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Décision

PE.2009.0478

CDAP - PE.2009.0478 - 2010-10-14 - X. c/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.____________ est née le 23 avril 1987 au

Cameroun, d'où elle est ressortissante.

Le 14 décembre 2007, à Mbalmayo,

elle s'est mariée avec Y.____________, ressortissant suisse, et, le 9 avril

2008, elle a déposé une demande de visa pour la Suisse afin de le rejoindre.

Une autorisation d'entrée en Suisse lui a été délivrée le 8 octobre 2008

et, le 6 novembre 2008, elle est arrivée en Suisse et a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour. Le 21 novembre 2008, le couple qu'elle formait

avec son époux s’est séparé. Entendue le 20 avril 2009 par la police municipale

de Lausanne, elle a notamment déclaré qu'elle s'était réfugiée le 21 novembre

2008 au Foyer Malley Prairie, que la séparation d'avec son mari était due à des

violences physiques et psychiques de celui-ci, qu'aucun enfant n’était issu de

leur union mais qu'elle avait une fille, Z.____________, née à Mbalmayo le 1er

mai 2007, que son mari avait reconnue et qui vivait chez sa soeur, au Cameroun.

X.____________ a encore précisé que sa grand-mère et deux soeurs vivaient en

Suisse, que son père, deux frères et une soeur vivaient au Cameroun et que,

sans emploi, elle vivait grâce à l'aide financière de ses soeurs résidant en

Suisse.

L'intéressée a séjourné au Foyer

Malley Prairie jusqu'au 1er avril 2009.

Le 27 avril 2009, Y.____________

est décédé.

Par lettre du 6 mai 2009, le SPOP a

informé X.____________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour

au motif que, suite au décès de Y.____________, le fondement de sa présence en

Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé.

L'intéressée a relevé, dans un

écrit du 23 juillet 2009, que Y.____________ avait entrepris des démarches en

vue de la reconnaissance de Z.____________ et qu'il était ainsi hautement

vraisemblable qu'elle soit la mère d’une ressortissante suisse. Elle a

également souligné que, suite au décès de son époux, elle bénéficiait d’une

rente de veuve et qu'elle avait trouvé un emploi au sein de la société 2.***********.

B.

Par décision du 29 juillet 2009, notifiée le 31

juillet 2009, le SPOP, reprenant le motif invoqué dans son courrier du 6 mai

2009, a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée. Il a relevé que les

démarches en vue de la reconnaissance de l'enfant Z.____________ par Y.____________

n'avaient pas pu être menées à terme et que cet enfant demeurait au Cameroun.

X.____________ a interjeté recours

contre cette décision le 31 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de dépens, principalement

à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au

SPOP pour nouvelle décision. Elle a expliqué qu'elle et Y.____________

s'étaient rencontrés lors d'un séjour de celui-ci au Cameroun et qu'ils avaient

d'abord envisagé de s'installer dans ce pays, raison pour laquelle ils ne l'avaient

pas quitté tout de suite après leur mariage. Ils en avaient finalement décidé

autrement. Y.____________ était en conséquence rentré en Suisse au début de

2008 et, du fait de la lenteur des autorités camerounaises pour délivrer un

visa à X.____________, celle-ci n'avait pu venir en Suisse qu'en novembre 2008.

Concernant sa fille, X.____________ a indiqué que celle-ci était restée au

Cameroun en attente de rejoindre ses parents en Suisse, une fois les formalités

administratives terminées, qu'une déclaration de reconnaissance avait été

signée par Y.____________ et enregistrée le 10 décembre 2007 devant l'Officier

d'Etat civil de Mbalmayo et que ces documents avaient été remis à l'Ambassade

de Suisse au Cameroun afin que celle-ci puisse procéder aux dernières

légalisations et à l'envoi desdits documents en Suisse pour transcription. La

recourante a fait grief au SPOP d'avoir violé l'art. 8 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) dès lors que sa décision empêchait le regroupement familial d'une

fille, dont il était hautement vraisemblable qu'elle était suissesse, avec sa

mère. Elle a également invoqué l'application de l'art. 50 al. 1er

let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition, faisant valoir

qu'elle avait fait l'objet de violences conjugales et que sa réintégration dans

son pays d'origine apparaissait fortement compromise dans la mesure où elle en

était partie sans avoir achevé de formation professionnelle. Enfin, elle a

invoqué l'art. 30 al. 1er let. b LEtr, en soutenant que "l'extrême

rigueur (était) ici liée à la rupture du lien le plus étroit unissant deux

personnes, le lien de filiation maternelle". Elle a également relevé qu'elle

touchait une rente de veuve de 912 fr. par mois, qu'elle travaillait de manière

irrégulière pour la société 2.*********** et que, inscrite au chômage, elle

touchait des indemnités d'environ 1'900 francs par mois et allait suivre

une formation d'auxiliaire de santé. Elle a souligné qu'elle maîtrisait la

langue française et avait de fortes attaches familiales en Suisse, où se

trouvaient sa grand-mère à ***********, l'une de ses soeurs à ***********,

toutes deux suissesses, et une autre soeur à ***********, titulaire d'un permis

d'établissement, alors qu'au Cameroun, elle n'avait plus qu'une soeur et son

père très âgé. Enfin, elle a requis l'audition d'A.______________, intervenante

sociale au Foyer Malley Prairie.

C.

Le 5 octobre 2009, une demande de visa pour la

Suisse a été déposée en faveur de l'enfant Z.____________ en vue du

regroupement familial auprès de la recourante.

Le 14 octobre 2009, X.____________ a

fait l'objet d'une décision d'octroi de l'assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 4

novembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la

procédure de transcription de la reconnaissance de l'enfant Z.____________ par

l'état civil suisse n'était pas près d'aboutir. S'agissant de l'application de

l'art. 50 al. 1er let. b LEtr, il a souligné que la recourante

n'avait produit aucun élément prouvant qu'elle avait fait l'objet de violences

de la part de son époux et que sa réintégration dans son pays d'origine

n'apparaissait pas spécialement compromise, dès lors qu'elle ne pouvait se

prévaloir ni d'un long séjour en Suisse, ni d'attaches particulièrement

étroites, ni d'une intégration professionnelle particulièrement poussée.

Il ressort d'une lettre adressée le

27 novembre 2009 par A.______________, intervenante sociale au Foyer Malley

Prairie, au conseil de la recourante que X.____________ avait fait l'objet de

différentes maltraitances par son mari (refus de nourriture et de moyens

financiers), lequel était alcoolo et toxico-dépendant, qu'elle avait dû subir

des relations sexuelles forcées de la part de celui-ci, enfin qu'il lui avait demandé

de se prostituer, ce qu'elle avait refusé.

Par lettre du 5 février 2010, le

juge instructeur a informé les parties que les renseignements écrits fournis

par la répondante de la recourante au Foyer Malley Prairie sur les

circonstances de la brève vie conjugale de la recourante en Suisse étaient

suffisants et que son audition était dès lors superflue.

X.____________ a été admise aux

cours de formation d'auxiliaire de santé dispensés par la Croix-Rouge vaudoise

du 15 février au 29 juin 2010.

D.

Le 9 août 2010, l'Etat civil de Mendrisio-Borgo

(TI) a établi un certificat de famille attestant que Z.____________ était

l'enfant de X.____________ et de feu Y.____________.

E.

Le Tribunal a statué par voie de délibération.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la question de savoir si c'est à

juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour dont la

recourante était titulaire. Celle-ci s'est vu délivrer cette autorisation au

titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse, qui est décédé. Elle

est cependant mère d'une enfant suisse née le 1er novembre 2007, qui

réside au Cameroun.

3.

Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou

d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

5.

a) En tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, la

recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application

de l'art. 42 al. 1 LEtr, aux termes duquel le conjoint d’un ressortissant

suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la validité

de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint. Or, son

époux étant décédé cinq mois et demi après l'arrivée de la recourante en Suisse

pour vivre avec lui (et leur vie commune ayant par ailleurs cessé après deux

semaines seulement), le droit tiré de cette disposition s'éteint. La recourante

invoque différents moyens afin que son droit soit néanmoins maintenu, qu'il

convient d'examiner.

b) La recourante se prévaut de

l'art. 50 al. 1er let. b LEtr. Selon cette

disposition, le droit à l’autorisation de séjour subsiste après dissolution de

la famille si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures. On entend notamment par là, selon l’art. 50 al. 2 LEtr,

le fait que le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

S'il est établi que la première

condition citée ci-dessus est remplie dès lors que la recourante a fait l'objet

de violences de la part de son époux, comme cela ressort de l'écrit adressé le

27.

novembre 2009 par A.______________ au conseil de la recourante, tel n'est

cependant pas le cas de la deuxième puisque la recourante et son mari avaient

le projet de faire leur vie au Cameroun.

c) La recourante invoque également

l'art. 30 al. 1er let. b LEtr, aux termes

duquel il est possible de déroger aux conditions

d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou

d’intérêts publics majeurs.

Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31

mars 2008 consid. 3 et les références).

La recourante, en faisant valoir qu'en

l'occurrence, l'extrême rigueur est "liée à la rupture du lien le plus

étroit unissant deux personnes, le lien de filiation maternelle", semble

soutenir qu'elle devrait retourner vivre au Cameroun alors que sa fille serait

autorisée à venir vivre en Suisse. Or, il convient de relever d'une part qu'il

n'est pas question que l'enfant Z.____________ vive séparée de sa mère (en

effet, au regard des règles de droit privé régissant le domicile, l'enfant doit

suivre le destin du détenteur de l'autorité parentale) et que soit elles vivent

les deux en Suisse, soit elles vivent les deux au Cameroun, d'autre part que si

elles devaient vivres les deux au Cameroun, cela ne constituerait pas un cas

d'extrême gravité dans la mesure où il pourrait être exigé de la recourante

qu'elle retourne dans ce pays puisqu'elle a envisagé sérieusement d'y faire sa

vie, comme on l'a déjà relevé ci-dessus (let. B et consid. 5b).

d) Enfin, la recourante se réfère à

l'art. 8 CEDH, disposition qui peut conférer, selon les circonstances, un droit

à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille

bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse si les liens noués entre les

intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale

commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145

ss; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60

consid. 1d p. 64 ss). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée, un droit à

une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d. p. 261).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2

CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143,

consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid.

2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).

Le Tribunal fédéral a admis qu’il

n’était pas contraire à l’art. 8 CEDH d’exiger d’un enfant suisse qu’il

suive ses parents à l'étranger, à plus forte raison s’il n'a pas encore deux

ans, soit un âge où il est encore capable de s'adapter à sa nouvelle situation

(ATF 127 II 60 ; 122 II 289; pour des cas où le renvoi d’un enfant suisse

avec sa mère étrangère a été admis, cf. ATF 2A.179/2006 du 21 avril 2006,

consid. 4.2; ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999;2A.92/2005 du 21 février 2005;

pour un cas où l’autorisation de séjour du père étranger a été prolongée, afin

qu’il puisse exercer, à l’égard de son enfant suisse, les droits que lui

confère l’art. 8 CEDH, cf. arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007).

Cette jurisprudence a toutefois été

critiquée, notamment au motif qu'il conviendrait d'accorder plus d'importance

aux chances d'intégration et au bien de l'enfant. Depuis, le Tribunal fédéral a

jugé qu'une autorisation de séjour devait être accordée à une ressortissante

colombienne qui vivait avec son enfant suisse et sa sœur suisse également,

lesquelles, suite au décès du père suisse, formaient une communauté domestique

à trois (ATF 135 I 143 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également pris

en compte l'intérêt supérieur de l'enfant à résider en Suisse plutôt qu'en

Colombie, eu égard notamment aux meilleures perspectives de formation et

conditions de vie ainsi qu'à la plus grande sécurité offertes par la Suisse. Il

a également relevé qu'en tant que Suissesse, l'enfant aurait au plus tard à

l'âge de 18 ans la possibilité de rentrer en Suisse avec les difficultés

d'intégration que ce retour pourrait alors engendrer (ibid. consid. 4.3).

Dans un autre cas, se référant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) et aux art. 24 et 25 Cst., le Tribunal

fédéral a encore relevé que le fait d'exiger d'un enfant suisse qu'il quitte la

Suisse portait atteinte à sa liberté d'établissement ainsi que dans un certain

sens à l'interdiction d'expulser des citoyens suisses, même si, au regard des

règles de droit privé régissant le domicile, l'enfant devait suivre le destin

du détenteur de l'autorité parentale. Il a ainsi jugé que le refus d'octroyer

une autorisation de séjour à une ressortissante turque qui avait eu un enfant

avec un citoyen suisse décédé une année et demie après la naissance portait

atteinte aux droits protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. L’arrêt

précise que, pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant suisse à suivre

son parent à l’étranger, il faut tenir compte en particulier, en sus du

caractère admissible de son départ, de l’existence de motifs d’ordre et de

sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. L’intérêt public à

pouvoir pratiquer une politique d’immigration restrictive ne suffit pas à lui

seul (ATF 135 I 153 consid. 2.2.3 et 2.2.4). Le Tribunal fédéral a ainsi

jugé que l'intérêt public au bien-être économique l'emportait sur celui d'une

mère d'origine camerounaise à rester en Suisse avec son fils de nationalité

suisse dont le père était décédé quelques mois après la naissance, dans la

mesure où l'enfant avait été conçu alors que sa mère faisait déjà l'objet d'une

décision de renvoi, que l'exécution de cette dernière avait été suspendue en

raison de l'absence de documents d'identité puis de sa grossesse, qu'elle

n'avait jamais travaillé en Suisse ni cherché un emploi, qu'elle dépendait de

l'assistance publique, que l'on n'entrevoyait aucune perspective d'indépendance

financière ou encore que la mère de l'enfant n'avait entamé aucune démarche

pour entretenir des relations avec la famille du père décédé de son enfant (ATF

2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2 ; cf. aussi

2C_697/2008 du 2 juin 2009 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009).

La cour de céans s’est calquée sur

la récente jurisprudence fédérale. Elle a ainsi considéré qu’il serait

disproportionné de contraindre un enfant suisse à quitter la Suisse, lorsqu’il

est sous l’autorité parentale de sa mère étrangère et entretient des relations

personnelles suivies avec son père suisse dont il reçoit une pension

alimentaire mensuelle. Dans cette mesure, une autorisation de séjour doit être

accordée à la mère en vertu du regroupement familial (PE.2009.0066 du 29 juin

2009). De même, la mère étrangère, séparée de son conjoint suisse et qui exerce

le droit de garde sur l’enfant suisse issu de cette union, peut se prévaloir de

l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, ce quand bien même le

père refuse tout contact avec l’enfant. Dans ce cas, les liens étroits entre la

mère et l’enfant constituent un élément prépondérant, dans la pesée des

intérêts de l’art. 8 par. 2 CEDH, un refus n’entrant en considération que pour

des motifs spécifiques relevant de l’ordre ou la sécurité publics (PE.2009.0334

du 7 décembre 2009; PE.2009.0099 du 30 juin 2009; PE.2009.0442 du 4 février

2010). Le tribunal n’a pas exclu que le refus d’octroi d’une autorisation de

séjour à la mère étrangère, avec pour conséquence le départ forcé de l’enfant

suisse, puisse violer la liberté de domicile et le principe de l’interdiction

d’expulser des citoyens suisses, prévus aux art. 24 et 25 Cst. Cette question a

toutefois été laissée ouverte (PE.2009.0066 du 29 juin 2009 consid. 4).

e) En l'espèce, la recourante,

ressortissante camerounaise, est mère d'une enfant suisse née le 1er

novembre 2007. Celle-ci réside au Cameroun dans l'attente du traitement de sa

demande d'entrée en Suisse, lequel a été suspendu jusqu'à ce que soit connue

l'issue de la présente procédure de recours. La recourante est entrée en Suisse

le 6 novembre 2008 afin de vivre avec son époux suisse. Cependant,

celui-ci ayant, dès son arrivée, exercé sur elle des violences physiques et

psychiques, elle a quitté le domicile conjugal après quinze jours. Elle a

d'abord vécu au Foyer Malley Prairie pendant un peu plus de quatre mois puis,

par la suite, elle a vécu grâce au soutien financier de sa famille en Suisse.

Son mari étant décédé le 27 avril 2009, elle perçoit depuis une rente de veuve.

Elle a suivi des cours d'auxiliaire de santé subventionnés par

l'assurance-chômage et s'apprête à travailler dans cette profession. Il

convient donc de relever que, malgré les circonstances difficiles de son

arrivée en Suisse, la recourante a un comportement exempt de tout reproche. Sur

le plan professionnel, si elle n'a jusqu'à présent travaillé que de façon irrégulière,

le fait qu'elle ait suivi une formation d'auxiliaire de santé témoigne de sa

volonté de trouver une place dans le monde du travail. On soulignera également

qu'elle est entourée et dispose de soutiens en Suisse puisqu'elle est aidée

financièrement par des membres de sa famille – sa grand-mère et deux soeurs - qui

résident en Suisse. Enfin, elle maîtrise le français. S'agissant de l'enfant,

on ne peut que relever son intérêt évident à venir vivre en Suisse afin de

profiter des conditions d'existence du pays et des possibilités d'enseignement.

En outre, le fait de la faire venir plus tôt dans notre pays empêchera

d'éventuelles difficultés d'intégration auxquelles elles pourra être confrontée

si elle ne s'y installe qu'à sa majorité.

En conséquence, en l'absence de motifs spécifiques relevant de l'ordre ou de la

sécurité publics et compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant de la

recourante à résider en Suisse plutôt qu'au Cameroun, il convient de délivrer à

la recourante une autorisation de séjour en sa qualité de titulaire de

l'autorité parentale d'une jeune ressortissante suisse.

6.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision du SPOP du 29 juillet 2009 annulée.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la

recourante a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 29 juillet 2009 du SPOP est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La recourante a droit à une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.

Lausanne, le 14 octobre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.