PE.2009.0452
CDAP - PE.2009.0452 - 2010-03-30 - X._________,Y.______, Z._________ c/Service de la population (SPOP)
30 mars 2010Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0452
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2010
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________,Y.____________, Z.____________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
LEI-126-1
LEI-42-1
LEI-42-2
LEI-47
LEI-47-4
LSEE-17
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Demande de regroupement familial avec leur mère de deux enfants ressortissants de la Côte d'Ivoire. Confirmation du refus pour un des deux enfants qui, dès lors qu'il est majeur, ne peut pas se prévaloir de l'art 42 al. 1 LETR et qui ne peut pas invoquer l'art. 42 al. 2 LETR dès lors qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Annulation du refus pour le frère cadet, mineur au moment de la demande.Question de savoir si ce dernier peut se prévaloir de l'art. 47 al. 1 LETR laissée ouverte dès lors que le regroupement s'impose pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LETR, l'enfant étant livré à lui-même en Côte d'Yvoire depuis le décès de sa grand-mère.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2010
Composition
M. François Kart, président; MM.
Jean-Claude Favre et Laurent Merz, assesseurs ; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière.
Recourants
1.
X._______________,
2.
Y._______________
3.
Z._______________, à 1.*************,
Tous trois représentés
par Me Eric STAUFFACHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours Z._____________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2009 rejetant leur demande de reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
Z._______________, ressortissante de la Côte d’Ivoire
née le 17 décembre 1973, est entrée en Suisse au mois de décembre 2001.
Elle est titulaire d’une autorisation de séjour B à la suite de son mariage
avec A._____________, ressortissant suisse, le 14 novembre 2003.
B.
Z._______________ est mère de deux enfants, X._____________,
né le 20 décembre 1989, et Y._____________, né le 29 décembre 1991. A son
départ en Suisse, ces derniers ont été confiés à sa mère, B._____________.
C.
Z._______________ a déposé, le 10 novembre 2005,
une demande de regroupement familial en faveur de ses fils auprès de
l’Ambassade suisse en Côte d’Ivoire ; aucune suite n’y a été donnée. Une
nouvelle demande a été déposée auprès du Service de la population
(ci-après : SPOP) par X._____________ et Y._____________ le 20 juin 2007.
D.
Le 8 janvier 2008, le SPOP a informé Z._______________
qu’il envisageait de refuser l’autorisation requise pour ses enfants en lui
impartissant un délai au 10 février 2008 pour se déterminer. Z._______________
a déposé des déterminations le 6 février 2008.
E.
Par décision du 17 avril 2008, le SPOP a refusé
de délivrer des autorisations d’entrée, respectivement des autorisations de
séjour en faveur de X._____________ et Y._____________. Cette décision était
notamment motivée par le fait que les intéressés étaient âgés respectivement de
18 ans et de 16 ans, qu’ils avaient toujours vécu dans leur pays d’origine et
que leur mère, qui est en Suisse depuis 2001, n’avait jamais requis le
regroupement familial en leur faveur précédemment.
Aucun recours n’a été déposé contre
cette décision.
F.
Le 7 juin 2008, Z._______________ a requis du
SPOP le réexamen de sa décision du 17 avril 2008 en expliquant notamment les
motifs pour lesquels elle n’avait pas demandé plus tôt le regroupement
familial.
G.
Par décision du 30 juin 2008, le SPOP a rejeté
la requête de réexamen au motif qu’aucun fait nouveau, pertinent et inconnu au
cours de la procédure ayant abouti à la décision du 17 avril 2008 n’était
invoqué. Z._______________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après :
CDAP) le 31 juillet 2008 en invoquant notamment le fait que sa mère, qui
s’occupait de ses enfants à Abidjan, était malade.
H.
La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 29
décembre 2008 (PE.2008.0278). Elle a en particulier retenu que, à l’appui de sa
requête du 7 juin 2008 tendant au réexamen de la décision du 17 avril 2008, la
recourante n’avait invoqué aucun fait nouveau justifiant le réexamen de la
décision initiale de refus, qui était entrée en force. L’arrêt relevait que la détérioration
de l’état de santé de la mère de la recourante ne figurait pas dans la requête de
réexamen, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’autorité intimée ne pas
avoir pris en considération cet élément dans sa décision. La Cour précisait
toutefois que, dans la mesure où une péjoration de la santé de la mère de la
recourante postérieure au 17 avril 2008 mettant en cause sa faculté de
s’occuper de ses petits enfants devait être démontrée, ceci pourrait être
invoqué dans le cadre d’une nouvelle requête de réexamen auprès du Service de
la population.
I.
Z._______________ a déposé une nouvelle demande
de réexamen auprès du SPOP le 21 avril 2009 en invoquant le fait que l’état de
santé de sa mère s’était péjoré.
J.
Par décision du 16 juin 2009, le SPOP a rejeté
la requête. Il a retenu que si l’aggravation de l’état de santé de la mère de
la recourante était effectivement attestée par un certificat médical du 20
janvier 2009, cet élément ne justifiait pas de revoir la décision. A cet égard,
il relevait, d’une part, que la mère des requérants devait assumer les
conséquences résultant de l’avancée en âge de sa mère et, d’autre part, que les
requérants, âgés de 17 et 19 ans, n’avaient plus besoin d’un encadrement
soutenu.
K.
Z._______________ s’est pourvue contre cette
décision auprès de la CDAP par acte du 13 août 2009. Elle conclut à l’octroi
d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses fils X._____________
et Y._____________, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi
du dossier à l’autorité pour nouvelle décision.
L’autorité intimée a déposé sa
réponse le 7 septembre 2009 en concluant au rejet du recours. Elle relève que la
péjoration de la santé de la grand-mère des recourants en raison de son avancement
en âge était prévisible et qu’il ne s’agit par conséquent pas en soi d’un
changement important au sens de la jurisprudence justifiant un regroupement
familial différé. Le SPOP relève en outre qu’au moment de la requête de
réexamen, le fils aîné était majeur, de sorte qu’il ne peut plus prétendre au
regroupement familial en application de l’art. 43 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Pour ce qui est du fils
cadet, le SPOP relève, d’une part, que sa venue en Suisse impliquerait un
éclatement de la famille (dès lors qu’il viendrait sans son frère) et, d’autre
part, qu’il est très proche de sa majorité et qu’il n’a par conséquent plus
besoin d’un encadrement soutenu. L’autorité intimée considère par conséquent que
l’objectif visé est d’assurer une formation et un avenir professionnel pour les
recourants, ce qui n’est pas le but du regroupement familial. Les recourants
ont déposé un mémoire complémentaire le 10 décembre 2009 dans lequel ils
précisent que la grand-mère, respectivement mère des recourants, est décédée le
24 octobre 2009. L’autorité intimée s’est encore exprimée le 15 décembre 2009
en précisant que le décès de la grand-mère n’était pas susceptible de modifier
sa décision.
Considérants
1.
La LEtr est entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en
relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances
d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l’art. 126 al. 1er
LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies
par l’ancien droit. Les demandes de regroupement familial à prendre en
considération ayant été déposées après le 1er janvier 2008, la LEtr
s’applique en l’espèce.
2.
Aux
termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 42
al. 2 prévoit que les membres de la famille d’un ressortissant suisse
titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec
lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses
descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti
(let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont
l’entretien est garanti (let. b). Selon l’art. 47 LEtr, le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Ces
délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42 al. 2 LEtr
(al. 2). Pour les membres de la famille d’un ressortissant suisse, ces délais
commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du
lien familial (al. 3 let. a). Passé ce délai, le regroupement familial différé
n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les
enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). Selon l’art. 126 a. 3 LEtr,
les délais prévus à l’art. 47 al. 1, commencent à courir à l’entrée en
vigueur de la LEtr, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date. L'art. 8 § 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) peut également
conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des mineurs
d'étrangers. Pour pouvoir invoquer cette disposition,
la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse doit être étroite et effective (ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence,
les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout,
les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition
vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces
derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie
grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF
2C_409/2007 du 2 novembre 2007 consid. 2 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.
261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne
peuvent être comparés à un handicap ou maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de proches
parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 2C.174/2007du 12 juillet 2007).
3.
Les recourants X._____________
et Y._____________ étant majeurs à la date du présent jugement, il convient en
premier lieu d’examiner s’ils peuvent encore se prévaloir des art. 42 LEtr ou 8
CEDH pour obtenir un regroupement familial avec leur mère.
a) Le moment déterminant relatif à
l’âge du requérant est celui du dépôt de la demande d’autorisation de séjour
(ATF 130 II 137; CDAP, arrêts PE.2008.0417 du 12 février 2009;
PE.2008.0026 du 1er juillet 2008). En l’espèce, il n’est pas
possible de prendre en considération la date de la demande déposée
initialement, soit le 20 juin 2007, puisque cette demande a fait
l’objet d’une décision du 17 avril 2008, qui est entrée en force ; on peut
au surplus hésiter sur la question de savoir si la date déterminante est le 7
juin 2008, date de la première demande de réexamen ou le 21 avril 2009,
date de la seconde demande de réexamen déposée à la suite de l’arrêt de la cour
de céans du 29 décembre 2008. En l’occurrence, cette question souffre toutefois
de demeurer indécise dès lors que, dans les deux hypothèses, le recourant X._____________
était majeur et le recourant Y._____________ mineur.
b) Il résulte de ce qui précède que
le recourant X._____________ ne remplissait plus la condition relative à l’âge
figurant à l’art. 42 al. 1 LEtr au moment de la demande d’autorisation de
séjour. En outre, il ne peut pas invoquer l’art. 42 al. 2 LEtr dès lors qu’il
n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes. Enfin, il
ne peut pas invoquer l’art. 8 CEDH puisqu’il est majeur et ne se trouve pas
dans un état de dépendance particulière par rapport à sa mère, en raison par
exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e p.
261). La demande de regroupement familial le concernant a par conséquent été
rejetée à juste titre par le SPOP et il convient ci-après d’examiner uniquement
si le recourant Y._____________, né le 29 décembre 1991, remplit les
conditions pour obtenir le regroupement familial avec sa mère en application
des art. 42 LEtr et 8 CEDH.
4.
Sous
l’empire de l’aLSEE, la jurisprudence distinguait entre le regroupement familial
complet entre les deux parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille
nucléaire) et le regroupement familial partiel entre un seul des deux parents
et son (ses) enfant(s) (familles monoparentales). Dans cette dernière
hypothèse, le droit au regroupement familial était soumis à des conditions
sensiblement plus restrictives que lorsque les deux parents faisaient ménage
commun, situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants mineurs au titre
de regroupement familial était en principe possible en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid.
3.1
et les arrêt cités ; ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid.
3b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, dans les causes
soumises à la LEtr, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’aLSEE en matière de regroupement familial
complet et partiel devait être abandonnée (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010).
Selon cet arrêt, si les délais prévus à l’art. 47 LEtr ou le délai transitoire
de l’art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour doit en principe
être accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu’il existe
des motifs de révocation. Dans cette hypothèse, les conditions restrictives
posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel ne sont
plus applicables. Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation
avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4
LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est requis après
l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr (ATF
2C_270/2009 précité consid. 4.7).
L’abandon de l’ancienne jurisprudence
ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al.
1.
et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel.
Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a relevé que cette forme de
regroupement familial peut poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque
l’enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à
l’étranger avec l’autre parent. Le droit au regroupement familial s’éteint
ainsi, de manière générale, lorsqu’il est invoqué de manière abusive (art. 51
al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr); il implique en outre que le parent
requérant doit disposer (seul) de l’autorité parentale ; enfin, le
regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l’intérêt supérieur
de l’enfant. Cette exigence s’impose en raison de la Convention relative aux
droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107) qui requiert
de vérifier si la venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial
partiel n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de
facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d’origine et n’interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A ce propos,
le Tribunal fédéral a mis en évidence que déterminer l’intérêt de l’enfant est
très délicat, qu’il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de
séjour de leur enfant, en prenant en considération l’intérêt de celui-ci, que,
sur ce point, il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière de droit
des étrangers de substituer leur appréciation à celle des parents et que, leur
pouvoir d’examen étant limité à cet égard, elles ne doivent refuser le
regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l’intérêt
de l’enfant (ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.8).
5.
a)
Pour ce qui est du respect des délais fixés à l’art. 47
LEtr pour le dépôt des demandes de regroupement familial, on a vu qu’on peut
hésiter sur la question de savoir si la date déterminante est le 7 juin 2008,
date de la première demande de réexamen ou le 21 avril 2009, date de la seconde
demande de réexamen déposée à la suite de l’arrêt de la cour de céans du 29
décembre 2008. Dans le premier cas, compte tenu de l’art. 126 al. 3
LEtr, la demande a été déposée dans le délai d’une année prévu à
l’art. 47 al. 1 LEtr pour les enfants de plus de 12 ans. Tel n’est
pas le cas si l’on prend comme date déterminante le 21 avril 2009, le
regroupement familial devant alors s’imposer pour des raisons familiales
majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Dans cette dernière hypothèse, on peut se
référer à la jurisprudence rendue en application de l’art. 17 aLSEE en matière
de regroupement familial partiel et il convient par conséquent de vérifier si les conditions restrictives posées par cette
dernière sont remplies (cf. ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.7). En l’occurrence, la question souffre de demeurer indécise
dès lors que le regroupement familial en faveur de Y._____________ doit être
autorisé même dans l’hypothèse la plus défavorable, ceci pour les motifs
suivants.
b) aa) En préambule, on relèvera
que, en matière de police des étrangers, l’autorité de recours se fonde sur les
faits existants au moment où elle statue (v. ATF 118 Ib 145 consid. 2b p.
148.
; Tribunal administratif, arrêt PE.1999.0573 du 17 janvier 2000). En
l’espèce, il y a dès lors lieu de tenir compte du fait nouveau survenu en cours
de procédure que constitue le décès de la grand-mère, respectivement mère des
recourants.
bb) Selon la jurisprudence rendue
en application de l’art. 17 aLSEE, lorsque le regroupement
familial en Suisse était demandé en raison de la survenance d'un changement
important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les
adaptations nécessaires devaient en principe, dans la mesure du possible, être
d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il fallait réserver
certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales étaient
clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit
de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où
l'intensité de la relation était transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid.
2.1
p. 252/253; 125 II 585 consid.
2a p. 586/587; 124 II 361 consid.
3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y avait lieu d'examiner s'il
existait dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge
de l'enfant, qui correspondaient mieux à ses besoins spécifiques et à ses
possibilités. L'opportunité d'un tel examen concernait particulièrement les
enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui avaient toujours vécu dans
leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pouvait
être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc,
autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos
des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne devait pas conduire à n'accepter le
regroupement familial que dans les cas où aucune possibilité ne s'offrait pour
la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle
alternative devait être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée
que l'âge de l'enfant était avancé, que son intégration s'annonçait difficile
au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi
en Suisse n'apparaissait pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid.
3a p. 640 et les arrêts cités).
cc) En l’occurrence, sur la base des explications fournies par les recourants, que
l’autorité intimée ne conteste pas et que la cour de céans n’a pas de raison de
mettre en doute, on retiendra que, à la suite du décès de sa grand-mère, Y._____________ ne
dispose pas en Côte d’Ivoire de famille ou de proches susceptibles de s’occuper
de lui, si
ce n’est son frère certes majeur mais qui n’a pas même vingt ans, étant précisé
qu’il n’a apparemment aucun contact avec son père. On ne saurait au surplus
suivre l’autorité intimée lorsqu’elle explique dans ses déterminations que, vu
son âge, Y._____________ n’a plus besoin d’un
encadrement soutenu, sous entendant par là que le fait qu’il soit livré à lui-même en Côte d’Ivoire ne pose pas de problème; on ne
peut en effet prétendre sérieusement qu’un adolescent âgé de 17 ans ne requière
aucun encadrement et, en l’état, la recourante est vraisemblablement la
personne la plus à même d’entourer son fils dont elle a requis la venue déjà en
2005.
(en s’adressant à l’ambassade de Suisse), soit à peine deux ans après
l’obtention de son permis de séjour. On relève également que l’intégration du
recourant devrait être facilitée du fait qu’il parle déjà le français, langue
officielle de Côte d’Ivoire. On ne saurait ainsi refuser le regroupement
familial au motif que ce dernier serait contraire à l’intérêt de l’enfant ou
qu’il relèverait d’un abus de droit. On peut certes regretter que la venue en
Suisse de Y._____________ le sépare de son frère qui devra rester en Côte
d’Ivoire. Cet élément ne saurait toutefois justifier un refus du regroupement
familial et il appartiendra à la recourante de décider de l’opportunité de
séparer ses deux enfants.
Le décès de la personne qui
s’occupait de Y._____________ en Côte d’Ivoire et le fait
qu’il soit livré à lui-même sans soutien familial implique ainsi que les conditions
restrictives posées par l’ancienne jurisprudence en matière de regroupement
familial partiel sont remplies et que la condition relative à l’existence de
« raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr est
par conséquent également remplie.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du
recours. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle concerne Y._____________,
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial devant être octroyée
à ce dernier. Dès lors que le sort du recours a été influencé de manière
décisive par des éléments survenus postérieurement à la décision attaquée, il
n’y a pas lieu d’attribuer aux recourants les dépens requis, les frais de
justice pouvant être laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 16 juin 2009 par le Service
de la population est annulée en tant qu’elle concerne Y._____________. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Une autorisation d'entrée et de séjour sera
délivrée à Y._____________.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.