PE.2009.0466
CDAP - PE.2009.0466 - 2009-11-02 - X. c/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2009Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0466
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
INFORMATION{EN GÉNÉRAL}
COLOMBIE
ÉTAT TIERS
LEI-27-1
OASA-23-2
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour un complément d'études de la recourante dès lors qu'elle étudie en Suisse depuis 2000, qu'elle a finalement obtenu en 2008 un diplôme d'animatrice socioculturelle HES, qu'elle est aujourd'hui âgée de 35 ans et qu'elle n'a pas établi que cette formation complémentaire soit indispensable, ce d'autant plus que les autorités neuchâteloises ont déjà refusé de prolonger son autorisation de séjour pour les mêmes motifs. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A.________ X.________
Y.________, à 1.********, représentée par Minh
Son NGUYEN, avocat, à Vevey.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler;
Recours A.________ X.________ Y.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2009
refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ X.________ Y.________, ressortissante
colombienne née le 4 juin 1973, est entrée en Suisse le 10 juillet
1999 au bénéfice d'un visa touristique afin d'apporter un soutien psychique et
physique à sa sœur gravement malade.
B.
Par décision du 21 novembre 2008, le
Service des migrations du canton de 2.******** a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour pour études accordée à A.________ X.________
Y.________ et lui a imparti un délai au 15 janvier 2009 pour quitter la
Suisse. A l'appui de sa décision, ce service a retenu les faits suivants:
"Mme A.________ X.________ Y.________ est
entrée en Suisse, à 1.********, le 10 juillet 1999, avec un visa
touristique de trois mois. Le but de son séjour était de soutenir sa soeur
souffrant d’un cancer du sein, autant moralement que pratiquement, en
s’occupant notamment des jeunes enfants de cette dernière. Dans ce but, elle a
ainsi demandé une prolongation de son autorisation de séjour qui a été acceptée
par le canton de Vaud.
Le 12 septembre 2000, Mme A.________
X.________ Y.________ s’est établie à 2.******** et a sollicité une
autorisation de séjour pour études dans notre canton. Elle expliquait avoir dû
abandonner ses projets de carrière en cours en Colombie pour pouvoir apporter
son soutien à sa soeur et que, l’état de santé de cette dernière s’améliorant
peu à peu, elle souhaitait mettre à profit son séjour en Suisse pour apprendre
le français et augmenter son niveau de formation, tout en restant proche de sa
soeur en cas de besoin. Elle s’est dès lors inscrite à l’Université de 2.********
pour y effectuer un diplôme de français et envisageait ensuite d’effectuer un
diplôme en marketing durant une année ou deux. Elle estimait dès lors la durée
de ses études à quatre ans et prévoyait de les achever durant l’été 2004.
Il convient de préciser que dans son pays,
Mme A.________ X.________ Y.________ a obtenu, en plus de son baccalauréat en
1992, un diplôme technique de professionnel de la publicité auprès de l’Académie
de dessin professionnel à 3.********, en 1997.
En date du 10 novembre 2000 et conformément
à sa demande, nous lui avons octroyé une autorisation de séjour pour études.
Cette autorisation de séjour a été régulièrement prolongée d’année en année.
Le 4 juillet 2002, Mme A.________ X.________
Y.________ a obtenu le Certificat d’études françaises. Conformément à ce qui
était prévu dans sa demande, elle aurait dès lors dû débuter des études de
marketing. Or, le 10 octobre 2002, elle nous a remis un nouveau plan d’études
en nous indiquant vouloir désormais obtenir le Diplôme de français en un an
puis suivre une formation d’assistante sociale à la Haute Ecole d’Etudes sociales
et pédagogique (sic) (4.********) à ne dès la rentrée 2003. Selon ce nouveau
plan d’études, le terme de celles-ci était donc prévu pour l’été 2006. Elle a
motivé son changement de filière en expliquant s’être rendue compte que l’école
de marketing 5.********I qu’elle envisageait de suivre initialement à
1.******** n’était pas sérieuse du fait qu’elle dispense des cours que deux
fois par semaine (sic), le soir. Elle estimait que cette formation ne lui octroierait
pas des compétences professionnelles suffisantes. De plus, en parallèle à ses
études de français elle a exercé une activité accessoire dans un EMS à 1.********.
Elle s’est dès lors intéressée par (sic) ce travail d’accompagnement et de soin
et a commencé à envisager de se diriger vers une profession sociale. La
procédure d’admission au sein de I'4.******** était alors en cours.
En conséquence, la prolongation de son
autorisation de séjour a été octroyée, malgré son changement de filière, pour
lui permettre d’obtenir son diplôme de français dans un premier temps, puis son
diplôme d’assistante sociale auprès de I’4.********. Elle a débuté une
formation d’animatrice socioculturelle HES en octobre 2003.
Selon son plan d’études remis le 10 octobre
2002, elle aurait dû obtenir son diplôme social durant l’été 2006. Or, en
janvier 2007, son autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu’au
31 octobre 2007 dans un premier temps, puis jusqu’au 30 avril 2008 du fait
qu’elle devait rendre son mémoire le 18 avril 2008 au plus tard.
L’4.******** lui ayant finalement accordé un
délai exceptionnel pour rendre son mémoire au 31 juillet 2008, une nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour lui a été accordée jusqu’à cette
date.
Le 13 août 2008, Mme A.________ X.________
Y.________ sollicite une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour
pour études indiquant s’être inscrite, dans le cadre de la formation continue
proposée par I’4.********, au certificat «Migrations et société plurielles» qui
sera déroulera (sic) à l’Université de 1.********. Elle précise qu’elle n’aura
toutefois une réponse définitive qu’à fin septembre 2008.
Le 8 septembre 2008, Mme A.________
X.________ Y.________ a obtenu son Diplôme d’animatrice socioculturelle HES.
En date du 15 octobre 2008, l’Université de 1.********
atteste qu’elle participera au Certificat de formation continue «Migrations et
sociétés plurielles» qui se déroulera de novembre 2008 à mai 2010.
Invitée à s’exprimer par notre courrier du
31 octobre 2008, Mme A.________ X.________ Y.________ indique que dans les
différents modules de la formation suivie jusqu’ici, elle n’a abordé la
thématique des phénomènes migratoires que de manière succincte, mais qu’il
s’agissait d’une thématique qui attirait tout particulièrement son intérêt et
que c’est pour cette raison qu’elle aimerait approfondir ses connaissances dans
ce domaine et acquérir une spécialisation dans la thématique des enjeux
migratoires.
Elle motive également ce choix par le fait
que les migrations en Colombie ne cessent d’augmenter et suscitent des
problèmes sociaux et économiques complexes. Elle précise encore que cette
spécialisation lui donnerait les compétences nécessaires pour travailler en
Colombie dans une organisation qui se consacre à ces problématiques et que
l’acquisition de compétences spécialisées dans ce domaine lui permettra de
mener à bien un travail d’une très grande nécessité et d’urgence dans son pays,
travail pour lequel il manque de savoir faire spécialisé.
Il y a également lieu de relever qu’en date
du 22 juin 2007, les «Garderies et jardins d’enfants de l’entraide familiale de
5.******** et environs» ont déposé une demande de prise d’emploi pour engager
Mme A.________ X.________ Y.________. Cette institution envisageait d’employer
Mme A.________ X.________ Y.________ pour une durée hebdomadaire de 22 heures.
Nous avions dès lors informé le Service de la population du canton de Vaud
qu’étant au bénéfice d’un permis étudiant, Mme A.________ X.________ Y.________
n’avait pas le droit de travailler plus de 15 heures par semaine. L’employeur
avait dès lors décidé, par courrier du 20 septembre 2007, de déposer auprès du
service de l’emploi du canton de Vaud une demande de permis B et de changer
ainsi le statut de Mme A.________ X.________ Y.________. Le service de l’emploi
a toutefois rejeté cette demande par décision du 10 octobre 2007 au motif que
n’étant pas européenne, Mme A.________ X.________ Y.________ ne pouvait
bénéficier du statut de «personnel hautement qualifié ayant une large expérience
professionnelle». Le 17 octobre 2007, l’employeur a recouru auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud, qui a rejeté ce recours par arrêt du 10
juillet 2008."
A.________ X.________ Y.________
n'a pas recouru contre cette décision.
C.
Le 27 février 2009, A.________ X.________
Y.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, requis du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études aux fins de suivre la formation continue "Migrations
et sociétés plurielles" qui se déroule à l'Université de 1.********.
Invitée par le SPOP à se déterminer
avant qu'il ne rende une décision, A.________ X.________ Y.________ a déposé
ses observations le 30 juin 2009.
Par décision du 20 juillet
2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.________
X.________ Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la
Suisse.
D.
A.________ X.________ Y.________ a recouru
contre cette décision en concluant à ce qu'une autorisation de séjour pour
études lui soit délivrée.
Le SPOP a indiqué se rapporter
intégralement aux motifs de la décision de refus de prolongation de séjour
rendue le 21 novembre 2008 par le Service des migrations du canton de 2.********.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de prolongation
de l'autorisation de séjour pour études ayant été déposée après l’entrée en
vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée doit être
examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
A l'appui de sa décision, l'autorité intimée a
notamment retenu que la recourante n'était plus inscrite à plein temps auprès
d'un établissement reconnu par le canton, que la nécessité de suivre la
formation envisagée n'avait pas été démontrée à satisfaction, et que le suivi
de cette formation reporterait en outre le terme de ses études en mai 2010
portant la durée totale du séjour en Suisse à onze ans. Partant, la sortie de
Suisse au terme des études n'était plus suffisamment assurée et il fallait
considérer que le but du séjour était atteint. Pour sa part, la recourante
allègue avoir besoin de parfaire ses connaissances dans le domaine des
migrations, secteur dans lequel il n'existe pas de formation à plein temps.
Elle conteste en outre que son départ de Suisse au terme de ses études ne soit
plus assuré du fait de la longueur de son séjour.
L'on relèvera préalablement que la
recourante avait déjà requis une prolongation de son autorisation de séjour aux
fins de suivre la formation continue "Migrations et sociétés
plurielles" des autorités 2.********, lesquelles ont rendu une
décision de refus le 21 novembre 2008. La recourante a dès lors déposé une
demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Elle
n'invoque cependant aucun élément nouveau par rapport à sa demande déposée dans
le canton de 2.********. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, les autorités 2.******** ayant
déjà statué sur cette question et rendu une décision entrée en force. Pour
cette raison, le recours paraît d'emblée mal fondé. Il doit de toute façon être
rejeté pour les motifs exposés ci-après.
4.
a) Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié
(let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et
s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2
OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il
dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun
séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que
la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou
lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule
formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est
admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés
(art. 23 al. 3 OASA).
A cet égard, les directives édictées
par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) précisent que l’étranger qui
souhaite se former ou se perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude
personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence,
doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer que le
requérant possède le niveau de formation requis et dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. Une seule formation
ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est autorisé. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23 al. 3 OASA). C’est
par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex.
internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but
précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes.
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former
ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf.
décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008). Les
offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers
qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de
manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et
leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en
cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peut
être autorisé que dans des cas d’exception suffisamment motivés (cf. directives
ODM du 1er juillet 2009 n° 5.1.2).
Le critère de l’âge est en outre
déterminant et avait déjà été fixé par la jurisprudence avant d'être repris
dans les directives ODM. D’une manière générale, il tend à privilégier les
étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation
(arrêts PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999
et PE.2002.0067 du 2 avril 2002). On relèvera toutefois que ce critère est
appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grades
ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces
hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à
des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation (parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du
2.
avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de
savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de
formation.
b) En l'espèce, la recourante est
entrée en Suisse en 1999, en premier lieu pour apporter un soutien à sa sœur
gravement malade. Elle a ensuite entamé des études à l'Université de 2.********
en 2000 afin d'obtenir un diplôme de français ainsi qu'un diplôme de marketing.
Cette formation devait durer environ quatre ans et s'achever en été 2004. Les
autorités 2.******** lui ont délivré une autorisation de séjour pour études le
10.
novembre 2000. La recourante a obtenu un certificat d'études françaises
le 4 juillet 2002, mais a renoncé à débuter des études de marketing. Elle
a dès lors remis aux autorités 2.******** un nouveau plan d'études en vue
d'obtenir un diplôme de français en un an puis de suivre une formation
d'assistante sociale à la Haute Ecole d'Etudes sociales et pédagogiques
(ci-après: 4.********) à 1.******** dès la rentrée 2003. Le terme des études a ainsi
été reporté à l'été 2006. Les autorités 2.******** ont accepté de prolonger son
autorisation de séjour nonobstant son changement d'orientation. Cela étant, la
recourante n'a pas terminé ses études comme prévu en été 2006, mais a dû
solliciter trois nouvelles prolongations de son autorisation de séjour pour
achever son cursus en septembre 2008. En août 2008, la recourante a une
nouvelle fois requis une prolongation de son autorisation de séjour aux fins de
suivre une formation continue intitulée "Migrations et sociétés plurielles",
laquelle se déroulerait de novembre 2008 à mai 2010. La durée du séjour pour
études de la recourante s'élève déjà à huit ans, sans compter la première année
pendant laquelle elle a séjourné en Suisse aux fins de prêter assistance à sa
sœur malade. La nouvelle formation envisagée prolongera son séjour de deux ans
encore portant sa durée totale à dix ans. De plus, la recourante a déjà
bénéficié de la clémence des autorités neuchâteloises qui ont toléré son
changement d'orientation, quand bien même il impliquait une prolongation de
deux ans du séjour initialement prévu. Or, la loi prévoit très clairement
qu'une seule formation d'une durée maximale de huit ans est admise. De plus, la
recourante était âgée de 35 ans au moment où elle a sollicité une nouvelle
prolongation de son titre de séjour pour entamer une formation continue sur les
migrations. En outre, les motifs qu'elle invoque ne démontrent pas que ce
complément de formation serait indispensable, même s'il pourrait constituer un
atout. La recourante est en effet titulaire d'un diplôme d'animatrice
socioculturelle HES qui lui permet d'intégrer le monde du travail. Partant,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que
le but du séjour était atteint et que, compte tenu de la durée du séjour de la
recourante, sa sortie de Suisse au terme de ce complément de formation, alors
qu'elle sera âgée de 37 ans, n'est plus assurée.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Suite à une séance de coordination
de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement
organique du Tribunal administratif - depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - du
18.
avril 1997 - ROTA; RSV 173.36.1), il a été décidé qu’en cas de
rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai
de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et
non plus par la Cour de céans. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts
du Tribunal, l'autorité intimée est en effet mieux à même d’apprécier toutes
les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
20 juillet 2009 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera un nouveau
délai de départ à A.________ X.________ Y.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________ X.________ Y.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
2 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.