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Décision

PE.2009.0474

CDAP - PE.2009.0474 - 2009-11-05 - X c/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant d'Arabie Saoudite né

le 16 août 1982, est entré en Suisse le 8 juin 2007 pour suivre les cours de l'2.********,

à 1.******** (ci-après: l'2.********), en vue de l'obtention d'un Bachelor of

Business Administration. Le début des cours était fixé au 11 juin 2007 et la

fin des cours au 30 juin 2010, soit une durée des études de 3 ans. Le 9 juillet

2007, il a obtenu une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 7

juin 2008, autorisation prolongée le 15 mai 2008 et valable jusqu'au 30 juin

2009. Dès le 31 mars 2008, il a suivi les cours en vue de l'obtention d'un Master

of Business Administration, la fin des études étant prévue le 31 mars 2009.

B.

Le 6 mai 2009, A.X.________ a présenté une

demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, produisant

une attestation de l'2.******** datée du 5 mai 2009 selon laquelle l'intéressé

est inscrit dans le programme de Master of Business Administration dont les

cours prennent fin en 2009.

C.

Le 15 juin 2009, le Service de la population

(SPOP) a constaté que A.X.________ avait terminé ses études le 15 mai 2009 et

qu'il n'était plus inscrit auprès d'une école, raison pour laquelle il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Un délai au 10 juillet 2009

lui était imparti pour faire part de ses remarques et objections.

D.

Par lettre manuscrite en anglais remise au

guichet du SPOP le 30 juin 2009, A.X.________ a expliqué en substance qu'il

était à la recherche d'un emploi, ayant déposé sa candidature auprès de

plusieurs sociétés. Il lui avait été répondu à plusieurs reprises que sa

candidature devait être écartée, parce qu'il ne parlait pas le français. Il

avait donc décidé de suivre des cours de français pendant une année, avant de

prendre un emploi ou de suivre les cours de la 3.********. Il a produit un

extrait de compte bancaire, attestant de sa capacité financière à subvenir à

son entretien et aux frais d'études.

E.

Par décision du 24 juillet 2009, notifiée à A.X.________

le 30 juillet 2009, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour

temporaire pour études, aux motifs suivants:

"Monsieur A.X.________ nous a fait

part, dans sa correspondance reçue le 30 juin 2009, de son intention de trouver

un emploi en Suisse. De plus, il nous fait part de sa volonté d'entreprendre

une formation en Hôtellerie si il ne trouve pas d'employeur susceptible de

l'engager.

A l'examen du dossier, il appert :

• Que la personne

susmentionnée n'est plus inscrite auprès d'un établissement d'enseignement

reconnu par notre canton.

• Qu'il n'y a pas de plan

d'études ou de projet professionnel précis pouvant motiver la poursuite de son

séjour en Suisse.

• Que notre Service

estime que le but du séjour en Suisse est atteint.

• Que de plus, la sortie

de Suisse n'est plus garantie (article 23 al. 2 OASA)."

Un délai d'un mois dès la

notification de la décision précitée a été imparti à l'intéressé pour quitter

la Suisse.

Le 3 août 2009, l'2.******** a

écrit au SPOP que A.X.________ était toujours étudiant dans son établissement

et qu'il devait terminer sa thèse d'ici la fin de l'année 2009. Elle demandait

à l'autorité de reconsidérer sa décision.

Le 26 août 2009, le SPOP a écrit à

l'2.******** qu'elle avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________

et qu'elle impartissait à l'intéressé un délai au 30 août 2009 pour quitter la

Suisse.

Agissant par l'intermédiaire de son

conseil, par courrier non daté déposé à un bureau de la Poste le 27 août 2009, A.X.________

a conclu avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision du SPOP du

24 juillet 2009 et implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour

études, afin qu'il puisse terminer le cursus entrepris dont la fin était prévue

au 31 décembre 2009.

Le 4 septembre 2009, le tribunal a

délivré une attestation à l'intéressé afin qu'il puisse se rendre dans son pays

d'origine du 11 septembre au 27 septembre 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes :

"a. la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés ;

b. il dispose d’un

logement approprié ;

c. il dispose de moyens

financiers nécessaires ;

d. il paraît assuré

qu’il quittera la Suisse."

Cette disposition est complétée par

l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est

la suivante :

" Art. 23 Qualifications

personnelles

1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant

notamment :

a. une déclaration

d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne

solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une

autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la confirmation d'une

banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs

patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme

d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2Il paraît assuré que l’étranger quittera la

Suisse notamment :

a lorsqu’il dépose une

déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b. lorsque aucun séjour

ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la

personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c. lorsque le programme

de formation est respecté.

3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une

durée maximale de huit ans est admis. (…)

4(…)"

Ces dispositions reprennent dans

une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) qui était en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi

sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542).

b) Les directives et commentaires

sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral

des migrations (ci-après: "les directives ODM") dans leur teneur en

vigueur dès le 1er juillet 2009 prévoient notamment ce qui suit,

sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :

"5.1.1 Introduction

Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent

d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les

conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en

matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA)

doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en

œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un

perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des

conditions d'admission plus sévères.

5.1.2

Généralités

L'étranger qui souhaite se former ou se

perfectionner en Suisse doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le

but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande

est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de

l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis

et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement visé.

(…)

Une seule formation ou un seul perfectionnement

d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des exceptions ne sont

possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises à

l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C'est par

exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p. ex.

internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but

précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes.

(…)

(…)

Seul l'étranger qui fréquente une école

délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20

heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en

vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr.

(…)

5.1.3

Formation et

perfectionnement avec activité accessoire

Les étrangers qui suivent en Suisse une

formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école

spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus

tôt six mois après leur arrivée si la direction de l'école certifie que cette

activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin, si la

durée du travail n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances,

s'il existe une demande d'un employeur et si les conditions de rémunération et

de travail sont remplies (cf. ch. 4.4.4).

(…)"

2.

En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en

juin 2007 pour entreprendre des études universitaires de management et obtenir

un bachelor puis un master. La première attestation établie par l'2.******** le

31.

janvier 2007 certifie que A.X.________ est inscrit en voie "Bachelor of

Business Administration", la durée prévue des études étant de trois ans

jusqu'au 30 juin 2010. Par la suite, l'attestation du 29 avril 2008 de l'2.********

précise que le prénommé suit un cursus d'une année - du 31 mars 2008 au 31 mars

2009.

- en voie "Master of Business Administration". Le 25 mai 2009,

l'2.******** a attesté que les cours suivis par l'intéressé avaient pris fin le

15.

mai 2009.

Invité à se déterminer, le

recourant a alors évoqué ses recherches d'emploi et le refus d'employeurs

potentiels, parce qu'il ne parlait pas le français. Il a en outre mentionné le

projet de deux nouveaux cursus d'études (langue française 3.********). Il n'a

aucunement fait référence à un travail de doctorat qui serait en cours. Le SPOP

pouvait dès lors considérer que ses études auprès de l'2.******** étant terminées,

le but de son séjour étant atteint. C'est donc à juste titre que l'autorité

intimée a refusé la prolongation de son autorisation de séjour, au motif

notamment qu'il n'était plus inscrit à l'2.******** et que sa sortie de Suisse

n'était pas assurée, notamment parce qu'il envisageait la prise d'une activité

lucrative.

Quand bien même l'2.******** avait

attesté que les cours avaient pris fin le 15 mai 2009, elle a, par courrier du 3

août 2009 adressé à l'autorité intimée, certifié que A.X.________ était

toujours étudiant dans son établissement, en train de terminer sa thèse jusqu'à

la fin de l'année 2009. De son côté, alors qu'il avait affirmé en juin 2009

être à la recherche d'un emploi ou vouloir le cas échéant entreprendre deux

nouveaux cursus d'études, ce qui laissait clairement entendre qu'il avait

terminé ses études à l'2.********, l'intéressé soutient dans son recours

vouloir terminer une thèse de doctorat d'ici fin 2009. Il relève que la

décision de l'autorité intimée, dans la mesure où elle l'empêcherait de

terminer sa thèse, partant d'obtenir un master degree, se traduirait par un

grave préjudice pour sa carrière et son avenir professionnel. Il n'explique

toutefois pas ce qui l'empêcherait de terminer sa thèse à l'étranger, puisque

les cours à l'2.******** ont pris fin le 15 mai 2009 déjà.

L'autorité intimée était donc en

droit de refuser l'octroi d'une prolongation de l'autorisation de séjour, cela

d'autant plus que c'est le recourant lui-même qui est responsable du doute quant

à l'assurance de sa sortie de Suisse, puisqu'il a évoqué spontanément des

recherches intensives d'emplois en Suisse et la perspective d'entreprendre deux

nouveaux cursus d'études. L'argument portant sur la poursuite, respectivement

la fin des études par un doctorat à fin 2009, n'a été évoquée que tardivement,

alors que l'intéressé avait déjà reçu la décision négative.

La décision querellée doit par

conséquent être maintenue. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de

départ au recourant, étant laissé à l'appréciation de celle-ci de tenir compte

de l'imminence (fin décembre 2009) de l'achèvement du travail de thèse du

recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 24 juillet 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.