PE.2009.0460
CDAP - PE.2009.0460 - 2010-10-07 - A. B. X. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
7 octobre 2010Français15 min
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N° affaire:
PE.2009.0460
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.10.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. B. X. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
VIE SÉPARÉE
MARIAGE
RETOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-6-5
Résumé contenant:
N'a plus de droit de séjour en Suisse l'épouse brésilienne d'un ressortissant portugais dont l'autorisation de séjour s'est éteinte parce qu'il a interrompu son séjour en Suisse pendant plus de six mois, car le statut de l'épouse dépend de celui du ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 octobre
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Estelle Sonnay,
greffière
recourante
A.B.X.Y.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.X.Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 6 août 2009 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial ou sous quelque forme que ce
soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.X.Y.________, ressortissante brésilienne née
le 12 août 1976, est entrée en Suisse à plusieurs reprises dès 2005, sans
autorisation. Elle a deux enfants, nés respectivement les 5 septembre 1994 et
28 octobre 1996, qui sont restés au Brésil. Elle s'est adonnée à la
prostitution et a fait l'objet, à plusieurs reprises, de contrôles de police.
Des interdictions d'entrée sur le territoire suisse lui ont été notifiées,
valable jusqu'au 2 octobre 2009. A.B.X.Y.________ a été condamnée à plusieurs
reprises pour contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
B.
Le 1er octobre 2007, A.B.X.Y.________,
par l'intermédiaire de son avocate, a invoqué qu'elle et deux autres
compatriotes avaient fait l'objet de brigandage, respectivement d'agression
sexuelle alors qu'elles se prostituaient. Elle a demandé au Service de la
population (SPOP) une autorisation de séjour fondée sur la loi sur la
prostitution jusqu'à ce que l'enquête pénale soit terminée, respectivement
jusqu'à ce que les agresseurs aient été jugés. Le 21 janvier 2008, le SPOP a
répondu que pour donner suite à cette requête, il convenait que l'intéressée
s'annonce formellement au bureau des étrangers et contrôle des habitants de
sa commune de domicile et qu'elle donne un certain nombre de renseignements. La
décision de l'autorité fédérale compétente était en outre réservée.
C.
Le 18 août 2008, par l'intermédiaire d'un
nouveau conseil, A.B.X.Y.________ et son époux ont à nouveau contacté le SPOP
en vue de régulariser la situation de l'intéressée en Suisse. Elle s'est
prévalue de son mariage, célébré le 31 juillet 2008 au 2.******** avec C.D.Y.________,
ressortissant portugais né le 25 août 1980, au bénéfice d'un permis B CE/AELE
valable jusqu'au 31 mai 2012. Le couple n'a pas eu d'enfant commun.
D.
Suite à un téléphone de la police judiciaire, le
SPOP a appris que C.D.Y.________ ne s'était pas présenté à une convocation où
il devait être entendu en qualité de prévenu de vol et d'utilisations
frauduleuses d'un ordinateur. Tentant de le localiser, la police judiciaire
s'est adressée à son épouse et a appris à cette occasion que C.D.Y.________ était
parti le 21 octobre 2008 pour le 2.********. La police judiciaire signalait
encore qu'un des enfants de A.B.X.Y.________ vivait auprès d'elle. Le 17
novembre 2008, A.B.X.Y.________ a signalé son changement d'adresse, effectif à
partir du 1er novembre 2008, au bureau des étrangers de 1.********,
suivant une pièce transmise au SPOP le 15 janvier 2009 avec la précision que ce
changement d'adresse ne concernait que A.B.X.Y.________, son époux se trouvant,
selon un email qu'il avait lui-même adressé à son employeur, au 2.********.
E.
Soupçonnant un mariage conclu uniquement dans le
but de procurer une autorisation de séjour à A.B.X.Y.________, le SPOP a
ordonné, le 30 octobre 2008, une enquête administrative sur la situation des
conjoints.
A.B.X.Y.________ a été entendue par
la police de 1.********, en date du 18 décembre 2008. Elle a notamment précisé
qu'elle n'avait ni économies, ni dettes, qu'elle ne payait pas d'impôt, qu'elle
ne touchait pas de prestations de l'aide sociale et que ses revenus provenaient
de la prostitution et de petits travaux de ménage. Elle a également déclaré
avoir accueilli auprès d'elle en Suisse son fils cadet entre mars et novembre
2008 mais que ce dernier était rentré au Brésil. Elle a encore indiqué que son
époux était parti au 2.******** depuis environ deux mois – un membre de sa
famille étant malade – et qu'il devait être de retour "dans une dizaine
de jours". Le 15 janvier 2009, la police a reçu un téléphone de la part
d'une connaissance de C.D.Y.________ l'avisant que ce dernier se trouvait au
2.******** en milieu hospitalier et qu'il allait probablement revenir en Suisse
durant l'été 2009. Au surplus, la police n'a pas entendu C.D.Y.________.
F.
Dans le cadre d'une enquête, le bureau des
étrangers de 1.******** a entendu le 27 avril 2009 A.B.X.Y.________ au sujet de
son domicile et de celui de son époux. Cette dernière a déclaré que son époux
n'avait pas emménagé avec elle dans le studio qu'elle occupe depuis le 1er
novembre 2008 et qu'il se trouvait au 2.******** depuis cette date. Elle a
ajouté qu'elle ne considérait pas le départ de son mari à l'étranger comme une
séparation, mais qu'elle attendait son retour en Suisse, envisagé pour le mois
d'août 2009, sitôt après sa convalescence faisant suite à une intervention
chirurgicale.
G.
Le 18 mai 2009, le SPOP a avisé A.B.X.Y.________,
par l'intermédiaire de son conseil, qu'il envisageait de refuser sa demande
d'autorisation de séjour et de lui impartir un délai de départ, dès lors
qu'elle ne faisait pas ménage commun avec son époux puisque ce dernier avait
quitté la Suisse et qu'elle était sous le coup d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 2 octobre 2009.
A.B.X.Y.________ a confirmé, le 17
juillet 2009, que son mari se trouvait momentanément au 2.********, dès lors
que, gravement malade, c'était là-bas qu'il bénéficiait des meilleurs soins.
Elle expliquait se déplacer souvent au 2.********. Elle indiquait qu'elle était
toujours bien mariée avec son époux et que ce dernier allait revenir en Suisse
dès que possible. Elle a produit des attestations médicales de l'"Unidade
local de 3.********" dont il ressort que son époux a subi deux
interventions chirurgicales à la colonne, respectivement les 10 décembre 2008
et 17 juin 2009.
H.
Par décision du 6 août 2009, notifiée le 17 août
2009, le SPOP a refusé d'octroyer à A.B.X.Y.________ une autorisation de séjour
par regroupement familial ou sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un
délai de départ. La décision comprend en outre une remarque, formulée ainsi
qu'il suit :
"L'Office fédéral des migrations à
Berne prononcera vraisemblablement une prolongation de l'interdiction d'entrée
en Suisse à l'endroit de Madame A.B.X.Y.________, compte tenu des infractions
commises (à la LSEE, ndr). L'intéressée a la possibilité de lui faire part de
ses objections éventuelles par écrit dans les 10 jours dès que la décision
sera définitive et exécutoire."
I.
Par acte daté du 18 août 2009 et remis à un
office postal le lendemain, A.B.X.Y.________ a recouru en temps utile auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du SPOP concluant en substance à son annulation et à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Elle s'oppose en outre à ce que son dossier soit
transmis à l'ODM en vue du prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. En
substance, elle fait valoir que son époux sera bientôt de retour en Suisse et
qu'elle n'a été séparée de lui que pour des raisons majeures de santé.
Dans sa réponse du 12 novembre
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore
déterminée les 5 novembre 2009 et 3 décembre 2009.
Le dossier de l'époux de la
recourante a été produit.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
A titre liminaire, on relèvera que le recours
tend principalement à l'annulation, non seulement de la décision attaquée, mais
aussi de celle d'une carte de sortie. Or, la recourante n'a pas produit la
carte de sortie en question et l'on en trouve nulle trace dans le dossier du
SPOP, bien que la décision mentionne qu'une carte de sortie y a été annexée. On
peut ainsi douter de son existence. Pour le surplus on rappellera que seule la
décision de renvoi est susceptible de recours et non la carte de sortie, qui
vise exclusivement à contrôler l'exécution d'une décision de renvoi (arrêt de
la CDAP PE.2009.0265 du 29 juillet 2009). Partant, ne peut faire l'objet du
présent recours que la décision du SPOP refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et impartissant à la recourante un délai
de départ.
2.
La recourante, ressortissante d'un Etat tiers
(Brésil) est mariée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne
(2.********). Ensuite de son mariage, elle prétend à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Selon son art. 2 al. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
(CE) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi
prévoit des dispositions plus favorables.
Partie intégrante de l'Accord sur
la libre circulation des personnes (cf. art. 15 ALCP), l'Annexe I ALCP règle le
détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle
(art. 3 par. 1 première phrase Annexe I ALCP). L'art. 3 par. 2 let. a
Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle
que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans
ou à charge.
Dans l'arrêt 2C_196/2009 du 29
septembre 2009 destiné à la publication, le Tribunal fédéral s'est écarté de sa
jurisprudence antérieure (publiée aux ATF 130 II 1 et 134 II 10 en particulier)
selon laquelle l'art. 3 Annexe I ALCP n'est pas applicable aux membres de la
famille d'un ressortissant communautaire qui, au moment où le droit au
regroupement familial est exercé, n'ont pas la nationalité d'une partie
contractante et ne résident pas légalement dans une partie contractante (ATF
130.
II 1 rendue dans le droit fil de l'arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003,
Akrich, C-109/2001). Dans l'arrêt en question, il a abandonné cette
restriction. En conséquence, dans l'état actuel de la jurisprudence, la
recourante, qui est ressortissante d'un Etat tiers et qui ne résidait pas
légalement dans un Etat partie à l'ALCP lors du dépôt de la demande litigieuse
peut invoquer l'art. 3 Annexe I ALCP.
Tenant compte de la jurisprudence
européenne - à l'époque déterminante - relative au règlement européen sur
lequel l'art. 3 ALCP est calqué, le Tribunal fédéral a jugé que le droit du conjoint
d'un travailleur communautaire de "s'installer" avec ce dernier (art.
3.
al. 1 et 2 Annexe I ALCP) et d'accéder à une activité économique (art. 3 al.
5.
Annexe I ALCP) est un droit dérivé et qu'il n'existe qu'autant et aussi
longtemps que les époux sont mariés et que le travailleur bénéficie lui-même
d'un droit (originaire) de séjour en Suisse, sauf exceptions prévues par
l'Accord (ATF 130 II 113 consid. 7.3). Il en va de même
pour le droit des enfants issus de l'art. 3 ALCP: en vertu de leur caractère
dérivé, ces droits n'ont pas d'existence propre mais dépendent des droits
originaires dont ils sont issus (ATF 2A.475/2004 du 25
mai 2005).
Ainsi, le statut des membres de la
famille dépendant de celui du ressortissant d'un Etat contractant, ces membres
perdront en principe leur droit de séjour si la personne dont ils déduisent
leur droit quitte la Suisse ou perd elle-même son droit de séjour. Tel ne sera
pas le cas, s'ils ont acquis entre-temps un droit propre ou dérivé d'une tierce
personne. On peut penser à l'enfant, devenu adulte, qui a épousé un Suisse ou
un étranger titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse. On peut
également mentionner le membre de la famille qui est lui-même ressortissant
d'un Etat contractant et qui est devenu travailleur salarié ou indépendant en
Suisse (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP
et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009, n° 3, p. 248 ss, spéc. pp. 297-298).
En l'espèce, l'époux de la
recourante a quitté la Suisse le 21 octobre 2008 pour rentrer dans son pays,
quelques mois à peine après la célébration du mariage, et n'est pas revenu en
Suisse depuis lors. L'époux de la recourante a donc interrompu son séjour
pendant plus de six mois, de sorte que son autorisation de séjour s'est
éteinte. L'art. 6 al. 5 Annexe I ALCP prévoit en effet que ce sont les
interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les
absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires qui
n'affectent pas la validité du titre de séjour. Peu importe que l'absence et,
partant, la suspension de la vie commune, soient dues à des raisons de santé et
que le mari de la recourante envisage de revenir vivre et travailler en Suisse
ultérieurement. En tant que ressortissant de la Communauté européenne, l'époux
de la recourante pourrait peut-être être mis au bénéfice d'un nouveau titre de
séjour s'il venait travailler et s'établir à nouveau en Suisse. Dans
l'intervalle, il n'en bénéficie d'aucun. Le statut de la recourante dépendant
de celui de son époux, force est de conclure que celle-ci n'a pas davantage de
droit de séjour en Suisse que son mari.
3.
Fondant exclusivement sa demande d'autorisation
de séjour sur son mariage, la recourante ne prétend pas se trouver dans un cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.
4.
La recourante indique s'opposer d'ores et déjà
au prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et requiert que l'ODM veuille
bien lui écrire pour lui fixer un délai pour se déterminer avant qu'une
interdiction ne soit prononcée. Elle s'oppose au procédé consistant à faire
dépendre le délai pour faire part de ses objections à l'ODM d'un délai de 10
jours dès décision définitive de l'autorité intimée, ce qui violerait son droit
d'être entendue, dès lors que le point de départ du délai serait incertain.
La mesure d'interdiction d'entrée
en Suisse ressortit exclusivement de la compétence de l'ODM en application de
l'art. 67 al. 1 LEtr. L'autorité cantonale a, en la matière, uniquement la
compétence de la proposer à l'autorité fédérale (art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Cette proposition
n'est pas une décision sujette à recours devant l'autorité judiciaire
cantonale. En outre, la manière dont l'autorité fédérale conduit sa propre
procédure, fût-ce en sollicitant le concours du SPOP, n'est pas susceptible de
contrôle devant l'autorité cantonale.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, aux frais de la recourante, qui succombe. Il ne sera pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6
août 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt par 500 (cinq cents)
francs sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 octobre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.