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Décision

PE.2009.0466

CDAP - PE.2009.0466 - 2009-11-02 - X. c/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ X.________ Y.________, ressortissante

colombienne née le 4 juin 1973, est entrée en Suisse le 10 juillet

1999 au bénéfice d'un visa touristique afin d'apporter un soutien psychique et

physique à sa sœur gravement malade.

B.

Par décision du 21 novembre 2008, le

Service des migrations du canton de 2.******** a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour pour études accordée à A.________ X.________

Y.________ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2009 pour quitter la

Suisse. A l'appui de sa décision, ce service a retenu les faits suivants:

"Mme A.________ X.________ Y.________ est

entrée en Suisse, à 1.********, le 10 juillet 1999, avec un visa

touristique de trois mois. Le but de son séjour était de soutenir sa soeur

souffrant d’un cancer du sein, autant moralement que pratiquement, en

s’occupant notamment des jeunes enfants de cette dernière. Dans ce but, elle a

ainsi demandé une prolongation de son autorisation de séjour qui a été acceptée

par le canton de Vaud.

Le 12 septembre 2000, Mme A.________

X.________ Y.________ s’est établie à 2.******** et a sollicité une

autorisation de séjour pour études dans notre canton. Elle expliquait avoir dû

abandonner ses projets de carrière en cours en Colombie pour pouvoir apporter

son soutien à sa soeur et que, l’état de santé de cette dernière s’améliorant

peu à peu, elle souhaitait mettre à profit son séjour en Suisse pour apprendre

le français et augmenter son niveau de formation, tout en restant proche de sa

soeur en cas de besoin. Elle s’est dès lors inscrite à l’Université de 2.********

pour y effectuer un diplôme de français et envisageait ensuite d’effectuer un

diplôme en marketing durant une année ou deux. Elle estimait dès lors la durée

de ses études à quatre ans et prévoyait de les achever durant l’été 2004.

Il convient de préciser que dans son pays,

Mme A.________ X.________ Y.________ a obtenu, en plus de son baccalauréat en

1992, un diplôme technique de professionnel de la publicité auprès de l’Académie

de dessin professionnel à 3.********, en 1997.

En date du 10 novembre 2000 et conformément

à sa demande, nous lui avons octroyé une autorisation de séjour pour études.

Cette autorisation de séjour a été régulièrement prolongée d’année en année.

Le 4 juillet 2002, Mme A.________ X.________

Y.________ a obtenu le Certificat d’études françaises. Conformément à ce qui

était prévu dans sa demande, elle aurait dès lors dû débuter des études de

marketing. Or, le 10 octobre 2002, elle nous a remis un nouveau plan d’études

en nous indiquant vouloir désormais obtenir le Diplôme de français en un an

puis suivre une formation d’assistante sociale à la Haute Ecole d’Etudes sociales

et pédagogique (sic) (4.********) à ne dès la rentrée 2003. Selon ce nouveau

plan d’études, le terme de celles-ci était donc prévu pour l’été 2006. Elle a

motivé son changement de filière en expliquant s’être rendue compte que l’école

de marketing 5.********I qu’elle envisageait de suivre initialement à

1.******** n’était pas sérieuse du fait qu’elle dispense des cours que deux

fois par semaine (sic), le soir. Elle estimait que cette formation ne lui octroierait

pas des compétences professionnelles suffisantes. De plus, en parallèle à ses

études de français elle a exercé une activité accessoire dans un EMS à 1.********.

Elle s’est dès lors intéressée par (sic) ce travail d’accompagnement et de soin

et a commencé à envisager de se diriger vers une profession sociale. La

procédure d’admission au sein de I'4.******** était alors en cours.

En conséquence, la prolongation de son

autorisation de séjour a été octroyée, malgré son changement de filière, pour

lui permettre d’obtenir son diplôme de français dans un premier temps, puis son

diplôme d’assistante sociale auprès de I’4.********. Elle a débuté une

formation d’animatrice socioculturelle HES en octobre 2003.

Selon son plan d’études remis le 10 octobre

2002, elle aurait dû obtenir son diplôme social durant l’été 2006. Or, en

janvier 2007, son autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu’au

31 octobre 2007 dans un premier temps, puis jusqu’au 30 avril 2008 du fait

qu’elle devait rendre son mémoire le 18 avril 2008 au plus tard.

L’4.******** lui ayant finalement accordé un

délai exceptionnel pour rendre son mémoire au 31 juillet 2008, une nouvelle

prolongation de son autorisation de séjour lui a été accordée jusqu’à cette

date.

Le 13 août 2008, Mme A.________ X.________

Y.________ sollicite une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour

pour études indiquant s’être inscrite, dans le cadre de la formation continue

proposée par I’4.********, au certificat «Migrations et société plurielles» qui

sera déroulera (sic) à l’Université de 1.********. Elle précise qu’elle n’aura

toutefois une réponse définitive qu’à fin septembre 2008.

Le 8 septembre 2008, Mme A.________

X.________ Y.________ a obtenu son Diplôme d’animatrice socioculturelle HES.

En date du 15 octobre 2008, l’Université de 1.********

atteste qu’elle participera au Certificat de formation continue «Migrations et

sociétés plurielles» qui se déroulera de novembre 2008 à mai 2010.

Invitée à s’exprimer par notre courrier du

31 octobre 2008, Mme A.________ X.________ Y.________ indique que dans les

différents modules de la formation suivie jusqu’ici, elle n’a abordé la

thématique des phénomènes migratoires que de manière succincte, mais qu’il

s’agissait d’une thématique qui attirait tout particulièrement son intérêt et

que c’est pour cette raison qu’elle aimerait approfondir ses connaissances dans

ce domaine et acquérir une spécialisation dans la thématique des enjeux

migratoires.

Elle motive également ce choix par le fait

que les migrations en Colombie ne cessent d’augmenter et suscitent des

problèmes sociaux et économiques complexes. Elle précise encore que cette

spécialisation lui donnerait les compétences nécessaires pour travailler en

Colombie dans une organisation qui se consacre à ces problématiques et que

l’acquisition de compétences spécialisées dans ce domaine lui permettra de

mener à bien un travail d’une très grande nécessité et d’urgence dans son pays,

travail pour lequel il manque de savoir faire spécialisé.

Il y a également lieu de relever qu’en date

du 22 juin 2007, les «Garderies et jardins d’enfants de l’entraide familiale de

5.******** et environs» ont déposé une demande de prise d’emploi pour engager

Mme A.________ X.________ Y.________. Cette institution envisageait d’employer

Mme A.________ X.________ Y.________ pour une durée hebdomadaire de 22 heures.

Nous avions dès lors informé le Service de la population du canton de Vaud

qu’étant au bénéfice d’un permis étudiant, Mme A.________ X.________ Y.________

n’avait pas le droit de travailler plus de 15 heures par semaine. L’employeur

avait dès lors décidé, par courrier du 20 septembre 2007, de déposer auprès du

service de l’emploi du canton de Vaud une demande de permis B et de changer

ainsi le statut de Mme A.________ X.________ Y.________. Le service de l’emploi

a toutefois rejeté cette demande par décision du 10 octobre 2007 au motif que

n’étant pas européenne, Mme A.________ X.________ Y.________ ne pouvait

bénéficier du statut de «personnel hautement qualifié ayant une large expérience

professionnelle». Le 17 octobre 2007, l’employeur a recouru auprès du Tribunal

administratif du canton de Vaud, qui a rejeté ce recours par arrêt du 10

juillet 2008."

A.________ X.________ Y.________

n'a pas recouru contre cette décision.

C.

Le 27 février 2009, A.________ X.________

Y.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, requis du Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) l'octroi d'une autorisation de

séjour pour études aux fins de suivre la formation continue "Migrations

et sociétés plurielles" qui se déroule à l'Université de 1.********.

Invitée par le SPOP à se déterminer

avant qu'il ne rende une décision, A.________ X.________ Y.________ a déposé

ses observations le 30 juin 2009.

Par décision du 20 juillet

2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________

X.________ Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la

Suisse.

D.

A.________ X.________ Y.________ a recouru

contre cette décision en concluant à ce qu'une autorisation de séjour pour

études lui soit délivrée.

Le SPOP a indiqué se rapporter

intégralement aux motifs de la décision de refus de prolongation de séjour

rendue le 21 novembre 2008 par le Service des migrations du canton de 2.********.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérant

Considérants

1.

a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du

16.

décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de

droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les

demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien

droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;

RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre

des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont

applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande de prolongation

de l'autorisation de séjour pour études ayant été déposée après l’entrée en

vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être

examinée à l’aune du nouveau droit.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;

RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait

être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a

notamment retenu que la recourante n'était plus inscrite à plein temps auprès

d'un établissement reconnu par le canton, que la nécessité de suivre la

formation envisagée n'avait pas été démontrée à satisfaction, et que le suivi

de cette formation reporterait en outre le terme de ses études en mai 2010

portant la durée totale du séjour en Suisse à onze ans. Partant, la sortie de

Suisse au terme des études n'était plus suffisamment assurée et il fallait

considérer que le but du séjour était atteint. Pour sa part, la recourante

allègue avoir besoin de parfaire ses connaissances dans le domaine des

migrations, secteur dans lequel il n'existe pas de formation à plein temps.

Elle conteste en outre que son départ de Suisse au terme de ses études ne soit

plus assuré du fait de la longueur de son séjour.

L'on relèvera préalablement que la

recourante avait déjà requis une prolongation de son autorisation de séjour aux

fins de suivre la formation continue "Migrations et sociétés

plurielles" des autorités 2.********, lesquelles ont rendu une

décision de refus le 21 novembre 2008. La recourante a dès lors déposé une

demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Elle

n'invoque cependant aucun élément nouveau par rapport à sa demande déposée dans

le canton de 2.********. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a

refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, les autorités 2.******** ayant

déjà statué sur cette question et rendu une décision entrée en force. Pour

cette raison, le recours paraît d'emblée mal fondé. Il doit de toute façon être

rejeté pour les motifs exposés ci-après.

4.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la

direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié

(let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et

s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

Selon l'art. 23 al. 2

OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il

dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun

séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que

la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou

lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule

formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est

admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés

(art. 23 al. 3 OASA).

A cet égard, les directives édictées

par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent que l’étranger qui

souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude

personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence,

doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le

requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. Une seule formation

ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est autorisé. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). C’est

par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex.

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but

précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former

ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf.

décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008). Les

offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers

qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement

passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de

manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et

leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en

cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peut

être autorisé que dans des cas d’exception suffisamment motivés (cf. directives

ODM du 1er juillet 2009 n° 5.1.2).

Le critère de l’âge est en outre

déterminant et avait déjà été fixé par la jurisprudence avant d'être repris

dans les directives ODM. D’une manière générale, il tend à privilégier les

étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation

(arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999

et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est

appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades

ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces

hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du

2.

avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de

savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de

formation.

b) En l'espèce, la recourante est

entrée en Suisse en 1999, en premier lieu pour apporter un soutien à sa sœur

gravement malade. Elle a ensuite entamé des études à l'Université de 2.********

en 2000 afin d'obtenir un diplôme de français ainsi qu'un diplôme de marketing.

Cette formation devait durer environ quatre ans et s'achever en été 2004. Les

autorités 2.******** lui ont délivré une autorisation de séjour pour études le

10.

novembre 2000. La recourante a obtenu un certificat d'études françaises

le 4 juillet 2002, mais a renoncé à débuter des études de marketing. Elle

a dès lors remis aux autorités 2.******** un nouveau plan d'études en vue

d'obtenir un diplôme de français en un an puis de suivre une formation

d'assistante sociale à la Haute Ecole d'Etudes sociales et pédagogiques

(ci-après: 4.********) à 1.******** dès la rentrée 2003. Le terme des études a ainsi

été reporté à l'été 2006. Les autorités 2.******** ont accepté de prolonger son

autorisation de séjour nonobstant son changement d'orientation. Cela étant, la

recourante n'a pas terminé ses études comme prévu en été 2006, mais a dû

solliciter trois nouvelles prolongations de son autorisation de séjour pour

achever son cursus en septembre 2008. En août 2008, la recourante a une

nouvelle fois requis une prolongation de son autorisation de séjour aux fins de

suivre une formation continue intitulée "Migrations et sociétés plurielles",

laquelle se déroulerait de novembre 2008 à mai 2010. La durée du séjour pour

études de la recourante s'élève déjà à huit ans, sans compter la première année

pendant laquelle elle a séjourné en Suisse aux fins de prêter assistance à sa

sœur malade. La nouvelle formation envisagée prolongera son séjour de deux ans

encore portant sa durée totale à dix ans. De plus, la recourante a déjà

bénéficié de la clémence des autorités neuchâteloises qui ont toléré son

changement d'orientation, quand bien même il impliquait une prolongation de

deux ans du séjour initialement prévu. Or, la loi prévoit très clairement

qu'une seule formation d'une durée maximale de huit ans est admise. De plus, la

recourante était âgée de 35 ans au moment où elle a sollicité une nouvelle

prolongation de son titre de séjour pour entamer une formation continue sur les

migrations. En outre, les motifs qu'elle invoque ne démontrent pas que ce

complément de formation serait indispensable, même s'il pourrait constituer un

atout. La recourante est en effet titulaire d'un diplôme d'animatrice

socioculturelle HES qui lui permet d'intégrer le monde du travail. Partant,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

le but du séjour était atteint et que, compte tenu de la durée du séjour de la

recourante, sa sortie de Suisse au terme de ce complément de formation, alors

qu'elle sera âgée de 37 ans, n'est plus assurée.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Suite à une séance de coordination

de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement

organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - du

18.

avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de

rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai

de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et

non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts

du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes

les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

20 juillet 2009 est confirmée.

III.

Le Service de la population fixera un nouveau

délai de départ à A.________ X.________ Y.________.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________ X.________ Y.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

2 novembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.