PE.2009.0442
CDAP - PE.2009.0442 - 2010-02-04 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 février 2010Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0442
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.02.2010
Juge:
EB
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉRÊT DE L'ENFANT
REGROUPEMENT FAMILIAL
NATIONALITÉ SUISSE
AUTORITÉ PARENTALE
LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT
CEDH-8
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-50-1-b
LEI-50-2
OASA-77-6
Résumé contenant:
Il est douteux que la recourante, d'origine équatorienne, puisse se prévaloir d'un cas de rigueur en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de son époux suisse en 2005 ou avant, dont elle est séparée depuis, car elle a ensuite d'elle-même décidé de retourner dans son pays avec l'intention de s'y construire une nouvelle vie et y est restée un an et demi avant de revenir en Suisse.
En revanche, une autorisation de séjour pour regroupement familial fondée sur l'art. 8 CEDH doit lui être délivrée dès lors qu'elle élève seule son enfant de nationalité suisse. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle l'intérêt de l'enfant suisse à résider en Suisse justifie qu'une autorisation de séjour soit accordée au détenteur de l'autorité parentale en l'absence de motifs de refus spécifiques relevant de l'ordre ou de la sécurité publique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Laurent Merz et François Gillard,
assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 juin 2009 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 15 septembre 1982, est
ressortissante équatorienne. Selon les éléments figurant au dossier, elle est
entrée une première fois en Suisse en 2001, sans autorisation. Elle a alors
fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 29 mars 2001 au 28 mars
2003. Revenue en mai 2003 à 1******** – sa sœur y étant domiciliée –, elle a
déposé une demande d'autorisation de séjour pour études que le Service de la
population (SPOP) lui a refusée par décision du 17 novembre 2003. Le 5 décembre
2003, elle a épousé B. X.________, ressortissant suisse dont elle avait fait la
connaissance en janvier 2003. Une autorisation de séjour lui a été délivrée en
vertu du regroupement familial.
Dans un courrier du 11 octobre
2004, A. X.________ a informé les autorités lausannoises qu’elle et son
conjoint s’étaient séparés à l’amiable le 15 juillet 2004 en raison des
problèmes financiers de ce dernier. Entendue par la police le 24 novembre 2004,
l’intéressée a confirmé ses déclarations. Elle a également précisé que le
dernier contact avec son époux remontait au mois précédent, alors qu’il l’avait
appelée d’Espagne où il comptait rester quelque temps.
A. X.________ a déposé une demande
de renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative le 17
novembre 2004 (selon ses inscriptions sur le formulaire de demande) ou le 17
mars 2005 (selon le visa du contrôle des habitants de sa commune). A cette
occasion, elle a indiqué être enceinte. Au vu du certificat médical délivré le
28 janvier 2005 par un hôpital équatorien, elle s’est vraisemblablement rendue
dans son pays à cette période. Le 19 avril 2005, elle a été mise au bénéfice
d’un visa exceptionnel délivré à la frontière suisse au moment de son retour. Son
fils C.________ est né le 19 juin 2005.
Par décision du 24 août 2005, le
Service de l’emploi a refusé la demande de main-d’œuvre présentée par A. X.________
et son ancien employeur, faute d’avoir reçu les documents requis. Par décision
du 7 octobre 2005, le SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressée
pour une durée de six mois. Par prononcé du 18 octobre 2005, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux B. X.________
et A. X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié le droit
de garde sur l’enfant C.________ X.________ à sa mère et fait interdiction à B.
X.________ de s’approcher ou d’entrer en contact de quelque manière que ce soit
avec son épouse ou son fils. Ce prononcé expose notamment que la relation entre
les parties s’est vite dégradée depuis leur mariage, l’intimé usant de violence
physiques à l’encontre de son épouse, y compris durant sa grossesse, mettant
ainsi en danger la vie de l’enfant à naître, que l’intimé menaçait
régulièrement l’intéressée de lui enlever leur fils si elle le quittait et qu’elle
était sans nouvelles de son mari depuis le 5 octobre 2005.
Elle a ensuite annoncé un départ
définitif de Suisse le 12 janvier 2006.
B.
A. X.________ est revenue en Suisse le 20
septembre 2007. Le 1er octobre 2007, elle a conclu un contrat de
travail comme serveuse à 85 % dans un établissement à 2********.
Dans un courrier qu’elle a fait
parvenir au SPOP le 16 janvier 2008, l’intéressée a sollicité un permis de
séjour avec activité lucrative. Elle exposait ainsi les motifs de son retour en
Suisse : repartie au mois de janvier 2006 en Equateur où, à l’aide de sa
mère, elle pouvait mieux s’organiser qu’en Suisse entre un travail et la garde
de son fils, elle a créé un cabinet d’esthéticienne ; toutefois, en raison
d’un grave accident de la circulation qui a frappé toute sa famille et de ses
conséquences – notamment financières, elle a rapidement dû cesser cette activité
et, ne bénéficiant plus du même appui familial, a décidé de revenir en Suisse.
Selon les pièces figurant au
dossier, A. X.________ n’a jamais bénéficié de prestation des services sociaux
dans le canton.
Par décision du 3 juin 2009, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________.
Cette dernière s’est pourvue contre cette décision par acte du 6 août 2009
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
à l’annulation de la décision attaquée, à la constatation qu’elle doit être
mise au bénéfice d’une exception aux mesures de limitation en raison de la
relation étroite qu’elle entretient avec son enfant suisse et à la délivrance
d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Le SPOP
s’est déterminé le 8 septembre 2009 ; il conclut au rejet du recours. La
recourante a complété ses déterminations le 23 octobre 2009. Elle a indiqué à
cette occasion avoir déposé une demande de divorce.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a
remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, sont régies
par l'ancien droit. La demande de la recourante est parvenue au SPOP le 16
janvier 2008. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la LEtr et ses
dispositions d’application.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire
qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir
d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
a) La recourante fait valoir qu’elle devrait
être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 2
LEtr au vu des violences conjugales qu’elle a subies.
b) Selon l 'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’al. 2
précise que ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise L’art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise notamment ce qui suit :
5.
Si la violence conjugale au sens de l’al. 1, let. b, et de l’art.
50, al. 2, LEtr, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des
preuves.
6.
Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale:
a. les
certificats médicaux;
b. les rapports
de police;
c. les plaintes
pénales;
d. les mesures au
sens de l’art. 28b du code civil, ou
e. les jugements
pénaux prononcés à ce sujet.
Selon la jurisprudence, il faut
qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (TF 2C_460/2009 du
4.
novembre 2009 destiné à la publication).
c) En l’espèce, d’éventuelles violences
conjugales ne sont mentionnées que dans le prononcé de séparation de corps du
18.
octobre 2005. Dans la mesure où elles ont été constatées par le juge civil,
et bien qu’elles ne ressortent en aucune autre manière du dossier, il y a lieu
de les considérer comme avérées. Toutefois, cela ne signifie pas encore que la
condition de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr soit réalisée. En effet, on peut se
demander si une telle disposition est applicable au cas de la recourante, dès
lors qu’elle a d’elle-même, dans l’intervalle, décidé de retourner dans sont
pays avec l’intention de s’y construire une nouvelle vie. Partant, il est
douteux qu’elle soit encore fondée à faire valoir ces violences lors d’un
retour en Suisse plus d’un an et demi après, pour justifier un cas personnel
d’extrême gravité. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, le
recours devant être admis pour d’autres motifs.
4.
a) L’existence d’un enfant détenant la
nationalité suisse et ayant par conséquent un droit de présence en Suisse, doit
conduire à examiner la situation sous l’angle de l’art. 8 CEDH. L'art. 8 CEDH
peut conférer, selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à
un étranger dont un membre de la famille bénéficie d'un droit de présence
assuré en Suisse si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le
regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 135 I
143.
consid. 1.3.1 p. 145 s ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid.
4.1
p. 218; 127 II 60 consid. 1d p. 64 ss). D'après la jurisprudence, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid.
2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).
Le Tribunal fédéral a admis qu’il
n’était pas contraire à l’art. 8 CEDH d’exiger d’un enfant suisse qu’il
suive ses parents à l'étranger, à plus forte raison s’il n'a pas encore deux
ans, soit un âge où il est encore capable de s'adapter à sa nouvelle situation
(ATF 127 II 60 ; 122 II 289 ; pour des cas où le renvoi d’un enfant
suisse avec sa mère étrangère a été admis, cf. ATF 2A.179/2006 du 21 avril
2006, consid. 4.2; ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999;2A.92/2005 du 21 février
2005; pour un cas où l’autorisation de séjour du père étranger a été prolongée,
afin qu’il puisse exercer, à l’égard de son enfant suisse, les droits que lui
confère l’art. 8 CEDH, cf. arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007).
Cette jurisprudence a toutefois été
critiquée, notamment au motif qu'il conviendrait d'accorder plus d'importance
aux chances d'intégration et au bien de l'enfant. Depuis, le Tribunal fédéral a
jugé qu'une autorisation de séjour devait être accordée à une ressortissante
colombienne qui vivait avec son enfant suisse et sa sœur suisse également,
lesquelles, suite au décès du père suisse, formaient une communauté domestique
à trois (ATF 135 I 143 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également pris
en compte l'intérêt supérieur de l'enfant à résider en Suisse plutôt qu'en
Colombie, eu égard notamment aux meilleures perspectives de formation et
conditions de vie ainsi qu'à la plus grande sécurité offertes par la Suisse. Il
a également relevé qu'en tant que Suissesse, l'enfant aurait au plus tard à
l'âge de 18 ans la possibilité de rentrer en Suisse avec les difficultés
d'intégration que ce retour pourrait alors engendrer (ibid. consid. 4.3).
Dans un autre cas, se référant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) et aux art. 24 et 25 Cst., le Tribunal
fédéral a encore relevé que le fait d'exiger d'un enfant suisse qu'il quitte la
Suisse portait atteinte à sa liberté d'établissement ainsi que dans un certain
sens à l'interdiction d'expulser des citoyens suisses, même si, au regard des
règles de droit privé régissant le domicile, l'enfant devait suivre le destin
du détenteur de l'autorité parentale. Il a ainsi jugé que le refus d'octroyer
une autorisation de séjour à une ressortissante turque qui avait eu un enfant
avec un citoyen suisse décédé une année et demie après la naissance portait
atteinte aux droits protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. L’arrêt
précise que, pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant suisse à suivre
son parent à l’étranger, il faut tenir compte en particulier, en sus du
caractère admissible de son départ, de l’existence de motifs d’ordre et de
sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. L’intérêt public à
pouvoir pratiquer une politique d’immigration restrictive ne suffit pas à lui
seul (ATF 135 I 153 consid. 2.2.3 et 2.2.4). Le Tribunal fédéral a ainsi
jugé que l'intérêt public au bien-être économique l'emportait sur celui d'une
mère d'origine camerounaise à rester en Suisse avec son fils de nationalité
suisse dont le père était décédé quelques mois après la naissance, dans la
mesure où l'enfant avait été conçu alors que sa mère faisait déjà l'objet d'une
décision de renvoi, que l'exécution de cette dernière avait été suspendue en
raison de l'absence de documents d'identité puis de sa grossesse, qu'elle
n'avait jamais travaillé en Suisse ni cherché un emploi, qu'elle dépendait de
l'assistance publique, que l'on n'entrevoyait aucune perspective d'indépendance
financière ou encore que la mère de l'enfant n'avait entam¿aucune démarche
pour entretenir des relations avec la famille du père décédé de son enfant (ATF
2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2 ; cf. aussi
2C_697/2008 du 2 juin 2009 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009).
La cour de céans s’est calquée sur
la récente jurisprudence fédérale. Elle a ainsi considéré qu’il serait disproportionné
de contraindre un enfant suisse à quitter la Suisse, lorsqu’il est sous
l’autorité parentale de sa mère étrangère et entretient des relations
personnelles suivies avec son père suisse dont il reçoit une pension
alimentaire mensuelle. Dans cette mesure, une autorisation de séjour doit être
accordée à la mère en vertu du regroupement familial (PE.2009.0066 du 29 juin
2009). De même, la mère étrangère, séparée de son conjoint suisse et qui exerce
le droit de garde sur l’enfant suisse issu de cette union, peut se prévaloir de
l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, ce quand bien même le
père refuse tout contact avec l’enfant. Dans ce cas, les liens étroits entre la
mère et l’enfant constituent un élément prépondérant, dans la pesée des
intérêts de l’art. 8 par. 2 CEDH, un refus n’entrant en considération que pour
des motifs spécifiques relevant de l’ordre ou la sécurité publics (PE.2009.0334
du 7 décembre 2009 ; PE.2009.0099 du 30 juin 2009). Le tribunal n’a pas
exclu que le refus d’octroi d’une autorisation de séjour à la mère étrangère,
avec pour conséquence le départ forcé de l’enfant suisse, puisse violer la
liberté de domicile et le principe de l’interdiction d’expulser des citoyens
suisses, prévus aux art. 24 et 25 Cst. Cette question a toutefois été laissée
ouverte (PE.2009.0066 du 29 juin 2009 consid. 4).
b) En l’espèce, l’enfant est sous
l’autorité parentale de la recourante, qui l’élève seule. Selon les éléments au
dossier, en particulier le prononcé du Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne du 18 octobre 2005, le père de l’enfant a interdiction de
s’approcher ou d’entrer en contact avec son fils. On peut en déduire qu’il n’y
a pas de relations personnelles entre l’enfant et son père. Toutefois, au vu de
la jurisprudence précitée, cela n’est pas déterminant dans la balance des
intérêts de l’art. 8 par. 2 CEDH. C’est la relation que la mère étrangère
entretien avec son enfant suisse qui l’est. Or la recourante travaille, est
autonome financièrement et n’a jamais émargé à l’assistance publique. Elle maîtrise
bien le français et a un comportement exempt de tout reproche. Il semble en
outre que, depuis la naissance de son enfant, le choix de son lieu
d’établissement ait été principalement dicté par l’intérêt de celui-ci. En l’absence
de motifs spécifiques relevant de l’ordre ou de la sécurité publics à ne pas
régulariser le séjour de la recourante, et compte tenu de l’intérêt supérieur
de l’enfant, bientôt en âge d’être scolarisé, à résider en Suisse plutôt qu’en
Equateur, il y a lieu de délivrer une autorisation de séjour pour regroupement
familial à la recourante.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Les frais
doivent par conséquent être laissés à la charge de l’Etat. La recourante ayant
fait appel à un mandataire professionnel pour le second échange d’écriture,
elle a droit à des dépens réduits.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 3
juin 2009 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service
de la population, versera à A. X.________ la somme de 200 (deux cents) francs à
titre de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.