicable ni aux ressortissant des Etats membres de

la Communauté européenne ni aux ressortissants des Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (al. 2 et 3).

A. X.________ Y.________ n’est pas

ressortissant d'un Etat membre de l’Union européenne (UE) ni d'un Etat membre

de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Il est donc soumis aux dispositions

de la loi fédérale sur les étrangers.

3.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne

peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si

cela sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé

une demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi

sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr.). Selon le chiffre 4.3.2 des directives et

commentaires de l'Office fédéral des migrations (directives ODM), dans leur

teneur au 20 août 2009, les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement

possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants qu'ils

présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de

l'étranger. Ils doivent entreprendre toutes les démarches nécessaires –

annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias

électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un travailleur

disponible.

b) De manière constante, la CDAP

(et auparavant le Tribunal administratif) a considéré qu'il fallait se montrer

strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de

manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la

jurisprudence cantonale a-t-elle en principe consacré le rejet des recours

lorsqu'il apparaissait que c’était par pure convenance personnelle que le choix

de l'employeur s’était porté sur un étranger et non sur d'autres demandeurs

d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêt PE.2009.0235

du 31 août 2009 et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent

être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil

de l'employé étranger finalement pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l'office régional de

placement pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de

main-d’œuvre étrangère et non plusieurs mois auparavant (PE.2006.0692 du 29

janvier 2007).

c) En l'espèce, A. X.________ Y.________

a produit un contrat de travail ainsi qu'une attestation de son employeur.

Excepté ces pièces, aucun élément au dossier ne permet de constater que ce

dernier aurait mené des recherches actives. En particulier, il n'a pas été

démontré que c'est sans succès que l'employeur aurait cherché un travailleur

présentant le même profil que le recourant. Au demeurant, si A. X.________ Y.________

semble avoir exercé l'activité de carreleur un temps au Brésil, il est en

revanche douteux que son profil surpasse ceux de potentiels travailleurs indigènes

ou ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre

circulation des personnes. Partant, les conditions légales permettant

d'envisager une exception aux mesures de limitations ne sont absolument pas

réalisées.

4.

Le recourant prétend également qu'il lui est

impossible de retourner au Brésil car il n'y a pas d'attaches, n'y est pas

intégré et n'y supporte pas la violence, violence qui le toucherait plus que

ses compatriotes car il est de nature très sensible.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b

LEtr, une autorisation de séjour peut être octroyée, en

dérogation aux conditions d’admission posées aux art. 18 à 29 LEtr, à

l’étranger qui peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle

d’extrême gravité. D’après l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), lors de

l’appréciation des cas individuels d'extrême gravité, il convient de tenir

compte notamment: de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre

juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la

présence en Suisse (e), de l’état de santé (f), des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (g).

b) Ces dispositions s’interprètent

à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), qui prévoyait également que les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres

maximums prévus pour les étrangers qui exercent une activité lucrative en

Suisse. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les

cas de rigueur, de permis "humanitaires".

Selon la jurisprudence, ces

dispositions dérogatoires présentent un caractère exceptionnel; les conditions à

la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement.

Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de

détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises

en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences.

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124

II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).

S’agissant des clandestins, il est

important de relever que la circulaire du 21 décembre

2001.

établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'Office

fédéral des étrangers, circulaire relative à la pratique des autorités

fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels

d'extrême gravité (circulaire Metzler), n’a plus de portée, au vu de la

jurisprudence fédérale. En effet, le Tribunal fédéral a

précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et les

arrêts cités).

c) A. X.________ Y.________ est arrivé

en Suisse en août 2005, soit il y a un peu plus de quatre ans. Or, avant de

déposer sa demande d'autorisation objet de la présente procédure, savoir

jusqu'en septembre 2008, il est demeuré dans l'illégalité. Au regard de la

jurisprudence précitée, la période de 2005 à 2008 ne peut être prise en

considération; quoi qu'il en soit, même s'il fallait y inclure le séjour

illégal, la durée totale de son séjour n'est pas exceptionnellement longue.

Le recourant fait état d'une

excellente intégration en Suisse. On trouve au dossier confirmation qu'il a

suivi des cours de français. Excepté cela, il n'étaye ses dires par aucune

pièce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que son intégration dépasse

ce que l'on peut communément attendre d'un étranger dans la même situation. Certes,

le comportement du recourant ne soulève pas de critique particulière, notamment

en ce qui concerne sa volonté de prendre part à la vie économique et son

respect de l'ordre juridique suisse. Toutefois, conformément à la

jurisprudence, cela ne suffit de loin pas à constituer un cas d'extrême gravité.

Sa situation ne présente aucune spécificité qui justifierait un traitement privilégié

par rapport aux autres ressortissants de son pays. En particulier, il ne fait

valoir aucune raison pertinente qui rendrait son retour au Brésil inexigible. Il

y a vécu la plupart de son existence et n'en est parti qu'en 2005. La violence

qu'il allègue de manière très vague n'est pas avérée. Enfin, A. X.________ Y.________

est jeune et en bonne santé. Son renvoi ne l’exposera

pas à des conséquences plus graves que le renvoi de tout autre concitoyen

appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour et on ne saurait douter de

ses possibilités de réintégration dans son pays. Le refus de lui octroyer une

autorisation de séjour et de transmettre son dossier à l'ODM pour examen d'un

cas de gravité doit être confirmé.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau

délai de départ au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 juin 2009 par le Service

de la population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.