PE.2009.0463
CDAP - PE.2009.0463 - 2010-01-20 - X. c/Service de la population (SPOP)
20 janvier 2010Français11 min
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N° affaire:
PE.2009.0463
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.01.2010
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CHÔMAGE
CHÔMAGE PARTIEL
DÉPLACEMENT{SENS GÉNÉRAL}
LIEU DE SÉJOUR
LEI-37
LEI-37-1
LEI-37-2
Résumé contenant:
L'art. 37 al. 2 LETR conditionnant le droit au changement de canton au fait que le requérant ne soit pas au chômage, ne peut obtenir une autorisation la personne qui touche des prestations de l'assurance chômage, même si elle bénéficie d'un gain intermédiaire. Par surabondance, constat que le recourant travaille sur la base de contrats de mission de durée déterminée qui ne lui donnent pas de garanties sur le long terme avec des revenus qui, au surplus, sont insuffisants pour lui permettre de subvenir à ses besoins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier 2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Guy Dutoit,
assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.______________, p.a.
Y.______________, à 1.************,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et un
changement de canton
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant éthiopien né le
1er septembre 1964, est entré en Suisse en 1994. Requérant d’asile,
il a été attribué au canton du Valais. Après le rejet définitif de sa requête
d’asile, il a été admis provisoirement le 27 février 2003 puis a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) le 10 février 2004, laquelle a
été régulièrement renouvelée jusqu’au 8 février 2009.
B.
Dans l’intervalle, soit le 19 juillet 2002, il a
épousé une compatriote dont il a divorcé le 30 juin 2008. Aucun enfant n’est
issu de cette union.
C.
Le 5 novembre 2008, X.______________ a déposé une
demande de changement de canton auprès du canton de Genève, lequel l’a rejetée
par décision du 8 décembre 2008 au motif que l’intéressé était au chômage.
D.
X.______________ a déclaré son arrivée dans le
canton de Vaud le 1er février 2009 et a sollicité, le 5 février
2009, une autorisation de séjour dans ce canton. A l’appui de cette demande, il
a indiqué qu’il travaillait depuis neuf ans auprès de l’entreprise « 2.************ »
à Sion en qualité de chef d’équipes de nettoyage, que son employeur le mettait
au chômage de deux à quatre mois par année, qu’il était au chômage depuis
septembre 2008, que son droit à l’assurance chômage se terminait à la fin de
l’année 2009 mais qu’il ne doutait pas de retrouver rapidement un travail. Etait
joint à cette demande un décompte de la Caisse de chômage 3.************ de
novembre 2008 indiquant que le délai-cadre d’indemnisation était fixé du 2
janvier 2008 au 1er janvier 2010, que le gain assuré était de 5'792
francs et que l’indemnité journalière était fixée à 186 francs 85.
E.
Sur requête du Service de la population
(ci-après : SPOP), l’intéressé a produit le 7 avril 2009 les documents
suivants :
- Une attestation de Centre Social
régional de 1.************ certifiant qu’il n’est pas connu de ce
service ;
- Une attestation de l’entreprise « 2.************ »
certifiant qu’il a été employé de la société de janvier 2000 à septembre 2008
et qu’à plusieurs reprises en fin d’année, celle-ci avait dû interrompre la
relation de travail pour raisons économiques pour une durée de deux à quatre
mois ;
- Une lettre de résiliation de son contrat
de travail au 30 septembre 2008 ;
- Les décomptes de la Caisse de chômage 3.************
pour les mois de janvier à mars 2009 fixant l’indemnité de chômage nette respectivement
à 3'424 fr., 3'142 fr. 3'385 fr. ainsi que les preuves de recherche d’emploi.
F.
Par lettre du 28 mai 2009, le SPOP a fait savoir
à l’intéressé qu’il avait l’intention de rejeter sa demande au motif qu’il ne
pouvait se prévaloir d’aucun emploi et lui a imparti un délai pour se
déterminer.
Par lettre du 23 juin 2009, X.______________
a précisé qu’il travaillait à 60% à 4.************ de 5.************ depuis le
4 mai 2009 et qu’il était engagé dès le mois de septembre par un restaurant en
qualité de livreur, quelques heures le soir, sur appel. Il a précisé qu’il
avait toujours occupé un emploi en Suisse et qu’il n’avait jamais touché l’aide
sociale. Il a joint à ce courrier une attestation de gain intermédiaire brut de
2'632 fr. 70 pour le mois de mai 2009 et un contrat de mission auprès de 4.************
signé par 6.************ SA qui atteste qu’il est occupé en moyenne quatre
heures par jour pour un salaire horaire brut de 23 francs.
G.
Par décision du 6 juillet 2009, notifiée le 22
juillet 2009, le SPOP a refusé d’octroyer à X.______________ une autorisation
de séjour et un changement de canton et lui a imparti un délai d’un mois pour
quitter le canton de Vaud. A l’appui de sa décision, le SPOP a retenu que le
prénommé ne pouvait se prévaloir ni d’un emploi stable ni de moyens financiers
personnels réguliers et qu’il bénéficiait en conséquence des indemnités de
chômage.
H.
X.______________ s’est pourvu contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal par acte du 21 août 2009 et conclut à son annulation, respectivement à
l’octroi d’une autorisation de séjour dans le canton. Il fait valoir en
substance qu’il souhaite quitter le canton du Valais d’une part, pour étendre
ses recherches d’emploi et d’autre part, pour s’éloigner du lieu de sa vie
conjugale dissoute par un divorce difficile, qu’il occupe actuellement un emploi
à 60% à 4.************ à 5.************, qu’il est à la recherche d’autres
emplois pour compléter son revenu, qu’il n’a jamais bénéficié de l’aide sociale
et qu’il est entouré socialement dans la région lausannoise. A l’appui de son
recours, étaient joints un décompte de la Caisse de chômage 3.************ de
juin 2009 retenant un gain intermédiaire brut de 1'904 fr. 20 et une indemnité
brute de 2'784 fr. 05, une attestation de 6.************ SA confirmant son
emploi auprès de 4.************ ceci pour une durée indéterminée, un décompte
de salaire de juin 2009 émanant de 6.************ SA ainsi qu’une attestation
aux termes de laquelle il est hébergé gratuitement chez un ami sur le
territoire vaudois.
L’autorité intimée a déposé sa
réponse le 20 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Le recourant a
déposé des observations complémentaires le 16 novembre 2009 auxquelles
l’autorité a répondu le 23 novembre 2009.
Considérants
1.
a) Le titulaire d’une autorisation de courte
durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans un autre
canton doit, à teneur de l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), solliciter une autorisation de ce
dernier. L’art. 37 al. 2 LEtr précise que l’intéressé a droit au changement de
canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au
sens de l’art. 62. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut
être révoquée si l’étranger a fait de fausse déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), s’il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), s’il
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse
ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s’il ne respecte pas les
conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).
b) Dans le cas d’espèce, il
n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr de sorte que la
seule question litigieuse réside dans le fait de savoir si le recourant est au
chômage au sens de l’art. 37 al. 2 LEtr en tant qu’il occupe un emploi à temps
partiel.
aa) D'après les principes généraux
d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre
(interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65
consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56
consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a,
183.
consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée).
bb) En l’occurrence, le texte de l’art.
37.
al. 2 LEtr est parfaitement clair en ce sens qu’il conditionne le droit au
changement de canton au fait que le requérant ne soit pas au chômage. Le
recourant bénéficiant des prestations de l’assurance chômage, il ne remplit
manifestement pas les conditions permettant un changement de canton. Peu
importe qu’il perçoive un gain intermédiaire grâce au contrat de mission conclu
avec 6.************ pour travailler auprès de 4.************, cet élément ne
remettant pas en cause le fait qu’il est actuellement au chômage.
c) Par surabondance, on relèvera
que, dans son message relatif à la LEtr du 8 mars 2002 (FF 2002 3469 ss, 3547),
le Conseil fédéral a notamment relevé que le droit au changement de canton du
titulaire d’une autorisation de séjour dépendait de son degré d’intégration
professionnelle et que, de ce fait, ce droit n’existait que si la personne
concernée disposait d’un emploi et que ses moyens financiers lui permettaient
de vivre dans son nouveau canton sans avoir recours à l’aide sociale. En l’occurrence, le recourant travaille certes auprès
de 4.************ mais il n’est pas engagé par celle-ci puisqu’il
travaille sur la base d’un contrat de mission conclu avec 6.************ SA. Bien
que cette dernière ait attesté que le recourant était engagé pour une durée
indéterminée, il résulte des pièces du dossier que les contrats de mission sont
limités dans le temps et qu’ils doivent être renouvelés. Ceci implique que l’emploi
du recourant à 4.************ peut prendre fin à tout moment, respectivement à
la fin de la mission. A cela s’ajoute que cet emploi n’apparaît pas suffisant
pour subvenir à ses besoins, le décompte de la caisse de chômage du mois de
juin 2009 indiquant par exemple un gain intermédiaire brut de 1904. 20 fr. Il
existe donc un risque non négligeable qu’il dépende, à court ou moyen terme, de
l’aide sociale vaudoise.
On relèvera enfin que le recourant
pourra renouveler sa requête dès le moment où il aura obtenu un emploi lui
permettant de ne plus dépendre des prestations de l’assurance chômage ou de
l’aide sociale.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 6 juillet 2009 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.______________.
Lausanne, le 20 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.