PE.2009.0439
CDAP - PE.2009.0439 - 2009-08-21 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
21 août 2009Français6 min
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N° affaire:
PE.2009.0439
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-40-2
OASA-83
Résumé contenant:
Le Service de l'emploi a refusé, par une décision entrée en force, de délivrer à un ressortissant de Serbie-et-Monténégro une autorisation préalable de travail, ce qui lie le SPOP qui ne peut lui délivrer une autorisation de séjour faute de droit. Recours manifestement mal fondé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Vincent
Pelet, juges.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 24 juin 2009 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 22 septembre 1979, originaire
de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 18 mars 2009 pour déposer une
demande de permis de séjour avec activité lucrative, qui a été rejetée par
décision du 20 avril 2009 du Service de l'emploi. N'ayant pas été attaquée,
cette décision est entrée en force.
B.
Par décision du 24 juin 2009, le Service de la
population a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour, pour le
motif qu'il était lié par la décision du Service de l'emploi, tout en lui
impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.
C.
Le 6 août 2009, X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal cantonal contre la décision du Service de la population,
dont il demande implicitement l'annulation.
D.
Le 11 août 2009, le Service de la population a
sollicité la levée de l'effet suspensif.
Considérants
1.
Le recourant ne peut manifestement se prévaloir
d’aucune disposition du droit interne ou du droit international lui conférant
le droit de séjourner et de travailler en Suisse. Titulaire d’un titre de
séjour français, il entend déduire un tel droit de l’Accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS
0.142.112
). A tort. En effet, cet accord énonce à son art. 1er lettre
a que « l’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et de la Suisse est d’accorder un droit
d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,
d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes ». Originaire de Serbie-et-Monténégro,
le recourant n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté
européenne, si bien qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de
séjour CE/AELE.
2.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) :
"Lorsqu'un étranger ne possède pas de
droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable
concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer
d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative
indépendante."
Quant à
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), elle prévoit à
son art. 83 ce qui suit :
Art. 83 Décision préalable des
autorités du marché du travail (art. 40, al. 2,
LEtr)
1.
Avant
d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice
d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide
si, les conditions sont remplies:
a. pour exercer une activité lucrative
salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un individu ou une entreprise
domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des
prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;
c. pour que les personnes titulaires d’une
autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative
indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.
2.
Il
décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être
prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de
courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre
provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3.
La
décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de
conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative
de durée limitée en Suisse.
4.
D’entente avec l’Office des migrations, il est possible de donner,
en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines
catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1,
let. c, et l’al. 2
b) La décision préalable
du Service de l’emploi lie le Service de la population, même si cela n’apparaît
pas expressément dans l’OASA (arrêt PE.2008.0242 du 26 février 2009 ; voir
aussi concernant l’ancien droit, PE.2008.0233 du 13 août 2008). C’est donc à
juste titre que le SPOP a estimé être lié par la décision négative
préalablement rendue par le Service de l’emploi et refusé de délivrer au
recourant une autorisation de séjour.
3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 al. 2 LPA-VD, avec suite
de frais à la charge du recourant. Vu le prononcé du présent arrêt, la requête
de levée de l’effet suspensif devient sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 août 2009/dlg
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.