PE.2009.0472
CDAP - PE.2009.0472 - 2009-10-22 - X c/Service de la population (SPOP)
22 octobre 2009Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0472
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.10.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE
STAGE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1
LEI-62-d
OASA-1a
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP révoquant l'autorisation de séjour pour études délivrée à un ressortissant tunisien: en quatre ans d'études auprès de la HEIG-VD, l'intéressé n'a obtenu aucun résultat. A ses dires - non démontrés - il suivrait actuellement un "stage en informatique"; à le supposer avéré, ce stage est une activité salariée soumise à autorisation, laquelle n'a pas été délivrée. Quoi qu'il en soit, il n'y plus lieu de permettre au recourant de reprendre des études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du SPOP
du 16 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant tunisien né le 31 mars 1979, A.X.________
est entré en Suisse le 15 octobre 2005 en vue d'un séjour temporaire pour
études auprès de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud
(HEIG-VD), afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en génie électrique. Les
études devaient durer trois ans, auxquels s'ajouteraient douze semaines de
travail de diplôme (terme prévu: janvier 2009).
L'intéressé a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2006, renouvelée par
la suite.
B.
Le 26 mai 2008, la HEIG-VD a signalé au Service
de la population (SPOP) que l'étudiant A.X.________ avait été renvoyé le jour
même de l'école pour "absences répétées et injustifiées". Le
16 octobre 2008, le SPOP a écrit à A.X.________ qu'il envisageait de révoquer
son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. Le 27 octobre 2008,
le prénommé a demandé la prolongation de son permis de séjour pour études en
joignant une attestation annuelle de la HEIG-VD datée du 10 septembre 2008
selon laquelle il était étudiant régulier dans la filière géomatique. Le 3
novembre 2008, le SPOP a interpellé la HEIG-VD qui lui a répondu que A.X.________,
après avoir redoublé la première année en génie électrique, avait été réadmis
en première année dans la filière géomatique dont il redoublait la première
année, à titre exceptionnel, pour lui donner une dernière chance. Le 25
novembre 2008, le SPOP a demandé à cet étudiant de démontrer ses moyens
financiers durant les six derniers mois, d'exposer, preuves à l'appui, ses
activités entre mai 2008 et sa réimmatriculation, ainsi que d'indiquer ses
intentions pour la suite de ses études. Le 13 décembre 2008, A.X.________ a
expliqué qu'il avait manqué les cours en raison de son état de santé dont
l'école n'avait initialement pas tenu compte et il a fourni trois certificats
médicaux justifiant ses absences aux mois de janvier et mars 2008. Il a joint
une lettre de prise en charge financière d'un tiers, à 2.********.
Le 30 janvier 2009, le SPOP a
accepté de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.X.________ en le
rendant attentif au fait que le renouvellement de ses conditions de séjour ne
s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus, et qu'en cas de nouvel échec ou de
changement d'orientation, il s'exposait au refus de toute prolongation de son
permis. A.X.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable
jusqu'au 31 octobre 2009.
C.
Le 6 février 2009, la HEIG-VD a informé le SPOP
que A.X.________ avait été derechef renvoyé le jour même de l'école pour
absences répétées non justifiées. Le 23 mars 2009, le SPOP a dès lors
interpellé l'intéressé et l'a invité à se déterminer. Par deux courriers
simultanés du 13 avril 2009, A.X.________ a exposé qu'il n'arrivait pas à
suivre les cours de la HEIG-VD, qu'il n'avait pas l'habitude de vivre loin de
sa famille et qu'il souhaitait rentrer en Tunisie avec au moins une petite
formation informatique par égards pour ses parents qui avaient dépensé beaucoup
d'argent pour lui. Il a précisé qu'il effectuait un stage de formation en
informatique dans une entreprise d'informatique et qu'il ne pourrait, en raison
des vacances, envoyer l'attestation de stage que le 21 avril 2009. Le SPOP n'a
pas reçu ce document.
D.
Par décision du 16 juin 2009, notifiée le 27
juillet suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour temporaire pour
études de A.X.________ et lui a imparti un délai au 15 juillet 2009 pour
quitter la Suisse. Cette décision se réfère notamment à l'avertissement
signifié le 30 janvier 2009 à l'intéressé et reproche de surcroît à celui-ci d'effectuer
un stage sans avoir obtenu l'autorisation de travail nécessaire.
E.
Par acte du 26 août 2009, A.X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant implicitement à son
annulation. A l'appui, il répétait qu'il était important pour lui de regagner
son pays d'origine avec une attestation de stage réussi en Suisse.
F.
A réception du dossier du SPOP, le tribunal,
s'estimant suffisamment renseigné, a statué selon la procédure de jugement
immédiat prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être
admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de
l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose
des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera
la Suisse (let. d).
L'art. 62 let. d LEtr prévoit que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ne respecte
pas les conditions dont la décision est assortie.
b) En l'espèce, le recourant ne
remplit plus les conditions de délivrance de son permis de séjour pour études,
valable jusqu'au 31 octobre 2009. En effet, il a interrompu ses études auprès
de la HEIG-VD, au mépris de l'avertissement dont il avait fait l'objet le 30
janvier 2009, sachant qu'une telle circonstance aurait les conséquences, à
savoir son renvoi de Suisse, qu'il combat aujourd'hui. En quatre ans de séjour
en Suisse, le recourant, âgé de 30 ans actuellement, n'a obtenu aucun résultat:
il a suivi sans succès la première année de génie électrique (2005-2006) qu'il
a redoublée (2006-2007), puis il a changé d'orientation (géomatique en
2007-2008), sans davantage de succès en dépit d'une réadmission exceptionnelle
en première année pour l'année 2008-2009. Il n'est plus inscrit dans une
quelconque école et il a admis lui-même qu'il n'arrivait pas à s'intégrer dans
le système éducatif suisse. Il ne peut plus prétendre au maintien de son titre
de séjour délivré à des fins d'études et c'est à bon droit que le SPOP a révoqué
son autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. d LEtr.
Actuellement, le recourant suivrait
un stage en informatique; à supposer qu'une telle activité soit avérée, elle est
considérée comme une activité salariée, selon l'art. 1a al. 2 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle suppose donc l'octroi d'une
autorisation, par la délivrance d'une unité du contingent (art. 20 LEtr et art.
19.
et 20 OASA). Or, le recourant, qui ne possède pas de droit à l'exercice
d'une activité lucrative, n'est pas au bénéfice de l'autorisation requise (art.
40.
al. 2 LEtr) et pourrait selon les circonstances tomber sous le coup de la
disposition pénale prévue par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, réprimant
l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Quoi qu'il en soit, au
vu du paragraphe qui précède, il n'y a plus lieu de lui permettre de reprendre
des études.
Conforme au droit fédéral, la
décision attaquée doit être confirmée.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, manifestement mal fondé, aux frais du recourant, en
application de l'art. 49 LPA-VD. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de
fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 juin 2009 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 octobre 2009 / dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.