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Décision

PE.2009.0439

CDAP - PE.2009.0439 - 2009-08-21 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

21 août 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 22 septembre 1979, originaire

de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 18 mars 2009 pour déposer une

demande de permis de séjour avec activité lucrative, qui a été rejetée par

décision du 20 avril 2009 du Service de l'emploi. N'ayant pas été attaquée,

cette décision est entrée en force.

B.

Par décision du 24 juin 2009, le Service de la

population a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour, pour le

motif qu'il était lié par la décision du Service de l'emploi, tout en lui

impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.

C.

Le 6 août 2009, X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal cantonal contre la décision du Service de la population,

dont il demande implicitement l'annulation.

D.

Le 11 août 2009, le Service de la population a

sollicité la levée de l'effet suspensif.

Considérants

1.

Le recourant ne peut manifestement se prévaloir

d’aucune disposition du droit interne ou du droit international lui conférant

le droit de séjourner et de travailler en Suisse. Titulaire d’un titre de

séjour français, il entend déduire un tel droit de l’Accord entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS

0.142.112

). A tort. En effet, cet accord énonce à son art. 1er lettre

a que « l’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne et de la Suisse est d’accorder un droit

d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes ». Originaire de Serbie-et-Monténégro,

le recourant n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté

européenne, si bien qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de

séjour CE/AELE.

2.

a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) :

"Lorsqu'un étranger ne possède pas de

droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable

concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer

d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative

indépendante."

Quant à

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), elle prévoit à

son art. 83 ce qui suit :

Art. 83 Décision préalable des

autorités du marché du travail (art. 40, al. 2,

LEtr)

1.

Avant

d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice

d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide

si, les conditions sont remplies:

a. pour exercer une activité lucrative

salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;

b. pour qu’un individu ou une entreprise

domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des

prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;

c. pour que les personnes titulaires d’une

autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative

indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.

2.

Il

décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être

prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de

courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre

provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.

3.

La

décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de

conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative

de durée limitée en Suisse.

4.

D’entente avec l’Office des migrations, il est possible de donner,

en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines

catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1,

let. c, et l’al. 2

b) La décision préalable

du Service de l’emploi lie le Service de la population, même si cela n’apparaît

pas expressément dans l’OASA (arrêt PE.2008.0242 du 26 février 2009 ; voir

aussi concernant l’ancien droit, PE.2008.0233 du 13 août 2008). C’est donc à

juste titre que le SPOP a estimé être lié par la décision négative

préalablement rendue par le Service de l’emploi et refusé de délivrer au

recourant une autorisation de séjour.

3.

Manifestement mal fondé, le présent recours doit

être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 al. 2 LPA-VD, avec suite

de frais à la charge du recourant. Vu le prononcé du présent arrêt, la requête

de levée de l’effet suspensif devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 21 août 2009/dlg

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.