PE.2009.0471
CDAP - PE.2009.0471 - 2009-12-09 - X. c/Service de la population (SPOP)
9 décembre 2009Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0471
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-27-1
OASA-23-2
OLE-31
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études confirmée s'agissant d'une ressortissante chinoise âgée de 29 ans, en Suisse depuis six ans qui n'a obtenu aucun résultat probant, qui a modifié son plan d'étude plusieurs fois et dont la nouvelle formation annoncée porterait la durée des études au-delà de la durée maximale de huit ans prévue à l'art. 23 al. 3 OASA, les conditions d'une dérogation de cette limite n'étant au surplus pas remplies.
df
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2009
Composition
M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jacques Haymoz,
assesseurs ; Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
A.X.________, représentée par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour
études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante chinoise née le 25
juin 1980, est entrée en Suisse le 11 août 2003 et a obtenu une autorisation de
séjour du canton du Valais pour suivre des cours de français auprès de l’école B.________.
Selon le plan d’étude fourni à ce moment là, elle entendait ensuite intégrer
une école hôtelière à 1.********.
B.
A.X.________ s’est annoncée le 21 décembre 2004
auprès du bureau des étrangers de la Commune de 2.******** et a sollicité une
autorisation de séjour afin de suivre des cours à l’Université de 3.******** à
l’école de français langue étrangère (ci-après : 3.******** [anciennement
école de français moderne]) de la faculté des lettres. Elle a motivé sa demande
par lettre du 12 janvier 2005 dont on extrait ce qui suit :
« Maintenant
je suis étudiante de l’école de français moderne (…) je suis les cours de la
filière propédeutique (…) Je peux étudier dans cette école jusqu’en octobre
2005 et j’aurai mes examens de fin de première année en juin. Si je réussis ces
examens, je pourrais éventuellement entrer en première année de l’école des
hautes études commerciales (HEC). J’ai fait une demande pour entrer en HEC et
j’attends une réponse (…). Mon but est d’étudier les sciences économiques et de
faire un diplôme « Master » ».
L’intéressée a précisé, dans un
courrier du 4 juillet 2005, qu’elle souhaitait poursuivre ses études pendant
cinq ans, soit trois ans pour obtenir le bachelor et deux ans pour le Master. Elle
a expliqué son changement d’orientation en produisant notamment une lettre du
18 octobre 2005 de l' 3.********, service orientation et conseil dont la teneur
est partiellement reprise ci-après :
« Mme
A.X.________ (…) a consulté deux fois le Service d’orientation et conseil de
l’3.******** : Elle nous a expliqué les raisons de sa décision de modifier
son projet d’étude initial – Ecole hôtelière- pour se diriger vers l’Ecole des
HEC.
(…) Elle
s’est informée sur les études en Suisse en s’adressant à une agence spécialisée
(...) Cette agence, probablement mal renseignée elle-même, lui a fourni des
informations inexactes et incomplètes, et ne lui a pas présenté les possibilités
d’études en Suisse de manière satisfaisante. Mme X.________ a fait confiance à
cet organisme et n’a pas cherché à en savoir plus. Il est bon de savoir que de
telles prestations sont payantes (…).
Arrivée en
Suisse, Mme X.________ a commencé par perfectionner son français. C’est en
suivant des cours à l’Ecole de français moderne (…) qu’elle s’est rendue compte
qu’un autre cursus conviendrait mieux à ses objectifs.
Ce cursus
n’est d’ailleurs pas très éloigné de sa première intention, les deux écoles,
HEC et Ecole hôtelière – ayant de nombreuses relations et pouvant mettre en
place des programmes communs. »
C.
Par lettre du 12 décembre 2005, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a informé l’intéressée qu’il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Cependant, dès lors qu’au
terme de ses études prévu en 2010 elle aura séjourné en Suisse près de sept
ans, il l’a informée que sa demande était transmise à l’Office fédéral des
migrations (ODM) pour approbation. Le SPOP a par ailleurs précisé ce qui suit :
« Nous
vous rendons attentive au fait que le renouvellement de ladite autorisation ne
s’effectuera qu’au vu des résultats obtenus et nous pourrions être amenés à
refuser toute prolongation en cas d’échec ou si un changement d’orientation
devait se produire.
(…)
Nous vous
prions d’ores et déjà de tout mettre en œuvre afin de compléter votre formation
dans les délais annoncés, ainsi que de préparer votre départ de notre pays au
terme de ces études. »
D.
Le 2 mai 2006, A.X.________ s’est vue délivrer
une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 octobre 2006, laquelle a été
prolongée au 31 octobre 2008.
E.
Dans le cadre de la procédure relative à la
prolongation de son autorisation de séjour, l’intéressée a indiqué au SPOP,
dans une lettre du 28 octobre 2008, ce qui suit :
«Cette
année j’ai étudié dans la faculté de HEC à l’3.********. Malheureusement j’ai
échoué aux examens de cette année. Pour résumer les raisons, il y en a deux
principales. Premièrement le système d’examen est très voire trop exigeant. Plus
de 70% d’étudiants sont éliminés à la fin de la première année. Deuxièmement,
mon français d’économie et de commerce n’a pas été suffisamment bon.
Dans la
situation actuelle, si je veux continuer à étudier dans une université suisse,
je dois changer de faculté. Mon but est cependant d’étudier l’économie. (…)
après discussions avec les professeurs, on m’a suggéré de choisir une école
d’économie et un programme d’étude qui correspond à mon niveau actuel … J’ai
déjà pris contact avec la Haute Ecole d’Ingénierie et de gestion du canton de
Vaud et on m’a communiqué que je ne pourrais m’immatriculer que pour la
prochaine rentrée universitaire en septembre 2009. Donc je voudrais bien
profiter de ces onze mois (…) pour étudier la langue française économique et
commerciale. »
Etait joints à cette lettre d’une
part, une attestation de l’Ecole de langues 4.******** à 6.******** laquelle
confirmait l’inscription de l’intéressée pour l’année scolaire 2008-2009 et
d’autre part, une lettre de la 5.********** indiquant qu’elle ne remplissait
pas les conditions d’inscription pour cette année et qu’elle devra être soumise
à des examens d’admission dans plusieurs branches.
F.
Par lettre du 7 janvier 2009, le SPOP a fait
savoir à A.X.________ qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son
autorisation de séjour et lui a octroyé un délai pour se déterminer, ce qu’elle
a fait le 11 mars 2009.
G.
Par décision du 23 juillet 2009, le SPOP a
refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études de A.X.________
et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. On extrait de cette
décision ce qui suit :
« Madame
X.________ est en Suisse depuis 2003 et à ce jour elle n’a pas eu de résultat
probant dans ses études. Elle ne possède pas les connaissances linguistiques
lui permettant d’intégrer une haute école ce qui est contraire à la législation
actuellement en vigueur. Nous relevons en outre que Madame X.________ mentionne
qu’elle a échoué les examens en HEC, car les exigences sont trop élevées.
De plus,
l’intéressée a changé à plusieurs reprises son plan d’études ce qui nous fait
penser que madame X.________ n’a pas de projet précis pour l’avenir.
L’intéressée est âgée de 29 ans et elle n’a pas encore obtenu une formation lui
permettant d’exercer une activité lucrative.
Le fait
d’entreprendre cette nouvelle formation au sein de la 5.******** conduirait le
terme de ses études en 2012. Ainsi, ce complément de formation porterait à neuf
ans la durée totale de son séjour en Suisse (…)
Que par
surabondance, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études
n’est plus assurée au vu des nombreuses années passées dans notre pays. »
H.
A.X.________ s’est pourvu contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 26 août 2009. Elle conclut à son annulation, respectivement à la
prolongation de son autorisation de séjour. Elle a également requis d’être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle fait valoir en substance qu’elle a
sous-estimé les difficultés que lui imposerait l’apprentissage du français,
raison pour laquelle elle a débuté son cursus dans des études d’un niveau trop
élevé et a dû, par la suite, se réorienter et se centrer sur l’apprentissage de
la langue. Elle considère la décision comme anticipée dès lors qu’elle est
actuellement en plein examen en vue d’accéder à la 5.******** dont le cursus
est cohérent selon elle avec son plan d’études. Elle allègue également remplir
les conditions permettant d’effectuer des études d’une durée supérieure à huit
ans.
La recourante a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision du 9 octobre 2009.
L’autorité intimée s’est déterminée
le 6 octobre 2009 et conclut au rejet du recours. L’une et l’autre partie ont
renoncé à déposer des observations complémentaires.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police
des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le
recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée.
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît
aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision
attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
2.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la
direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié
(let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et
s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration
d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsque aucun séjour ou
procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne
concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) et lorsque le
programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un
seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des
dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (art. 23
al. 3 OASA).
Ces dispositions correspondent dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après:
OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3541). On
peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives
et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par
l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui
étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été
remplacés dans leur intégralité.
Selon ces directives, en
particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les
élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter
un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité,
licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le
requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives
précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger
que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence, l'autorité peut
ainsi refuser de renouveler une autorisation de séjour lorsque l'étudiant n'a
obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (PE.2008.0018 du
27.
août 2008 consid. 6; PE.2003.0301 du 12 janvier 2004
consid. 6).
4.
a)
La recourante, qui est entrée en Suisse en août 2003, se trouve en Suisse depuis
plus de six ans et n’a à ce jour obtenu aucun résultat probant. Elle n’a acquis
aucun diplôme de langue, a subi, après deux années d’études, un échec définitif
à l’EFLE (cf. Arrêt rendu par la Commission de recours de l’Université de
3.
******** le 19 décembre 2006 p.3) et a à nouveau échoué à l’issue de sa
première année en HEC. La recourante justifie ses échecs par des difficultés
linguistiques, l’alphabet du français étant totalement différent de sa propre
langue. Or, sans minimiser les difficultés d’apprentissage d’une langue
étrangère, il est constaté que la recourante avait déjà séjourné quatre ans en
Suisse avant d’entamer ses études à la HEC et qu’au demeurant, elle était déjà
familière de notre alphabet puisque selon son curriculum vitae, elle maîtrise
l’anglais. Quoiqu’il en soit des difficultés de la recourante, il apparaît
qu’elle n’a pas les connaissances suffisantes de la langue française pour
intégrer une haute école. A cet égard, on note qu’elle a elle-même admis ce
fait dans sa lettre du 28 octobre 2008 en expliquant que son échec à la HEC
était dû au fait que le système d’examen était trop exigent et que son français
était insuffisant. Au surplus, la recourante a été dûment informée qu’en cas
d’échec, son autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée.
b) Indépendamment des échecs subis,
on constate que la recourante a modifié son plan d’études. On relève en effet
que lors de sa demande initiale de séjour temporaire pour études, déposée
auprès des autorités valaisannes, la recourante avait indiqué qu’elle entendait
suivre un cours de français auprès de l’école B.________ en vue d’intégrer l’école
hôtelière de 1.********. Or à l’issue de ce cursus de français - qui s’est
achevé par l’obtention d’une simple attestation spécifiant qu’elle avait suivi les
cours-, elle s’est annoncée aux autorités vaudoises en 2004 et a sollicité une
autorisation en vue de suivre des cours à l’3.******** de l’Université de 6.********,
avec pour objectif final d’intégrer l’école des HEC et d’obtenir, à
l’issue d’un cursus de cinq ans, un bachelor et un master, ses études devant
s’achever en 2010. Le 28 octobre 2008, la recourante annonçait qu’elle avait
échoué aux examens de première année de la HEC, et indiquait qu’elle s’était
inscrite à l’Ecole de langues 4.******** à 6.******** pour approfondir ses
connaissances du français, en vue de suivre un nouveau cursus auprès de la 5.********
du canton de Vaud dès septembre 2009. Enfin, elle indiquait dans son mémoire de
recours qu’elle était actuellement en examen en vue d’intégrer la 5.********. La
recourante a donc changé son plan d’études à plusieurs reprises et ne s’est par
conséquent pas tenue au programme de formation prévu, contrairement aux
exigences de l’art. 23 al. 2 let. c OASA.
c) De plus, la nouvelle formation
annoncée dans l’acte de recours porterait la durée des études de la recourante à
neuf ans. Or, selon l’art. 23 al. 3 OASA, la durée maximale admise est de huit
ans. Certes, cette disposition prévoit des dérogations pour des cas dûment
motivés. Il n’y a cependant pas lieu en l’espèce de déroger au principe, dès
lors que la recourante n’a obtenu aucun résultat à ce jour et qu’il n’est pas
même établi qu’elle puisse suivre la nouvelle formation à la HEG, étant relevé
qu’elle n’a en particulier produit aucune attestation de la direction de
l'établissement confirmant qu'elle pouvait suivre la formation envisagée. Dès
lors, bien que la recourante n’ait obtenu aucun diplôme, il faut constater que
le but de son séjour est atteint.
d) On relèvera enfin que la
recourante est âgée de 29 ans. Or, bien que le critère de l’âge ne figure
certes ni dans la LEtr ni dans les directives et commentaires de l'ODM, il
s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de
céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été
abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus
jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment
arrêts PE.2009.0214 du 9 septembre 2009 ; PE.2008.0101 du 20 avril
2009.
; PE.2007.0479 du 19 mars 2008 ; PE.2007.0282 du 3 septembre
2007). Si ce critère doit être appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit
notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à
un premier cycle, il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour
l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne
constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation
préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de
recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants
jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une
formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). En
l’occurrence, la recourante ne possède pas de formation universitaire et la
formation souhaitée ne peut dès lors être considérée comme un complément
indispensable à une formation préalable, de sorte qu’elle doit être comprise
comme une formation de base. Or, son âge, vingt-neuf ans, doit être considéré
comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l’évidence
pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts PE.2007.0256 du 10 octobre
2007.
; PE.2004.0248 du 25 janvier 2005 ; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ;
PE.1999.0044 du 19 avril 1999).
5.
Vu ce qui précède,
l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de
prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante. Le recours
doit par conséquent être rejeté aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Vu l'issue du recours, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau
délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 23 juillet 2009 du Service de la
population est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.