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Décision

PE.2009.0468

CDAP - PE.2009.0468 - 2009-12-07 - X. c/Service de la population (SPOP)

7 décembre 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant camerounais né le 17 octobre 1970,

X.____________ est entré en Suisse le 11 septembre 2005 et a obtenu le 23

septembre 2005 une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 10 septembre

2010 (LCF 11.09.2010) à la suite de son mariage, célébré le 3 juillet 2004,

avec Y.____________, de nationalité française au bénéfice d’une autorisation

d’établissement. L’intéressé est arrivé dans notre pays accompagné de trois de

ses cinq enfants, nés respectivement en avril 1998, septembre 1999 et mai 2002

d’une précédente union.

B.

Le 21 juin 2007, la police d’1.************ a

procédé à une enquête sur la situation des époux XY.______________. A cette occasion,

il a été retenu ce qui suit :

« -

Le couple fait-il réellement ménage commun?

Non.

Cependant, Mme Y.______________ déclare que son époux a quelques meubles et

habits chez elle.

- A quelle

fréquence l’époux rentre-t-il au domicile conjugal?

Il vient

au domicile de son épouse pour des périodes de 2 jours à 3 semaines. Depuis

leur mariage, M. X.______________ est venu quelques jours en septembre 2005,

deux semaines en septembre 2006 et 4 jours en avril 2007.

- A quelle

fréquence se rencontrent-t-ils et où?

Mme Y.______________

déclare qu’ils se rencontrent environ tous les 2 à 3 mois, soit au Cameroun

soit en Suisse, selon leurs moyens financiers. L’intéressée a rejoint son époux

au Cameroun en janvier 2007 pour un séjour de 2 semaines.

- Avec le

recul, Mme Y.______________ ne doit-elle pas admettre que M. X.______________

l’a épousée pour se procurer un permis“B”?

Mme Y.______________

se rend bien compte que quelque chose ne joue pas dans leur relation de couple

et qu’effectivement, elle n’avait pas envisagé que leur union se passe ainsi.

Cependant, elle persiste à dire qu’il s’agit d’un mariage d’amour. Elle ajoute

qu’ayant parfois un doute sur la réalité de leur mariage, elle a pris contact

avec l’association “Coeur en guerre” â Bex. Cette association s’occupe de

personnes ayant été abusées par des conjoints étrangers pour l’obtention de

papiers d’identité suisses.

- Il y

a-t-il d’autres éléments démontrant la réalité du mariage ou, au contraire, une

situation abusive?

Oui. Des

auditions du 7 avril 2005 et de la présente, il ressort une impression de

situation abusive de la part de l’époux, ceci bien que l’intéressée ait encore

de la peine à l’accepter. Les éléments suivants sont à relever:

1. Au

début de leur relation, M. X.______________ n’a pas été très clair sur sa

situation familiale.

2. M. X.______________

a fait de son épouse une actionnaire de sa société, au Cameroun. Cependant, au

début de leur relation, il ne la laissait pas consulter les dossiers.

Actuellement, les choses auraient changé et, par Internet, il lui envoie

parfois des documents lui permettant de travailler dessus depuis la Suisse.

3. Chacun

subvient seul à ses besoins dans son pays d’origine.

4. Mme Y.______________

s’est nettement endettée depuis qu’elle a dû s’occuper seule, durant 13 mois,

des 3 enfants de son époux. Pour subvenir à leurs besoins, M. X.______________

a envoyé à son épouse fr. 750.-- ainsi que de la nourriture provenant de son

pays, ceci pour plus d’une année. Cependant, actuellement, Mme Y.______________

se voit obligée de louer la partie principale de sa maison à des amis alors

qu’elle-même occupe une pièce au rez de-chaussée de ladite.

5. Malgré

que Mme Y.______________ ait eu beaucoup de difficultés à assumer l’éducation

et les frais des enfants de son époux, ce dernier n’est pas venu en Suisse pour

lui prêter main-forte.

6. M. X.______________

a laissé à son épouse ses enfants alors que lui se trouvait dans son pays et

dès l’instant où elle n’a plus pu s’en occuper, il les a fait rentrer au pays

plutôt que de les rejoindre en Suisse.

7. Ayant

des doutes sur la véracité de leur mariage, l’intéressée a adhéré à une

association regroupant des personnes de nationalité suisse ayant été abusées au

niveau des permis d’établissement. Cependant, elle n’est pas encore sûre

d’avoir été abusée.

- A quelle

date les enfants de Monsieur X.______________ sont-ils réellement partis?

Les

enfants de M. X.______________ ont été enlevés à Mme Y.______________ en date

du 29 octobre 2006. Cependant, ils ont quitté définitivement le territoire

suisse, pour le Cameroun, en date du 2 novembre 2006, après être restés durant

5 jours à Berne chez une tante domiciliée dans cette ville.

C.

Interpellé par le SPOP, X.____________ s’est

déterminé le 3 décembre 2007 en ces termes :

« (…)

Permettrez-moi

de préciser les deux points sur lesquels je suis interpellé.

Sur

le Ménage commun avec mon épouse

Il est

évident que je ne suis pas en permanence à la maison, généralement parti, pour

le suivi de nos projets et intérêts communs engagés depuis 2004, ceci de commun

accord avec mon épouse qui, pendant ce temps, s’occupera d’autres aspects du

couple; par exemple l’encadrement des enfants, l’entretien de notre maison ; A

la première occasion je rentre à la maison, où j’ai bien aménagé des coins

personnels, où j’ai toujours des effets personnels précieux et nous réglons

toujours les détails de notre couple avec la plus grande aisance, et de commun

accord ; A son tour, mon épouse ne ménage aucun effort pour me retrouver là où

je peux être, pour nous ressourcer; aussi, même si mon épouse, à un moment,

avait souhaité que j’abandonne nos investissements pour chercher du travail en

suisse, nous pouvons confirmer qu’aujourd’hui que nous avons eu raison de faire

beaucoup de sacrifices; d’ailleurs il n’aurait pas été intelligent d’investir

autant d’argent dans un projet lucratif pour tout abandonner ensuite, et se

mettre à la recherche d’un travail incertain ; Ce projet est notre « bébé »,

que nous voyons grandir, C’est un projet commun, que je n’aurais pas pu lancer

sans la participation de ma femme, et c’est l’intérêt de notre couple que je

suit.

Sur

le Centre de mes intérêts

Je

souhaite que l’exposé de mon préambule vous édifie sur la question car mon

véritable rôle est de présider l’ensemble des activités depuis la Suisse à

travers la société 2.************ de Suisse créée en Suisse depuis juillet 2007

dont les activités démarreront dès 2008. Je ne suis même par rémunéré depuis

2004, car je fais plus un travail d’installation, pour que les activités soient

prêtes à démarrer; d’ailleurs, au Cameroun je partage l’appartement d’un ami

car mon domicile est en Suisse. Ce projet ne saurait exister si la plaque

tournante n’est pas la Suisse à travers le bureau créé en juillet 2007, et dont

mon épouse assure les travaux de secrétariat en ce moment même. Nous avons

l’intention de nous installer très confortablement pour le mois de janvier

2008, recruter le personnel, et réaliser les quelques contrats déjà passés avec

des compagnies d’assurance Camerounaises et Congolaises, tout en nous ouvrant

aux autres continents avec lesquels nous sommes déjà en pourparlers. Je précise

aussi que ces contrats sont signés avec notre structure en Suisse et dont je

suis le Président Directeur Général; notons aussi que tous les paiements se

feront directement sur notre compte en Suisse ouvert à la 3.************.(Cf.

Contrat en annexe).

(…). »

D.

Un complément d’enquête a été requis par le SPOP

le 6 février 2008. Y.____________ a ainsi été entendue le 14 mai 2008. Elle a

déclaré à cette occasion ce qui suit :

« (…)

D. 3 Avec

votre époux, vous rencontrez-vous régulièrement en Suisse?

R. 3 “Nous

nous rencontrons environ tous les deux mois, à raison de 2 à 3 semaines

consécutives”.

D. 4 A

quelle fréquence?

R. 4 “En

2007, mon mari est venu en Suisse en juillet, en octobre et en décembre. En

2008, il m’a rejoint du 16avril au 9mai 2008”.

D. 5

Pouvez-vous considérer que votre couple fait réellement ménage commun en

Suisse?

R. 5

“Non”.

D. 6

L’entreprise que vous avez créée a-t-elle commencé ses activités en Suisse’?

R. 6 “Oui,

je reçois déjà des appels téléphoniques, à 1.************, au chemin de 4.************.

Depuis début mai 2008, nous louons un bureau à ************ LAUSANNE, au chemin

5.************. Ce local n’est pas encore exploité mais devrait l’être durant

le cours de cette année”.

D. 7 Votre

époux, M. X.______________, est-il davantage présent en Suisse?

R. 7 “Oui,

par rapport aux années précédentes”.

D. 8 Où se

trouvent actuellement les enfants de votre conjoint?

R. 8 “Les

trois garçons de mon conjoint se trouvent actuellement chez leur mère à Yaoundé

au Cameroun”.

D. 9

Quelles sont vos intentions à leurs égards?

R. 9 “En

ce qui les concerne, aucune décision n’a été prise pour le moment”.

D. 10 A

quelle fréquence votre époux se rend-il au Cameroun?

R. 10

“Pour l’instant, il passe le 70 % de son temps dans son pays d’origine, mais la

tendance devrait s’inverser cette année’.

D. 11 Où

loge-t-il lorsqu’il s’y rend?

R. 11 Il

loge chez un ami nommé Z.________________, à *************** mais je ne me rappelle

pas de son nom de famille”.

D. 12 Ne

devez-vous pas admettre que M. X.____________ a plutôt le centre de ses

intérêts au Cameroun?

R. 12

“Non, plus maintenant car les choses évoluent, notamment au vu de la création

de la succursale à Lausanne et la signature de deux contrats conclus avec des

compagnies d’assurances africaines”.

D. 13

Y’a-t-il d’autres éléments démontrant la réalité du mariage ou, au contraire,

une situation abusive?

R. 13 “Sur

votre demande, je vous ai montré une armoire contenant quelques habits

appartenant à mon mari ainsi qu’un canapé-lit pour deux personnes que je

partage avec lui lorsqu’ il vient en Suisse. Quant à son neveu, M. A.________________,

il occupe une autre pièce à proximité de la mienne. La partie principale de ma

maison est actuellement occupée par B.________________ ceci depuis le

04.01.2008. Lorsque mon époux viendra s’établir définitivement en Suisse, nous

reprendrons ce domicile”.

D. 14 Je

constate que les principaux administrateurs de la société 2.************ S.A

sont d’origine et domiciliés au Cameroun, les connaissez-vous personnellement?

R. 14

“Oui, M. C.________________ est l’oncle de mon mari et Mme D.________________

est sa soeur”.

D. 15

Lorsque la semaine passée, je suis venue chez vous afin de fixer un rendez-vous,

j’ai été reçue par M. A.________________, né le 28.07.1979, originaire du

Cameroun. En consultant son permis d’établissement j’ai constaté qu’il est en

Suisse, plus précisément à votre adresse, depuis le 12.06.2005. Comment se

fait-il que lors de nos entretiens précédents, notamment celui du 21juin 2007,

vous ne m’ayez pas fait part de cet état de fait, ceci d’autant plus qu’il

partage avec vous le rez-de-chaussée de votre maison?

R. 15

“Comme vous n’aviez pas abordé le sujet, je n’ai pas jugé nécessaire de vous en

parler spontanément lors de nos entretiens”.

D. 16 Qui

subvient aux besoins de M. A.________________?

R. 16 “1

subvient lui-même à ses besoins car en dehors de ses études, il est employé

dans une entreprise privée de nettoyages qui travaille notamment pour la **************”.

(…). »

E.

Par décision du 11 juillet 2008, le SPOP a

constaté que l’autorisation de séjour CE/AELE de l’intéressé avait pris fin en

raison du déplacement du centre de ses intérêts au Cameroun, puisqu’il y

séjournait la majeure partie de l’année, y poursuivait ses activités

professionnelles et effectuait en Suisse de courts séjours qui pouvaient être

effectués dans le cadre de séjours touristiques. L’autorité intimée précisait

que dès que le recourant souhaiterait reprendre domicile en Suisse, il voudrait

bien déposer une demande d’autorisation d’entrée en Suisse auprès de la

représentation la plus proche de son domicile. Cette décision n’a été notifiée

à X.____________ que le 25 août 2009.

F.

Le 22 janvier 2009, l’épouse du recourant a

écrit au SPOP, Direction de l’état-civil, la lettre suivante :

« Demande

d’annulation de mariage

Monsieur

le Directeur,

Je suis

mariée à Monsieur X.____________ depuis le 3 juillet 2004 et je souhaiterais

faire annuler ce mariage. Le mariage a été célébré au Cameroun, enregistré à

l’ambassade Suisse de Yaoundé et à l’ambassade de France.

Mon mari a

toujours refusé la vie commune dans les faits, tout en me faisant croire le

contraire. Nous n’avons jamais passé plus d’un mois consécutif ensemble maximum

deux fois dans une année, comme en 2008.

Je viens

de comprendre pourquoi il a tant tenu à m’épouser. Française vivant en Suisse,

je présente un double avantage: lui permettre d’obtenir un titre de séjour dans

les deux pays. Non pas pour vivre d’un côté ou l’autre de la frontière mais

pour avoir la possibilité de créer des entreprises à sa guise.

En parti

grâce à mon apport financier, il a créé une entreprise au Cameroun en août

2004, 2.************ SA. Depuis la création, il n’y a jamais eu aucun Conseil d’Administration,

ni de bilan.

En juillet

2007, il a inscrit au registre du commerce du canton de Vaud la succursale

Suisse de l’entreprise Camerounaise. Cette fois c’était la preuve de son

intention de venir s’installer en Suisse. Le temps de trouver un directeur pour

le remplacer au Cameroun et enfin cette attente d’une vie commune serait

récompensée.

II a

invoqué la difficulté de trouver une personne de confiance. A chaque fois que

l’on croyait que c’était bon, il y avait un problème et tout était à recommencer,

ce qui lui permettait de gagner du temps.

En juin

2008 il est arrivé avec deux contrats signés et représentant plus de 100 000.-

CHF qui ont été déposé sur un compte au **************. Quand j’ai vu comment

il gérait cette somme, j’ai immédiatement démissionné du conseil

d’administration des deux entreprises ne voulant pas être tenue responsable

pour une gestion sur laquelle je n’avais aucun contrôle, Il confondait l’argent

de l’entreprise et le sien propre.

Dès la fin

de l’année, le compte était vide et les poursuites ont commencées à pleuvoir.

J’ai appris, en début de semaine, qu’en juin 2008 prétextant une prospection de

clients en Suisse alémanique il s’est en fait acheté une grosse 4x4 qu’il a

expédiée au Cameroun. Il s’est bien gardé de m’en parler.

Je dénonce

ce mariage de complaisance pour obtenir un titre de séjour, non pour vivre

auprès de son épouse, ce que je croyais, mais pour créer des entreprises

librement.

Je ne vous

ai ici fait part que de quelques éléments significatifs, mais il y en a

beaucoup d’autres. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement

complémentaire et suis prête à être entendue.

En

espérant que ma requête sera prise en considération, je vous prie d’accepter,

Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. »

G.

X.____________ a recouru contre la décision du

SPOP du 11 juillet 2008 le 24 août 2009 en concluant à son annulation et au

renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Il expose avoir dû

quitter le domicile conjugal en raison de l’attitude de son épouse, mais

n’avoir jamais entendu déplacer le centre de ses intérêts dans un autre pays

que la Suisse. Le fait que son activité d’assurance l’oblige à voyager ne

permet pas de retenir que les conditions d’une révocation de son permis

seraient réalisées. Selon lui, le SPOP n’a fait que reprendre l’argumentation

de son épouse, qui ne repose sur aucun élément déterminant. Il a produit à

l’appui de ses écritures diverses pièces, dont copie d’une attestation de la

préfecture de l’************* (France) du 20 juillet 2007 confirmant que la

communauté de vie, affective et matérielle, des époux n’avait pas cessé, ainsi

que copie de la réponse déposée le 28 mai 2009 devant le Tribunal civil de l’arrondissement

de Lausanne, concluant au rejet de la demande en annulation de mariage,

subsidiairement en divorce, déposée par Y.____________.

Le recourant s’est acquitté en

temps utile de l’avance de frais requise.

H.

Le SPOP s’est déterminé le 24 septembre 2009 en concluant

au rejet du recours.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP)

rendues en matière de police des étrangers.

2.

a) A l’appui de la décision

attaquée, le SPOP invoque l’art. 61 al. 2 LEtr qui dispose que si un étranger

quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour prend automatiquement

fin après six mois.

Les directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : les

directives) relatives à la LEtr, respectivement à la fin de l’autorisation de

séjour (ch. 3.3.3.), disposent ce qui suit :

« Le séjour dans un canton ou en Suisse est réputé terminé si l’étranger

transfère le centre de ses intérêts personnels à l’étranger (art 67 OASA). On

peut considérer qu’une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu’elle

a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou

pris un emploi à l’étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle

générale, le maintien de l’autorisation de séjour est subordonné à la présence

de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année (ancien droit : ATF

non publié du 18 août 1993 dans la cause S.,2A.126/1993). En ce qui concerne

les étrangers appelés à de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes

d’affaires, artistes, sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette

exigence dans la mesure où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse

(relations familiales, sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces

personnes possèdent des attaches plus importantes en Suisse qu’à l’étranger,

notamment lorsque la famille réside effectivement dans notre pays (cf. aussi

chiffre 3.1.8.2 concernant les résidents hebdomadaires) ».

Le SPOP soutient, en se fondant sur le

procès-verbal d’audition de l’épouse du recourant du 1er juin 2008

et sur la correspondance de cette dernière du 22 janvier 2009, que le couple

n’a jamais fait vie commune et que le recourant séjourne principalement à

l’étranger. Outre le chiffre 3.3.3. des directives, on pourrait se demander si la

décision du SPOP ne pourrait pas également se fonder par

analogie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’autorisation

d’établissement rendue sous l’empire de l’art. 9 al.3

let.c de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE), qui stipulait que cette autorisation

prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait séjourné

effectivement pendant six mois à l’étranger. Le Tribunal fédéral avait relevé

que, pour faciliter l’application de cette disposition, le législateur avait

utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six

mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion de transfert

de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés d’interprétation que

cela aurait entraîné. En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger,

l’autorisation d’établissement prenait ainsi fin, quelles que soient les causes

de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 2A.129. 2001 du 19 juin

2001.

; ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; ATF 112 Ib 1, c. 2a p.

2). Dans l’ATF 120 Ib 369,

le Tribunal fédéral avait examiné si le séjour à l’étranger devait durer six

mois consécutivement ou si l’autorisation d’établissement prenait également fin

lorsque l’étranger passait l’essentiel de son temps hors de Suisse, sans jamais

y rester plus de six mois consécutivement, revenant en Suisse pour une période

relativement brève. Il avait alors considéré ce qui suit :

« On

voit mal, dans ce cas, qu’une autorisation d’établissement puisse subsister,

même si l’étranger garde un appartement en Suisse. Dans de telles conditions,

il faut considérer que le délai de six mois prévu à l’art. 9 al. 3 lettre c

LSEE n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance

de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou

de visite ».

b) Dans un arrêt très récent

(PE.2009.0342 du 8 octobre 2009), le tribunal de céans a admis le recours d’un

étranger, titulaire d’un permis de séjour travaillant et résidant en Allemagne

depuis plus de six mois, dirigé contre la révocation de son autorisation. Il a

fait une application analogique du ch. 3.1.8.2 des directives relatives aux

résidents hebdomadaires (art. 16 de l’ordonnance du

Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative,OASA ; RS 142.201), qui ne s’applique

formellement qu’aux étrangers qui travaillent ou étudient dans un canton autre que

celui qui leur a délivré une autorisation de séjour, en admettant que ce régime

particulier s’appliquait également en présence d’un « résident

hebdomadaire » travaillant à l’étranger. Le tribunal a donc estimé que

l’intéressé, qui travaillait la semaine en Allemagne mais rentrait tous les

week-ends pour rejoindre son épouse dans l’appartement vaudois, n’avait pas quitté

la Suisse et que son autorisation de séjour ne pouvait prendre fin en vertu de

l’art. 61 al. 2 LEtr.

c) Dans le cas présent, le recourant

affirme avoir conservé le centre de ses intérêts dans notre pays. Or depuis à

tout le moins l’été 2009 (cf. réponse du recourant à la demande en annulation

de mariage), il ne vit plus avec son épouse et il n’a pas établi l’existence

d’un espoir sérieux de réconciliation, quand bien même il affirme vouloir

reprendre la vie commune. On relèvera à cet égard que le seul document sur

lequel il se fonde pour tenter de prouver qu’il aurait conservé le centre de

ses intérêts dans notre pays est une attestation de communauté de vie établie,

d’une part en juillet 2007, et par une préfecture française, d’autre part. On

ne voit guère dès lors comment cette attestation pourrait avoir une quelconque

portée en faveur de ses allégations. Au surplus, ses trois enfants sont

retournés au Cameroun en novembre 2006, soit il y a près de deux ans, et

l’intéressé ne prétend pas entretenir des relations étroites avec ses autres

enfants, dont il n’est nullement établi au demeurant qu’ils vivent en Suisse. De

même, le recourant n’a pas démontré avoir d’autres relations (familiales ou

autres) suffisamment importantes pour en déduire que le centre de ses intérêts

seraient toujours dans notre pays. Quant à ses activités professionnelles par

l’intermédiaire de la succursale de sa société à 1.************, elles ne sont

pas non plus déterminantes. Le fait qu’il soit administrateur, président

directeur général de cette succursale ne joue à cet égard aucun rôle. Enfin,

dans sa lettre du 29 janvier 2009, Y.____________ déclare que son mari et elle

n’auraient jamais passé plus d’un mois consécutif ensemble. Même si ces

affirmations ont été exposées dans le cadre d’une demande en annulation de

mariage, subsidiairement en divorce, soit dans une situation conflictuelle

entre époux, elles constituent néanmoins un indice supplémentaire en faveur de

la position adoptée par l’autorité intimée. Dans ces conditions, la jurisprudence

mentionnée ci-dessus ne saurait s’appliquer au cas du recourant, qui ne peut en

aucun cas être assimilé à un « résident hebdomadaire »

travaillant à l’étranger.

3.

Indépendamment de ce qui précède, la décision

s’avère également fondée au regard de ce qui suit.

a) Selon l'art. 2 al. 2 LEtr, cette

dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (entré

en vigueur le 1er juin 2002 ; ci-après : ALCP ; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des

dispositions plus favorables.

b) En vertu de l'art. 3 al. 1

annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

c) Le Tribunal fédéral s'est

prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette

jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un

travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a

fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux

dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7

al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse,

les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe,

d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage,

attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit

que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que

l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en

tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal

fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3

annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du

ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement,

ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs

communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour

dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre

ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation

de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni

empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre

de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son

conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression

ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité

consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a

considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de

l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier en ce qui concerne l’abus de droit à se

prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement, s’appliquaient mutatis

mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit

à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble au système. Le

Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant conduit les époux à se séparer

ou leur part respective de responsabilité dans la séparation étaient sans

pertinence. Ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment

d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent

pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage

n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle

des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais

seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres

termes, le mariage n'existe plus que formellement

lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y

a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne

jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128

II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne

doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier

être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures

protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus

ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de

la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à

cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et

les arrêts cités).

d) En l’espèce, comme exposé

ci-dessus, le couple est séparé à tout le moins depuis l’été 2009 et l’épouse

du recourant a ouvert action en annulation de mariage, subsidiairement en

divorce. A lire le contenu de sa lettre du 22 janvier 2009, on ne voit pas

qu’une reprise de la vie commune des époux soit probable. Il est donc patent

que le mariage du recourant est vidé de sa substance, de sorte qu’il ne peut

plus s’en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour

CE/AELE.

4.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision entreprise. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 juillet 2009 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2009

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.