PE.2009.0451
CDAP - PE.2009.0451 - 2009-12-08 - A.X.c/Service de la population (SPOP)
8 décembre 2009Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0451
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
CAS DE RIGUEUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
LEI-66-1 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83-3
LEI-83-4
Résumé contenant:
Equatoriens majeurs, dont la demande d'autorisation de séjour a été définitivement rejetée. Le renvoi, au sens de l'art. 66 al. 1 LEtr, ne heurte pas l'art. 83 al. 3 de la même loi, mis en relation avec l'art. 8 CEDH, du fait que la mère des recourants et leur frère cadet sont autorisés à séjourner en Suisse. On ne se trouve pas dans un cas d'extrême gravité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle
Revey et M. François Kart, juges.
Recourants
1.
A.X.________ à 1.********, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne
2.
B.X.________, à 1.********, représenté par Me Mélanie
Freymond, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Extinction
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2009 prononçant leur
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.X.Y.________, ressortissante équatorienne née
le 31 octobre 1960, est entrée en Suisse sans autorisation en avril 2003. Ses
enfants issus d’un premier mariage - soit A.X.________, né le 9 février 1988, B.X.________,
né le 14 février 1989 et D.X.________, né le 19 février 1995 – l’ont rejointe
en 2003, sans autorisation. Le 26 mars 2004, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a rejeté une demande d’autorisation de séjour présentée par
C.X.Y.________ et ses enfants. Par arrêt du 25 octobre 2006, le Tribunal
administratif a rejeté le recours formé par C.X.Y.________ contre cette décision
(cause PE.2004.0256).
B.
Le 16 avril 2007, C.X.Y.________ a épousé un
ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle porte
désormais le nom de C.X.Y.________. A raison de ce mariage, le SPOP lui a octroyé,
ainsi qu’à son fils , une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, le 31 mai 2008. En revanche, le SPOP a, le même jour, rejeté la
demande d’autorisation de séjour, en tant qu’elle était présentée par A.X.________,
d’une part, et B.X.________, d’autre part, et leur a imparti un délai de deux
mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 5 novembre 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.________
et A.X.________ contre la décision 31 mai 2008 (cause PE.2008.0215). Par arrêt
du 5 mars 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours en
matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés par B.________
et A.X.________ contre l’arrêt du 5 novembre 2008 (cause 2D_139/2008).
C.
Le 20 mars 2009, le SPOP a averti B.________ et A.X.________
qu’il envisageait de rendre à leur encontre une décision de renvoi, ce à quoi B.________
et A.X.________ se sont opposés. Par deux décisions séparées du 16 juin 2009,
le SPOP a ordonné le renvoi d’B.________ et A.X.________ et leur a imparti un
délai au 31 juillet 2009 pour quitter la Suisse.
D.
B.X.________ et A.X.________ ont recouru contre
les décisions du 16 juin 2009, dont ils demandent l’annulation avec l’octroi
d’une autorisation de séjour ou, subsidiairement, l’invitation à donner au SPOP
de soumettre leur cas à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM), en
vue d’une admission provisoire. Ils requièrent également la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur la requête qu’ils ont déposée auprès de la
Cour européenne des droits de l’homme, le 13 août 2009, contre l'arrêt du
Tribunal fédéral du 5 mars 2009. Le SPOP propose le rejet du recours. Invités à
répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants requièrent d’être entendus
personnellement, avec leur mère et leur frère cadet.
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27 al. 2 Cst/VD;
art. 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne confère pas aux
parties le droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148), ni d’obtenir l’audition de témoins. Ces mesures font partie de
celles que le juge ordonne si
cela est nécessaire à l’établissement des faits (art.
29.
al. 1 let. a et f LPA-VD). Il peut y renoncer
s’il peut admettre sans arbitraire que ce moyen de preuve n'aurait pas changé sa conviction
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
b) Le litige porte sur la conformité au droit supérieur de la décision de renvoi. Il s’agit là d’une question de nature juridique, que le Tribunal est en mesure de trancher lui-même, sur
la base d’un dossier complet qui n’appelle pas d’éclaircir d’autres éléments de fait que ceux qui y
sont déjà relatés. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’audition des recourants et de témoins.
2.
Les recourants requièrent la suspension de la
procédure, jusqu’à droit connu sur la requête formée contre l’arrêt du Tribunal
fédéral du 5 mars 2009 auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
a) L’autorité peut, d’office ou sur
requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la
décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en
trouver influencée de manière déterminante (art. 25 LPA-VD).
b) Lorsque la Cour européenne des
droits de l’homme constate que la procédure suivie en Suisse viole l’un des
droits garantis par la Convention (art. 41 CEDH), est ouverte la voie de la
révision de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (art. 122 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). La procédure, outre les
aléas inhérents à une Cour internationale, est compliquée par la surcharge
chronique de celle-ci. En effet, le rôle de la Cour européenne des droits de
l’homme est notoirement engorgé. Ainsi, selon les statistiques établies au 31
octobre 2009 (disponibles sur le site Internet www.echr.coe),
47'600 nouvelles requêtes ont été attribuées aux différentes Chambres de
janvier à octobre 2009, alors que 28'097 ont été liquidées par un arrêt ou une
décision, au cours de la même période. Le nombre de requêtes inscrites au rôle
est de 116’800. Il est donc à craindre que la Cour européenne des droits de
l’homme, à supposer qu’elle déclare recevable la requête des recourants, ne la tranche
avant longtemps; dans la perspective la plus favorable pour les recourants, il
faudra ensuite que le Tribunal fédéral examine une demande de révision au sens
de l’art. 122 LTF. La procédure risque ainsi de durer plusieurs années; il ne
serait dès lors pas raisonnable de suspendre la présente procédure pendant un
tel délai, à peine de violer les art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 Cst./VD. Pour
le surplus, les recourants n’allèguent pas que la Chambre de la Cour européenne
saisie, ou son président, aurait rendu en leur faveur des mesures provisoires
au sens de l’art. 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme,
du 4 novembre 1998 (RS 0.101.2), avec pour effet de suspendre leur renvoi.
L’issue de la procédure ouverte devant la Cour européenne des droits de l’homme
par les recourants est trop incertaine et lointaine pour justifier la
suspension de la présente procédure. La demande présentée en ce sens doit ainsi
être rejetée.
3.
La décision attaquée porte sur un renvoi
consécutif au rejet de la demande d’autorisation de séjour, au sens de l’art.
66.
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), mis en relation avec l’art. 83 de la même loi. Le recours est
circonscrit à ce seul objet; le refus de l’autorisation de séjour demandée par
les recourants étant définitif à la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 5 mars 2009, il n’y a pas lieu de réexaminer cette question (cf.
arrêt PE.2009.0307 du 24 septembre 2009, consid. 3).
4.
a) Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce
une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas
possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (al. 1); l'exécution
n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans
un de ces Etats (al. 2); l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3); l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
b) Les recourants se prévalent de
l’art. 83 al. 3 LEtr, en faisant valoir que la décision attaquée violerait leur
droit à la vie familiale, garanti par l’art. 8 CEDH, dès lors que le renvoi les
séparerait de leur mère et de leur frère cadet. Dans son arrêt du 5 novembre
2008, le Tribunal cantonal a déjà examiné ce grief. Il a relevé que les
recourants, majeurs, sont libres de mener leur vie de manière indépendante dans
leur pays d’origine, dont ils connaissent la langue et les coutumes, pour y
avoir vécu la plus grande partie de leur existence. Le poids de la séparation
d’avec leur mère et leur frère est certes lourd, mais leur situation n’est pas
différente à cet égard de celle de tous les Equatoriens restés au pays. Compte
tenu de l’âge des recourants, il n’est pas nécessaire d’investiguer plus avant sur
leur situation familiale dans leur pays d’origine (arrêt PE.2009.0215, précité,
consid. 2d). Cet arrêt est entré en force; il n’y a pas lieu d’y revenir. Il
convient en outre de rappeler que, pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut
que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Or, tel
n’est pas le cas s’agissant d’enfants âgés de vingt-et-un et vingt ans, en
bonne santé et disposant d’une bonne formation de base, comme en l’espèce. Pour
le surplus, rien n’empêche les recourants de retourner dans leur pays d’origine
avec leurs mère et frère, si la famille ne souhaite pas être divisée, lot
commun à beaucoup de migrants à travers le monde.
c) De l’avis des recourants, leur
renvoi en Equateur ne serait pas exigible, à raison de leur excellente
intégration en Suisse, sur le plan linguistique, social et professionnel. Comme
les recourants l’admettent eux-mêmes, ce motif n’entre pas dans les prévisions
de l’art. 83 al. 4 LEtr qu’ils invoquent.
d) Selon les recourants, une
autorisation de séjour devrait leur être accordée en application de l’art. 30
al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions
d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette
disposition, qui s’examine en lien avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), s’apparente à l’art. 13 let. f de
l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),
abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA). La
jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf.
en dernier lieu arrêt PE.2009.0551 du 11 novembre 2009, consid. 3b). Or, le
Tribunal a déjà examiné la situation des recourants sous l’angle de cette
disposition, dans son arrêt du 5 novembre 2008, entré en force dans
l’intervalle. Pour le surplus, un cas d’extrême gravité n’a pas été reconnu
dans le cas de clandestins équatoriens, intégrés en Suisse où ils vivaient
depuis de nombreuses années (arrêt PE.2009.0465 du 14 octobre 2009). Enfin, le
contrôle judiciaire du renvoi selon l’art. 66 LEtr, mis en relation avec l’art.
83.
de la même loi, ne peut servir d’appel déguisé contre des arrêts entrés en
force, sur des points que ceux-ci ont tranchés définitivement.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues le 16 juin 2009 par le
Service de la population sont confirmées.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2009 / dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.