PE.2009.0470
CDAP - PE.2009.0470 - 2010-02-23 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)
23 février 2010Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0470
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ASSISTANCE PUBLIQUE
MALADIE DE LONGUE DURÉE
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
NATIONALITÉ SUISSE
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-4
ALCP-annexe-I-6-6
Résumé contenant:
Ressortissante portugaise venue en Suisse en 2002 avec son fils aîné né en 1994, dont le père vit au Portugal et qui est l'auteur de diverses infractions. La recourante, après avoir brièvement travaillé, en dernier lieu à temps très partiel, a perçu plus de 150'000 fr. d'aide sociale depuis 2003, et elle est actuellement en arrêt-maladie. Elle a eu un deuxième fils (qui a la nationalité suisse) en 2008 avec un ressortissant suisse avec lequel elle ne vit pas. Annulation de la décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE car le SPOP n'a pas examiné la situation sous l'angle du droit de demeurer conféré par l'ALCP aux travailleurs communautaires et il passe aussi sous silence la nationalité suisse du second fils de la recourante, dont les conséquences éventuelles doivent être examinées en regard de la jurisprudence fédérale récente qui était connue au moment de la décision. Il n'appartient pas au tribunal de compléter l'état de fait comme s'il était l'autorité de première instance.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean Nicole, assesseurs; Mme Estelle Sonnay,
greffière
recourante
A. X.________ Y.________,
à 1********, représentée par Me Raphaël TATTI, Avocat,
à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Décision du Service de la population
(SPOP) du 15 juin 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, née le 5 juin 1973, et
son fils B. X.________ Z.________, né le 24 avril 1994, sur lequel elle exerce
un droit de garde, sont entrés en Suisse le 30 juillet 2002. Tous deux sont de
nationalité portugaise. Le père de l'enfant vit au Portugal.
B.
Des autorisations de courte durée CE/AELE
(permis L) ont été délivrées à A. X.________ Y.________ et à son fils le 17
décembre 2002. A. X.________ Y.________ travaillait alors depuis le 3 août 2002
comme fille de buffet à l'Hôtel C.________ à 2********. Elle a ensuite été
employée durant les trois premiers mois de l'année 2003 par le Restaurant D.________,
à 1********, comme aide de cuisine. Elle a perçu des indemnités de
l'assurance-chômage depuis le 1er avril 2003 et des prestations de
l'aide sociale vaudoise (ASV) depuis le 1er janvier 2003.
C.
En août 2003, une thrombopathie a été
diagnostiquée par les médecins du CHUV chez l'enfant B. X.________ Z.________.
Cette maladie chronique rare concerne la coagulation sanguine. Suivant
certificat médical du 21 octobre 2003, cette maladie peut présenter des
aggravations soudaines, avec un risque pour la vie de l'enfant et des
médicaments sont à prendre en cas de symptômes. Ce problème de santé nécessite
un suivi régulier par un spécialiste d'un hôpital universitaire. Le corps médical
considérait à cette époque qu'au Portugal, la famille de l'enfant habite à
plusieurs heures de transport d'une telle infrastructure, de sorte qu'il était
important que B. X.________ Z.________ puisse rester en Suisse pour assurer une
prise en charge correcte de son problème de santé.
D.
Les autorisations de courte durée CE/AELE de A. X.________
Y.________ et de son fils sont venues à échéance le 28 juillet 2003, ce qui a
amené le Service de la population (SPOP) à examiner les conditions de séjour en
Suisse des intéressés.
Le 28 novembre 2003, le SPOP a fait
savoir à A. X.________ Y.________ qu'elle ne disposait pas des moyens
financiers suffisants pour assurer son séjour et qu'une autorisation de courte
durée pour recherches d'emploi ne pourrait pas lui être délivrée. Ce service
prenait en outre note des problèmes de santé de son fils tout en objectant qu'un
traitement médical pourrait se poursuivre au Portugal moyennant la prise d'un
domicile dans une ville possédant un hôpital universitaire. Un délai était
imparti à A. X.________ Y.________ pour qu'elle puisse se déterminer, ce
qu'elle a fait, le 5 février 2004, sous la plume de son avocat de l'époque. Ont
été objectés les lourds problèmes psychiques de cette dernière, le fait qu'un
retour dans une ville natale au Portugal qui était trop éloignée d'un hôpital
universitaire ne permettrait pas d'assurer la prise en charge médicale de l'enfant
et le fait que A. X.________ Y.________ touchait des indemnités de l'assurance
chômage.
Une demande de permis de travail a
ensuite été déposée par E.________ SA, pour un poste de nettoyeuse à temps
partiel à raison de 7h30 par semaine à compter du 3 mai 2004. Le 8 septembre
2004, le Chef de clinique du Secteur psychiatrique Ouest du canton de Vaud, le
Dr F.________, a répondu comme il suit aux questions posées par le SPOP au
sujet de l'état de A. X.________ Y.________ :
"1. Le type de pathologie
dont souffre votre cliente ?
-
Etat anxiodépressif réactionnel à des
difficultés professionnelles et la maladie de son fils.
2.
La nature du traitement médical (suivi
thérapeutique, description des médicaments prescrits) ?
-
Antidépresseur et encadrement psychosocial de
soutien.
3.
La durée prévue de ce dernier ?
-
Au moins une année.
4.
Les raisons pour lesquelles l'intéressée
ne peut actuellement pas regagner son pays d'origine ?
-
Le souci par rapport à la prise en charge de son
fils (voir rapport du CHUV).
5. Selon l'avis du médecin le
traitement peut-il être poursuivi dans le pays d'origine ?
- Difficilement car les facteurs
déclencheurs de sa dépression seraient aggravés."
Au vu de ces éléments, le SPOP a
octroyé en date du 29 septembre 2004 à A. X.________ Y.________ un permis de
courte durée valable une année en tant que destinataire de services pour lui
permettre de poursuivre son traitement médical en Suisse et de retrouver une
autonomie financière. Cette dernière était rendue attentive au fait qu'émarger
à l'assistance publique s'opposait à l'octroi d'une telle autorisation et qu'il
serait procédé à un réexamen de la situation à l'échéance du permis. Son renouvellement
serait néanmoins refusé en cas de poursuite de l'aide sociale. Elle était en
outre invitée à rechercher au Portugal un hôpital susceptible d'assurer le
suivi médical de son fils.
E.
A. X.________ Y.________ a été engagée par le
biais de G.________ pour effectuer des nettoyages pour une entreprise de
services de 3******** à raison de 6 heures par semaine dès le 1er
novembre 2004, puis par H.________ comme auxiliaire de nettoyage auprès de la
même entreprise de services de 3******** pour 15 heures par semaine dès le 3
janvier 2005. Parallèlement, sa collaboration avec E.________ SA s'est
poursuivie et le Centre social régional (CSR) de 1******** a complété ses
revenus.
F.
Au mois de septembre 2005, A. X.________ Y.________
a demandé la prolongation de son permis de courte durée et de celui de son
fils. A l'appui de sa demande, elle a produit le contrat de travail signé avec H.________.
Après avoir pris des renseignement sur sa situation financière, le SPOP a
délivré une autorisation de courte durée CE/AELE, valable jusqu'au 25 septembre
2006, dans le but de permettre à A. X.________ Y.________ d'exercer son
activité lucrative.
G.
Le 22 novembre 2006, le SPOP a refusé de
transformer l'autorisation de courte durée CE/AELE de A. X.________ Y.________
en autorisation de séjour CE/AELE, au motif que cette dernière ne
comptabilisait pas les 30 mois d'emplois temporaires nécessaires à la
transformation du titre sans avoir recours à une unité du contingent prévu (le
séjour passé pour traitement médical n'était en outre pas pris en compte dans
le calcul des 30 mois). Le SPOP a cependant délivré à l'intéressée une nouvelle
autorisation de courte durée CE/AELE d'une année, renouvelable.
H.
Le 5 septembre 2007, A. X.________ Y.________ a
sollicité le renouvellement de son autorisation et précisé qu'elle était sans
activité lucrative, annexant à sa demande la copie d'un décompte de la Caisse
cantonale de chômage (délai-cadre du 25 juillet 2007 au 24 juillet 2009).
Interpellé par le SPOP, le CSR de 1******** a indiqué que A. X.________ Y.________
avait bénéficié de prestations de l'ASV du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2005 puis du revenu d'insertion (RI) depuis lors, pour un montant
total de 100'825 fr. 95, et que les perspectives de réinsertion étaient
favorables, un projet professionnel étant en cours.
Le 23 novembre 2007, le SPOP a
avisé A. X.________ Y.________ qu'il avait l'intention de refuser le
renouvellement de son autorisation ainsi que celle de son fils au motif qu'elle
bénéficiait d'indemnités de la caisse de chômage et du RI.
Par lettre du 7 janvier 2008 de son
avocat de l'époque, A. X.________ Y.________ s'est opposée au préavis du SPOP,
compte tenu des efforts importants qu'elle déployait pour retrouver un emploi
et du fait qu'elle était enceinte des œuvres de son ami suisse qu'elle
entendait prochainement épouser. De plus, l'état de santé de l'enfant B. X.________
Z.________ était à nouveau invoqué. Le 18 janvier 2007, le SPOP a demandé au
conseil de A. X.________ Y.________ de lui procurer un certificat médical
indiquant le stade de la grossesse et s'est enquis de savoir si le père de
l'enfant envisageait de prendre en charge financièrement les intéressés. Le 31
janvier 2008, l'avocat de A. X.________ Y.________ a fait savoir au SPOP que
cette dernière n'entendait pas s'unir prochainement avec son compagnon,
ajoutant que ce dernier reconnaîtrait l'enfant à la naissance, ensuite de quoi
il serait invité à signer une convention d'entretien, à faire ratifier par la
Justice de paix.
I.
A. X.________ Y.________ a mis au monde le 2 mai
2008 l'enfant I. X.________ Y.________. Cet enfant a été reconnu le 19 août
2008 par J.________, qui exerce la profession de paysagiste indépendant. Le
père et l'enfant ont la nationalité suisse.
J.
Suite à l'enquête administrative diligentée par
le SPOP, la Police municipale de 1******** a entendu A. X.________ Y.________,
le 11 septembre 2008. L'intéressée a déclaré à la police qu'elle se trouvait en
arrêt de travail suite à son accouchement mais qu'elle avait l'intention de
reprendre une activité professionnelle partielle dès la fin de son congé
maternité. Elle n'a jamais vécu avec le père de son fils cadet et ne le
souhaite pas, le couple ne s'entendant plus. Celui-ci rend cependant visite à
son fils environ trois fois par semaine et le week-end. Il ne prend pas en
charge financièrement la famille. A. X.________ Y.________ a indiqué suivre un
traitement chez son médecin traitant à l'hôpital de 1********, ainsi qu'une
fois par semaine chez une psychologue. Pour ce qui concerne son fils aîné, les
contrôles médicaux varient en fonction de sa santé. A. X.________ Y.________ a
indiqué à la police vouloir rester en Suisse où elle y a toute sa famille (frères
et sœurs) et où son fils aîné suit sa scolarité. Au Portugal, il ne lui reste
qu'un frère et sa mère, qui vient régulièrement en Suisse.
K.
Le 23 février 2009, le SPOP a à nouveau écrit à A.
X.________ Y.________ pour lui faire savoir qu'il avait l'intention de lui
refuser le renouvellement de son autorisation de courte durée, ainsi que celle
de l'enfant B. X.________ Z.________, dès lors que, malgré l'intention déclarée
à la police le 11 septembre 2008 de retrouver une activité à l'issue du congé
maternité, aucun contrat de travail n'avait été établi à la connaissance du
SPOP, que le comportement de B. X.________ Z.________ avait donné lieu à de
nombreuses interventions des autorités et qu'enfin, A. X.________ Y.________
n'était pas en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers.
Le 11 avril 2009, J.________ et A. X.________
Y.________ ont écrit au SPOP en ces termes :
"Ayant deux enfants à sa charge, un
adolescent traversant une situation difficile mais semblant s'améliorer et un
bébé très agité, Mlle X.________ a malheureusement vu son état physique et
psychique mise (sic) à rude épreuve, raison pour laquelle elle n'était pas en
mesure de reprendre une activité professionnelle.
Mais dès que son état le permettra, Mlle X.________
souhaiterait vraiment retravailler en tant que dame de compagnie pour personnes
âgées, activité qu'elle a pratiquée au Portugal, et qui lui apporte pleine
satisfaction.
Mais est-il vraiment possible que mon amie
doive quitter la Suisse avec mon fils ou existe-t-il un droit au regroupement
familial ?"
Interpellé par le SPOP au sujet des
prestations d'aides sociales accordées à l'intéressée, le Centre social
régional de 1********-4******** a indiqué le 13 mai 2009 que le revenu
d'insertion lui était alloué mensuellement jusqu'à concurrence de 3'043 francs
et le montant de l'assistance versée à ce jour, au titre de l'aide sociale
vaudoise de 2003 à 2005, puis du revenu d'insertion depuis 2006, s'élevait à 147'083
francs.
L.
B. X.________ Z.________ a effectué sa scolarité
à 1******** de la 3ème à la 7ème années. Il a été placé à
l'Ecole Pestalozzi pour suivre sa 8ème année. Il a ensuite réintégré
le système ordinaire pour suivre la 9ème VSO dans l'arrondissement
scolaire de 4********, avec appui éducatif. Le jugement du Président du
Tribunal des mineurs du 9 octobre 2008 dont il sera question plus loin retient
que depuis la rentrée scolaire 2008-2009, l'adolescent a manqué plusieurs
journées d'école et accumulé les arrivées tardives. A de multiples reprises, il
a en outre occupé la justice des mineurs et la police.
Le Président du Tribunal des
mineurs lui a infligé six demi-journées de prestations personnelles à exécuter
sous forme de travail, le 10 juin 2008, pour des lésions corporelles simples et
la même peine, le 9 octobre 2008, pour un vol simple, récidive ayant eu lieu 14
jours après le précédent jugement.
B. X.________ Z.________ a ensuite été
entendu par la police à la demande du Tribunal des mineurs :
- le 21 novembre 2008 en qualité de prévenu de
voies de fait,
- le 13 janvier 2009 en qualité de prévenu
de dommages à la propriété, ainsi que de lésions corporelles, vol, infraction à
la législation sur les armes et sur les explosifs et dommages à la propriété à
raison d'autres faits,
- le 20 janvier 2009 en qualité de prévenu
de vol,
- le 21 janvier 2009 en qualité de prévenu
de lésions corporelles, menaces de mort et injures,
- à la même date pour voies de fait et
dommages à la propriété à raison d'autres faits,
- le 11 mars 2009 en qualité de prévenu
d'agression, menaces, de vol, de voies de fait et de dommages à la propriété,
- le 26 avril 2009 en qualité de prévenu de
vol et de vol d'usage et de vol par effraction,
- le 18 novembre 2009 en qualité de prévenu
à une émeute à 1******** et pour un vol simple,
- le 20 novembre 2009 en qualité de prévenu
de lésions corporelles et d'infraction à la LStup commises la veille
Le rapport de la police cantonale
établi le 23 novembre 2009 à raison des faits pour lesquels l'adolescent a été
entendu le 18 novembre 2009 mentionne le commentaire suivant :
"Notre sentiment au sujet de cet
adolescent est qu'il n'a aucune conscience de la gravité de ses actes. Il est
régulièrement fait mention en ville de 1********, de la violence dont il use de
manière régulière pour s'imposer et souvent de façon totalement gratuite. B.
X.________ Z.________ s'entoure volontiers d'adolescents, comme lui à la
dérive, pour se livrer à ses frasques et il est dès lors évident que l'effet de
groupe ne fait qu'accentuer son comportement inadéquat pour la vie en société. B.
X.________ Z.________ (…) ne semble pas faire preuve de la moindre volonté pour
trouver une place d'apprentissage qui lui permettrait probablement de mieux se
situer dans sa vie."
M.
Par décision du 15 juin 2009, notifiée le 24
juin 2009, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de courte durée
CE/AELE de A. X.________ Y.________ et de "ses deux enfants" et leur
a imparti un délai de départ, dès lors que cette dernière ne dispose pas de
revenus financiers propres à assurer son autonomie. Le comportement de l'enfant
B. X.________ Z.________ était également invoqué. Enfin, l'existence d'un cas
de rigueur était niée.
N.
Sous la plume d'un nouveau conseil, A. X.________
Y.________ a recouru le 25 août 2009 - soit en temps utile compte tenu des
féries de l'art. 96 al. 1 let. b LPA -, auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant,
avec dépens, à son annulation et au renouvellement des autorisations. Elle
plaide l'existence d'un cas de rigueur en se référant à son état de santé, qui
l'empêche d'exercer une activité lucrative – produisant des certificats
médicaux de la Dresse K.________, psychiatre et psychothérapeute à 1********,
attestant d'une incapacité de travail à 100 % du 21 septembre 2008 au 30 juin
2009 et pour une durée encore indéterminée - et qui fait qu'un retour au
Portugal la perturberait gravement, le fait qu'elle a toute sa proche famille
en Suisse, ainsi que le père de l'enfant I. X.________ Y.________, de même que
le fait qu'elle est en Suisse depuis plus de sept ans. Elle invoque aussi la
nationalité suisse de son fils cadet pour fonder son droit à demeurer en
Suisse.
Le SPOP s'est déterminé le 15
septembre 2009 en concluant au rejet du recours.
Le 18 décembre 2009, le conseil de
la recourante s'est encore exprimé.
A la demande du juge instructeur,
le CSR de 1******** a remis un décompte des prestations RI versées à la
recourante (entre janvier 2006 et septembre 2009, ce qui représente un montant
total de 106'315 fr. 15) et indiqué que J.________ voyait son fils I. X.________
Y.________ régulièrement chaque week-end et contribuait à son entretien par le
versement d'une pension alimentaire mensuelle de 795 fr. Le 8 octobre 2009, J.________
a attesté d'une part, qu'il exerçait un droit de visite régulier sur son fils,
au minimum deux fois par semaine, ainsi que régulièrement le week-end et durant
ses vacances et d'autre part, qu'il versait pour son entretien 795 fr. par
mois, plus allocations familiales. Le 1er décembre 2009, la Dresse L.________,
responsable de l'Unité d'onco-hématologie au CHUV, a répondu comme il suit à la
demande d'informations médicales de l'enfant B. X.________ Z.________ :
"B. X.________ Z.________ souffre d'une
maladie hématologique qui s'appelle une thrombopathie mineure, qui est un léger
trouble de la coagulation. Ceci n'empêche pas l'enfant de vivre normalement,
mais dans des situations de traumatisme ou d'intervention chirurgicale, le
risque de saignement est plus important. En cas de blessures telles qu'elles
peuvent arriver habituellement dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de
mesure spéciale à prendre. En cas de saignement du nez ou avant intervention
chirurgicale, un médicament appelé la Vasopressine doit être administré, soit
sous forme de spray nasal pour le saignement du nez ou sous forme d'injection
sous-cutanée en cas d'opération. Un test de laboratoire pour évaluer
l'efficacité de ce médicament a été effectué chez B. X.________ Z.________ en
2003.
Cette forme d'anomalie de la coagulation ne
nécessite pas de contrôles médicaux réguliers. Le dernier contrôle à notre
consultation a été effectué en novembre 2007. Cependant il est important, qu'en
plus du pédiatre ou du médecin de famille qui s'occupait de l'enfant, la
situation de B. X.________ Z.________ soit connue par un hématologue. Ces
problèmes de coagulation sont bien connus en hématologie. La prise en charge
ainsi que le suivi peuvent être assurés au Portugal, les Centres Universitaires
Médicaux disposant des mêmes spécialités et sous-spécialités qu'ici.
(…)"
O.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante étant de nationalité portugaise,
son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l'Accord du
21.
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) La décision attaquée, du 15 juin 2009, est fondée sur le fait que la
recourante dépend dans une très large mesure de l'aide sociale (elle a
effectivement perçu plus de 150'000 francs à ce titre). Dans sa réponse au
recours du 15 septembre 2009, l'autorité intimée met en évidence la délinquance
du fils aîné de la recourante. Elle analyse la situation de la recourante
elle-même sous l'angle de l'art. 24 al. 1 de l’Annexe I ALCP: émargeant à
l'aide sociale, la recourante ne dispose pas des moyens financiers suffisants
lui permettant de résider en Suisse sans exercer d'activité professionnelle.
b) L'autorité intimée passe sous
silence le fait qu'à première vue, la recourante est arrivée en Suisse en
juillet 2002, soit peu après l'entrée en vigueur de l'ALCP et qu'elle semble
avoir, au moins à son arrivée, acquis le statut de travailleur communautaire.
Sans doute son autorisation de séjour n'a-t-elle été renouvelée, dès la
première prolongation, que sous forme d'une autorisation CE/AELE pour
destinataire de services, ainsi que l'explique le SPOP dans sa lettre du 29
septembre 2004 qui se réfère au traitement médical en cours. Cependant, dans
divers arrêts récents, le tribunal a considéré que c'était à tort que le SPOP avait transformé l'autorisation
de séjour CE/AELE de salariés victimes d'une incapacité
de travail en une autorisation sans activité lucrative comme destinataire de
services (PE.2009.0117 du 9 octobre 2009;PE.2009.0059 du 10 mai 2009;
PE.2007.0427 du 24 janvier 2008); il en a déduit que les intéressés pouvaient
invoquer le droit de demeurer en Suisse prévu par l'article 4 de l'annexe 1
ALCP.
c) On rappellera à cet égard, comme
le tribunal l'a fait par exemple dans l'arrêt PE.2009.0226 du 14 janvier 2010, qu'en
vertu de l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne
peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus
d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de
travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent. Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation
de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
En revanche, celui qui se trouve en
situation de chômage volontaire, s'il n'est pas tenu de quitter immédiatement
la Suisse, ne pourra invoquer qu'un statut de chercheur d'emploi pour poursuivre
son séjour (qui sera toutefois limité à 6 ou 12 mois au maximum). Lorsqu'un
travailleur émarge à l'assistance publique malgré son emploi, il ne perd pas en
principe son droit de séjour. Il pourrait néanmoins en aller différemment s'il
ne déployait pas l'activité lucrative lui permettant normalement de lui assurer
un revenu suffisant (par exemple, le travailleur salarié se contente
volontairement de ne travailler qu'à 20%). En revanche, le recours à l'aide
sociale ne pourra pas être reproché à un travailleur oeuvrant à 100% ou au
maximum de ses capacités, moyennant rémunération acceptable pour ce genre de
travail (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du
Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 248, spéc. p.297).
S'agissant d'une ressortissante
portugaise, doivent être en outre examinées non seulement les dispositions de
l'ALCP mais également celle de l'Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la
Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants
d'un pays dans l'autre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq
ans (RS 0.142.116.546).
d) Il est vrai que la situation présente ceci de particulier
qu'après quelques mois à peine de travail, la
recourante n'a plus occupé que des postes à temps très partiel, quand elle
n'était pas en arrêt maladie ou au chômage. Cette situation mérite un examen
attentif auquel il n'a pas été procédé. Il importe peu à cet égard que la
recourante n'ait pas invoqué les règles rappelées ci-dessus: l'autorité doit
appliquer le droit d'office (art. 41 LPA-VD). Dès lors que le tribunal
considère régulièrement qu'il ne lui appartient pas de compléter l'état de fait
comme s'il était l'autorité de première instance (en dernier lieu AC.2009.0143
du 24 novembre 2009 et les nombreuses références citées), la décision attaquée
doit être annulée et le dossier retourné au SPOP.
2.
La décision attaquée passe également sous
silence le fait que le second fils de la recourante possède la nationalité
suisse.
La jurisprudence du Tribunal fédéral
s'est récemment infléchie quant aux conditions auxquelles il est possible de
refuser à une mère étrangère un droit à l'autorisation de séjour fondé sur sa
relation avec un enfant de nationalité suisse: en bref, l'autorisation ne peut
être refusée que si, parallèlement au caractère admissible du renvoi de toutes
les personnes concernées, il existe des motifs d'ordre ou de sécurité publics
(arrêt 2C_693/2008 du 2 février 2009, publié aux ATF 135 I 143). Il convient de
procéder à la pesée des intérêts requise par l'art. 8 al. 2 CEDH et d'accorder la
prolongation de l'autorisation lorsqu'aucun autre motif d'ordre et de sécurité
publics que l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers ne s'y oppose (ATF 2C_353/2008 du 27 mars 2009 publié aux ATF
135.
I 153). Si le parent qui a la garde d'un enfant suisse n'a rien à se
reprocher qui le fasse apparaître comme un étranger indésirable et que rien
n'indique qu'on soit en présence d'un procédé abusif pour obtenir un droit de
séjour, il faut partir de l'idée que l'on ne peut pas exiger de l'enfant suisse
qu'il suive le parent qui en a la garde dans le pays de ce dernier, et que dans
le cadre de la pesée des intérêts de l'art. 8 al. 2 CEDH, son intérêt privé
l'emporte sur l'intérêt public à une politique restrictive en matière d'immigration
(ATF 135 précité, consid. 2..2.4 in fine). Dans ce cadre, la portée de la
dépendance de l'aide sociale (prise en compte par exemple dans les ATF
2C_437/2008 du 13 février 2009 et 2C_697/2008 du 2 juin 2009) reste
apparemment à élucider.
L'autorité intimée n'ayant pas examiné
les conséquences éventuelles de la nationalité suisse du second fils de la
recourante, alors que la jurisprudence rappelée ci-dessus était connue au moins
au moment du dépôt de sa réponse, il se justifie également d'annuler la décision
attaquée pour ce motif. Le dossier est donc renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision, dont le présent arrêt ne préjuge nullement.
3.
Le recours est ainsi partiellement admis sans
frais pour la recourante, qui a droit à des dépens partiels.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 15
juin 2009 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à A. X.________ Y.________ la somme de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.