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Décision

PE.2009.0472

CDAP - PE.2009.0472 - 2009-10-22 - X c/Service de la population (SPOP)

22 octobre 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant tunisien né le 31 mars 1979, A.X.________

est entré en Suisse le 15 octobre 2005 en vue d'un séjour temporaire pour

études auprès de la Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud

(HEIG-VD), afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES en génie électrique. Les

études devaient durer trois ans, auxquels s'ajouteraient douze semaines de

travail de diplôme (terme prévu: janvier 2009).

L'intéressé a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 14 octobre 2006, renouvelée par

la suite.

B.

Le 26 mai 2008, la HEIG-VD a signalé au Service

de la population (SPOP) que l'étudiant A.X.________ avait été renvoyé le jour

même de l'école pour "absences répétées et injustifiées". Le

16 octobre 2008, le SPOP a écrit à A.X.________ qu'il envisageait de révoquer

son autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer. Le 27 octobre 2008,

le prénommé a demandé la prolongation de son permis de séjour pour études en

joignant une attestation annuelle de la HEIG-VD datée du 10 septembre 2008

selon laquelle il était étudiant régulier dans la filière géomatique. Le 3

novembre 2008, le SPOP a interpellé la HEIG-VD qui lui a répondu que A.X.________,

après avoir redoublé la première année en génie électrique, avait été réadmis

en première année dans la filière géomatique dont il redoublait la première

année, à titre exceptionnel, pour lui donner une dernière chance. Le 25

novembre 2008, le SPOP a demandé à cet étudiant de démontrer ses moyens

financiers durant les six derniers mois, d'exposer, preuves à l'appui, ses

activités entre mai 2008 et sa réimmatriculation, ainsi que d'indiquer ses

intentions pour la suite de ses études. Le 13 décembre 2008, A.X.________ a

expliqué qu'il avait manqué les cours en raison de son état de santé dont

l'école n'avait initialement pas tenu compte et il a fourni trois certificats

médicaux justifiant ses absences aux mois de janvier et mars 2008. Il a joint

une lettre de prise en charge financière d'un tiers, à 2.********.

Le 30 janvier 2009, le SPOP a

accepté de prolonger l'autorisation de séjour pour études de A.X.________ en le

rendant attentif au fait que le renouvellement de ses conditions de séjour ne

s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus, et qu'en cas de nouvel échec ou de

changement d'orientation, il s'exposait au refus de toute prolongation de son

permis. A.X.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable

jusqu'au 31 octobre 2009.

C.

Le 6 février 2009, la HEIG-VD a informé le SPOP

que A.X.________ avait été derechef renvoyé le jour même de l'école pour

absences répétées non justifiées. Le 23 mars 2009, le SPOP a dès lors

interpellé l'intéressé et l'a invité à se déterminer. Par deux courriers

simultanés du 13 avril 2009, A.X.________ a exposé qu'il n'arrivait pas à

suivre les cours de la HEIG-VD, qu'il n'avait pas l'habitude de vivre loin de

sa famille et qu'il souhaitait rentrer en Tunisie avec au moins une petite

formation informatique par égards pour ses parents qui avaient dépensé beaucoup

d'argent pour lui. Il a précisé qu'il effectuait un stage de formation en

informatique dans une entreprise d'informatique et qu'il ne pourrait, en raison

des vacances, envoyer l'attestation de stage que le 21 avril 2009. Le SPOP n'a

pas reçu ce document.

D.

Par décision du 16 juin 2009, notifiée le 27

juillet suivant, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour temporaire pour

études de A.X.________ et lui a imparti un délai au 15 juillet 2009 pour

quitter la Suisse. Cette décision se réfère notamment à l'avertissement

signifié le 30 janvier 2009 à l'intéressé et reproche de surcroît à celui-ci d'effectuer

un stage sans avoir obtenu l'autorisation de travail nécessaire.

E.

Par acte du 26 août 2009, A.X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant implicitement à son

annulation. A l'appui, il répétait qu'il était important pour lui de regagner

son pays d'origine avec une attestation de stage réussi en Suisse.

F.

A réception du dossier du SPOP, le tribunal,

s'estimant suffisamment renseigné, a statué selon la procédure de jugement

immédiat prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être

admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de

l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose

des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera

la Suisse (let. d).

L'art. 62 let. d LEtr prévoit que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ne respecte

pas les conditions dont la décision est assortie.

b) En l'espèce, le recourant ne

remplit plus les conditions de délivrance de son permis de séjour pour études,

valable jusqu'au 31 octobre 2009. En effet, il a interrompu ses études auprès

de la HEIG-VD, au mépris de l'avertissement dont il avait fait l'objet le 30

janvier 2009, sachant qu'une telle circonstance aurait les conséquences, à

savoir son renvoi de Suisse, qu'il combat aujourd'hui. En quatre ans de séjour

en Suisse, le recourant, âgé de 30 ans actuellement, n'a obtenu aucun résultat:

il a suivi sans succès la première année de génie électrique (2005-2006) qu'il

a redoublée (2006-2007), puis il a changé d'orientation (géomatique en

2007-2008), sans davantage de succès en dépit d'une réadmission exceptionnelle

en première année pour l'année 2008-2009. Il n'est plus inscrit dans une

quelconque école et il a admis lui-même qu'il n'arrivait pas à s'intégrer dans

le système éducatif suisse. Il ne peut plus prétendre au maintien de son titre

de séjour délivré à des fins d'études et c'est à bon droit que le SPOP a révoqué

son autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. d LEtr.

Actuellement, le recourant suivrait

un stage en informatique; à supposer qu'une telle activité soit avérée, elle est

considérée comme une activité salariée, selon l'art. 1a al. 2 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle suppose donc l'octroi d'une

autorisation, par la délivrance d'une unité du contingent (art. 20 LEtr et art.

19.

et 20 OASA). Or, le recourant, qui ne possède pas de droit à l'exercice

d'une activité lucrative, n'est pas au bénéfice de l'autorisation requise (art.

40.

al. 2 LEtr) et pourrait selon les circonstances tomber sous le coup de la

disposition pénale prévue par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, réprimant

l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Quoi qu'il en soit, au

vu du paragraphe qui précède, il n'y a plus lieu de lui permettre de reprendre

des études.

Conforme au droit fédéral, la

décision attaquée doit être confirmée.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, manifestement mal fondé, aux frais du recourant, en

application de l'art. 49 LPA-VD. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de

fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 juin 2009 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 octobre 2009 / dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.