PE.2009.0476
CDAP - PE.2009.0476 - 2009-10-21 - X. c/Service de la population (SPOP)
21 octobre 2009Français30 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0476
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.10.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CAMEROUN
CEDH-8
Résumé contenant:
D'origine camerounaise, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage en 2003 avec une ressortissante suisse avec laquelle il a eu une enfant. Les époux sont séparés depuis 2004 et une procédure de divorce est pendante. C'est en vain que le recourant, qui est à l'heure actuelle en détention, qui ne verse aucune pension alimentaire à sa fille, faute de ressources financières, et qui émarge à l'aide sociale, se prévaut de l'art. 8 CEDH. Il ne peut pas non plus invoquer des relations étroites et effectives avec la seconde enfant qu'il allègue avoir eue avec une autre femme en 2007 et qu'il n'a à ce jour pas reconnue. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler;
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 juillet 2009 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 juin 2002, A.X.________,
ressortissant camerounais né le 19 août 1984, a déposé une demande d'asile
en Suisse.
B.
Le 28 décembre 2002, A.X.________ a pris
part à une bagarre qui a éclaté dans un bar à 2.********. Le gérant a déposé
plainte pour dommages à la propriété et dérangement d'auberge. A.X.________ a
été impliqué dans une nouvelle bagarre le lendemain au foyer de requérants
d'asile. La police l'a auditionné le 29 janvier 2003 et, effectuant une
fouille sommaire, a découvert qu'il détenait un sachet contenant environ
7 grammes de marijuana.
C.
Par décision du 2 avril 2003, l'Office
fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile de A.X.________ et lui a
imparti un délai au 16 avril 2003 pour quitter la Suisse.
D.
Le 4 avril 2003, A.X.________ a épousé B.Y.________,
ressortissante suisse née le 29 mai 1982, et a de ce fait obtenu une
autorisation de séjour.
Une enfant est issue de cette union,
à savoir Z.________, née le 30 octobre 2003.
Les époux X.________-Y.________ se
sont séparés le 27 août 2004.
Le 5 janvier 2005, le Service
de la population (ci-après: SPOP) a dès lors requis de la police cantonale
l'ouverture d'une enquête et l'établissement d'un rapport sur la situation du
couple.
Entendu le 9 février 2005, A.X.________
a fait les déclarations suivantes:
"D.1 Je vous informe que vous êtes entendu dans le cadre
d’une enquête administrative du Service de la population. Que Répondez-vous
(sic)?
R. J’en prends note.
D.2 Quand et dans quelles circonstances avez-vous rencontré
B.________ X-Y.________?
R. J’ai rencontré B.________ en décembre 2002. A cette
époque, j’habitais à 2.********. J’avais le statut de requérant d’asile.
B.________ résidait à 1.********. La première fois, nous nous sommes rencontrés
dans le train et nous avons bavardé. Deux mois plus tard, nous nous sommes
revus, puis nous sommes sortis ensemble. Nous avons vécu en concubinage depuis
janvier 2003. Toutefois je retournais parfois dormir au foyer, à 2.********. Je
dois également dire qu’elle venait parfois me trouver.
D.3 Qui a proposé le mariage?
R. Nous avons décidé ensemble de nous marier.
D.4 Depuis quand êtes-vous séparés, pour quels motifs, et
qui a demandé la séparation?
R. Nous sommes séparés depuis le 27.08.2004. C’est ma
femme qui a demandé la séparation, car elle prétend que je suis impulsif et
agressif, mais ce n’est pas vrai.
D.5 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles
été prononcées?
R. Au tribunal, on m’a dit que je ne dois plus approcher
ma femme, mais nous ne respectons pas cette décision et nous continuons de nous
voir de temps à autre.
D.6 Votre épouse a-t-elle subi des violences conjugales de
votre part?
R. Il m’est arrivé une ou deux fois de lui donner une
gifle. Je ne pense pas que je lui ai fait mal.
D.7 Des suites ont-elles été données?
R. Une fois, je lui ai donné une gifle. Suite à cela, elle
a cassé des verres et s’est réfugiée dans la salle de bains et m’a dit qu’elle
voulait se tuer. J’ai paniqué et j’ai fait appel à la gendarmerie. La police
n’est pas intervenue à d’autres reprises.
D.8 Une procédure de divorce est-elle envisagée. (sic)
R. Non, nous sommes uniquement séparés.
D.9 Etes-vous contraint au versement d’une pension en faveur
de votre épouse?
R. Non, car je ne gagne que le RMR, soit CHF 1’980.--
D.10 Ne devez-vous pas admettre avoir épousé Mlle
B.Y.________, uniquement pour obtenir un permis B (mariage de complaisance)?
R. Si je voulais uniquement avoir un permis B. Je n’aurais
pas fait un enfant à B.________. On fait un enfant par amour et non pour les
papiers.
D.11 Combien d’enfants sont-ils issus de votre union?
R. Nous avons une fille prénommée Z.________, née le
30.10.2003.
D.12 Qui en a la garde?
R. C’est B.________.
D. 13 Avez-vous un droit de visite et contribuez-vous à son
entretien?
R. Je n’ai pas de droit de visite, mais B.________ me
confie l’enfant sans problème. Je la vois une à deux fois par semaine, car je
travaille. Il m’arrive de lui acheter des Pampers et des cadeaux. Toutefois, je
ne verse pas de pension.
D.14 Votre renvoi à l’étranger serait-il préjudiciable au
développement de votre enfant?
R. Oui. Si je dois quitter la Suisse, je partirai avec mon
enfant.
D.15 Quelle est votre situation financière?
R. Comme je vous l’ai dit, je touche CHF 1’980.-- par
mois, depuis notre séparation. Mon loyer mensuel est CHF 790.--. Je n’ai pas
d’économie, mais environ CHF 1’200.-- de dettes.
D.17 Avez-vous autre chose à dire?
R. J’aime ma femme et je veux qu’elle revienne à la
maison."
Pour sa part, entendue le
14 février 2005, B.________ X.________-Y.________ a répondu aux questions
de la police cantonale comme suit:
"D.1 Je vous informe que vous êtes entendue dans le
cadre d’une enquête administrative du Service de la population. Que
Répondez-vous (sic)?
R. J’en prends note.
D.2 Quand et dans quelles circonstances avez-vous rencontré
votre conjoint, M. A.X.________?
R. J’ai rencontré mon époux en septembre 2002, dans le
train 3.******** - 1.********. A l’époque, je travaillais à 3.*********. Nous
nous sommes rencontré (sic) plusieurs fois en ville de 3.********. A l’époque,
il habitait dans un centre de requérants, à 2.********. Dans le courant
décembre (sic), il a été agressé à deux reprises par des ressortissants kurdes,
également requérants d’asile. Nous avons donc décidé de vivre ensemble, dans
mon appartement, à 1.*******, pour éviter des problèmes.
D.3 Qui a proposé le mariage?
R. Je suis tombée enceinte en février 2003. Je lui ai
proposé le mariage. Au début, il était réticent, mais il a finalement accepté.
Nous nous sommes mariés le 04.04.2003.
D.4 Depuis quand êtes-vous séparée, pour quels motifs et qui
a demandé la séparation?
R. Nous sommes séparés depuis le 27.08.2004. C’est moi qui
ai demandé la séparation, car il buvait et devenait violent lorsqu’il était
ivre. De plus il sortait souvent avec ses amis et rentrait souvent sous
l’emprise de l’alcool. Il m’a battue à plusieurs reprises.
D.5 Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles
été prononcées?
R. Oui, à ma demande, le tribunal a ordonné qu’il ne
s’approche pas de moi, à moins de 500 mètres. Il ne pouvait voir notre fille
qu’au “4.********”, à 5.******** (sic). Toutefois, il ne s’y est jamais
présenté. A la fin du mois de septembre, j’ai contacté A.________ et lui ai dit
qu’il pouvait me rencontrer sans autre, soit en ville ou à son domicile.
D.6 Avez-vous subi des violences conjugales, par des
atteintes à votre intégrité physique ou psychique?
R. Comme je vous l’ai déjà dit, il m'a battue à plusieurs
reprises (sic)
D.7 Des suites ont-elles été données? (plainte, foyer,
constats médicaux etc).
R. Je n’ai jamais fait appel à la police et pas dû
consulter un médecin. Je dois également dire que lorsque nous sommes allés en
vacances au Cameroun, dans le courant du mois de juin 2004, Il (sic) s’est
montré particulièrement violent, à une reprise. J’ai eu des hématomes à
l’arcade et au dos. En rentrant en Suisse, j’ai pris contact avec le 6.********.
C’est le personnel de ce foyer qui a entrepris les démarches pour les
formalités de la séparation.
D.8 Une procédure de divorce est-elle envisagée. (sic)
R. Non, j’ai fais (sic) uniquement une demande de
séparation pour une année.
D.9 Votre mari est-il contraint au versement d’une pension
en votre faveur?
R. Non.
D.10 Ne devez-vous pas admettre avoir fais (sic) un mariage
de complaisance, pour qu’il puisse obtenir un permis B?
R. Non. J’étais enceinte et voulais cet enfant
D.11 Combien d’enfants sont-ils issus de votre union?
R. Nous avons une fille, Z.________, née le 30.10.2003.
D.12 Qui en a la garde?
R. C’est moi.
D.13 Votre conjoint a-t-il un droit de visite et contribue-il
(sic) à son entretien?
R. Il n’a pas de droit de visite officiel, mais nous nous
rencontrons environ 4 fois par mois. Il lui achète parfois des produits de
première nécessité, notamment des Pampers.
D.14 Le renvoi de votre époux à l’étranger serait-il
préjudiciable au développement de votre enfant?
R. Oui, car A.________ aime sa fille. Il doit rester en
Suisse, pour le bien de notre enfant.
D.15 Votre conjoint est-il contraint au versement d’une
pension en faveur de votre enfant?
R. Non.
D.16 Quelle est votre situation financière?
R. Je suis au chômage depuis le mois de février 2003. Je
touche environ CHF 2’500.-- par mois. Mon amie, Mlle C.________ me loge
gratuitement. Quelquefois, je vais dormir chez ma mère, à 2.********. Je n’ai
pas d’économies, mais je dois environ CHF 800.-- à l’Office des poursuites.
D.17 Avez-vous autre chose à dire?
R. Non."
E.
Le 14 juillet 2005, le gérant d'une
discothèque à 1.******** ainsi qu'un client ont déposé plainte contre
A.X.________ pour dommages à la propriété. A.X.________ a nié les faits.
Le 19 septembre 2005, le
Tribunal pénal de la 7.******** a condamné A.X.________ à seize mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour crime et contravention à la
Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121).
F.
Interpellé par le SPOP, le Contrôle des
habitants de 1.******** a indiqué par lettre du 23 septembre 2005 que
A.X.________ et son épouse n'avaient pas repris la vie commune, mais qu'ils se
rencontraient de temps en temps. Il a précisé que A.X.________ voyait leur
enfant une à deux fois par semaine.
Pour sa part, A.X.________ a exposé
au SPOP ce qui suit dans une lettre datée du 7 août 2006:
"- Oui une reprise de la vie commune
avec mon épouse est intervenue.
- Car pour le moment il me faut un travail
et avoir un appartement plus grand et je suis entrain de faire un apprentissage
et je suis des cours par l’intermédiaire de la commune de 1.********.
- Notre couple continue de se voire (sic)
malgré le fat (sic) qu’on soit séparé et il y’a (sic) une grande entente entre
nous.
- Oui une procédure de divorce à (sic) été
engagé (sic) et on doit se présenter au tribunal le 29/08/2006.
- Je ne veux pas divorcer car j’aime ma
femme et ma fille et on a encore une chance de se remettre ensemble.
- Oui je vois régulièrement mon enfant une,
deux fois par semaine selon le travail de ma femme car elle travaille à 50% et
je fais des cadeaux aussi à ma fille.
- Oui je verse une pension alimentaire de
400 francs tous les mois à ma fille.
- Non aucun de nous à (sic) refait sa vie
avec une autre personne."
G.
Le 26 septembre 2006, le Juge d'instruction
de 3.******** a condamné A.X.________ à trente jours d'emprisonnement et à une
amende de 1'000 fr. avec sursis durant quatre ans pour conduite en état
d'incapacité, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et vol
d'usage.
H.
Le 31 août 2007, le Contrôle des habitants
de 1.******** a adressé au SPOP la lettre suivante:
" En réponse à votre courrier du
17.01.2007, nous pouvons vous communiquer les informations suivantes:
Lors d’un entretien personnel avec
l’intéressé il ressort que, dans l’immédiat, une reprise de la vie conjugale
n’est pas envisageable car le couple n’a pas encore aplani les quelques
différends qui les opposent encore. Cependant, aucune procédure de divorce n’a
été entamée à ce jour. Une réconciliation n’est pas totalement exclue, pour le
bien de leur enfant, car ils se rencontrent en moyenne 2 à 3 fois par semaine
et entretiennent de bons contacts. Ils se sont fixés un délai à la fin de
l’année pour se déterminer de manière définitive à ce sujet.
De fait, M. X.________ exerce son droit de
visite auprès de l’enfant très fréquemment et le plus souvent possible. Ayant
lui-même souffert de l’absence de son père durant son enfance, il ne veut
surtout pas faire endurer la même chose à sa fille qu’il adore et pour qui il
verse régulièrement la pension alimentaire qui lui incombe.
A notre connaissance et selon les dires de
l’intéressé, ni lui ni son épouse ne font ménage commun avec une autre personne
à ce jour. De plus, nous joignons une copie corrigée de l’avis de fin de
validité envoyé le 24.05.07, suite au changement d’adresse de M. X.________."
I.
Le 7 janvier 2008, la police cantonale a
enregistré la plainte suivante déposée par une dénommée D.________:
“Je connais M. A.X.________ depuis mars
2007. Nous n’avons jamais habité ensemble. Nous nous fréquentons
quotidiennement. Il vient chez moi comme je vais chez lui. Il connaît mes
enfants. Durant ces quelques mois, je dois reconnaître qu’il m’a déjà eu donné
des claques. C’est souvent lorsqu’il boit de l’alcool. Dans ces moments-là, il
fait ressortir ses origines africaines en estimant que les femmes doivent lui
obéir. Samedi 05.01.08, nous avons passé une partie de la soirée à la
discothèque “8.********”, à 1.********. Par la suite, nous sommes rentrés à
son appartement. Nous étions accompagnés d’une amie. Dans l’appartement,
A.________ a voulu faire l’amour avec moi et notre amie. J’ai catégoriquement
refusé. Il m’a alors frappée avec les mains sur la tête puis m’a obligée à
nettoyer tout son appartement. Comme il m’avait enfermée, j’ai été contrainte
de le faire. Vers 1600, lorsque j’avais terminé, il m’a laissé partir car il
savait que mon fils allait rentrer à la maison. En début de soirée, il a
commencé â me harceler au téléphone. Pour tenter de le calmer, je lui ai dit un
mensonge, soit que j’étais à 9.******** chez ma cousine. Comme il la connaît,
le lundi matin, vers 0400, il m’a rappelée sur mon natel. Il m’a ordonné de
rentrer à 1.******** sans quoi, il allait venir chez ma cousine. Dès lors,
ayant des craintes car apparemment il était sous l’influence de l’alcool, je me
suis rendue vers 0730 chez lui, D’emblée, cela s’est très mal passé. Il m’a
reproché de l’avoir trompé avec l’un de ses amis. Il voulait absolument que
j’admette ce fait que je n’ai pas fait. Dès lors, il a menacé de me tuer,
disant qu’il n’avait pas peur de le faire. Puis, il m’a agressée en me frappant
à la tête avec ses mains, puis il a pris une ceinture et ma frappée sur tout le
corps. Je me suis protégée comme j’ai pu en me recroquevillant sur le canapé et
en me tenant la tête. En tapant avec la ceinture, mes pantalons se sont
déchirés. Finalement sa ceinture s’est cassée. Il en a alors pris une deuxième
puis une troisième. Finalement, il a utilisé 6 ceintures pour me frapper. Après
cela, il s’est saisi d’un couteau de cuisine et a voulu me couper les cheveux
en me menaçant. Il m’a demandé à nouveau de nettoyer tout son appartement. Il
me surveillait et voulait que je sois toujours visible de lui. A chaque fois
qu’il se déplaçait dans l’appartement, il me saisissait par les cheveux pour
que je le suive. Tout (sic) ce temps, il m’insultait en disant “salope,
connasse”. A un moment donné, il a remarqué que j’avais pris son natel qui se
trouvait sur une chaise et l’avais mis dans l’une de mes poches. En le sortant
de mes pantalons, cet appareil était cassé, tout comme le mien qui était dans
une autre poche. Vers 1030, n’en pouvant plus, je l’ai supplié de me laisser
partir. Pour tenter de le calmer, je lui ai alors dit que j’allais lui chercher
le natel que j’avais acheté pour ma fille. Là, il a séquestré les clés de mon
appartement et m’a donné 20 minutes pour revenir. J’ai immédiatement été chez
ma cousine puis à l’hôpital de 1.********. J’ai appelé la police depuis cet
endroit. Pour répondre à votre question, il n’a pas tenté de m’agresser
sexuellement. Je vous remets une copie du constat médical fait à l’HlB."
A.X.________ a confirmé qu'il
fréquentait D.________ depuis le mois de mars 2007 et qu'il connaissait bien
ses deux enfants. Il a revanche nié l'avoir frappée, menacée, insultée ou
séquestrée.
J.
Le 11 juillet 2008, le Contrôle des
habitants de 1.******** a communiqué au SPOP les informations suivantes:
"Comme demandé et en complément à la
demande de permis C jointe, nous vous communiquons ci-après les informations de
l’épouse de M. A.X.________, concernant l’évolution de leur situation
matrimoniale.
Mme nous précise que l’intéressé prenait
effectivement contact fréquemment l’an passé, du fait que l’octroi de son
permis dépendait des rapports qu’ils entretenaient, mais depuis environ 4 mois
il s’est totalement désintéressé de sa fille.
Ils se sont croisés hier par hasard et Mme
s’est arrêtée avec l’auto pour que l’enfant puisse voir son père quelques
minutes. La pension est cependant payée régulièrement.
Contrairement aux dires de M. l’été passé,
une reprise de vie commune est totalement exclue par l’épouse. Il nous aurait
raconter (sic) un peu n’importe quoi, selon Mme qui va d’ailleurs entamer très
prochainement la procédure de divorce.
Elle a un autre compagnon depuis avril
dernier et veut couper les ponts définitivement avec son mari. Elle souhaite
même que si un droit de visite à l’enfant est maintenu, il se déroule
dorénavant sous la surveillance d’un tiers."
K.
Par jugement du 17 juillet 2008, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la 10.******** a condamné A.X.________
à une peine privative de liberté de douze mois pour lésions corporelles simples
qualifiées, menaces, contrainte, séquestration, violation simple des règles de
la circulation, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer la
capacité de conduire, circulation malgré un retrait du permis de conduire et
contravention à la LStup, révoqué les sursis accordés le 19 septembre 2005
par le Tribunal pénal de la 7.******** ainsi que le 26 septembre 2006 par
le Juge d'instruction de 3.******** et ordonné l'exécution des peines de seize
mois d'emprisonnement, sous déduction de seize jours de détention préventive,
et de trente jours d'emprisonnement. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la
Cour de cassation pénale du 25 septembre 2008.
A.X.________ a été incarcéré le
17 juillet 2008 à la prison de la Croisée à 11.********. Sa libération
définitive interviendra le 1er décembre 2010.
L.
Par ailleurs, il ressort du dossier que A.X.________
a perçu des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er avril
2003 au 31 décembre 2005, du Revenu minimum de réinsertion du 1er septembre
2004 au 30 avril 2005, puis du Revenu d'insertion depuis le 1er janvier
2006. Un montant global de 70'338 fr. 90 lui a été versé entre le 1e avril
2003 et le 11 juillet 2008. Par ailleurs, il a perçu un salaire brut de
867 fr. 05 en travaillant pour le compte de 12.******** SA en juillet
2008.
M.
Invité par le SPOP à se déterminer avant de
statuer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour, A.X.________
a déposé ses observations le 23 avril 2009.
Par décision du 23 juillet
2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de A.X.________
et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait
satisfait à la justice.
N.
Par décision du 4 août 2009, l'Office d'exécution
des peines a autorisé A.X.________ à poursuivre l'exécution de ses peines sous
le régime du travail externe à la Maison 13.******** à 14.******** dès le
29 septembre 2009. L'octroi et le maintien de ce régime a été soumis aux
conditions que son comportement demeure irréprochable, qu'il respecte
scrupuleusement le règlement de l'établissement ainsi que toutes les directives
de la Direction de la Maison 13.******** et qu'il respecte son engagement du
23 mars 2009 à ne pas entrer en contact avec sa victime ainsi qu'à ne pas
consommer d'alcool et de produits stupéfiants.
Constatant que A.X.________ avait
été contrôlé positif au cannabis le 9 septembre 2009, l'Office d'exécution
des peines a, par décision du 18 septembre 2009, renoncé à titre
exceptionnel à révoquer le régime de travail externe, reportant cependant
l'entrée à la Maison 13.******** au 29 octobre 2009.
O.
A.X.________ a recouru contre la décision du
SPOP du 23 juillet 2009 en concluant à ce que son autorisation de séjour
soit renouvelée.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
P.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont
applicables par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande de
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant ayant été déposée après
l'entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision attaquée
doit être examinée à l’aune du nouveau droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être
examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Le recourant prétend que son autorisation de
séjour aurait dû être renouvelée au motif qu'il est particulièrement bien
intégré en Suisse. A cet égard, il allègue entretenir des relations régulières
avec sa fille Z.________ à l'entretien de laquelle il contribue. Dans son
recours, il déclare également être le père d'une seconde fille, née le
27.
novembre 2007 d'une relation extraconjugale. Il n'a pas encore reconnu
cet enfant. Il soutient par ailleurs que s'il pouvait rester en Suisse, il
pourrait reprendre une activité lucrative et contribuer à l'entretien de ses
deux filles, évitant que leurs mères doivent émarger à l'aide sociale. Le
recourant ne conteste pas que sa relation avec son épouse est vidée de sa
substance. Les époux vivent en effet séparés depuis le mois d'août 2004 et une
procédure de divorce est pendante. De plus, la vie commune a duré moins de
trois ans. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la question du regroupement
familial avec son épouse au sens des art. 42 et 50 al. 1 let. a LETr,
les conditions d'application de ces dispositions n'étant manifestement pas
remplies. Le recourant soutient cependant que son autorisation de séjour doit
être renouvelée afin qu'il puisse vivre auprès de ses deux enfants.
a) Un étranger peut se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8
§ 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à la
séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe
nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective
(ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib
145.
consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès
duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de
présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque
l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant
du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son
autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF
120.
Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).
Ce droit n'est pas absolu et une
ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est
prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas
particulier, les autorités sont tenues d’accorder une autorisation de séjour
sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l’intérêt
privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de
visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à
l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui
touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit
de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération
l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance
qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui
serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités, arrêt
PE.2006.0160 du 23 mars 2007 consid. 3 pp. 9 s.).
b) En l'espèce, le recourant
prétend entretenir des relations régulières avec sa fille Z.________ dont il
contribue à l'entretien sur le plan financier. L'on relèvera cependant que le
recourant est à l'heure actuelle en détention et qu'il ne verse aucune pension
alimentaire, faute de ressources financières. Avant d'être condamné à une peine
privative de liberté ferme, il n'a que sporadiquement contribué à l'entretien
de cet enfant, dès lors qu'il émargeait à l'aide sociale. Ses affirmations
selon lesquelles sa présence en Suisse permettrait à la mère de cet enfant
d'éviter de dépendre de l'aide sociale sont dès lors fantaisistes. De plus, les
nombreuses condamnations dont il a fait l'objet tendent à démontrer un manque
certain d'implication dans son rôle de père. L'on attendrait en effet de sa
part qu'il mît tout en œuvre pour assurer son autonomie financière et assurer
l'entretien de son enfant. Or, il ressort du dossier que le recourant a au
contraire plutôt trempé régulièrement dans des affaires illégales et dû
solliciter des prestations d'assistance pour assurer son propre entretien. L'on
ne peut dès lors retenir que le recourant entretienne des relations étroites et
effectives avec sa fille susceptibles d'être protégées par l'art. 8 CEDH.
Par ailleurs, quand bien même les relations du recourant et de son enfant
pourraient bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, l'intérêt public
de la Suisse l'emporterait indéniablement sur l'intérêt privé du recourant,
lequel a commis de nombreuses infractions et émarge à l'aide sociale.
Ce raisonnement vaut a fortiori
pour le second enfant que le recourant prétend avoir eu avec une autre femme en
2007.
et qu'il n'a à ce jour pas reconnu.
C'est donc à tort que le recourant
se prévaut d'une bonne intégration en général, et de l'art. 8 CEDH en
particulier.
4.
Par ailleurs, rien ne s'oppose au retour du
recourant, aujourd'hui âgé de 25 ans, dans son pays d'origine où il est
né, a grandi et vécu jusqu'à son arrivée en Suisse en 2002. A l'inverse, il a
passé sept ans en Suisse pendant lesquels il a démontré son incapacité à
s'adapter à l'ordre établi, notamment en commettant de nombreux délits. Le
recourant ne se prévaut du reste d'aucun motif qui s'opposerait à un retour
dans son pays d'origine. Partant, il ne peut pas non plus prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr.
5.
Enfin, le recourant conteste que les diverses
infractions qu'il a commises revêtent une importance suffisante pour justifier
une révocation de son titre de séjour.
a) Selon l'art. 33 LEtr,
l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année
(al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et
peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est
limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au
sens de l'art. 62 (al. 3).
L'art. 62 LEtr prévoit que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a
fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal
(let. b), ou s'il attente de manière grave et répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), ou
encore si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale
(let. e). L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité (let. a). La sécurité et
l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral applicable au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il
s’agit d’une demande initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Les circonstances
particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le
développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent
cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même
si la limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins
importante peut justifier le refus de renouveler une autorisation de séjour, en
particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de
petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I, p. 147;
ATF du 24 février 2009 en la cause 2C_841/2008 consid. 5). De toute
manière, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre
discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du
22.
avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura
été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008
consid. 7).
On tiendra particulièrement compte,
pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436; Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et
renvoi: Une double peine ?, in RDAF 2007 I, p. 12 ss).
b) C'est en vain que le recourant
conteste que son comportement justifie un refus de renouveler son autorisation
de séjour. En effet, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision de l'autorité
intimée violerait son intérêt privé à rester en Suisse ou le principe de
proportionnalité puisque, précisément, il n'a aucun droit à rester en Suisse.
De plus, dans l'hypothèse où ses relations avec son épouse, respectivement son
ou ses enfants, justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial, il sied de relever que les nombreuses infractions qu'il
a commises - lesquelles ont donné lieu à des peines privatives de liberté d'une
durée totale de deux ans et cinq mois - ainsi que le fait qu'il émarge à l'aide
sociale justifieraient le refus de lui accorder un titre de séjour.
6.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé est doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
23 juillet 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.