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Décision

PE.2009.0486

CDAP - PE.2009.0486 - 2010-01-25 - X c/Service de la population (SPOP)

25 janvier 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant tunisien né en 1976, A.X.________

est entré en Suisse le 4 novembre 2004, au bénéfice d’une autorisation d’entrée

en vue d’un mariage. Le 19 novembre 2004, il a épousé B.Y.________,

ressortissante française née en 1963, titulaire d’un permis d’établissement.

Divorcée, cette dernière est mère de deux filles, C.________ et D.________,

nées respectivement en 1988 et en 1990, dont elle détenait la garde et

l’autorité parentale. Le 19 novembre 2004, une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial a été délivrée à A.X.________.

B.

Le 20 mai 2005, le Président du Tribunal civil

de l’arrondissement de 1.******** a autorisé les époux X.________-Y.________ à

vivre séparés jusqu’au 31 janvier 2006. A.X.________ a quitté le domicile

conjugal pour emménager à une autre adresse. De l’audition des époux X.________-Y.________,

le 17 septembre 2005, par la police, sur réquisition du Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP), on retire que les filles de B.Y.________ n’ont pas

accepté la présence d’A.X.________ dans leur foyer. A cela s’ajoute que D.________

rencontrait à cette époque de sérieux problèmes de toxicomanie. A.X.________ a

précisé que les époux vivaient séparés jusqu’à ce que les filles soient placées

dans un foyer. BY.________ a ajouté, pour sa part, qu’A.X.________ ne se

retrouvait pas du tout dans ce mariage, lui reprochait de l’avoir trompé, la

menaçait et se montrait facilement violent verbalement à son endroit, sans

toutefois la frapper. Il a en revanche frappé C.________ à une reprise. La

plainte pénale que BY.________ a portée contre A.X.________ pour voies de fait,

injures et menaces a été retirée et un non-lieu, prononcé le 1er

février 2006 à l’échéance de la suspension de six mois. Le 18 avril 2006, la

séparation des époux a été prorogée pour une durée d’une année. A.X.________,

qui travaillait occasionnellement sur appel pour les Transports de la région 1.********,

était à cette époque à la charge des services sociaux 1.********. Il effectue

des missions temporaires comme aide électricien depuis mai 2006.

C.

En août 2006, les époux X.________-Y.________

ont repris la vie commune. Lors de son audition le 3 septembre 2007, A.X.________

a indiqué avoir conservé le studio qu’il occupait dans le même quartier, afin

d’occuper celui-ci lorsque la fille cadette de son épouse rend visite à sa

mère. Depuis février 2008, les époux vivent à nouveau séparés. Le 22 août 2008,

BY.________ a indiqué aux enquêteurs qu’A.X.________ n’avait guère envie de

travailler, qu’il dépensait son argent dans le jeu. A la vie commune avec ce

dernier, elle a préféré choisir sa fille cadette, ajoutant qu’A.X.________

refusait le divorce. Le 3 décembre 2008, BY.________ a derechef porté plainte

contre son mari pour des violences physiques commises par ce dernier sur elle

le 17 octobre 2008. Sur requête de BY.________, la séparation des époux a été

prononcée le 11 février 2009 pour une durée indéterminée.

Le 16 mars 2009, le SPOP a informé A.X.________

de son intention de révoquer l’autorisation de séjour. Par la plume de son

conseil, l’intéressé a expliqué qu’il continuait de faire vie commune avec son

épouse. Le 30 juin 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour, décision

contre laquelle A.X.________ recourt, en demandant son annulation. Le SPOP

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Chaque

partie a confirmé ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 15 décembre 2009.

Il a recueilli les explications d’A.X.________, assisté de son conseil, Me

Stephen Gintzburger. En substance, on retire de ses explications qu’il est à l’heure actuelle sans domicile fixe. Début octobre 2009, il

est retourné vivre chez son épouse BY.________, mais celle-ci l’a assez rapidement mis à la porte, dès lors qu’il est

toujours sans travail. Il prétend être toujours attaché à son épouse.

Le Tribunal a en outre recueilli la

déposition de BY.________ en qualité de témoin. Il ressort de ses explications

qu’un conflit patent a opposé ses deux filles au recourant dès que celui-ci est

venu vivre en Suisse sous leur toit. Elle a confirmé que ses filles, qui

vivaient avec elle, avaient été placées en foyer et que le recourant avait pris

un logement séparé, chemin de 2.********, lequel n’était guère éloigné du sien.

Le recourant la rejoignait chez elle, en l’absence des filles ou, à l’inverse,

elle rejoignait le recourant chez lui. Pour BY.________, la solution consistant

pour les époux à se retrouver chez l’un ou chez l’autre en l’absence des filles

aurait dû s’avérer prometteur; or, tel n’a pas été le cas. Elle-même espérait que

cette solution débouche sur une amélioration de ses relations avec le recourant,

en vain. Leur différence d’âge a constitué à cet égard un obstacle

insurmontable; par surcroît, le recourant se montrait jaloux de ses filles, de

sorte qu’elle avait l’impression d’élever trois enfants. En raison de cette

situation, BY.________ a fini par se sentir très mal. Du reste, les époux

n’auraient passé que peu de nuits ensemble durant cette période et n’ont jamais

vécu une semaine complète ensemble. Actuellement, chacune des filles a son

propre appartement. BY.________ ignore tout des relations contractuelles entre

le recourant et la gérance de l’immeuble du chemin de 2.********. Elle s’est

rendue la dernière fois à cette adresse en août-septembre 2009. Prise de

remords, elle a demandé au recourant de revenir s’installer chez elle en

octobre 2009; elle gardait encore à ce moment-là l’espoir d’une reprise de la

vie commune et a confirmé à cet égard sa lettre du 5 octobre 2009, versée au

dossier. Très vite cependant, les différences entre les époux sont réapparues,

ce qui a rendu la vie commune définitivement insupportable pour elle. Le

recourant n’ayant pas de travail, BY.________, lasse de l’entretenir, l’a

finalement mis à la porte. Si, par le passé, elle a beaucoup hésité sur ce

point, BY.________ s’est dite aujourd’hui résolue à demander le divorce; elle a

du reste mandaté un avocat à cet effet. Elle a confirmé en outre que deux ou

trois fois par an, le recourant se rendait en Tunisie pour y voir les membres

de sa famille avec lesquels il a conservé un lien très fort. Il ne leur cependant

a jamais envoyé d’argent, ajoutant qu’il lui arrivait quelquefois de jouer avec

celui-ci.

On retire de la déposition des deux

autres témoins entendus, E.________ et F.________ que, par le passé, les époux

se retrouvaient fréquemment au domicile séparé du recourant.

E.

A l’issue de l’audience, chaque partie s’est

exprimée par écrit et a confirmé ses conclusions. Le Tribunal a délibéré à huis

clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

L’autorité intimée fait valoir en substance que

le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une

autorisation de séjour qu'il a obtenue par regroupement familial, dans la

mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années. Le

recourant le conteste et soutient en substance que la communauté conjugale se

poursuit, malgré le fait que chacun des époux a son propre domicile.

a) L’autorisation de séjour est

octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée

pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres

conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid.,

al. 3).

Le conjoint étranger du titulaire

d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans,

le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al.

3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable

lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures

justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49

LEtr).

Une exception à l’exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles

ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants

(art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).

Selon la jurisprudence relative à

l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(cf. ATF 130 II 113 consid.

4.

; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a

et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie

conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet

égard (cf. ATF 130 II 113 consid.

10.

; 128 II 145 consid.

2.2

; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les

arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique

est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette

institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117

et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être

apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit

manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, les époux se sont

séparés une première fois en mai 2005, après six mois seulement de vie commune.

Le recourant met pour l’essentiel l’accent sur le ressentiment profond qu’éprouveraient

les filles de son épouse à son égard et les problèmes graves rencontrés par la

seconde, circonstances qui, selon lui, auraient empêché les époux de poursuivre

la vie commune à cette époque. Le recourant perd cependant de vue les sérieux griefs

que BY.________ formulait déjà à son encontre et dont on retire que celle-ci

n’entendait pas reprendre, sans condition à tout le moins, la vie commune. Du

reste, elle avait dénoncé une première fois le recourant au juge pénal pour des

actes de violence et celui-ci n’a été mis au bénéfice d’un non-lieu qu’à la

faveur du retrait de plainte et de la non révocation de l’accord de son épouse

avec la suspension de la procédure. Chacune des deux filles ayant quitté le

domicile de leur mère depuis lors, les époux ont tenté en vain de reprendre quelque

temps la vie commune. En outre, il se sont plus ou moins régulièrement

retrouvés, alors que le recourant avait un domicile séparé. Ils ont toutefois cessé

toutes relations à compter de février 2008. A cette époque pourtant, les deux

filles de BY.________ avaient quitté le domicile de leur mère, de sorte que

leur présence au foyer ne constituait plus un obstacle pour la poursuite de la

vie commune des époux. BY.________ a évoqué devant les enquêteurs les problèmes

récurrents auxquels elle était confrontée avec le recourant. Elle envisageait du

reste de demander le divorce mais y a renoncé en raison de l’opposition du

recourant. En outre, elle a porté à nouveau plainte contre lui le 3 décembre

2008.

pour des actes de violence. En audience, elle a mis en avant les obstacles

au demeurant insurmontables que constituaient leur différence d’âge, d’une

part, et la jalousie récurrente du recourant à l’égard de C.________ et de D.________,

d’autre part.

Quoi qu’il en soit des laborieuses

explications du recourant, force est de constater qu’en dépit de celles-ci, la

vie commune entre les époux X.________-Y.________ n’a plus jamais repris depuis

février 2008, ce que ne contredit du reste pas la correspondance que BY.________

a adressée le 5 octobre 2009 à l’autorité intimée et dont une copie a été

versée au dossier. Le recourant soutient que les époux font à nouveau vie

commune depuis août 2009; or, il a conservé dans un premier temps son domicile

séparé et n’a jamais annoncé de changement d’adresse durant la procédure. Du

reste, BY.________ évoque directement dans son courrier l’échéance du permis de

séjour du recourant; là pourrait se situer la véritable motivation du recourant

à reprendre la vie commune. Le recourant paraît même ignorer que BY.________

vient d’acquérir la nationalité suisse, ce qu’il n’aurait pas manqué d’invoquer

au demeurant. Quoi qu’il en soit, si le recourant entendait démontrer par la

correspondance de BY.________ du 5 octobre 2009 que la vie commune entre les

époux avait repris, force est de constater que ce courrier n’est plus

d’actualité. On retire en effet de ses explications que BY.________ se sentait

quelque part responsable dans son for intérieur de l’échec de la vie conjugale.

Aussi, a-t’elle accepté à la fin de l’été 2009 de tenter de reprendre la vie

commune avec le recourant, espérant dans un premier temps que les époux

puissent à nouveau vivre ensemble sur de nouvelles bases. Or, elle a vite dû déchanter,

dès lors que les nombreuses divergences subsistant entre eux sont réapparues,

sans qu’aucune autre solution qu’une rupture définitive ne soit envisageable.

Après quelques semaines, le recourant a dû quitter le domicile de son épouse.

Il a du reste admis être sans domicile fixe depuis lors. Par ailleurs, BY.________

s’est dite résolue à demander le divorce. Il n’y a donc plus aucune perspective

autre que la rupture irrémédiable du lien conjugal. Par conséquent, c’est de

façon abusive que le recourant invoque les liens d’un mariage qui n’existe plus

que formellement pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

2.

Il reste toutefois à examiner si, nonobstant

cette situation, le recourant peut encore prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille,

le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste

dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et

l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des

raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77

al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs

de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation

de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il

convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en

Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).

Pour interpréter la notion de "raisons

personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée

sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées

"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342

du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet

que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars

2008.

consid. 3 et les références).

b) En l’espèce, le recourant a fait

vie commune avec son épouse durant moins de trois ans (en tout deux ans, avec

une interruption de plus d’un an et demi), de sorte que

seule une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 31 al. 1

OASA, pourrait justifier qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Le recourant vit, certes, depuis 2004 dans notre pays. Il n’a pas

d’enfant et n’est pas en mauvaise santé; à tout le moins, cela n’est pas

allégué. Pour BY.________, le recourant s’avère du reste incapable de s’adapter

à la vie en Suisse. Il fait sans doute état d’une activité à compter du 1er

janvier 2009. A teneur de l’attestation d’3.******** produite, il effectuerait

régulièrement des missions temporaires comme électricien à compter du 2 juillet

2009.

Jusqu’alors, le recourant a n’a travaillé que de façon épisodique; le

reste du temps, il a vécu de l’aide des services sociaux. En novembre 2009, il

a travaillé à trois reprises comme manutentionnaire avant d’effectuer une

mission comme aide électricien en décembre 2009. Ces éléments ne témoignent pas

d’une intégration particulièrement réussie. A cela s’ajoute, comme l’observe à

juste titre l’autorité intimée, que la réintégration

sociale du recourant en Tunisie, qu’il a quitté il y a cinq ans à l’âge de

vingt-huit ans, ne semble guère compromise. Du reste,

il retourne fréquemment dans son pays natal et a conservé d’excellents rapports

avec les siens restés au pays. On ne retire en tout cas pas des généralités dont

il fait état que ses conditions de vie après un retour au pays soient mises en cause de manière accrue et comporteraient pour lui

des conséquences particulièrement graves, au point de justifier son maintien en

Suisse par un cas personnel d’extrême gravité.

3.

De ce qui précède, il appert que le recours ne

peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant

succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge. L’allocation de

dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

juin 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.