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Décision

PE.2009.0455

CDAP - PE.2009.0455 - 2010-04-29 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)

29 avril 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, né le ********, originaire de

Serbie-et-Monténégro, est arrivé en Suisse le 19 août 1999 comme demandeur

d’asile. Membre de la minorité albanaise musulmane, il déclarait avoir fui son

pays par crainte des agissements de la police serbe, suite aux bombardements de

l’OTAN. Le 21 mars 2000, sa demande d’asile a été rejeté par l’Office fédéral

des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), qui a prononcé son renvoi de Suisse. Le 28 mai 2001, la

Commission suisse de recours en matière d’asile a admis partiellement le

recours déposé par l’intéressé, en invitant l’ODR à lui accorder l’admission

provisoire, ce qui a été fait le 6 juin 2001, jusqu’à ce que la situation dans

sa région d’origine soit stabilisée.

B.

Le 19 mai 2005, AX.________ a épousé

Considérants

AY.________, ressortissante de Macédoine, titulaire d’une autorisation

d’établissement.

C.

Depuis le mois de juillet 2005, AX.________

travaille pour Z.________, à 1********, comme serveur, selon les termes du

contrat de travail.

D.

Le 16 septembre 2005, le Service de la

population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial.

E.

Le couple s’est séparé au mois de septembre

2007.

F.

Le 21 avril 2008, AX.________ a demandé la

prolongation de son permis de séjour.

G.

Par jugement rendu le 6 octobre 2008, le

Dispositif

Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des

époux AX.________-AY.________.

H.

Entendue le 30 octobre 2008 par la police de la

Ville de Lausanne, sur réquisition du SPOP, AY.________ a déclaré ce qui suit:

"D.2 Où,

quand, comment et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre

conjoint?

R. Je l’ai connu le

16 mai 2004 dans une discothèque qui s’appelle Z.________ en face de A.________.

En fait, je suis allée fêter I’anniversaire d’une amie. Mon mari travaillait

comme agent de sécurité pour cette boîte qui appartient à son oncle.

D.3 Qui a proposé

le mariage?

R. C’est lui.

D.4 Depuis quand

êtes-vous séparés?

R. Dès le 16

octobre 2006.

D.5 Qui a requis

la séparation et pour quels motifs ?

R. Je dois vous

dire que nous ne nous sommes pas entendus dès la première semaine de notre

mariage. Je dois vous dire que mes parents n’étaient pas d’accord de notre

relation car nous ne sommes pas de la même ethnie. Mon mari buvait beaucoup.

Mon mari, en plus de travailler comme agent de sécurité, travaillait dans le

restaurant qui se trouve dans le complexe. De ce fait, lorsqu’il ne travaillait

pas la nuit, il était au restaurant et mangeait tous les midis à cet endroit.

Je ne le voyais presque jamais. Il lui arrivait également de dormir dans sa

famille. Je dois également vous dire qu’il ne donnait jamais d’argent pour

manger, m’obligeant à demander de l’aide à ma famille. De même, je n’avais pas

le droit de sortir la journée, ni le soir, sauf pour aller chez mes parents. A

ces occasions, soit c’étaient eux qui venaient me chercher ou mon mari qui

m’accompagnait. Une nuit, j’ai discuté de cela avec lui. Il n’a pas accepté mes

revendications et il a "pété" un plomb ce qui a fait qu’il m’a

raccompagnée chez mes parents. Cette histoire remonte au 16 octobre 2006.

D.6 Des mesures

protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?

R. Non.

D.7 Votre couple

a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique

ou psychique. Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux,

abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant de ce

genre de problématique, etc)?

R. Oui. Il lui est

arrivé de me frapper à coups de poings. Je me souviens qu’il lui était arrivé

de me frapper la tête par terre alors que j’étais tombée. J’ai aussi reçu des verres.

A une autre reprise, il a tenté de me jeter par la fenêtre laissée ouverte. Je

précise que je me retenais au cadre et criait de toutes mes forces. J’ajoute

qu’il agissait ainsi à chaque fois qu’il était "bourré". A deux

reprises, je me suis réfugiée chez mes parents.

D.8 Une procédure

de divorce est-elle envisagée ou engagée?

R. Oui.

D.9 Etes-vous

contrainte au versement d’une pension en faveur de votre conjoint et vous en

acquittez-vous ?

R. Non.

D.10 Avez-vous

des enfants de cette union (noms, prénoms, date de naissance)?

R. Non.

D.11 Nous vous

informons que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population

pourrait décider la révocation de l’autorisation de séjour de votre conjoint et

lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R. Ca ne me

dérangerait pas du tout.

D.12 Avez-vous

autre chose à dire?

R Oui. Je dois

vous dire qu’à chaque fois que je lui demandais la raison de notre mariage, il

me répondait que c’était pour pouvoir rester en Suisse. J’ajoute qu’il a failli

se faire expulser avant notre mariage".

I.

AX.________ a été entendu par la police de

l’ouest lausannois le 5 novembre 2008. Il ressort ce qui suit du rapport de

police établi à cette occasion :

"D.2 Où et

quand avez-vous rencontré Mademoiselle AY.________?

R.2 C’était à "Z.________"

à 1********, en mai ou juin 2004.

D.3 Veuillez

expliquer dans quelles circonstances s’est déroulée cette rencontre.

R.3 Dès notre

rencontre, nous sommes sortis presque tous les jours ensemble et nous nous

sommes rapidement unis. J’ai présenté AY.________ à la partie de ma famille qui

se trouve ici, et en France voisine où j’ai deux soeurs et un frère.

D.4 Qui de vous

deux a proposé le mariage à l’autre?

R.4 C’est moi qui

ai formulé cette demande.

D.5 Quel temps

s’est écoulé entre le jour de votre rencontre et la demande en mariage?

R.5 Il s’est écoulé

environ sept à huit mois.

D.6 Quelle a été

la date de votre séparation?

R.6 C’était mi-septembre

2007.

D.7 Qui de vous

deux a requis la séparation?

R.7 C’est AY.________

qui a décidé de notre séparation.

D.8 Pour quels

motifs cette séparation a eu lieu?

R.8 Le jour même

de notre séparation, j’ai intercepté un SMS sur son téléphone portable. Celui-ci

venait d’un homme, de Macédoine, et ce message me laissait croire qu’elle avait

une liaison avec lui. Elle a déclaré qu’il n’y avait aucune liaison entre cet

homme et elle, chose que je n’ai pas crue. C’est ce jour-là qu’elle a décidé de

partir et si elle n’avait pas pris cette décision, c’est moi qui l’aurais

prise.

D.9 Vous est-il

arrivé de vous montrer violent avec votre épouse, que ce soit par le geste ou

par la parole?

R.9 Jamais, ni

par le geste, ni par la parole.

D.10 Des mesures

protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?

R.10 Oui, par le

Président du Tribunal civil du district de Lausanne. AY.________ a proposé au

Président de me laisser l’appartement et d’aller vivre chez ses parents à

2********. Nous étions d’accord.

D.11 Etes-vous

maintenant divorcé, pareille mesure est-elle en cours ou envisagée?

R.11 Oui, notre

divorce a été prononcé en octobre 2008.

D.12 Etes-vous

contraint au paiement d’une pension alimentaire en faveur de votre épouse?

R.12 Non.

D.13 Ne devriez-vous

pas admettre vous être marié avec Mademoiselle AY.________ dans le seul but de

vous procurer une autorisation de séjour en Suisse?

R.13 Non. Je

n’aurais pas engagé de pareils frais pour mon mariage. Comme je travaillais à 3********

j’aurais bien fini par obtenir un permis de séjour sans me marier pour autant.

Nous étions environ 300 personnes à mon mariage. Je tiens le DVD à disposition

pour preuve.

D.14 Je vous

informe que suivant le résultat de cette enquête, l’Autorité requérante

pourrait révoquer la validité de votre permis de séjour et vous impartir un

délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R.14 J’en prends

acte. Mais j’essayerai de m’opposer à cette décision. Je suis en Suisse depuis

bientôt 10 ans.

(…)".

J.

Le rapport établi par la police de l’ouest

lausannois le 11 novembre 2008 apporte les compléments suivants:

"Après

n’avoir pas donné suite à plusieurs convocations, Monsieur AX.________ s’est

finalement présenté dans nos locaux le mercredi 5 novembre 2008 à 20 h 00. Il a

été entendu sous la forme d’un procès-verbal d’audition sur lequel ses déclarations

ont été protocolées. Son audition a été rendue difficile en raison de son état

de santé de ce jour et par le fait de la peine qu’il rencontre encore à s’exprimer

dans notre langue.

D’après ses déclarations,

l’enfant BX.________, née le ********, ne serait pas sa fille. Elle porte son

nom car elle est née alors que l’intéressé et son épouse n’étaient que séparés.

II dit n’avoir aucun contact avec elle et insiste, pour justifier ceci, que

cette fillette n’est pas son enfant Dès lors, il semble qu’un éventuel renvoi à

l’étranger de la personne qui nous intéresse n’aurait aucune incidence sur son

bon développement.

Monsieur AX.________

dit ne pas être tenu de payer de pension alimentaire ni à son ex-épouse ni à

“sa” fille, et précise que Madame AY.________ aurait décidé de tout prendre à

sa charge.

Il habite dans un

appartement de 2½ pièces au loyer mensuel de CHF 1290.-- charges comprises. Son

comportement dans son locatif qui compte environ 20 appartements, ne suscite

pas de remarques défavorables à son endroit.

Il fait

actuellement un essai au sein de l’entreprise DHL Transports. II a dit penser

ne pas poursuivre cette activité, ayant de la peine à apprendre les tournées

qu’il est censé faire et pense, de ce fait, reprendre son ancien travail dans

le lieu de divertissement de nuit “Z.________” à 1********. Ceci va se décider

au cours des prochaines semaines. S’il reprenait son activité précédente, son

salaire mensuel brut s’élèverait à CHF 3'750.--. Auparavant, et depuis son

arrivée dans notre pays à 3******** avec le statut de requérant d’asile, il

travaillait comme manoeuvre dans le bâtiment dans diverses entreprises de cette

métropole neuchâteloise. Il se dit bien intégré à la Suisse, apprécier la vie telle

qu’elle se déroule chez nous et souhaiter pouvoir y poursuivre sa vie.

Quant à ses

attaches à son pays d’origine, il dit s’y rendre une semaine l’an pour rendre

visite à ses parents. Il dit avoir deux soeurs et un frère en France voisine,

qu’il visite plus ou moins régulièrement et précise que la France est un pays

où il déteste se rendre.

L’Administration

cantonale des impôts ne nous a pas communiqué quels étaient ses revenus et

fortune imposables. A l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, il fait

l’objet de 4 poursuites, entre le 29 octobre 2007 et le 17 septembre 2008, pour

un montant total de CHF 10'953.-- et n’est pas sous le coup d’actes de défaut

de biens après saisie".

K.

Le 3 février 2009, le Ministère public du Canton

de Soleure a condamné AX.________ à 600 francs d’amende pour infractions à la

loi sur la circulation routière (LCR) en date du 16 juin et du 4 août 2008

(art. 90 al.1 LCR, art. 95 al. 1 LCR et 99 al. 3 LCR, conduite sans

permis et envoi de sms durant la conduite).

L.

Par décision du 14 juillet 2009 notifiée à AX.________

le 20 juillet 2009, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour

et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse.

Il a motivé sa décision par le fait que le mariage n’existait plus, que la vie

commune avait été brève et qu’aucun enfant n’était issu de cette union.

M.

Le 18 août 2009, AX.________ (ci-après: le

recourant) a déféré la décision du SPOP du 14 juillet 2009 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’admission du

recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation

de séjour lui est accordée. Il expose être particulièrement bien intégré en

Suisse et ne plus avoir de contacts avec son pays d’origine. Il serait en outre

fiancé à une jeune fille au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse. Il

a produit à l’appui de ses dires une attestation de son employeur et diverses

lettres de soutien.

N.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée)

s’est déterminé le 1er octobre 2009. Il conclut au rejet du recours

et considère au vu des circonstances que le retour du recourant dans son pays,

même s’il ne sera pas dénué de toute difficulté, ne saurait représenter pour

celui-ci un obstacle infranchissable.

O.

Le recourant a répliqué le 3 décembre 2009. Il

invoque notamment l’infidélité de son épouse et estime de ce fait avoir été

victime de violences conjugales psychiques. Il produit un courrier écrit de la

main de son ex-beau-père affirmant que sa fille n’aurait pas dit la vérité lors

de son audition du 30 octobre 2008. Il expose la difficulté qu’il aurait à se

réintégrer dans son pays vu la durée de son séjour en Suisse.

P.

L’autorité intimée a dupliqué le 8 décembre

2009.

Q.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

R.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Le recourant, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, ne peut pas invoquer en sa

faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit

interne, soit en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Le recourant se prévaut de

l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de

celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées par

cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

Procédant à une analyse des travaux

préparatoires, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b et al.

2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La

violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures.

S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que

l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays

d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble

fortement compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,

lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine

ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent

de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la

dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de

rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,

violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune

constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles

imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

b) L'art. 77 de l'ordonnance relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre

2007 (OASA; RS 142.201) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le

texte de cette disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et

indices de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et

étend son application aux partenaires enregistrés (al. 7). Hormis l'énumération

des indices de violence conjugale, l'art. 77 OASA ne donne aucune indication

sur la notion de "raisons personnelles majeures" de l'art. 50

al. 1 let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à

l'autorité un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de

chaque cas particulier (Marc Spescha, Migrationsrecht, éd. 2008, n. 7 ad

art. 50 p. 112).

En l'espèce, le recourant et

l’autorité intimée se sont référés à l'art. 31 OASA, qui énumère de façon non

exhaustive les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition a repris la

plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal

administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1996 (RO

1986 p. 1791 et les modifications ultérieures), lorsqu'il s'agissait de définir

les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des

mesures de limitation.

Parallèlement à l'art. 77 OASA qui

traite expressément de la dissolution de la famille visée à l'art. 50 LEtr,

l'art. 31 OASA énumère donc les critères que les autorités doivent prendre en

considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition renvoie aux art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1

let. b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale sur

l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’on pouvait

se demander si la mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr était appropriée. En

effet, hormis l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui, comme on l'a vu ci-dessus,

confère un droit à une autorisation de séjour, les autres dispositions

mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des situations dans lesquelles

l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par conséquent, même s'il existe des

analogies, le Tribunal fédéral a déjà relevé à diverses reprises qu’il n’était

pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupaient toujours avec

ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit,

dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010

consid. 4.1, ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). La question du

lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr n'a toutefois pas à être examinée plus avant, dès lors que, comme on le

verra ci-dessous, l'autorité intimée a retenu – à juste titre – des éléments

permettant de rejeter l'existence de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

2.

Dans le cas présent, le recourant estime avoir

droit à une autorisation de séjour, d’une part en raison du fait qu’il aurait

été victime de violence conjugale et, d’autre part, parce que sa réintégration

dans son pays d’origine serait compromise.

a) Sur le plan de la violence

conjugale, le recourant n’allègue pas avoir été victime de violences physiques

de la part de son ex-épouse. Il fait en revanche état de violences

psychologiques par le fait que son épouse avait une liaison avec un autre

homme. A l'évidence, l’infidélité conjugale à elle seule ne tombe pas sous le

coup des comportements visés par le législateur lorsqu’il a adopté l’art. 50

al. 2 LEtr. Pour blessante et douloureuse que puisse être une infidélité de la

part d’un conjoint, elle n’est pas pour autant constitutive, en tant que telle,

de violence conjugale à l’encontre de l’époux trompé. En outre, on rappelle qu'une éventuelle faute prépondérante de l'épouse dans

la désunion, comme le fait valoir le recourant, n'est juridiquement pas

pertinente (cf. arrêts PE.2009.0069 du 29 janvier 2010, PE.2009.0551 du 11 novembre 2009 consid. 2b). Les affirmations

contenues dans le courrier du père de l’ex-épouse du recourant – pour autant

qu’elles soient fondées – ne sont

ainsi pas déterminantes.

b) En ce qui concerne ensuite la

réintégration du recourant dans son pays d’origine, il faut relever que

l’intéressé séjourne en Suisse depuis près de 11 ans. Il s’agit certes d’une

durée considérable, d’autant plus qu’il est arrivé en Suisse alors qu’il était

encore mineur (16 ans). Cette durée n’est toutefois pas suffisante à elle seule

pour considérer que la réintégration du recourant dans son pays d’origine

serait fortement compromise. Par ailleurs, le recourant a vécu dans son pays

d'origine la majeure partie de son existence et ses parents et une de ses sœurs

y vivent toujours. C’est également dans ce pays qu’il a suivi ses écoles. De plus,

il a gardé des liens forts avec la culture de son pays, puisqu’il travaille

depuis 2005 avec des artistes de la scène musicale albanaise. Jeune et en bonne

santé, sans charge de famille, le recourant devrait

pouvoir retourner sans problème notable dans son pays

d'origine, où il a passé la totalité de son enfance et une grande partie de son

adolescence. Qu'il doive se rechercher un logement ou qu'il soit plus difficile

de trouver un emploi dans son pays d’origine qu'en Suisse ne sont pas des

éléments déterminants car les conditions économiques du pays d'origine ne sont

pas propres au recourant et ne peuvent être prises en considération pour fonder

la poursuite du séjour en Suisse.

c) On relèvera en outre que son

intégration en Suisse n'est pas très poussée. Aucun enfant commun n'est issu de

l’union avec son ex-épouse et ni ses parents ni ses frères et sœurs ne vivent

en Suisse. Malgré les nombreuses années de présence dans

notre pays, l’intéressé n’a pas accompli de formation dans ce pays. A son crédit, on soulignera qu’il n’a pas commis d’infractions

notables. De plus, il exerce une activité lucrative en Suisse et ne semble pas

avoir bénéficié de prestations de l’aide sociale. Son employeur indique en

outre que, par ses connaissances et ses contacts de la scène musicale

albanaise, le recourant est indispensable pour un établissement dont la

clientèle est essentiellement albanophone. Il s’agit toutefois d’arguments

relatifs au marché de l’emploi, qui devront être examinés cas échéant dans le

cadre d’une procédure de demande de permis de travail. Sur le plan de la police

des étrangers, l'intégration professionnelle du recourant ne signifie pas

encore qu'il ait établi avec la Suisse des liens si étroits qu'ils fassent

obstacle à un retour dans son pays d'origine, d’autant plus que les liens

établis dans ce cadre l’ont été avant tout avec des artistes et un public

albanophones. A cet égard, le recourant expose également avoir noué des liens

d’amitié en Suisse et produit quelques lettres de soutien.

Cela n’est toutefois pas suffisant.

Si la décision querellée présente certes des inconvénients non négligeables

pour le recourant, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne peut se

prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le

pays de provenance semble fortement compromise ("stark gefährdet"

selon le texte allemand). Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3; ATF 2C_216/2009

précité et références). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce au

regard des considérants exposés ci-dessus.

Dans sa réplique, le recourant

relève encore que la Commission de recours en matière d’asile avait en 2001

renoncé à l’exécution de son renvoi car sa région d’origine était en proie à

des tensions. Le recourant n’indique pas que tel serait toujours le cas; il

n’en déduit pas non plus de conséquences particulières quant à sa situation

personnelle. Le tribunal rappelle néanmoins que des motifs d’ordre politique ne

sauraient en principe entrer dans le champ d’application de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr. En effet, au vu de l’interprétation qui doit être faite

de cette disposition, celle-ci a trait à des problèmes de réintégration sociale

et familiale dans le pays d’origine, ensuite du mariage en Suisse et de sa

dissolution, et non au fait que la réintégration serait gravement compromise

pour des motifs liés à la situation politique du pays en question.

L’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne saurait être destiné à préserver un

étranger d’une situation de guerre, d’abus des autorités étatiques ou d’actes

de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure

d’asile ou doivent être examinés à l’occasion d’une décision de renvoi entrée

en force. Dans cette dernière hypothèse, il appartient alors au SPOP d'examiner

si le renvoi est possible, licite ou raisonnable et si, le cas échéant, une

éventuelle admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr serait

envisageable (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4).

Il découle de ce qui précède qu’il

n’existe pas de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite du séjour du recourant en

Suisse.

3.

Dans son mémoire de recours, le recourant évoque enfin

la liaison sentimentale qu’il entretient avec une ressortissante bosniaque au

bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il ne l’évoque toutefois

plus dans sa réplique

Les fiancés ou les concubins ne

sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), protégeant la vie familiale; ainsi, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas

prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent –

comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la

modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17

juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4

octobre 2002 consid. 2.2).

En l’occurrence, il n’est pas

contesté que le mariage du recourant avec son amie n’est pas imminent; il n'y a

même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement

par ce couple, selon les propres explications de l’intéressé. Partant, l’existence

de la liaison susmentionnée n’est pas déterminante d’un point de vue juridique.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de

départ. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge du recourant,

qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14

juillet 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de AX.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.