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Décision

PE.2009.0453

CDAP - PE.2009.0453 - 2010-01-29 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

29 janvier 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant marocain, né le 19 décembre 1979, est entré

en Suisse le 28 septembre 2000 pour effectuer des études auprès de l'Ecole

professionnelle d'électronique, à 1.********. Une autorisation de séjour lui a

été délivrée dans ce but le 24 octobre 2000. Le 12 décembre 2000, l'intéressé

s'est inscrit auprès de l'Ecole de coiffure du 2.********, à 3.********, pour y

suivre une formation d'une durée de deux ans. Par décision du 15 janvier 2001,

l'Office cantonal de la population de 3.******** a estimé que la prolongation

du séjour de A.X.________ en Suisse ne se justifiait pas, au vu du changement

d'orientation entrepris dans sa formation, et il lui a dès lors imparti un

délai au 12 mars 2001 pour quitter la Suisse. Le recours déposé contre cette

décision a été rejeté le 4 septembre 2001 par la Commission cantonale de

recours de police des étrangers. L'Office cantonal de la population de 3.********

a ainsi imparti un délai au 30 novembre 2001 à A.X.________ pour quitter le

territoire 3.********, et l'Office fédéral des étrangers (actuellement:

l'Office fédéral des migrations) a étendu les effets de cette décision

cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération le 15 octobre

2001. Selon l'annonce de départ pour étrangers de l'Office cantonal de la

population de 3.********, A.X.________ aurait quitté le territoire suisse le 26

novembre 2001.

B.

A.X.________ est revenu en Suisse le 15 mars 2004, sans visa. Le 25

octobre 2004, il a épousé une ressortissante italienne, née le 1er

mars 1986, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. L'intéressé

a de ce fait requis la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour

pour regroupement familial. Après avoir constaté que les époux étaient au

bénéfice des prestations de l'assistance publique et que A.X.________ se

trouvait sans activité lucrative, le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a tout de même délivré une autorisation de séjour en faveur de

l'intéressé pour 5 ans, tout en l'avertissant du fait que son dossier serait

réexaminé dans une année, et qu'il lui fallait tout mettre en œuvre pour ne

plus dépendre de l'assistance publique. A.X.________ a ainsi été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse jusqu'au 14 mars

2009.

C.

Les époux X.________ se sont séparés le 21 juin 2007. De ce fait, le

SPOP a requis le 16 novembre 2007 que ces derniers soient entendus par la

police au sujet de leur séparation.

a) L'épouse de l'intéressé a été entendue le 8

janvier 2008. Il ressort notamment de son audition qu'elle s'était séparée de

son mari parce qu'il la battait régulièrement; il la frappait à coups de pieds

et de poings, sur l'ensemble du corps. Elle a également indiqué que si son

époux devait retourner dans son pays d'origine, elle se sentirait soulagée, car

elle ne se sentait pas en sécurité tant qu'il était en Suisse; elle craignait en

effet qu'il ne cherche à se venger du fait de la séparation. Il ressort en

outre de l'examen de situation de A.X.________ que ce dernier n'était plus

envoyé en missions temporaires, car plusieurs employeurs s'étaient plaints de

la qualité de son travail et de son mauvais caractère (cf. rapport de renseignements

du 9 janvier 2008). Du reste, pour des raisons religieuses, il ne respectait

pas les femmes, et ne tenait pas compte des directives qu'il recevait de ses

supérieurs, ceci aussi bien masculins que féminins (cf. rapport de

renseignements du 9 janvier 2008).

b) A.X.________ a pour sa part été entendu le 28 mai

2008 par la police. Il ressort du rapport de police établi le 3 juin 2008 à la

suite de cette audition, que cette dernière s'était révélée difficile car

l'intéressé était élusif à chaque question posée. Il ressort en outre de ses

déclarations que A.X.________ tenait sa belle-mère pour responsable de la

situation dans laquelle il se trouvait. La police a indiqué qu'il était

difficile dans le cas présent de se prononcer quant à l'éventualité d'un

mariage de complaisance, mais que ce mariage avait toutefois été contracté dans

la précipitation. Enfin, A.X.________ travaillait depuis le 15 janvier 2007

comme cuisinier à l'Auberge de 4.********, à 5.********, pour un salaire

mensuel brut de 3'300 fr. Son patron le dépeignait comme un excellent

collaborateur. Toutefois, auparavant, soit durant la période s'étendant du 1er

mai 2005 au 10 août 2007, il effectuait des missions temporaires pour 6.********

SA à 7.********. Ses prestations, qui au début donnaient pleine satisfaction,

s'étaient dégradées petit à petit jusqu'à devenir inacceptables, et les

relations avec ses collègues, dont tout particulièrement avec l'un de ses supérieurs

féminins, étaient devenues impossibles. Son comportement avait dès lors

nécessité la révocation de son contrat de travail et la radiation pure et

simple de son nom sur la liste des employés potentiels de cette maison de

placement. Enfin, s'agissant des impôts et des poursuites, aucun revenu ni

fortune imposables n'avaient été retenus pour l'exercice 2006, et l'intéressé

était inconnu à l'Office des poursuites de 7.********.

D.

La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de 7.******** a

prononcé le 12 juillet 2007 des mesures protectrices de l'union conjugale. A.X.________

s'est en particulier engagé à ne pas prendre contact directement avec son

épouse, mais à passer par l'intermédiaire de leurs avocats, tant que celle-ci

ne serait pas prête à engager des discussions privées.

E.

A.X.________ a été entendu les 20 et 23 octobre 2008 en qualité de

prévenu dans le cadre d'une enquête pénale instruite à son endroit pour menaces,

injures, voies de fait, lésions corporelles et infractions à la loi fédérale

sur les stupéfiants. Il était reproché à l'intéressé, à la suite d'une dispute

avec sa compagne B.________, ressortissante roumaine, de s'être rendu sur le

lieu de travail de cette dernière, le Café de 8.******** à 1.********, en

criant et en la menaçant. Il avait ensuite quitté les lieux, suite à

l'intervention de deux clients de l'établissement; il était toutefois revenu

devant le café quelques minutes plus tard, muni d'une demi-cisaille qu'il

dissimulait derrière son dos. Une bagarre avait alors éclaté, lors de laquelle

un des clients de l'établissement aurait désarmé A.X.________ en s'emparant de

la demi-cisaille. Le patron de l'établissement s'était plaint du fait que

l'intéressé l'aurait menacé de mort avant de quitter le café. La compagne de A.X.________

a également déposé plainte, pour les motifs que ce dernier l'aurait frappée et

menacée à plusieurs reprises au cours de leur relation et qu'il lui aurait

envoyé des SMS menaçants et insultants.

F.

Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de 7.********

du 2 juillet 2009, A.X.________ a été condamné pour contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants à une amende de 500 fr. convertibles en 5 jours de

peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai

imparti. L'intéressé a en revanche bénéficié d'un non-lieu s'agissant des

autres griefs qui lui étaient reprochés (lésions corporelles simples

qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces simples et qualifiées, et

injures). Le juge d'instruction a en effet considéré que la blessure au doigt

de l'un des protagonistes de la bagarre ne pouvait être imputée à A.X.________,

et qu'il n'était pas établi que ce dernier avait proféré des menaces. La

compagne de l'intéressé a en outre retiré sa plainte le 24 octobre 2008. Il

convenait dès lors de mettre fin à l'action pénale en faveur de A.X.________

s'agissant des infractions susmentionnées. En revanche, l'intéressé ayant

consommé régulièrement du cannabis à raison de trois joints par jour depuis le

mois de juillet 2006 jusqu'au 20 octobre 2008, ainsi que de la cocaïne à raison

d'une fois par semaine depuis le mois d'octobre 2007 jusqu'au 20 octobre 2008,

il a été condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

G.

Le 15 décembre 2008, le SPOP a informé A.X.________ que, compte tenu du

caractère définitif de sa séparation d'avec son épouse, son mariage n'existait

plus que formellement. L'autorité avait dès lors l'intention de révoquer son

autorisation de séjour CE/AELE. Un délai a été imparti à l'intéressé pour faire

valoir ses objections à ce sujet.

H.

Par décision du 3 juin 2009, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________. L'autorité a considéré que le

mariage de l'intéressé était vidé de toute substance, et qu'il ne pouvait plus l'invoquer,

sous peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au renouvellement de

son autorisation de séjour. En outre, aucun enfant n'était issu de cette union

et l'intéressé ne faisait ni état d'attaches particulières en Suisse, ni de

qualifications professionnelles spécifiques. Il n'exerçait d'ailleurs pas

d'activité lucrative pour le moment.

I.

A.X.________ a recouru contre cette décision le 17 août 2009 auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa

réformation dans le sens de la prolongation de son autorisation de séjour pour

une durée d'une année. Il indique notamment que son épouse a ouvert action en

divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 17 juillet 2009, mais qu'il

est déterminé à maintenir son union conjugale en s'opposant au divorce. Il

requiert également l'audition de sa sœur pour expliquer les conditions dans

lesquelles son mariage a évolué, et les circonstances de son intégration en

Suisse. Il requiert enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire

provisoire, dans l'attente de la décision administrative qu'il s'apprêtait à

solliciter.

J.

Le juge instructeur a informé A.X.________ le 18 août 2009, dans

l'accusé de réception du recours, que sa requête d'assistance judiciaire devait

être adressée au Bureau de l'assistance judiciaire. Le SPOP s'est déterminé sur

le recours le 10 septembre 2009 en concluant à son rejet. A.X.________ a encore

déposé un mémoire complémentaire le 11 décembre 2009 et produit copie de sa

réponse en divorce déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de 7.********,

par laquelle il conclut au rejet de la demande en divorce déposée par son

épouse. Il requiert d'ailleurs qu'une audience soit mise en œuvre pour l'entendre

ainsi que son épouse, afin d'évaluer les chances d'une reprise de l'union

conjugale.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille

que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,

d’autre part (ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou

si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

2.

a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une

activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux

membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon

l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne

ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille,

quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de

21.

ans ou à charge.

b) Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 annexe

I ALCP confère, au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant

d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux

dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7

al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

(aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint

étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la

durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en

"permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un

tel droit, cette situation étant conforme au principe de non–discrimination en

raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa

limite dans l’interdiction de l’abus de droit. Dans l’ATF 130 II 113 précité,

le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :

" (…) en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 al. 1 annexe I

ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de

regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour

l’époux du travailleur communautaire (...). A cet égard, les critères élaborés

par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE (...) s'appliquent mutatis

mutandis (…). " (consid. 9.5)

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE,

qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP (cf.

citation supra, in fine), le mariage n’existe plus que formellement lorsque

l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus

d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid.

2.

; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

c) En l'espèce, le couple s'est séparé le 21 juin

2007.

et aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors. L'épouse

du recourant a même ouvert action en divorce en juillet 2009. Ce dernier a

indiqué qu'il s'opposait à cette demande, mais il n'en demeure pas moins

qu'aucune perspective de réconciliation n'est établie. Il ressort d'ailleurs

des auditions du recourant par la police les 20 et 23 octobre 2008, dans le

cadre de l'enquête pénale instruite à son endroit, que celui-ci avait à cette

époque une amie depuis une année et qu'ils vivaient ensemble depuis environ 8

mois (cf. procès-verbal d'audition du 20 octobre 2008). En outre, l'épouse du

recourant a déclaré à la police le 8 janvier 2008 que son mari la battait

régulièrement, et qu'elle se sentirait soulagée s'il devait repartir dans son

pays d'origine. Elle espérait pouvoir mettre fin à cette "triste affaire"

et se reconstruire enfin. Compte tenu de ces déclarations, de la durée de la

séparation, et du fait qu'aucun indice ne permet de démontrer qu'une reprise de

l'union conjugale pourrait avoir lieu, le tribunal considère que le recourant

ne peut invoquer son mariage vidé de toute substance pour obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Ses allégations à ce

sujet semblent ainsi dénuées de tout fondement.

3.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas prétendre à une

autorisation de séjour en se fondant sur l’ALCP. Un éventuel droit à la

prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à

la lumière de la LEtr.

a) L’art. 50 al. 1 LEtr dispose qu’après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au

moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a).

En l'espèce, le recourant s'est marié le 25 octobre

2004.

et la séparation du couple remonte au 21 juin 2007. Il faut préciser à cet

égard que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose

l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives de

l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr "Domaine des

étrangers", état au 1er juillet 2009, chiffre 6.15.1). Il faut

donc entendre par là la vie commune après le mariage, et non l'éventuelle vie

commune précédant le mariage. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr n'est ainsi pas remplie, puisque la communauté conjugale a duré 2 ans et 8

mois (cf. pour un cas similaire l'arrêt PE.2009.0386 du 21 août 2009, consid.

2b, où la vie conjugale a duré 2 ans et 6 mois). Par ailleurs, le tribunal

considère que l'intégration du recourant en Suisse n'est pas réussie au sens de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il ressort des déclarations de son

épouse le 8 janvier 2008, ainsi que de l'enquête pénale instruite à l'endroit

du recourant, que ce dernier peut se montrer violent et qu'il témoignerait de peu

d'égards envers les femmes. Il ressort par ailleurs du rapport de police du 3

juin 2008 que le recourant aurait été radié de la liste des employés potentiels

d'6.******** SA, au vu de son comportement caractérisé par ses relations avec

ses collègues, tout particulièrement avec l'un de ses supérieurs de sexe

féminin. Du reste, la plainte déposée par sa nouvelle amie n'a certes pas eu de

suite, mais uniquement au motif que cette dernière l'a retirée. On peut ainsi

se demander si ce n'est pas sous la pression que l'amie du recourant a retiré

sa plainte; elle a en effet indiqué lors de son audition par la police que le

recourant était agressif et jaloux, et qu'après une énième dispute, elle avait reçu

des SMS menaçants à la suite de son départ du domicile commun (cf. rapport de

police du 17 décembre 2008, chiffre 3.1, p. 10). De même, lors du retrait

de sa plainte, à l'occasion de son audition par le juge d'instruction, elle a

changé sa version des faits au sujet du couteau que le recourant avait apporté

sur son lieu de travail, et il ressort du rapport de police que les raisons de

son revirement sont nébuleuses (cf. rapport de police du 17 décembre 2008,

chiffre 3.1, p. 10). En effet, après avoir déclaré au début de l'enquête que le

recourant était capable du pire, elle a diamétralement modifié ses allégations

quelques jours plus tard, afin de reprendre la vie commune avec ce dernier (cf.

rapport de police du 17 décembre 2008, chiffre 7, p. 15). L'ensemble de ces

éléments permet au tribunal de considérer que le recourant a un comportement

qui peut se révéler contraire à l'ordre public suisse, et que le retrait de la

plainte de son amie est probablement dû à des menaces ou à une pression de sa

part, s’agissant d’un homme violent, comme le dossier le démontre à

satisfaction de droit.

A cela s'ajoute l'instabilité professionnelle du

recourant qui, après avoir effectué des missions temporaires pour la société 6.********

SA, s'est vu radié de la liste des personnes employées par cette société de

placement, car plusieurs employeurs s'étaient plaints de la qualité de son

travail et de son mauvais caractère. Il se trouve d'ailleurs actuellement au

chômage et ne dispose pas de qualifications particulières.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit à

l'autorisation de séjour subsiste, après dissolution de la famille, si la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est

précisé par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), dont la teneur est la suivante:

"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

(art.

30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1.

Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance."

Le Tribunal fédéral s'est toutefois demandé dans un

arrêt du 20 août 2009 (2C_216/2009 consid. 2.2) si la mention de l'art. 50 al.

1.

let. b LEtr à l'art. 31 OASA était appropriée. En effet, hormis l'art. 50 al.

1.

let. b LEtr qui confère un droit à une autorisation de séjour, les autres

dispositions mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des situations dans

lesquelles l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par conséquent, même s'il

existe des analogies, il n'est pas évident que les critères permettant

d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un

étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité.

La question du lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50

al. 1 let. b LEtr n'a toutefois pas besoin d'être examinée plus avant, comme

dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, dès lors qu'il n'existe pas en

l'espèce, même en se référant à l'art. 31 OASA, de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

En effet, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge

de 25 ans, et il ne vit dans ce pays que depuis 6 ans. Il n'a pas d'enfant, il est

jeune et en bonne santé, et il a vécu la majeure partie de son existence dans

son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas du dossier des liens si étroits

avec la Suisse qu'on ne saurait exiger de sa part qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. Par ailleurs, son comportement

n'est pas irréprochable, et il n'a pas témoigné d'une intégration

professionnelle. Bien au contraire, le recourant a démontré par son

comportement qu’il n’avait pas pu respecter l’un de ses employeurs, et qu'il ne

semble pas comprendre ni assimiler non plus les valeurs du pays d’accueil, en

portant atteinte à l’ordre public par les diverses infractions, menaces et

violences dont il a été l’auteur.

4.

Le recourant requiert la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le

moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction

et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des

preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à

modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le tribunal ne voit pas l'utilité

d'entendre le recourant et son épouse au sujet des perspectives de reprise de

leur vie commune, puisque les faits ressortant du dossier sont suffisamment

explicites pour admettre qu'il n'y a aucune perspective de réconciliation à cet

égard. Le recourant requiert également l'audition de sa sœur, mais le tribunal

estime là aussi que cette audition n'apporterait aucun éclairage déterminant

pour l'appréciation de la situation du cas d'espèce. Il convient ainsi de

rejeter la requête d'audience formée par le recourant, qui a eu l'occasion de

s'exprimer largement par écrit au cours de la procédure.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de

justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus,

il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.