PE.2009.0455
CDAP - PE.2009.0455 - 2010-04-29 - AX.________ c/Service de la population (SPOP)
29 avril 2010Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0455
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2010
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
Résumé contenant:
Le mariage du recourant avec son amie n'est pas imminent; il n'y a aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement par ce couple. Le recourant ne peut dès lors pas prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH protégeant la vie familiale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.Guy Dutoit, assesseur, et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
AX.________, à 1******** VD, représenté par Marianne Fabarez-Vogt, avocate, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours AX.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2009 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, né le ********, originaire de
Serbie-et-Monténégro, est arrivé en Suisse le 19 août 1999 comme demandeur
d’asile. Membre de la minorité albanaise musulmane, il déclarait avoir fui son
pays par crainte des agissements de la police serbe, suite aux bombardements de
l’OTAN. Le 21 mars 2000, sa demande d’asile a été rejeté par l’Office fédéral
des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), qui a prononcé son renvoi de Suisse. Le 28 mai 2001, la
Commission suisse de recours en matière d’asile a admis partiellement le
recours déposé par l’intéressé, en invitant l’ODR à lui accorder l’admission
provisoire, ce qui a été fait le 6 juin 2001, jusqu’à ce que la situation dans
sa région d’origine soit stabilisée.
B.
Le 19 mai 2005, AX.________ a épousé
Considérants
AY.________, ressortissante de Macédoine, titulaire d’une autorisation
d’établissement.
C.
Depuis le mois de juillet 2005, AX.________
travaille pour Z.________, à 1********, comme serveur, selon les termes du
contrat de travail.
D.
Le 16 septembre 2005, le Service de la
population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
E.
Le couple s’est séparé au mois de septembre
2007.
F.
Le 21 avril 2008, AX.________ a demandé la
prolongation de son permis de séjour.
G.
Par jugement rendu le 6 octobre 2008, le
Dispositif
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des
époux AX.________-AY.________.
H.
Entendue le 30 octobre 2008 par la police de la
Ville de Lausanne, sur réquisition du SPOP, AY.________ a déclaré ce qui suit:
"D.2 Où,
quand, comment et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre
conjoint?
R. Je l’ai connu le
16 mai 2004 dans une discothèque qui s’appelle Z.________ en face de A.________.
En fait, je suis allée fêter I’anniversaire d’une amie. Mon mari travaillait
comme agent de sécurité pour cette boîte qui appartient à son oncle.
D.3 Qui a proposé
le mariage?
R. C’est lui.
D.4 Depuis quand
êtes-vous séparés?
R. Dès le 16
octobre 2006.
D.5 Qui a requis
la séparation et pour quels motifs ?
R. Je dois vous
dire que nous ne nous sommes pas entendus dès la première semaine de notre
mariage. Je dois vous dire que mes parents n’étaient pas d’accord de notre
relation car nous ne sommes pas de la même ethnie. Mon mari buvait beaucoup.
Mon mari, en plus de travailler comme agent de sécurité, travaillait dans le
restaurant qui se trouve dans le complexe. De ce fait, lorsqu’il ne travaillait
pas la nuit, il était au restaurant et mangeait tous les midis à cet endroit.
Je ne le voyais presque jamais. Il lui arrivait également de dormir dans sa
famille. Je dois également vous dire qu’il ne donnait jamais d’argent pour
manger, m’obligeant à demander de l’aide à ma famille. De même, je n’avais pas
le droit de sortir la journée, ni le soir, sauf pour aller chez mes parents. A
ces occasions, soit c’étaient eux qui venaient me chercher ou mon mari qui
m’accompagnait. Une nuit, j’ai discuté de cela avec lui. Il n’a pas accepté mes
revendications et il a "pété" un plomb ce qui a fait qu’il m’a
raccompagnée chez mes parents. Cette histoire remonte au 16 octobre 2006.
D.6 Des mesures
protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R. Non.
D.7 Votre couple
a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique
ou psychique. Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux,
abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant de ce
genre de problématique, etc)?
R. Oui. Il lui est
arrivé de me frapper à coups de poings. Je me souviens qu’il lui était arrivé
de me frapper la tête par terre alors que j’étais tombée. J’ai aussi reçu des verres.
A une autre reprise, il a tenté de me jeter par la fenêtre laissée ouverte. Je
précise que je me retenais au cadre et criait de toutes mes forces. J’ajoute
qu’il agissait ainsi à chaque fois qu’il était "bourré". A deux
reprises, je me suis réfugiée chez mes parents.
D.8 Une procédure
de divorce est-elle envisagée ou engagée?
R. Oui.
D.9 Etes-vous
contrainte au versement d’une pension en faveur de votre conjoint et vous en
acquittez-vous ?
R. Non.
D.10 Avez-vous
des enfants de cette union (noms, prénoms, date de naissance)?
R. Non.
D.11 Nous vous
informons que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population
pourrait décider la révocation de l’autorisation de séjour de votre conjoint et
lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R. Ca ne me
dérangerait pas du tout.
D.12 Avez-vous
autre chose à dire?
R Oui. Je dois
vous dire qu’à chaque fois que je lui demandais la raison de notre mariage, il
me répondait que c’était pour pouvoir rester en Suisse. J’ajoute qu’il a failli
se faire expulser avant notre mariage".
I.
AX.________ a été entendu par la police de
l’ouest lausannois le 5 novembre 2008. Il ressort ce qui suit du rapport de
police établi à cette occasion :
"D.2 Où et
quand avez-vous rencontré Mademoiselle AY.________?
R.2 C’était à "Z.________"
à 1********, en mai ou juin 2004.
D.3 Veuillez
expliquer dans quelles circonstances s’est déroulée cette rencontre.
R.3 Dès notre
rencontre, nous sommes sortis presque tous les jours ensemble et nous nous
sommes rapidement unis. J’ai présenté AY.________ à la partie de ma famille qui
se trouve ici, et en France voisine où j’ai deux soeurs et un frère.
D.4 Qui de vous
deux a proposé le mariage à l’autre?
R.4 C’est moi qui
ai formulé cette demande.
D.5 Quel temps
s’est écoulé entre le jour de votre rencontre et la demande en mariage?
R.5 Il s’est écoulé
environ sept à huit mois.
D.6 Quelle a été
la date de votre séparation?
R.6 C’était mi-septembre
2007.
D.7 Qui de vous
deux a requis la séparation?
R.7 C’est AY.________
qui a décidé de notre séparation.
D.8 Pour quels
motifs cette séparation a eu lieu?
R.8 Le jour même
de notre séparation, j’ai intercepté un SMS sur son téléphone portable. Celui-ci
venait d’un homme, de Macédoine, et ce message me laissait croire qu’elle avait
une liaison avec lui. Elle a déclaré qu’il n’y avait aucune liaison entre cet
homme et elle, chose que je n’ai pas crue. C’est ce jour-là qu’elle a décidé de
partir et si elle n’avait pas pris cette décision, c’est moi qui l’aurais
prise.
D.9 Vous est-il
arrivé de vous montrer violent avec votre épouse, que ce soit par le geste ou
par la parole?
R.9 Jamais, ni
par le geste, ni par la parole.
D.10 Des mesures
protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R.10 Oui, par le
Président du Tribunal civil du district de Lausanne. AY.________ a proposé au
Président de me laisser l’appartement et d’aller vivre chez ses parents à
2********. Nous étions d’accord.
D.11 Etes-vous
maintenant divorcé, pareille mesure est-elle en cours ou envisagée?
R.11 Oui, notre
divorce a été prononcé en octobre 2008.
D.12 Etes-vous
contraint au paiement d’une pension alimentaire en faveur de votre épouse?
R.12 Non.
D.13 Ne devriez-vous
pas admettre vous être marié avec Mademoiselle AY.________ dans le seul but de
vous procurer une autorisation de séjour en Suisse?
R.13 Non. Je
n’aurais pas engagé de pareils frais pour mon mariage. Comme je travaillais à 3********
j’aurais bien fini par obtenir un permis de séjour sans me marier pour autant.
Nous étions environ 300 personnes à mon mariage. Je tiens le DVD à disposition
pour preuve.
D.14 Je vous
informe que suivant le résultat de cette enquête, l’Autorité requérante
pourrait révoquer la validité de votre permis de séjour et vous impartir un
délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R.14 J’en prends
acte. Mais j’essayerai de m’opposer à cette décision. Je suis en Suisse depuis
bientôt 10 ans.
(…)".
J.
Le rapport établi par la police de l’ouest
lausannois le 11 novembre 2008 apporte les compléments suivants:
"Après
n’avoir pas donné suite à plusieurs convocations, Monsieur AX.________ s’est
finalement présenté dans nos locaux le mercredi 5 novembre 2008 à 20 h 00. Il a
été entendu sous la forme d’un procès-verbal d’audition sur lequel ses déclarations
ont été protocolées. Son audition a été rendue difficile en raison de son état
de santé de ce jour et par le fait de la peine qu’il rencontre encore à s’exprimer
dans notre langue.
D’après ses déclarations,
l’enfant BX.________, née le ********, ne serait pas sa fille. Elle porte son
nom car elle est née alors que l’intéressé et son épouse n’étaient que séparés.
II dit n’avoir aucun contact avec elle et insiste, pour justifier ceci, que
cette fillette n’est pas son enfant Dès lors, il semble qu’un éventuel renvoi à
l’étranger de la personne qui nous intéresse n’aurait aucune incidence sur son
bon développement.
Monsieur AX.________
dit ne pas être tenu de payer de pension alimentaire ni à son ex-épouse ni à
“sa” fille, et précise que Madame AY.________ aurait décidé de tout prendre à
sa charge.
Il habite dans un
appartement de 2½ pièces au loyer mensuel de CHF 1290.-- charges comprises. Son
comportement dans son locatif qui compte environ 20 appartements, ne suscite
pas de remarques défavorables à son endroit.
Il fait
actuellement un essai au sein de l’entreprise DHL Transports. II a dit penser
ne pas poursuivre cette activité, ayant de la peine à apprendre les tournées
qu’il est censé faire et pense, de ce fait, reprendre son ancien travail dans
le lieu de divertissement de nuit “Z.________” à 1********. Ceci va se décider
au cours des prochaines semaines. S’il reprenait son activité précédente, son
salaire mensuel brut s’élèverait à CHF 3'750.--. Auparavant, et depuis son
arrivée dans notre pays à 3******** avec le statut de requérant d’asile, il
travaillait comme manoeuvre dans le bâtiment dans diverses entreprises de cette
métropole neuchâteloise. Il se dit bien intégré à la Suisse, apprécier la vie telle
qu’elle se déroule chez nous et souhaiter pouvoir y poursuivre sa vie.
Quant à ses
attaches à son pays d’origine, il dit s’y rendre une semaine l’an pour rendre
visite à ses parents. Il dit avoir deux soeurs et un frère en France voisine,
qu’il visite plus ou moins régulièrement et précise que la France est un pays
où il déteste se rendre.
L’Administration
cantonale des impôts ne nous a pas communiqué quels étaient ses revenus et
fortune imposables. A l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, il fait
l’objet de 4 poursuites, entre le 29 octobre 2007 et le 17 septembre 2008, pour
un montant total de CHF 10'953.-- et n’est pas sous le coup d’actes de défaut
de biens après saisie".
K.
Le 3 février 2009, le Ministère public du Canton
de Soleure a condamné AX.________ à 600 francs d’amende pour infractions à la
loi sur la circulation routière (LCR) en date du 16 juin et du 4 août 2008
(art. 90 al.1 LCR, art. 95 al. 1 LCR et 99 al. 3 LCR, conduite sans
permis et envoi de sms durant la conduite).
L.
Par décision du 14 juillet 2009 notifiée à AX.________
le 20 juillet 2009, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour
et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter la Suisse.
Il a motivé sa décision par le fait que le mariage n’existait plus, que la vie
commune avait été brève et qu’aucun enfant n’était issu de cette union.
M.
Le 18 août 2009, AX.________ (ci-après: le
recourant) a déféré la décision du SPOP du 14 juillet 2009 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’admission du
recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une autorisation
de séjour lui est accordée. Il expose être particulièrement bien intégré en
Suisse et ne plus avoir de contacts avec son pays d’origine. Il serait en outre
fiancé à une jeune fille au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse. Il
a produit à l’appui de ses dires une attestation de son employeur et diverses
lettres de soutien.
N.
Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée)
s’est déterminé le 1er octobre 2009. Il conclut au rejet du recours
et considère au vu des circonstances que le retour du recourant dans son pays,
même s’il ne sera pas dénué de toute difficulté, ne saurait représenter pour
celui-ci un obstacle infranchissable.
O.
Le recourant a répliqué le 3 décembre 2009. Il
invoque notamment l’infidélité de son épouse et estime de ce fait avoir été
victime de violences conjugales psychiques. Il produit un courrier écrit de la
main de son ex-beau-père affirmant que sa fille n’aurait pas dit la vérité lors
de son audition du 30 octobre 2008. Il expose la difficulté qu’il aurait à se
réintégrer dans son pays vu la durée de son séjour en Suisse.
P.
L’autorité intimée a dupliqué le 8 décembre
2009.
Q.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
R.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Le recourant, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, ne peut pas invoquer en sa
faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du droit
interne, soit en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Le recourant se prévaut de
l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de
celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées par
cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).
Procédant à une analyse des travaux
préparatoires, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b et al.
2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures.
S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que
l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité. De même, la réintégration dans le pays
d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle semble
fortement compromise. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,
lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine
ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent
de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la
dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit bien là d'un cas de
rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,
violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune
constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles
imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
b) L'art. 77 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre
2007 (OASA; RS 142.201) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le
texte de cette disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et
indices de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et
étend son application aux partenaires enregistrés (al. 7). Hormis l'énumération
des indices de violence conjugale, l'art. 77 OASA ne donne aucune indication
sur la notion de "raisons personnelles majeures" de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à
l'autorité un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de
chaque cas particulier (Marc Spescha, Migrationsrecht, éd. 2008, n. 7 ad
art. 50 p. 112).
En l'espèce, le recourant et
l’autorité intimée se sont référés à l'art. 31 OASA, qui énumère de façon non
exhaustive les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition a repris la
plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1996 (RO
1986 p. 1791 et les modifications ultérieures), lorsqu'il s'agissait de définir
les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des
mesures de limitation.
Parallèlement à l'art. 77 OASA qui
traite expressément de la dissolution de la famille visée à l'art. 50 LEtr,
l'art. 31 OASA énumère donc les critères que les autorités doivent prendre en
considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels
d'extrême gravité. Cette disposition renvoie aux art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1
let. b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale sur
l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé qu’on pouvait
se demander si la mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr était appropriée. En
effet, hormis l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui, comme on l'a vu ci-dessus,
confère un droit à une autorisation de séjour, les autres dispositions
mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des situations dans lesquelles
l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par conséquent, même s'il existe des
analogies, le Tribunal fédéral a déjà relevé à diverses reprises qu’il n’était
pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupaient toujours avec
ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit,
dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010
consid. 4.1, ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). La question du
lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr n'a toutefois pas à être examinée plus avant, dès lors que, comme on le
verra ci-dessous, l'autorité intimée a retenu – à juste titre – des éléments
permettant de rejeter l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
2.
Dans le cas présent, le recourant estime avoir
droit à une autorisation de séjour, d’une part en raison du fait qu’il aurait
été victime de violence conjugale et, d’autre part, parce que sa réintégration
dans son pays d’origine serait compromise.
a) Sur le plan de la violence
conjugale, le recourant n’allègue pas avoir été victime de violences physiques
de la part de son ex-épouse. Il fait en revanche état de violences
psychologiques par le fait que son épouse avait une liaison avec un autre
homme. A l'évidence, l’infidélité conjugale à elle seule ne tombe pas sous le
coup des comportements visés par le législateur lorsqu’il a adopté l’art. 50
al. 2 LEtr. Pour blessante et douloureuse que puisse être une infidélité de la
part d’un conjoint, elle n’est pas pour autant constitutive, en tant que telle,
de violence conjugale à l’encontre de l’époux trompé. En outre, on rappelle qu'une éventuelle faute prépondérante de l'épouse dans
la désunion, comme le fait valoir le recourant, n'est juridiquement pas
pertinente (cf. arrêts PE.2009.0069 du 29 janvier 2010, PE.2009.0551 du 11 novembre 2009 consid. 2b). Les affirmations
contenues dans le courrier du père de l’ex-épouse du recourant – pour autant
qu’elles soient fondées – ne sont
ainsi pas déterminantes.
b) En ce qui concerne ensuite la
réintégration du recourant dans son pays d’origine, il faut relever que
l’intéressé séjourne en Suisse depuis près de 11 ans. Il s’agit certes d’une
durée considérable, d’autant plus qu’il est arrivé en Suisse alors qu’il était
encore mineur (16 ans). Cette durée n’est toutefois pas suffisante à elle seule
pour considérer que la réintégration du recourant dans son pays d’origine
serait fortement compromise. Par ailleurs, le recourant a vécu dans son pays
d'origine la majeure partie de son existence et ses parents et une de ses sœurs
y vivent toujours. C’est également dans ce pays qu’il a suivi ses écoles. De plus,
il a gardé des liens forts avec la culture de son pays, puisqu’il travaille
depuis 2005 avec des artistes de la scène musicale albanaise. Jeune et en bonne
santé, sans charge de famille, le recourant devrait
pouvoir retourner sans problème notable dans son pays
d'origine, où il a passé la totalité de son enfance et une grande partie de son
adolescence. Qu'il doive se rechercher un logement ou qu'il soit plus difficile
de trouver un emploi dans son pays d’origine qu'en Suisse ne sont pas des
éléments déterminants car les conditions économiques du pays d'origine ne sont
pas propres au recourant et ne peuvent être prises en considération pour fonder
la poursuite du séjour en Suisse.
c) On relèvera en outre que son
intégration en Suisse n'est pas très poussée. Aucun enfant commun n'est issu de
l’union avec son ex-épouse et ni ses parents ni ses frères et sœurs ne vivent
en Suisse. Malgré les nombreuses années de présence dans
notre pays, l’intéressé n’a pas accompli de formation dans ce pays. A son crédit, on soulignera qu’il n’a pas commis d’infractions
notables. De plus, il exerce une activité lucrative en Suisse et ne semble pas
avoir bénéficié de prestations de l’aide sociale. Son employeur indique en
outre que, par ses connaissances et ses contacts de la scène musicale
albanaise, le recourant est indispensable pour un établissement dont la
clientèle est essentiellement albanophone. Il s’agit toutefois d’arguments
relatifs au marché de l’emploi, qui devront être examinés cas échéant dans le
cadre d’une procédure de demande de permis de travail. Sur le plan de la police
des étrangers, l'intégration professionnelle du recourant ne signifie pas
encore qu'il ait établi avec la Suisse des liens si étroits qu'ils fassent
obstacle à un retour dans son pays d'origine, d’autant plus que les liens
établis dans ce cadre l’ont été avant tout avec des artistes et un public
albanophones. A cet égard, le recourant expose également avoir noué des liens
d’amitié en Suisse et produit quelques lettres de soutien.
Cela n’est toutefois pas suffisant.
Si la décision querellée présente certes des inconvénients non négligeables
pour le recourant, il n’en demeure pas moins que ce dernier ne peut se
prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise ("stark gefährdet"
selon le texte allemand). Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3; ATF 2C_216/2009
précité et références). Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce au
regard des considérants exposés ci-dessus.
Dans sa réplique, le recourant
relève encore que la Commission de recours en matière d’asile avait en 2001
renoncé à l’exécution de son renvoi car sa région d’origine était en proie à
des tensions. Le recourant n’indique pas que tel serait toujours le cas; il
n’en déduit pas non plus de conséquences particulières quant à sa situation
personnelle. Le tribunal rappelle néanmoins que des motifs d’ordre politique ne
sauraient en principe entrer dans le champ d’application de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr. En effet, au vu de l’interprétation qui doit être faite
de cette disposition, celle-ci a trait à des problèmes de réintégration sociale
et familiale dans le pays d’origine, ensuite du mariage en Suisse et de sa
dissolution, et non au fait que la réintégration serait gravement compromise
pour des motifs liés à la situation politique du pays en question.
L’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne saurait être destiné à préserver un
étranger d’une situation de guerre, d’abus des autorités étatiques ou d’actes
de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure
d’asile ou doivent être examinés à l’occasion d’une décision de renvoi entrée
en force. Dans cette dernière hypothèse, il appartient alors au SPOP d'examiner
si le renvoi est possible, licite ou raisonnable et si, le cas échéant, une
éventuelle admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr serait
envisageable (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4).
Il découle de ce qui précède qu’il
n’existe pas de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEtr justifiant la poursuite du séjour du recourant en
Suisse.
3.
Dans son mémoire de recours, le recourant évoque enfin
la liaison sentimentale qu’il entretient avec une ressortissante bosniaque au
bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il ne l’évoque toutefois
plus dans sa réplique
Les fiancés ou les concubins ne
sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), protégeant la vie familiale; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent –
comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la
modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17
juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4
octobre 2002 consid. 2.2).
En l’occurrence, il n’est pas
contesté que le mariage du recourant avec son amie n’est pas imminent; il n'y a
même en vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement
par ce couple, selon les propres explications de l’intéressé. Partant, l’existence
de la liaison susmentionnée n’est pas déterminante d’un point de vue juridique.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de
départ. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la charge du recourant,
qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14
juillet 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de AX.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.