PE.2009.0449
CDAP - PE.2009.0449 - 2010-01-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 janvier 2010Français41 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0449
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.01.2010
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
EXCEPTION{DÉROGATION}
REGROUPEMENT FAMILIAL
DIRECTIVES-LEtr-69
LEI-42-1
LEI-49
OASA-76
Résumé contenant:
Le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, car marié depuis 2005 avec une ressortissante suisse. Les époux ne font cependant plus ménage commun depuis le déménagement du recourant dans le canton de Vaud au début de l'année 2007. Ils ont en effet dû choisir cette option en raison du retour inopiné des enfants de l'épouse au domicile conjugal, devenu ainsi trop petit pour accueillir les époux et leurs enfants respectifs. Le recourant a été autorisé à séjourner sur territoire vaudois suite à un arrêt de la cour de céans. Lors du renouvellement de son autorisation de séjour, le SPOP l'a refusé aux motifs qu'il ne se justifiait pas de déroger à l'obligation d'un ménage commun entre les époux et que la situation financière du recourant était obérée.
Admission du recours, après audition du recourant et de son épouse. Leur audition a permis d'établir que les conditions permettant de déroger à l'existence d'un ménage commun étaient remplies, la communauté familiale étant maintenue et la nécessité de ne pas imposer un nouveau déménagement aux enfants du recourant, suivi dans notre canton par un réseau social, constituant une raison personnelle majeure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
X._______________, à 1.*************, représenté par Denis WEBER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2009 refusant de renouveler son
autorisation de séjour ainsi que celles de ses filles Y._____________ et Z._____________
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, né le 14 juin 1976, de
nationalité camerounaise, est le père de deux enfants, Y._____________, née le
5 mars 2002, et Z._____________, né le 31 mai 2004, tous deux également de
nationalité camerounaise.
X._______________ et A._____________,
née le 11 novembre 1951, de nationalité suisse, se sont mariés le 14 mai
2005 à Douala, au Cameroun.
Le 27 juin 2005, X._______________
est entré en Suisse avec ses deux enfants, tous deux alors au bénéfice d’un
visa touristique. En août 2005, les enfants Y._____________ et Z._____________
sont retournés au Cameroun.
Les époux XA._____________ se sont
séparés quelques jours après l’entrée en Suisse de X._______________, soit le 7
juillet 2005. Par la suite, X._______________ a déposé auprès du Tribunal de
première instance de la République et Canton de Genève une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale datée du 25 juillet 2005. Les époux ont
toutefois repris la vie commune le 9 septembre 2005.
Le 15 septembre 2006, une demande
d’entrée a été déposée auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun) en
faveur des enfants Y._____________ et Z._____________ afin de vivre auprès de
leur père. Cette demande a été acceptée le 23 novembre 2006. Ainsi, le 27
décembre 2006, les enfants sont entrés sur le territoire suisse et ont été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour.
Le 24 janvier 2007, X._______________
a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial dans le canton de Genève, valable jusqu’au 26 juin 2007. Le même
jour, il a déposé un formulaire d’annonce de départ à l’Office cantonal de la
population genevois. Aux termes de ce formulaire, il a déclaré qu’il quittait
avec ses enfants le domicile conjugal à 2.************, où demeurerait
actuellement son épouse, pour Lausanne. A titre de motif, il a précisé
"cause de logement plus grand". Il est arrivé avec ses enfants le 29
janvier 2007 à l’adresse indiquée à Lausanne, soit chez B.______________. Cette
dernière fait l’objet d’une mesure tutélaire.
Par courrier du 19 mars 2007 adressé
au Contrôle des habitants et bureau des étrangers à Lausanne, A.______________
a déclaré être en accord avec le changement de canton de son époux et des
enfants Y._____________ et Z._____________. Elle a exposé que ce changement
était nécessaire du fait du retour de ses enfants issus d’une première union.
Ces derniers étaient rentrés des Etats-Unis d’Amérique, où ils vivaient auprès
de leur père, respectivement en décembre 2006 et mars 2007.
B.
Le 21 mai 2007, B.______________ a signalé au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un cas de
maltraitance sur mineur, sous la signature de ses parents. Selon elle, Y._____________
était régulièrement battue par X._______________ et par C.______________, mère
de Z._____________. A la suite de cette dénonciation, le SPJ a décidé le
placement en urgence d’Y._____________ auprès du Foyer de Meillerie, à
Lausanne.
Le 1er juin 2007, X._______________
a été entendu en qualité de prévenu de voies de fait et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation par la police de Lausanne. Lors de son audition, il
a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés et précisé qu’il
était victime d’une dénonciation calomnieuse. Il a relevé le caractère instable
de B.______________.
A la suite de son placement en
urgence en foyer, Y._____________ a été adressée par le SPJ au Dr Jean-Claude
Métraux, psychiatre et pédopsychiatre FMH. Ce dernier et Karima Brakna,
psychologue, ont adressé le 4 juillet 2007 un courrier au SPJ notamment libellé
comme suit :
"(…) Suite à
nos divers entretiens avec Monsieur X.______________ et Y._____________, il
nous apparaît important d’attester des compétences relationnelles et
éducationnelles que Monsieur a montré envers l’enfant dont il a la charge.
Il est aussi
utile d’observer que les différentes difficultés rencontrées par cette enfant
semblent être plus certainement dues aux multiples ruptures qu’elle a pu vivre
ces dernières années, ruptures et changements impliquant des pertes de repères
non négligeables pour une petite fille de cet âge. Nous allons poursuivre le
travail thérapeutique en ce sens.
Actuellement,
Monsieur X.______________ a trouvé un logement stable à 1.************* ainsi
qu’un nouvel emploi lui permettant de consacrer plus de temps à ses deux
enfants. Les efforts qu’il a mis en œuvre ces dernières semaines afin d’offrir
un cadre et un milieu de vie stable à sa famille sont réellement admirables
étant donné les circonstances.
Pour le bien de
cette famille, il nous paraît essentiel qu’Y._____________ puisse retrouver son
foyer familial le plus rapidement possible afin de lui laisser la possibilité
de prendre ses marques avant la rentrée scolaire d’août 2007. (…)".
Par courrier du 10 juillet 2007, le
Juge de paix du district de Lausanne a notamment informé le SPJ de ce que,
selon les conclusions du Dr Métraux, il semblait essentiel qu’Y._____________
puisse retrouver son foyer familial au plus vite et que, dès lors, il
restituait la garde à son père. Il a toutefois précisé que l’enquête se
poursuivait.
Le 13 juillet 2007, la police
judicaire de Lausanne a établi un rapport dans le cadre de la procédure ouverte
pour voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à
l’encontre de X._______________. Les conclusions de ce rapport sont libellées
comme suit :
"Toutes les
personnes côtoyant Y._____________ nous ont fait part de son caractère
qualifié de difficile, parfois marqué par des actes de violence.
X._______________
a expliqué user de punitions à l’endroit de ses
deux enfants lorsqu’ils ne respectaient pas les règles de conduite. Dans des
cas extrêmes, de les frapper avec une règle en plastique sur la paume de leurs
mains.
Il a toutefois
formellement contesté les actes reprochés par B.______________".
Le 30 août 2007, le Dr Jean-Claude
Métraux et Karima Brakna ont établi un certificat médical dont il ressort
notamment ce qui suit :
"Concerne:
Monsieur X.______________ et Y._____________
Par la présente,
nous tenons à souligner quelques éléments importants concernant les personnes
susnommées qui ont été adressées à notre cabinet de consultations pour un suivi
thérapeutique père/fille.
Nous avons pu
constater au cours des divers entretiens que nous avons eu que Monsieur X.______________
avait d’excellentes compétences paternelles et que les allégations faites à son
encontre n’étaient pas fondées. Il faut noter à ce propos que l’enfant est
retournée vivre chez lui dans des délais très courts, suite au placement en
foyer, avec l’accord du SPJ et de l’équipe éducative.
Par ailleurs, Y._____________
présente des difficultés psychologiques liées aux ruptures répétées vécues au
cours de cette dernière année. Dans ce contexte, il est impératif que son cadre
de vie puisse être le plus stable possible et ne souffre pas de nouveaux
changements. La poursuite de sa scolarisation dans son école actuelle (Vaud)
s’impose donc, ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique en cours.
En conclusion, un
retour sur Genève ou un déplacement ailleurs serait à l’heure actuelle
extrêmement dommageable pour la santé psychique d’Y._____________".
Le Dr Jean-Claude Métraux a établi
le 8 octobre 2007 un nouveau rapport médical notamment libellé comme
suit :
"Concerne :
Y._____________, née le 05.03.2002
Y.______________
m’avait été adressée le 3 juin 2007 par le Service de Protection de la
Jeunesse, suite à son placement en urgence au Foyer de Meillerie.
En date du 4
juillet 2007, suite à plusieurs entretiens avec Y.______________ et avec M. X.______________,
j’ai pu écrire au Service de Protection de la Jeunesse le rapport ci-joint. Décision
a alors été prise d’un retour d’Y.______________ au sein de la famille le 13
juillet 2007.
Depuis lors, avec
ma collègue psychologue Karima Brakna, nous avons continué de voir, ensemble et
séparément, Y.______________ et M. X.______________. L’évolution a été
constamment positive. En particulier les nouvelles en provenance de l’école
montrent que l’intégration scolaire a été beaucoup plus aisée que l’année
précédente. Par ailleurs, les compétences relationnelles et éducationnelles de
M. X.______________ n’ont cessé d’être excellentes.
En conséquence,
il me paraît absolument superflu, et même contreproductif, de mettre en place
une quelconque mesure de curatelle ou de tutelle. Personne n’est mieux à même,
dans la présente situation, que M. X.______________ d’assumer avec une pleine
satisfaction l’ensemble des fonctions paternelles. (…)".
Par courrier du 16 octobre 2007, le
SPJ a notamment écrit ce qui suit au SPOP s’agissant d’Y._____________ et Z._____________ :
"Nous
suivons la situation des enfants susnommés depuis le mois de juillet 2007, date
à laquelle leur dossier nous a été transmis suite au changement de domicile de
M. X.______________, leur père.
Nous avons eu
connaissance qu’ils devaient repartir dans le canton de Genève. Les deux
enfants concernés, passablement ballottés de parts et d’autres depuis leur
arrivée en Suisse, ont enfin trouvé la stabilité dont ils ont besoin. En effet,
Y._____________ est actuellement enclassée à 1.************* et Z._____________
va au jardin d’enfants ************* quatre matins par semaines. Ils ont tous
les deux trouvé leurs marques et se sont bien intégrés dans leur nouveau cadre
de vie. De plus, Monsieur X.______________ viendrait de trouver un emploi à
Gland. Nous estimons que, dans l’intérêt des enfants, il est bénéfique qu’ils
puissent continuer à fréquenter les mêmes lieux d’accueil, et ainsi, rester
dans le canton de Vaud. (…)".
Par jugement du 17 mars 2009,
définitif et exécutoire dès le 26 mars 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré X._______________ des chefs d'accusation
de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de
violation du devoir d'assistance ou d'éducation et a mis fin à l'action pénale
le concernant aux motifs que les accusations portées contre lui n'avaient pas
été établies et qu'elles provenaient d'une personne instable psychiquement, ce
qui permettait de douter de leur véracité.
C.
A la suite de l’envoi par le Service de la
population (ci-après : SPOP), le 25 mai 2007, d’un questionnaire à A.______________,
cette dernière lui a adressé un courrier du 12 juin 2007 libellé notamment
comme suit :
"(…) 1.-
Dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés ?
Par le biais d’un
site de rencontres.
2.- Qui a
proposé le mariage ?
Nous nous sommes
mariés d’un commun accord.
3.- Depuis
quelle date êtes-vous séparés ?
Mon époux a dû
trouver un autre logement pour raison de place dans notre appartement depuis le
29 janvier 2007.
4.- Qui a
requis la séparation et pour quels motifs ?
Nous deux. Nous
avons dû prendre deux appartements par manque de place parce que nos quatre
enfants sont arrivés en même temps (les deux enfants de mon époux, une fille de
5 ans et un garçon de 3 ans qui avaient enfin la possibilité de nous rejoindre,
et les miens –une fille de 14 ans et un fils de 17 ans, enfants de mon premier
mariage –qui vivaient aux Etats-Unis avec leur papa et qui ont décidé de
revenir vivre en Suisse au début de cette année).
5.- Des
mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?
Non, parce que de
telles mesures n’ont rien à voir avec notre situation.
6.- L’un des
conjoint est-il contraint au versement d’une pension et s’en
acquitte-t-il ?
Non, chacun à son
budget parce que chacun a ses enfants à assumer.
7.- Une
reprise de la vie commune est-elle envisageable, voire envisagée ? Cas
échéant dans quel délai ou raisons pour lesquelles vous n’envisagez pas de
reprendre la vie commune ?
Oui, pour autant
que les conditions financières et immobilières le permettent. Nous avons eu de
gros problèmes financiers ces dernières années avec poursuites genevoises à la
clef. C’est pour cette raison que mon époux a dû prendre un appartement sur
Vaud. Et ces poursuites ne nous permettent pas pour l’instant d’être crédibles
auprès des régies et gérances immobilières pour pouvoir louer de suite un
appartement assez grand pour tout le monde.
8.- Vous
voyez-vous malgré le fait d’être séparés ? Si oui, à quelle fréquence et
où ?
Oui, nous nous
voyons le plus souvent possible vu les circonstances, et en général à Genève.
9.- Une
procédure de divorce a-t-elle été engagée ? Dans l’affirmative, une date
de jugement a-t-elle d’ores et déjà été fixée ? Dans la négative, motifs
pour lesquels aucune procédure en divorce n’a encore été engagée ?
Absolument pas. Notre
séparation n’étant due qu’au retour imprévu de mes enfants des USA, à
l’étroitesse de l’appartement ici à Genève, et à nos difficultés financières
actuelles.
10.- Vous ou
votre conjoint, faites-vous ménage commun avec une autre personne ?
Non, pas du tout,
si les circonstances actuelles et totalement indépendantes de notre volonté
n’étaient pas arrivées, nous serions encore et toujours dans le même
appartement.
11.-
Concernant le fait que votre service puisse être amené à refuser la délivrance
d’une autorisation de séjour à mon époux sur votre canton et lui impartir un
délai pour quitter le territoire vaudois, comment je me détermine à ce
sujet ?
Ce que je peux
dire c’est que d’arriver à trouver une solution acceptable pour la famille, vu
les circonstances, était déjà extrêmement difficile. Et notre éloignement
ponctuel obligatoire actuel est déjà assez pénible et compliqué pour nous et
les enfants, que ça serait vraiment un bien si il était possible de ne pas
rajouter une difficulté de plus à toutes celles qu’on a déjà dû vivre
jusque-là.
Cette situation
est ponctuelle et doit nous permettre de rembourser nos poursuites pour ensuite
avoir la crédibilité financière nécessaire pour pouvoir trouver un appartement
plus grand sur Genève pour pouvoir y vivre tous ensemble. (…)".
Le 5 juillet 2007, X._______________
a déposé une demande de modification de son autorisation de séjour au SPOP.
Sur demande de ce dernier, X._______________
a été entendu par la police intercommunale de 1.************* le 6 août 2007,
puis par la police de la ville de Lausanne le 14 août 2007. Aux termes de ces
auditions et de celle du 1er juin 2007, X._______________ a
notamment déclaré qu’il avait eu une relation avec B.______________ auprès de
qui il avait logé à Lausanne avec ses enfants. Lorsqu’il travaillait, elle
s’occupait d’Y._____________ et de Z._____________. Selon lui, les parents de B.______________
l’ont influencée afin de le dénoncer auprès du SPJ. Il a précisé que son épouse
savait qu’il avait entretenu une relation extraconjugale avec B.______________
et lui avait pardonné. S’agissant de sa situation financière et
professionnelle, il a expliqué qu’il faisait l’objet de poursuites à Genève
pour un montant de 3'700 francs environ, qu’il recevait un montant mensuel de
l’ordre 2'800 fr. de l’assurance-chômage et qu’il effectuait du travail
temporaire auprès d’************* et *************** ce qui lui permettait de
réaliser des revenus très variables. Selon ses déclarations, à son arrivée en
Suisse, il a travaillé à Genève, successivement pour 3.************ (durant 3 à
4 mois), 4.************, société de placement temporaire (durant une année), 5.************
(de décembre 2006 à fin avril 2007) et 6.************ (durant le mois de mai
2007). Dès juin 2007, il a travaillé pour 7.************ à Morges et 5.************
à Genève.
Par décision du 1er
octobre 2007, notifiée le 3 octobre 2007, le SPOP a refusé l’octroi
d’autorisations de séjour et le changement de canton de résidence à X._______________
et à Z._____________ et Y._____________.
D.
Par acte du 22 octobre 2007, X._______________ a
saisi le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) d’un recours
contre la décision du SPOP du 1er octobre 2007. Le 23 octobre 2007,
il a déposé un nouveau recours daté du même jour.
Dans le cadre de l'instruction de
ce recours, le conseil du
recourant a produit, le 7 janvier 2008, une copie d’un courrier du directeur de
l’établissement scolaire fréquenté par Y._____________. Ce courrier, daté du 21
décembre 2007, est notamment libellé comme suit :
"Lieu
d’enseignement d’Y._____________
Les changements
de domicile de cette enfant ont contribué à un manque de stabilité sur son
cursus scolaire et, de fait, ont perturbé ses apprentissages. De plus, cette
situation a une influence directe sur son comportement.
La direction et
l’enseignante estiment qu’un nouveau déplacement serait extrêmement
préjudiciable à cette fillette qui a trouvé à 1.*************, à ce jour, un
très fragile équilibre".
Par arrêt du 20 mars 2008, la cour
de céans a notamment admis le recours déposé par X._______________ et annulé la
décision du SPOP du 1er octobre 2007 en lui indiquant qu'il devait délivrer
une autorisation de séjour au recourant et à ses enfants, ainsi qu'admettre
leur changement de canton de résidence. En droit, cet arrêt retient notamment
ce qui suit:
"(…) 6. (…) b)
Comme l’a relevé le recourant, la situation de la famille a changé depuis son
départ du canton de Genève, en particulier s’agissant des enfants. Les avis des
divers acteurs sociaux entourant Y._____________ et Z._____________ sont
unanimes. Les enfants ont besoin d’un cadre et d’un milieu de vie stable. Un
retour sur le canton de Genève, impliquant de nouveaux changements, leur serait
dommageable. Depuis fin août 2007, époque à laquelle Y._____________ a été
scolarisée et Z._____________ confié à une garderie, les enfants se sont
intégrés et ont trouvé la stabilité dont ils ont besoin à 1.*************.
Aussi, il y a lieu de considérer que le centre des intérêts de la famille se
trouve désormais dans le canton de Vaud, compte tenu notamment du fait que
l’unique rattachement de la famille avec le canton de Genève est le domicile de
l’épouse du recourant. De plus, X._______________ a d’ores et déjà été engagé à
deux reprises par 7.************ (Suisse) SA afin d’effectuer des missions
temporaires sur le territoire vaudois. Ainsi, il apparaît d’une part que 7.************
(Suisse) SA accorde sa confiance au recourant et, d’autre part, que ce dernier
est en mesure de travailler dans notre canton s’il bénéficie d’une
autorisation. Le recourant et les enfants peuvent ainsi justifier d’un réel
centre de leurs activités et de leurs intérêts, soit en d’autres termes d’une
intégration sociale, dans le canton de Vaud. (…)
8. L’autorité
intimée considère que l’autorisation de changer de canton aurait pour
conséquence de mettre fin au but du séjour du recourant qui consiste à vivre
auprès de son épouse. Toutefois, les époux ont tous deux expliqué que cette
situation leur était imposée et qu’elle était provisoire. Ils ont manifesté
leur souhait d’être à nouveau domicilié sous le même toit, lorsque les
circonstances le permettront.
Les questions
liées à la dénonciation du recourant auprès du SPJ et à la paternité du
recourant sur Y._____________, soulevées par l’autorité intimée, doivent
également être écartées. L’instruction a établi d’une part que le recourant
était un père adéquat qui ne maltraitait pas ses enfants et d’autre part qu’il
était le père d’Y._____________ (selon acte de naissance certifié conforme par
le Consulat général de Suisse au Cameroun). (…)"
E.
Le 16 avril 2008, le SPOP a délivré les autorisations
de séjour litigieuses à X._______________ et à ses enfants. Leur validité était
limitée au 26 juin 2009.
A la suite d'un entretien
téléphonique avec X._______________, durant lequel ce dernier a indiqué au SPOP
qu'il ne faisait toujours pas ménage commun avec son épouse, le SPOP a requis
de la police cantonale le 26 février 2009, en raison de la prochaine échéance
du permis de séjour des intéressés, qu'il procède à l'audition du prénommé afin
de lui poser un certain nombre de questions portant notamment sur les motifs de
la vie séparée des conjoints.
La police cantonale a procédé à
l'audience de X._______________ le 26 mars 2009. Il ressort ce qui suit de son
audition:
"D1. Quelle
est l’adresse précise actuelle de l’épouse?
R.1. Elle
réside actuellement au 8.************, 2.************. Elle vit avec ses deux
enfants de son premier mariage et qui sont revenus des Etats-Unis.
D.2. Quels
sont les motifs actuels pour lesquels ce couple ne fait pas ménage commun?
R.2. Je
suis venu sur le canton de Vaud car les enfants de ma femme sont revenus vivre
avec elle et nous nous sommes retrouvés à six personnes dans un appartement de
3,5 pièces. Comme nous avions des poursuites, nous n’avons pas pu prendre un
appartement plus qrand.
D.3. Compte
tenu que le couple a expliqué que cette situation était provisoire, ont-il
trouvé un logement familial?
R.3. Pour
le moment, je réside à 1.************* avec mes deux enfants. Cette situation
est due aux dénonciations calomnieuses et à des poursuites judiciaires qui m'ont
empêché de retrouver un travail stable et qui au contraire m’ont plongé dans les
dettes. Il y a deux semaines environ, j’ai enfin reçu un non-lieu sur les
poursuites qui étaient engagées contre moi. Maintenant, j’espère stabiliser
enfin ma situation afin de regrouper ma famille. Je travaille actuellement, et
ceci depuis le mois de janvier 2008, pour l’entreprise de transport 9.************
à 10.************. Mon contrat se terminant au 31 mars de cette année, j’ai
entrepris des recherches pour un nouvel emploi.
D.4. A-t-il
l’intention de vivre à nouveau avec son épouse ? Si oui, dans quel délai?
R.4. Effectivement,
nous avons l’intention de vivre ensemble. Etant donné la situation, il nous est
difficile de fixer un délai.
D.5. Comment
se détermine-t-il sur le fait qu’il ne fait pas ménage commun avec son épouse
depuis le 29 janvier 2007?
R.5. Mon
épouse et moi, nous nous voyons assez régulièrement, je me déplace souvent à
Genève et elle vient me voir à 1.*************. Cette situation devient de plus
en plus ennuyante, mais nous essayons de nous voir le plus régulièrement
possible, souvent les week-ends. Cette année, j’ai été plusieurs fois à Genève
mais je ne peux pas donner un nombre exact.
D.6. Des
mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées? Une
procédure de divorce est-elle envisagée ou a-t-elle dores et déjà été
introduite?
R.6. Non,
nous n’avons pas l’intention de divorcer.
D.7. Le
couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à intégrité
physique ou psychique ? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats
médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer
traitant ce genre de problématique, etc.)?
R.7. Non,
aucune violence conjugales dans notre couple.
D.8. Pour
quelles raisons son épouse n’a-t-elle pas pris domicile à 1.************* et
cette situation perdure-t-elle?
R.8. Comme
je l’ai déjà expliqué, elle connaît ma situation et se rend compte des
difficultés que j’ai traversé et qui perdurent à l’heure actuelle. Pour cette
raison, elle accepte notre situation à ce jour.
D.9. Un
des époux s’acquitte-t-il du versement d’une pension en faveur de son conjoint?
R.9. Non,
aucune pension n’a été fixée, puisque nous n’avons pas l’intention de nous
séparer. Par contre, nous nous entraidons mutuellement sur le plan financier.
D.10. L’un
des époux a-t-il refait sa vie avec une autre personne (vie en couple, relation
suivie)?
R.10. Quand
je suis arrivé sur le canton de Vaud, j’avais une relation avec une
connaissance. Suite à des problèmes judiciaires et par ma propre décision, j’ai
rompu avec cette personne. Actuellement, je n’ai personne dans ma vie à part
mon épouse. Concernant ma femme, je ne pense pas qu’elle ait quelqu’un d’autre
dans sa vie.
D.11. Existe-t-il
des indices de mariage de complaisance ou d’une situation abusive en raison de
cette situation qui perdure et de la volonté des deux parties de reprendre la
vie commune (mariage qui ne dure plus que juridiquement en vue de permettre à
l’administré de poursuivre son séjour en Suisse)?
R.11. Je
n’avais jamais pensé à venir en Europe, je faisais ma petite vie chez moi. Ma
femme est venue en Afrique à trois reprises pour me voir. Nous sommes tombés
amoureux, puis nous nous sommes unis. Ensuite, je suis rentré en Suisse avec
elle.
D.12. Service
de la population pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son
autorisation de séjour et celles des ses enfants et leur impartir un délai pour
quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous?
R.12. j’ai
toujours respecté les lois, si dans un cas de non-renouvellement, j’essayerai
de comprendre les raisons de ce refus et je ferai le nécessaire pour mes
droits."
Dans son rapport de renseignement
joint au procès-verbal précité, la police cantonale précise en outre ceci:
"Monsieur X._______________
a été entendu dans nos locaux. Cette audition est jointe au présent écrit.
Depuis janvier
2009, il travaille chez 9.************ SA à 10.************, son contrat se
termine le 31.03.2009 et il n’a pas d’autre revenu.
II a une dette
CHF 12'000 environ (loyer, assurances et des amendes d’ordre). En 2008, il a
reçu une aide financière auprès du CSR à Morges sur demande du Service de
Protection de la Jeunesse.
Les anciens
employeurs de Monsieur X.______________ ont été contactés téléphoniquement par
nos soins. Ils nous ont affirmé qu’ils étaient largement satisfaits de son
travail au sein de leurs entreprises. Lors de ses prestations, Monsieur X.______________
s’est montré très intéressé, attentif et consciencieux, il avait un bon contact
avec ses collègues et avec les clients. De plus, lorsqu’il ne travaillait pas,
il n’hésitait pas à demander des heures supplémentaires auprès de son
conseiller.
Monsieur X.______________
va souvent à l’église et pense fonder une association à but non-lucratif pour
soutenir un programme de santé et de scolarisation en Afrique. Il a fait les
démarches et attend les autorisations nécessaires.
La famille de M. X.______________
se trouve toujours en Afrique, hormis son épouse et ses deux enfants.
Notre enquête de
voisinage nous a révélé que l’intéressé vit toujours avec ses deux enfants à l’adresse
susmentionnée. Mis à part les loyers impayés, la société de gérance n’a pas
reçu de plaintes concernant son locataire. Mais, selon le concierge actuel, il
reçoit régulièrement la visite de deux femmes de couleur. Les voisins ne
peuvent pas nous confirmer s’il s’agit de ses amies ou des personnes de sa
famille."
F.
Le 6 mai 2009, X._______________ a requis la
prolongation de son autorisation de séjour et de celles de ses deux enfants.
Par courrier du 4 juin 2009, le
SPOP s'est adressé à l'épouse du prénommé afin d'obtenir certains renseignements
sur leur relation. A.______________ a répondu au SPOP en ces termes le 29 juin
2009:
"1.- Aucune
mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées depuis 2007 étant
donné que notre séparation n’est pas une séparation volontaire mais
malheureusement dictée par les circonstances.
En fait, quand
j’ai épousé Monsieur X.______________ en 2005, mes enfants (de mon premier
mariage) étaient aux Etats-Unis avec leur père. Mon appartement était donc bien
suffisant pour notre nouvelle famille (Monsieur X.______________, ses deux
enfants et moi-même).
Mais au début
2007 mes enfants sont revenus des Etats-Unis, ce qui n’était pas du tout prévu
au départ. L’appartement est devenu beaucoup trop petit pour y loger tout le
monde.
Malheureusement
ayant des poursuites et des dettes datant de mon premier mariage, nous n’avons
pas réussi à trouver un assez grand appartement pour pouvoir loger tout le
monde, sans devoir avancer une caution importante. Nous avons donc pris ce qui
était disponible et loué sans demande de caution. Depuis nous travaillons
activement au remboursement des dettes et à l’élimination des poursuites et
nous continuons à chercher un appartement assez grand pour tous qu’on pourrait
avoir sans demande de caution... ce qui est extrêmement difficile à trouver,
surtout que j’aimerais rester à Genève tant que les enfants sont aux études.
2.- A part cet
état de fait, nous sommes mariés normalement donc aucune demande de versement
de pension.
3.- On n’a pas
cessé la vie commune si ce n’est qu’on vit sur deux sites différents pour les
raisons que vous connaissez.
4.- Bien sûr
qu’on se voit le plus souvent possible vu les circonstances, sur Vaud ou sur
Genève, mais le plus souvent sur Genève.
5.- Non nous
n’avons pas d’autre enfant en commun que ces 5 enfants qui étaient déjà là
quand on s’est mariés.
6.- Chacun vit
avec ses enfants à la maison. Et comme nous sommes mariés, alors bien
évidemment que ni l’un ni l’autre ne fait ménage commun avec qui que ce soit
d’autre.
7.- Je ne
comprends pas votre dernier point. Pourquoi mon mari devrait-il quitter la
Suisse? Parce que mes enfants sont revenus des Etats-Unis et que nous devons
faire face à des problèmes financiers, et que vu ces circonstances nous ne
pouvons pas actuellement vivre tous sous le même toit ? Nous ne sommes séparés
que sur le plan de l’infrastructure familiale, mais sinon nous sommes un couple
marié. (…)"
Le 10 juillet 2009, le SPOP a
informé X._______________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement
de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants. Il lui a imparti un
délai pour se déterminer sur ce point, ce que le prénommé a fait par courrier
du 19 juillet 2009.
Par décision du 30 juillet 2009,
notifiée à l'intéressé le 6 août 2009, le SPOP a refusé de prolonger les
autorisations de séjour de X._______________ et de ses enfants et leur a
imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse aux motifs qu'il n'existait
pas de raisons majeurs justifiant de déroger à l'obligation d'un ménage commun
entre les époux et que la situation financière de l'intéressé, sans emploi, était
obérée.
G.
Par acte du 13 août 2008, X._______________ a
recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, subsidiairement à son
annulation. A l'appui de son recours, il a produit un bordereau de onze pièces.
Y figure notamment une lettre de A.______________ du 9 août 2009 exposant une
nouvelle fois les motifs la conduisant, ainsi que son mari, à faire ménage
séparé.
Par déterminations du 4 septembre
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans le cadre de l'instruction du
présent recours, le recourant a encore produit plusieurs lots de pièces, dont
deux attestations qui indiquent que les enfants du recourants sont tous deux scolarisés
au Collège "**********" à 1.*************. Il résulte en outre d'une
attestation du Service de protection de la jeunesse ce qui suit:
"Par la
présente, nous vous confirmons suivre la situation de vos enfants depuis le
mois de juillet 2007, date à laquelle leur dossier nous a été transmis suite à
votre changement de domicile.
Y.______________
et Z.________________, passablement ballottés de parts et d’autres depuis leur
arrivée en Suisse, ont trouvé la stabilité dont ils ont besoin dans le Canton
de Vaud, à 1.*************. En effet, Y._____________ est actuellement
enclassée à 1.************* depuis 2 ans et Z.________________ a commencé sa 1ère
enfantine dans le même établissement scolaire que sa soeur, après avoir
fréquenté le jardin d’enfants ************ quatre matins par semaines. Y.______________
est en outre suivie par la psychomotricienne de l’établissement scolaire. Ils
ont tous les deux trouvé leurs marques et se sont bien intégrés dans leur nouveau
cadre de vie. Dans ces conditions, nous vous avons encouragé à rester dans le
canton de Vaud et ainsi continuer à bénéficier de l’encadrement présent pour
les enfants. (…)"
Ces lots de pièces contiennent
également un certificat médical du Dr Métraux qui indique ce qui suit:
"Nous poursuivons le suivi
psychothérapeutique de la famille X.______________ et d’Y._____________.
L’évolution est globalement très satisfaisante, grâce en particulier à la
coordination de tous les intervenants (psychomotricienne, enseignantes,
assistante sociale du Service de Protection de la Jeunesse et nous-mêmes).
Néanmoins, la fragilité de l’enfant est encore perceptible et une modification
de ce cadre absolument contrindiquée. Dans ce contexte, un retour sur Genève ou
un déplacement dans une autre commune serait extrêmement dommageable pour la
santé psychique d’Y.______________ et consécutivement pour toute la famille.
Il faut encore noter la très grande
collaboration de Monsieur X.______________ au suivi thérapeutique de sa fille. (…)"
S’agissant de la situation
professionnelle du recourant, l'instruction du recours a permis d'établir qu’il
a conclu plusieurs contrats de travail pour des missions temporaires. Ainsi, à
Genève, le recourant a été engagé le 19 décembre 2006 par *************** SA,
en qualité de travailleur temporaire, pour effectuer une mission auprès de ***************
SA. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la
fonction de manutentionnaire pour une durée de trois mois. S’agissant du canton
de Vaud, le recourant a été mis au bénéfice d’une attestation du 15 mai 2007
établie par le SPOP aux termes de laquelle il pouvait être autorisé à exercer
une activité lucrative sur requête d’un employeur vaudois et après décision du
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après :
CMTPT). Ainsi, le 20 juillet 2007, il a été engagé par 7.************ (Suisse
SA) en qualité d’employé temporaire pour effectuer une mission auprès de la
société 11.************ SA à 12.************. Aux termes de son contrat de
mission, il a été engagé pour exercer la fonction d’ouvrier de chantier
non-qualifié (C) à partir du 23 juillet 2007 et pour une durée maximum de trois
mois.
Le 12 octobre 2007, le recourant a à
nouveau été engagé par 7.************ (Suisse) SA en qualité d’employé
temporaire pour effectuer une mission auprès de la société 13.************ Sàrl
à 14.************. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour
exercer la fonction d’aide peintre à partir du 15 octobre 2007 et pour une
durée maximum de trois mois. Le 15 octobre 2007, 7.************ a rempli une
demande de permis de séjour pour activité lucrative en faveur du recourant.
Cette demande a été refusée le 20 décembre 2007 par le CMTPT. Ce dernier a
motivé son refus comme suit :
"L’intéressé
n’est toujours pas au bénéfice d’un titre de séjour «B» valable. Par
conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préaviser favorablement votre
demande d’activité lucrative. L’exerce [recte : l’exercice] d’une
quelconque activité de [recte : ne] peut être autorisée".
Le recourant a ensuite été engagé
en qualité d'employé temporaire par la société 15.************ SA. A la suite
d'un contrat de mission, il a été engagé de manière fixe auprès de la société 9.************
SA dès le 28 avril 2008. Pour des raisons économiques et de restructuration,
son contrat de travail a cependant été résilié pour le 20 mars 2009. Dès cette
date, il a à nouveau été engagé auprès de la société 15.************ SA qui lui
a fourni plusieurs contrats de mission temporaire qu'il a effectué à
"l'entière satisfaction" des clients de 15.************ SA. Le
recourant s'est également en parallèle inscrit auprès de l'Office régional de
placement (ci-après: ORP) de Morges qui a établi à son intention l'attestation
suivante en date du 9 octobre 2009:
"(…) Par la
présente, nous certifions que Monsieur X._______________, né le 14.06.1976 et
domicilié à l’adresse susmentionnée, a été réinscrit à notre office le 01.04.2009.
II est en
recherches actives d’emploi et se montre très motivé à se perfectionner. II
respecte les directives de l’assurance-chômage par un suivi régulier à notre
office.
La problématique
liée au renouvellement de son permis de séjour avec autorisation de travailler
l’a fortement défavorisé dans ses démarches de demandeur d’emploi sur le marché
du travail actuel. (…)"
Selon son décompte de l'assurance
chômage du mois d'août 2009, le recourant a droit à une indemnité journalière
de 161 fr. 70. Il en résulte également que le recourant fait l'objet d'une
saisie de salaire. Il en était d'ailleurs de même lorsqu'il était employé
auprès de 9.************ SA.
Il ressort finalement d'une
attestation de 15.************ SA du 30 septembre 2009 que les clients de dite
société ne peuvent engager de manière fixe le recourant aux motifs que son
permis de séjour n'est plus valable.
H.
Le recourant, assisté de son conseil, et pour
l'autorité intimée, MM ************ et ************, ont été entendus lors de
l'audience du 16 décembre 2009. A cette occasion, l'épouse du recourant a
également été entendue en qualité de témoin.
Il ressort en substance de
l'audience de l'épouse du recourant que les époux se voient au moins une fois
par semaine, sans leurs enfants respectifs, pour éviter une répétition de
déchirement lors des séparations en fin de journée lorsque chaque famille
retourne vivre dans son logement. Lors de leur rencontre, les époux s'occupent
comme un couple normal (discussion, sorties, moments intimes). Ils ne dorment
en revanche jamais l'un chez l'autre, mais se quittent en fin de journée. Leur
volonté est de recréer une famille sur Genève le plus vite possible. Cela
pourrait se réaliser dans un avenir proche, l'enfant aîné de l'épouse étant sur
le point de finir son apprentissage et, dès lors, susceptible de quitter le
domicile de sa mère. Il en va de même de la fille de l'épouse qui pourrait
partir vivre chez son père qui est de retour en Suisse. Pour l'épouse, il n'a
jamais été question de venir vivre dans le canton de Vaud, tout son réseau
social, notamment professionnel, se trouvant désormais à Genève. Ce sont les
circonstances du cas d'espèce qui ont amené le recourant dans le canton de Vaud.
L'instruction menée lors de
l'audience, ainsi que les pièces produites à cette occasion, ont encore permis
d'établir que le recourant, depuis son inscription à l'ORP, a régulièrement
effectué des missions pour des entreprises de travail temporaire. Les revenus
provenant de ces activités constituent un gain intermédiaire dans le cadre du
chômage. En ce qui concerne ses dettes, le recourant en a déjà remboursé la
moitié. Il est encore le débiteur de l'office des poursuites d'un montant de
4'400 francs.
La cour a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art.
27.
du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc
recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision
attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1
litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément
à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3.
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du
ménage commun précitée n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).
L'art. 76 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage
commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants.
Le message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3511)
rappelle que contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE),
abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de loi subordonne
le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints,
soit un statut équivalent à celui du conjoint étranger d'un titulaire de
l'autorisation d'établissement sous le régime de la LSEE. Selon le message,
l'octroi d'un droit au séjour implique donc l'existence effective d'une
relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée
la possibilité d'élire un domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour
des motifs professionnels ou pour d'autres motifs importants et
compréhensibles. Il indique qu'en règle générale, l'absence de communauté
conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de
complaisance.
Les directives de l'Office fédéral
des migrations (ci-après: directives ODM) (ch. I "Domaines des étrangers, ch.
6.
, état au 1er juillet 2009) précisent que, si des raisons
majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu (art. 42 al. 3 LEtr).
b) En l'espèce, on ne peut pas nier
que la situation familiale du recourant est particulière, ni qu'elle incite, à
bon droit d'ailleurs, à se poser un certain nombre de questions sur la vraie
nature des relations entre le recourant et son épouse. L'attention que
l'autorité intimée a dès lors portée au cas du recourant s'avère ainsi plus que
justifiée. Cela ne veut néanmoins pas encore dire que la décision attaquée doit
être confirmée pour autant.
L'application de l'art. 49 LEtr
suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit qu'une communauté familiale
soit maintenue et que des raisons personnelles majeures justifient l'existence
de domiciles séparés.
En ce qui concerne la première de
ces conditions, soit le maintien d'une communauté familiale, le tribunal est
convaincu, après audition du recourant et de son épouse, qu'elle est réalisée.
Force est en effet de constater que le recourant et son épouse se voient
régulièrement, au moins une fois par semaine, plus si les circonstances le
permettent. Rien dans les déclarations des parties ne permet de douter de la
véracité de ces dires. En outre, même si l'épouse du recourant ne semble pas
vivre cette relation à distance comme un traumatisme, la situation ayant pu
être pire à ses yeux (établissement du recourant en Afrique), il n'en demeure
pas moins qu'elle a démontré ne pas en être satisfaite et vouloir dans les plus
brefs délais tout mettre en œuvre pour que la communauté conjugale soit vécue
sous le même toit. On ne peut pas plus tirer argument du fait que les époux se
rencontrent sans leurs enfants respectifs pour dire qu'ils ne fondent pas une
communauté familiale. Les motifs justifiant ce procédé, soit éviter des
déchirements constants entre les enfants du recourant et leur belle-mère, sont
en effet tout à fait compréhensibles et légitimes.
Quant à la deuxième condition
requise par l'art. 49 LEtr, on remarquera tout d'abord que l'art. 76 OASA, qui
explicite ce que l'on doit entendre par raisons personnelles majeures, ne
contient qu'une liste exemplative de ces raisons. Autrement dit, rien n'empêche
de considérer que la notion de raisons personnelles majeures recouvre d'autres
motifs que ceux évoqués dans la loi, sans pour autant que cela conduise à ce
que le principe de l'exigence d'un ménage commun inscrit dans la LEtr perde de
sa portée.
En l'espèce, si l'on retrace
l'historique de la situation familiale du recourant, on ne peut faire
abstraction du fait que des raisons personnelles majeures légitiment en l'état la
vie séparé des époux. Séparés de fait en raison du retour inattendu des enfants
de l'épouse du recourant, X._______________ et son épouse se sont adaptés à la
situation qui est la leur et ont dès lors continué à vivre leur vie. C'est
ainsi que les enfants du recourant, quelque peu déstabilisés par de nombreux
changements de lieux de vie et des séparations traumatisantes, ont pu s'installer
de manière fixe dans une ville et bénéficier de la création d'un réseau social
devant les aider à retrouver un équilibre psychologique. Selon les pièces au
dossier, il apparaît que les enfants du recourant se trouvent actuellement dans
une période de stabilisation des acquis psychologiques obtenus grâce au réseau
qui les a entouré. Les contraindre à un nouveau déménagement serait une option,
bien que faisable, tout à fait inopportune en l'état.
Il résulte ainsi de ce qui précède
que l'encadrement particulier mis en place pour permettre aux enfants du
recourant de retrouver une certain stabilité et sérénité dans leur vie est une
raison personnelle majeure qui justifie en l'état le maintien d'une vie séparé
des époux, la condition du maintien d'une union familiale étant pour le surplus
réalisée comme indiqué ci-dessus. C'est donc à tort que l'autorité intimée a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et de ses filles.
4.
En conclusion, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue de la
procédure, les frais de recours sont laissés à la charge de l'état (art. 49 al.
1.
LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de
cause, a droit à des dépens, fixés à 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 30 juillet 2009 par le
Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais de la présente décision sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
Le Service de la population est le débiteur de X._______________
de la somme de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.