PE.2009.0444
CDAP - PE.2009.0444 - 2009-11-25 - X. c/Service de la population (SPOP)
25 novembre 2009Français19 min
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N° affaire:
PE.2009.0444
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CITOYENNETÉ DE L'UNION
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RÉCIDIVE{INFRACTION}
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-5
ALCP-2
Résumé contenant:
Non renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant français confirmée pour des motifs de sécurité et d'ordre publics, le recourant ayant été condamné à plusieurs reprises et le risque de récidive étant manifeste.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy
Dutoit et Laurent Merz, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler,
greffière
Recourant
X.________________,
à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Paul-Arthur
TREYVAUD, avocat, à Yverdon,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 5 juin 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour de courte durée
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant français né le
15 août 1980, a annoncé son arrivée en Suisse le 16 octobre 2006 auprès du
Bureau des étrangers de la Commune d’Yverdon-les-Bains. Le 27 octobre 2006, le Service
de la population (ci-après : SPOP) l’a mis au bénéfice d’une autorisation
de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de 364 jours pour l’exercice
d’une activité de « technicien cordiste » auprès de l’entreprise « 1.************ »
active dans le domaine de l’entretien des bâtiments.
B.
L’intéressé a bénéficié de l’aide sociale
vaudoise, soit 1'110 fr. au titre du revenu d’insertion (RI) et 650 fr. pour le
loyer, du 1er décembre 2006 au 30 mai 2007 puis dès le 1er
février 2008 pour un montant total de 29'688 francs au 5 février 2009.
C.
Au cours de son séjour en Suisse, X.________________
a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
– 120 jours-amendes dont 60 jours-amendes
suspendus et délai d’épreuve de 4 ans pour lésions corporelles simples, voies
de fait, dommage à la propriété, injure, complicité de blanchiment d’argent,
violation simple des règles de la circulation, ivresse au guidon, ivresse au
volant qualifiée, conduite en état d’incapacité, circulation sans permis de
conduire et de circulation, circulation au volant d’un véhicule non couvert par
l’assurance responsabilité civile, usage abusif et appropriation sans droit de
plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup), infractions commises entre mai 2006 et novembre 2007, selon ordonnance
du juge d’instruction du nord vaudois du 31 juillet 2008 ; cette
ordonnance retient notamment que, en date du 11 février 2007, X.________________
a insulté l’agent de sécurité d’un établissement public, a menacé de le frapper
avant de passer à l’acte en lui assenant un coup de poing à l’œil gauche, puis
lui a donné plusieurs coups et a déchiré sa chemise alors que l’agent de
sécurité était au sol ;
- 120 jours-amendes pour lésions
corporelles simples qualifiées et contravention à la LStup, infractions
commises d’octobre 2006 à septembre 2008, selon ordonnance du juge
d’instruction de Lausanne du 22 janvier 2009 ; cette ordonnance retient
notamment que, le 27 septembre 2008, X.________________, sous l’influence de
l’alcool, pour une raison indéterminée, a violemment lancé une bouteille en
verre sur un autre client de la discothèque « 2.************ » à
Lausanne, le blessant au front ;
- 500 francs d’amende pour conduite
sans permis de conduire, infraction commise entre mai 2008 et septembre 2008,
selon ordonnance du juge d’instruction du nord vaudois du 18 février
2009 ;
Le 16 mars 2009, X.________________
a été entendu par la police cantonale vaudoise dans le cadre d’une nouvelle
enquête pour injures, menaces et lésions corporelles à la suite d’une bagarre
impliquant plusieurs personnes à la fermeture d’un club à Yverdon-les-Bains
dans la nuit du 24 au 25 décembre 2008 ; le prénommé a reconnu avoir pris
part à cette bagarre. A ce jour, aucun jugement n’a été rendu.
Par prononcés des 6 et 17 juillet
2009, le juge d’application des peines de Lausanne a condamné X.________________
à 29 jours de peine privative de substitution en conversion de 27 amendes
impayées, respectivement huit jours de peine privative de substitution en
conversion d’une amende impayée.
D. Le 4 mars 2008, X.________________
a demandé le renouvellement de son autorisation de courte durée CE/AELE. Le
SPOP l’a informé le 11 décembre 2008 qu’il envisageait de refuser sa demande,
compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet et du fait
qu’il bénéficiait du revenu d’insertion depuis décembre 2006. X.________________
a fait part de ses déterminations les 5 février et 6 mars 2009. Il a notamment fait
valoir que faute d’autorisation de séjour, il ne trouvait pas d’emplois de
longues durées mais qu’il travaillait dès qu’il en avait l’occasion. A l’appui
de ces dires, il a joint les documents suivants :
- Une attestation du 24 février
2009 munie du timbre de plusieurs sociétés d’interim certifiant que le dossier
de demandeur d’emploi de l’intéressé était déposé chez elles ;
- Des fiches de salaires établies
par la société de placement 3.************ pour les mois d’août à septembre
2007 fixant un salaire net mensuel de respectivement 2'289 fr., 3'345 fr. et
3'521 fr. et des fiches de salaires établies par la société 4.************ AG
pour les mois de mars à mai 2008 fixant un salaire net mensuel de
respectivement 413 fr., 2'887 fr. et 756 fr.
– Divers contrats de missions établis
par 4.************ AG pour des durées allant de quelques jours à trois mois
maximum, à plein temps ou à temps partiel, portant sur les mois de mars 2008 à
juillet 2008.
E. Le 18 décembre 2008, le
SPOP a reçu, à sa demande, un extrait du casier judiciaire français de X.________________
faisant état des condamnations pénales suivantes :
– 200 francs d’amende pour usage,
détention et transport non autorisé de stupéfiants, peine prononcée par le
Tribunal correctionnel de Versailles le 19 septembre 2001 ;
– 5000 francs d’amende pour
violence aggravée, peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Versailles
le 31 octobre 2001 ;
– 1000 francs d’amende pour vol,
peine prononcée par le Tribunal correctionnel de Fontainebleau le 6 novembre
2003 ;
– 4 mois d’emprisonnement avec
sursis pour conduite de véhicule sous l’empire de l’alcool et détention non
autorisée de stupéfiants, peine prononcée par le Tribunal correctionnel de
Pointoise le 3 février 2004 ;
– 1 mois d’emprisonnement avec
sursis pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis, peine prononcée par
le Tribunal correctionnel de Fontainebleau le 22 octobre 2004.
F. Par décision du 5 juin
2009, notifiée à l’intéressé le 14 juillet 2009, le SPOP a refusé le
renouvellement de l’autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en faveur de
X.________________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le
territoire suisse. L’autorité a retenu que l’intéressé avait fait l’objet de
nombreuses condamnations pénales en Suisse, qu’il avait fait de fausses
déclarations lors de son entrée en Suisse en déclarant n’avoir fait l’objet
d’aucune condamnation pénale en Suisse ou à l’étranger et qu’il dépendait dans
une large mesure de l’aide sociale.
G. X.________________ s’est
pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal par acte du 10 août 2009. Il conclut à son annulation
respectivement à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour de courte
durée CE/AELE accordée le 14 octobre 2007 est prolongée, respectivement qu’une
nouvelle autorisation est délivrée. S’agissant de son recours aux services
sociaux, il allègue avoir pris conscience de la nécessité de subvenir à ses
besoins. Il a produit à cet égard d’une part, des fiches de salaires portant
sur la période d’avril à juin 2009 lors de laquelle il a touché des salaires mensuels
nets de 2'314 fr., 2'556 fr. et 211 fr. et d’autre part, un contrat de mission
d’une durée de trois mois dès le 29 septembre 2009 pour un horaire de 42 heures
variable à raison de 27 fr./h. Quant à son passé pénal, il s’excuse pour avoir
tu à l’autorité les condamnations émanant des autorités judiciaires françaises
mais considère que ces condamnations ainsi que celles prononcées en Suisse,
certes regrettables, ne portent pas sur des infractions graves et ne sauraient
justifier un renvoi de Suisse. Il fait encore valoir que son père et son frère
vivent en Suisse, ce qui lui permet de bénéficier d’un encadrement social et
familial. Il soutient que le principe de proportionnalité impliquait de
prononcer d’abord un avertissement.
Dans ses déterminations du 16
septembre 2009, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a
déposé des déterminations complémentaires le 19 octobre 2009.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police
des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataires de la décision
attaquée, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir.
2.
a) En sa qualité de citoyen français, le recourant
peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la
Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0142.112
), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des
Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une
autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou
d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon
l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne que si l’ALCP n’en dispose pas
autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables. En l’espèce,
tel n’est pas le cas et il convient dès lors d’examiner le recours
exclusivement au regard des dispositions de l’ALCP.
b) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe
I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner
et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de
l’annexe 1 ALCP dispose que:
« Les droits octroyés par les
dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé
publique.
(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il
est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850)1,
72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32)2 et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)3. »
Lorsque les autorités suisses
appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et de
la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure
à la date de la signature de l’accord (art. 16 ALCP). Conformément
à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la
libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive.
Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II
176.
consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de
la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points
33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et
25). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les
justifier (ATF 130 II 493 consid. 3.2). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales
sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas
nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement
dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace
actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 ;
129.
II 215 consid. 7.4 p.222). Une mesure d’ordre
public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait
aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on
renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid.
3.3
p. 499, 176 consid. 4.3.1 p. 185 s). Cette
appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention
européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la
proportionnalité ( ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184).
3.
Dans le cas particulier, on constate que, depuis
son arrivée en Suisse en 2006, le recourant a été condamné à plusieurs reprises
pour des infractions contre l’intégrité corporelle, les faits retenus mettant
en évidence un caractère emporté et violent, notamment sous l’emprise de
l’alcool. Il a également été condamné à plusieurs reprises pour conduite sans
permis avec un taux d’alcoolémie trop élevé, mettant par là même
la vie d’autrui en danger. A cela s’ajoute un problème de toxicomanie puisqu’il
a été condamné à deux reprises par les autorités pénales suisses pour
infraction à la LStup. Selon un rapport de la police de Lausanne du 20 octobre
2008, le recourant a admis consommer environ 3 grammes de cocaïne par mois et y
investir environ 200 francs alors que dans un rapport du 14 février 2007, il a
admis consommer environ 8,5 grammes par mois représentant un investissement
mensuel de 1'200 francs. Son penchant pour la délinquance s’est vérifié
également dans son pays d’origine où il a été condamné en septembre et octobre 2001,
en novembre 2003 et en février et octobre 2004, également en relation avec la
conduite de véhicules automobiles sans permis et sous l’emprise de l’alcool, la
consommation de stupéfiant et des actes de violence. Dans son ordonnance du 31
juillet 2008, le juge d’instruction du nord vaudois avait relevé que le
recourant semblait avoir une tendance à résoudre les situations conflictuelles
à l’aide de la violence ou par l’emploi d’injures et que s’il admettait les
faits qui lui étaient reprochés, en revanche il ne paraissait pas pour autant
avoir correctement saisi le caractère illicite de ses agissements. Cette
incapacité à maîtriser sa violence ainsi que sa tendance à nier ou minimiser
ses délits est confirmée d’une part, par le fait que le recourant fait l’objet
d’une nouvelle enquête pénale à la suite d’une bagarre à laquelle il a admis
avoir participé le 24 décembre 2008, soit postérieurement à l'annonce du 11
décembre 2008 du SPOP concernant l’éventuel refus de renouveler son
autorisation de séjour et d’autre part, par le fait qu’il a tu ses antécédents
français en arrivant en Suisse et nié, lors de son audition par la police le 16
mars 2009, avoir commis d’autres délits hormis une seule bagarre survenue à
Lausanne. Au surplus, et bien qu’il s’agisse de faits nouveaux intervenus après
le prononcé de la décision querellée mais cependant connus du recourant, la
nécessité de convertir 28 amendes impayées en jours de peines privatives de
liberté confirme le fait que le recourant éprouve des difficultés à respecter l’ordre
public.
Vu ce qui précède, l'autorité
intimée a retenu à juste titre que le recourant représentait une menace réelle
et actuelle pour l'ordre public, le risque de récidive en ce qui concerne les
actes de violence contre les personnes apparaissant notamment manifeste. La
toxico dépendance du recourant implique au surplus le risque qu’il commette des
délits destinés à assurer le financement de sa consommation, dès lors que ses
propres ressources financières sont précaires. Certes, le
recourant n’a pas subi de condamnation à deux ans de
privation de liberté, ce qui constitue la limite à partir de laquelle, en
général, il y a lieu de refuser une autorisation, du moins quand il s'agit
d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation déposée
après un séjour de courte durée. On rappelle toutefois
qu’il s’agit là d’une valeur indicative qui n’est au surplus valable que pour
les conjoints étrangers d’un ressortissant suisse (ou d’une personne titulaire
d’une autorisation d’établissement) (ATF 130 II 176 consid. 4.1 in RDAF
2005.
I p. 641 ss ; PE 2008.0015 du 25 août 2008 consid. 5a). Or, ce n’est pas tant la gravité intrinsèque des infractions
commises que la constance de leur répétition qui caractérise le comportement
répréhensible du recourant (voir dans ce sens ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid.
5.2.3
précité ;2A.12/2004 du 2 août 2004 consid. 4.4). En l’occurrence,
force est d’admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour le bien fondamental que constitue l’intégrité physique
des personnes pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en
application de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP.
4.
a) Toute mesure
d’éloignement doit respecter le principe de proportionnalité qui s’impose tant
en droit interne qu’au regard de la Convention européenne des droits de l’homme
et de l’ALCP. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il
y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la faute commise, ont
trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation
personnelle et familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille,
du fait du départ forcé de Suisse. La prise en considération de la durée du
séjour en Suisse se justifie par le fait que l’intégration dans le pays
d’accueil est généralement d’autant plus forte que le séjour y a été long (ATF
2A.12/2004 consid. 5.2.3 précité; 130 II 176 consid. 3.4.2 et les
références citées).
b) En l’occurrence, le recourant
est arrivé en Suisse en octobre 2006 soit il y a un peu plus de trois
ans ; il ne peut par conséquent pas se prévaloir d’un long séjour. Il ne
peut en outre se prévaloir d’aucune intégration socio professionnelle ; on
rappelle que l’essentiel de ses ressources financières résulte de prestations
de l’aide sociale vaudoise, laquelle lui a versé la somme totale de 29'688
francs de décembre 2006 à février 2009. En d’autres termes, il n’a quasiment
jamais été financièrement indépendant lors de son séjour en Suisse mis à part
les mois d’août à septembre 2007 et avril 2008, voire avril et mai 2009. Il ne
peut compter que sur des missions temporaires de quelques jours à trois mois
dans le meilleur des cas, le caractère temporaire de son activité ne pouvant
être lié à son statut non réglé de résident étranger comme il le soutient,
étant rappelé qu’il a lui-même attendu près de cinq mois après l’échéance de
son autorisation de séjour pour requérir le renouvellement de celle-ci. Il
allègue certes avoir pris conscience de la nécessité de s’assumer financièrement
et a produit à cet égard un contrat de mission d’une durée de trois mois dès le
22.
septembre 2009. On relève toutefois que ce nouveau contrat est précaire à
deux titres : d’une part il est limité dans le temps et d’autre part, il
ne garantit pas au recourant une rétribution à plein temps, l’horaire étant
qualifié de variable. On relève enfin qu’il a passé la majeure partie de sa vie
en France, qu’il est aujourd’hui âgé de 29 ans et que nonobstant la présence en
Suisse de son père et de son frère – présence qui n’a empêché ni les
différentes infractions à la loi ni le recours à l’aide sociale - et
l’absence de contacts avec sa mère résidant en France, le retour dans ce pays
ne devrait pas poser de problème particulier.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
entreprise. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui
succombe et ce dernier n’a pas droit aux dépens requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 5 juin 2009 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.