PE.2009.0478
CDAP - PE.2009.0478 - 2010-10-14 - X. c/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2010Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0478
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ENFANT
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant suisse. Décision du SPOP de révoquer cette autorisation du fait du décès de l'époux.
Dès lors que, pendant la procédure de recours, il est apparu que la fille de la recourante, née en 2007 et qui réside au Cameroun, s'avère être la fille du défunt époux, il convient d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 8 CEDH et des principes posés par la jurisprudence au sujet du droit de séjour de ressortissants étrangers parents d'un enfant suisse mineur.
En l'espèce, en l'absence de motifs spécifiques relevant de l'odre ou de la sécurité publics et compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant de la recourante à résider en Suisse plutôt qu'au Cameroun, il convient de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale d'une jeune ressortissante suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X.____________, à 1.**********, représentée par Me Peter Schaufelberger, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 29 juillet 2009 révoquant son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.____________ est née le 23 avril 1987 au
Cameroun, d'où elle est ressortissante.
Le 14 décembre 2007, à Mbalmayo,
elle s'est mariée avec Y.____________, ressortissant suisse, et, le 9 avril
2008, elle a déposé une demande de visa pour la Suisse afin de le rejoindre.
Une autorisation d'entrée en Suisse lui a été délivrée le 8 octobre 2008
et, le 6 novembre 2008, elle est arrivée en Suisse et a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour. Le 21 novembre 2008, le couple qu'elle formait
avec son époux s’est séparé. Entendue le 20 avril 2009 par la police municipale
de Lausanne, elle a notamment déclaré qu'elle s'était réfugiée le 21 novembre
2008 au Foyer Malley Prairie, que la séparation d'avec son mari était due à des
violences physiques et psychiques de celui-ci, qu'aucun enfant n’était issu de
leur union mais qu'elle avait une fille, Z.____________, née à Mbalmayo le 1er
mai 2007, que son mari avait reconnue et qui vivait chez sa soeur, au Cameroun.
X.____________ a encore précisé que sa grand-mère et deux soeurs vivaient en
Suisse, que son père, deux frères et une soeur vivaient au Cameroun et que,
sans emploi, elle vivait grâce à l'aide financière de ses soeurs résidant en
Suisse.
L'intéressée a séjourné au Foyer
Malley Prairie jusqu'au 1er avril 2009.
Le 27 avril 2009, Y.____________
est décédé.
Par lettre du 6 mai 2009, le SPOP a
informé X.____________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour
au motif que, suite au décès de Y.____________, le fondement de sa présence en
Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé.
L'intéressée a relevé, dans un
écrit du 23 juillet 2009, que Y.____________ avait entrepris des démarches en
vue de la reconnaissance de Z.____________ et qu'il était ainsi hautement
vraisemblable qu'elle soit la mère d’une ressortissante suisse. Elle a
également souligné que, suite au décès de son époux, elle bénéficiait d’une
rente de veuve et qu'elle avait trouvé un emploi au sein de la société 2.***********.
B.
Par décision du 29 juillet 2009, notifiée le 31
juillet 2009, le SPOP, reprenant le motif invoqué dans son courrier du 6 mai
2009, a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée. Il a relevé que les
démarches en vue de la reconnaissance de l'enfant Z.____________ par Y.____________
n'avaient pas pu être menées à terme et que cet enfant demeurait au Cameroun.
X.____________ a interjeté recours
contre cette décision le 31 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de dépens, principalement
à son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au
SPOP pour nouvelle décision. Elle a expliqué qu'elle et Y.____________
s'étaient rencontrés lors d'un séjour de celui-ci au Cameroun et qu'ils avaient
d'abord envisagé de s'installer dans ce pays, raison pour laquelle ils ne l'avaient
pas quitté tout de suite après leur mariage. Ils en avaient finalement décidé
autrement. Y.____________ était en conséquence rentré en Suisse au début de
2008 et, du fait de la lenteur des autorités camerounaises pour délivrer un
visa à X.____________, celle-ci n'avait pu venir en Suisse qu'en novembre 2008.
Concernant sa fille, X.____________ a indiqué que celle-ci était restée au
Cameroun en attente de rejoindre ses parents en Suisse, une fois les formalités
administratives terminées, qu'une déclaration de reconnaissance avait été
signée par Y.____________ et enregistrée le 10 décembre 2007 devant l'Officier
d'Etat civil de Mbalmayo et que ces documents avaient été remis à l'Ambassade
de Suisse au Cameroun afin que celle-ci puisse procéder aux dernières
légalisations et à l'envoi desdits documents en Suisse pour transcription. La
recourante a fait grief au SPOP d'avoir violé l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) dès lors que sa décision empêchait le regroupement familial d'une
fille, dont il était hautement vraisemblable qu'elle était suissesse, avec sa
mère. Elle a également invoqué l'application de l'art. 50 al. 1er
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) en relation avec l'alinéa 2 de cette disposition, faisant valoir
qu'elle avait fait l'objet de violences conjugales et que sa réintégration dans
son pays d'origine apparaissait fortement compromise dans la mesure où elle en
était partie sans avoir achevé de formation professionnelle. Enfin, elle a
invoqué l'art. 30 al. 1er let. b LEtr, en soutenant que "l'extrême
rigueur (était) ici liée à la rupture du lien le plus étroit unissant deux
personnes, le lien de filiation maternelle". Elle a également relevé qu'elle
touchait une rente de veuve de 912 fr. par mois, qu'elle travaillait de manière
irrégulière pour la société 2.*********** et que, inscrite au chômage, elle
touchait des indemnités d'environ 1'900 francs par mois et allait suivre
une formation d'auxiliaire de santé. Elle a souligné qu'elle maîtrisait la
langue française et avait de fortes attaches familiales en Suisse, où se
trouvaient sa grand-mère à ***********, l'une de ses soeurs à ***********,
toutes deux suissesses, et une autre soeur à ***********, titulaire d'un permis
d'établissement, alors qu'au Cameroun, elle n'avait plus qu'une soeur et son
père très âgé. Enfin, elle a requis l'audition d'A.______________, intervenante
sociale au Foyer Malley Prairie.
C.
Le 5 octobre 2009, une demande de visa pour la
Suisse a été déposée en faveur de l'enfant Z.____________ en vue du
regroupement familial auprès de la recourante.
Le 14 octobre 2009, X.____________ a
fait l'objet d'une décision d'octroi de l'assistance judiciaire.
Dans ses déterminations du 4
novembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que la
procédure de transcription de la reconnaissance de l'enfant Z.____________ par
l'état civil suisse n'était pas près d'aboutir. S'agissant de l'application de
l'art. 50 al. 1er let. b LEtr, il a souligné que la recourante
n'avait produit aucun élément prouvant qu'elle avait fait l'objet de violences
de la part de son époux et que sa réintégration dans son pays d'origine
n'apparaissait pas spécialement compromise, dès lors qu'elle ne pouvait se
prévaloir ni d'un long séjour en Suisse, ni d'attaches particulièrement
étroites, ni d'une intégration professionnelle particulièrement poussée.
Il ressort d'une lettre adressée le
27 novembre 2009 par A.______________, intervenante sociale au Foyer Malley
Prairie, au conseil de la recourante que X.____________ avait fait l'objet de
différentes maltraitances par son mari (refus de nourriture et de moyens
financiers), lequel était alcoolo et toxico-dépendant, qu'elle avait dû subir
des relations sexuelles forcées de la part de celui-ci, enfin qu'il lui avait demandé
de se prostituer, ce qu'elle avait refusé.
Par lettre du 5 février 2010, le
juge instructeur a informé les parties que les renseignements écrits fournis
par la répondante de la recourante au Foyer Malley Prairie sur les
circonstances de la brève vie conjugale de la recourante en Suisse étaient
suffisants et que son audition était dès lors superflue.
X.____________ a été admise aux
cours de formation d'auxiliaire de santé dispensés par la Croix-Rouge vaudoise
du 15 février au 29 juin 2010.
D.
Le 9 août 2010, l'Etat civil de Mendrisio-Borgo
(TI) a établi un certificat de famille attestant que Z.____________ était
l'enfant de X.____________ et de feu Y.____________.
E.
Le Tribunal a statué par voie de délibération.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour dont la
recourante était titulaire. Celle-ci s'est vu délivrer cette autorisation au
titre du regroupement familial avec un ressortissant suisse, qui est décédé. Elle
est cependant mère d'une enfant suisse née le 1er novembre 2007, qui
réside au Cameroun.
3.
Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou
d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
5.
a) En tant qu'épouse d'un ressortissant suisse, la
recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en application
de l'art. 42 al. 1 LEtr, aux termes duquel le conjoint d’un ressortissant
suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la validité
de celle-ci à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint. Or, son
époux étant décédé cinq mois et demi après l'arrivée de la recourante en Suisse
pour vivre avec lui (et leur vie commune ayant par ailleurs cessé après deux
semaines seulement), le droit tiré de cette disposition s'éteint. La recourante
invoque différents moyens afin que son droit soit néanmoins maintenu, qu'il
convient d'examiner.
b) La recourante se prévaut de
l'art. 50 al. 1er let. b LEtr. Selon cette
disposition, le droit à l’autorisation de séjour subsiste après dissolution de
la famille si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures. On entend notamment par là, selon l’art. 50 al. 2 LEtr,
le fait que le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.
S'il est établi que la première
condition citée ci-dessus est remplie dès lors que la recourante a fait l'objet
de violences de la part de son époux, comme cela ressort de l'écrit adressé le
27.
novembre 2009 par A.______________ au conseil de la recourante, tel n'est
cependant pas le cas de la deuxième puisque la recourante et son mari avaient
le projet de faire leur vie au Cameroun.
c) La recourante invoque également
l'art. 30 al. 1er let. b LEtr, aux termes
duquel il est possible de déroger aux conditions
d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs.
Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007, qui concernait les autorisations
de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les
références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du 31
mars 2008 consid. 3 et les références).
La recourante, en faisant valoir qu'en
l'occurrence, l'extrême rigueur est "liée à la rupture du lien le plus
étroit unissant deux personnes, le lien de filiation maternelle", semble
soutenir qu'elle devrait retourner vivre au Cameroun alors que sa fille serait
autorisée à venir vivre en Suisse. Or, il convient de relever d'une part qu'il
n'est pas question que l'enfant Z.____________ vive séparée de sa mère (en
effet, au regard des règles de droit privé régissant le domicile, l'enfant doit
suivre le destin du détenteur de l'autorité parentale) et que soit elles vivent
les deux en Suisse, soit elles vivent les deux au Cameroun, d'autre part que si
elles devaient vivres les deux au Cameroun, cela ne constituerait pas un cas
d'extrême gravité dans la mesure où il pourrait être exigé de la recourante
qu'elle retourne dans ce pays puisqu'elle a envisagé sérieusement d'y faire sa
vie, comme on l'a déjà relevé ci-dessus (let. B et consid. 5b).
d) Enfin, la recourante se réfère à
l'art. 8 CEDH, disposition qui peut conférer, selon les circonstances, un droit
à une autorisation de séjour à un étranger dont un membre de la famille
bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse si les liens noués entre les
intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale
commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145
ss; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60
consid. 1d p. 64 ss). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de la disposition précitée, un droit à
une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d. p. 261).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2
CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143,
consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid.
2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).
Le Tribunal fédéral a admis qu’il
n’était pas contraire à l’art. 8 CEDH d’exiger d’un enfant suisse qu’il
suive ses parents à l'étranger, à plus forte raison s’il n'a pas encore deux
ans, soit un âge où il est encore capable de s'adapter à sa nouvelle situation
(ATF 127 II 60 ; 122 II 289; pour des cas où le renvoi d’un enfant suisse
avec sa mère étrangère a été admis, cf. ATF 2A.179/2006 du 21 avril 2006,
consid. 4.2; ATF 2A.261/1999 du 23 juillet 1999;2A.92/2005 du 21 février 2005;
pour un cas où l’autorisation de séjour du père étranger a été prolongée, afin
qu’il puisse exercer, à l’égard de son enfant suisse, les droits que lui
confère l’art. 8 CEDH, cf. arrêt PE.2006.0160 du 23 mars 2007).
Cette jurisprudence a toutefois été
critiquée, notamment au motif qu'il conviendrait d'accorder plus d'importance
aux chances d'intégration et au bien de l'enfant. Depuis, le Tribunal fédéral a
jugé qu'une autorisation de séjour devait être accordée à une ressortissante
colombienne qui vivait avec son enfant suisse et sa sœur suisse également,
lesquelles, suite au décès du père suisse, formaient une communauté domestique
à trois (ATF 135 I 143 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a également pris
en compte l'intérêt supérieur de l'enfant à résider en Suisse plutôt qu'en
Colombie, eu égard notamment aux meilleures perspectives de formation et
conditions de vie ainsi qu'à la plus grande sécurité offertes par la Suisse. Il
a également relevé qu'en tant que Suissesse, l'enfant aurait au plus tard à
l'âge de 18 ans la possibilité de rentrer en Suisse avec les difficultés
d'intégration que ce retour pourrait alors engendrer (ibid. consid. 4.3).
Dans un autre cas, se référant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) et aux art. 24 et 25 Cst., le Tribunal
fédéral a encore relevé que le fait d'exiger d'un enfant suisse qu'il quitte la
Suisse portait atteinte à sa liberté d'établissement ainsi que dans un certain
sens à l'interdiction d'expulser des citoyens suisses, même si, au regard des
règles de droit privé régissant le domicile, l'enfant devait suivre le destin
du détenteur de l'autorité parentale. Il a ainsi jugé que le refus d'octroyer
une autorisation de séjour à une ressortissante turque qui avait eu un enfant
avec un citoyen suisse décédé une année et demie après la naissance portait
atteinte aux droits protégés par l'art. 8 par. 1 CEDH. L’arrêt
précise que, pour déterminer si l’on peut contraindre un enfant suisse à suivre
son parent à l’étranger, il faut tenir compte en particulier, en sus du
caractère admissible de son départ, de l’existence de motifs d’ordre et de
sécurité publics qui peuvent justifier cette conséquence. L’intérêt public à
pouvoir pratiquer une politique d’immigration restrictive ne suffit pas à lui
seul (ATF 135 I 153 consid. 2.2.3 et 2.2.4). Le Tribunal fédéral a ainsi
jugé que l'intérêt public au bien-être économique l'emportait sur celui d'une
mère d'origine camerounaise à rester en Suisse avec son fils de nationalité
suisse dont le père était décédé quelques mois après la naissance, dans la
mesure où l'enfant avait été conçu alors que sa mère faisait déjà l'objet d'une
décision de renvoi, que l'exécution de cette dernière avait été suspendue en
raison de l'absence de documents d'identité puis de sa grossesse, qu'elle
n'avait jamais travaillé en Suisse ni cherché un emploi, qu'elle dépendait de
l'assistance publique, que l'on n'entrevoyait aucune perspective d'indépendance
financière ou encore que la mère de l'enfant n'avait entamé aucune démarche
pour entretenir des relations avec la famille du père décédé de son enfant (ATF
2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2 ; cf. aussi
2C_697/2008 du 2 juin 2009 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009).
La cour de céans s’est calquée sur
la récente jurisprudence fédérale. Elle a ainsi considéré qu’il serait
disproportionné de contraindre un enfant suisse à quitter la Suisse, lorsqu’il
est sous l’autorité parentale de sa mère étrangère et entretient des relations
personnelles suivies avec son père suisse dont il reçoit une pension
alimentaire mensuelle. Dans cette mesure, une autorisation de séjour doit être
accordée à la mère en vertu du regroupement familial (PE.2009.0066 du 29 juin
2009). De même, la mère étrangère, séparée de son conjoint suisse et qui exerce
le droit de garde sur l’enfant suisse issu de cette union, peut se prévaloir de
l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, ce quand bien même le
père refuse tout contact avec l’enfant. Dans ce cas, les liens étroits entre la
mère et l’enfant constituent un élément prépondérant, dans la pesée des
intérêts de l’art. 8 par. 2 CEDH, un refus n’entrant en considération que pour
des motifs spécifiques relevant de l’ordre ou la sécurité publics (PE.2009.0334
du 7 décembre 2009; PE.2009.0099 du 30 juin 2009; PE.2009.0442 du 4 février
2010). Le tribunal n’a pas exclu que le refus d’octroi d’une autorisation de
séjour à la mère étrangère, avec pour conséquence le départ forcé de l’enfant
suisse, puisse violer la liberté de domicile et le principe de l’interdiction
d’expulser des citoyens suisses, prévus aux art. 24 et 25 Cst. Cette question a
toutefois été laissée ouverte (PE.2009.0066 du 29 juin 2009 consid. 4).
e) En l'espèce, la recourante,
ressortissante camerounaise, est mère d'une enfant suisse née le 1er
novembre 2007. Celle-ci réside au Cameroun dans l'attente du traitement de sa
demande d'entrée en Suisse, lequel a été suspendu jusqu'à ce que soit connue
l'issue de la présente procédure de recours. La recourante est entrée en Suisse
le 6 novembre 2008 afin de vivre avec son époux suisse. Cependant,
celui-ci ayant, dès son arrivée, exercé sur elle des violences physiques et
psychiques, elle a quitté le domicile conjugal après quinze jours. Elle a
d'abord vécu au Foyer Malley Prairie pendant un peu plus de quatre mois puis,
par la suite, elle a vécu grâce au soutien financier de sa famille en Suisse.
Son mari étant décédé le 27 avril 2009, elle perçoit depuis une rente de veuve.
Elle a suivi des cours d'auxiliaire de santé subventionnés par
l'assurance-chômage et s'apprête à travailler dans cette profession. Il
convient donc de relever que, malgré les circonstances difficiles de son
arrivée en Suisse, la recourante a un comportement exempt de tout reproche. Sur
le plan professionnel, si elle n'a jusqu'à présent travaillé que de façon irrégulière,
le fait qu'elle ait suivi une formation d'auxiliaire de santé témoigne de sa
volonté de trouver une place dans le monde du travail. On soulignera également
qu'elle est entourée et dispose de soutiens en Suisse puisqu'elle est aidée
financièrement par des membres de sa famille – sa grand-mère et deux soeurs - qui
résident en Suisse. Enfin, elle maîtrise le français. S'agissant de l'enfant,
on ne peut que relever son intérêt évident à venir vivre en Suisse afin de
profiter des conditions d'existence du pays et des possibilités d'enseignement.
En outre, le fait de la faire venir plus tôt dans notre pays empêchera
d'éventuelles difficultés d'intégration auxquelles elles pourra être confrontée
si elle ne s'y installe qu'à sa majorité.
En conséquence, en l'absence de motifs spécifiques relevant de l'ordre ou de la
sécurité publics et compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant de la
recourante à résider en Suisse plutôt qu'au Cameroun, il convient de délivrer à
la recourante une autorisation de séjour en sa qualité de titulaire de
l'autorité parentale d'une jeune ressortissante suisse.
6.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit
être admis et la décision du SPOP du 29 juillet 2009 annulée.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 29 juillet 2009 du SPOP est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La recourante a droit à une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.
Lausanne, le 14 octobre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.