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Décision

PE.2009.0494

CDAP - PE.2009.0494 - 2010-02-03 - X c/Service de la population (SPOP)

3 février 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de la République démocratique du

Congo (RDC) né le 2 mai 1982, A.X.________ est entré en Suisse le 19 septembre

1991; il a été inclus dans la demande d'asile déposée en 1990 par sa mère B.X.________.

Il a été mis le 28 avril 1994 au bénéfice d'une première autorisation de séjour,

renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 6 juin 2010.

Il a vécu avec sa mère et ses

frères à 1.******** (son père est resté en RDC). Puis il a été placé dans un

foyer pour revenir à 1.******** d'abord chez une amie de sa mère, puis chez l'un

de ses frères.

B.

A.X.________ est père d'un enfant C.Y.________,

né le 10 novembre 2003, d'origine suisse, issu de sa relation avec D.Y.________,

ayant acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation. Après une brève

vie commune, A.X.________ et son amie se sont séparés au printemps 2004.

L'enfant vit à 2.******** actuellement avec sa mère. A.X.________ a reconnu son

enfant le 10 février 2006. Il a conclu le 26 novembre 2009 avec la mère de C.Y.________

une convention d'entretien en faveur de son enfant et s'est engagé à lui verser

un montant mensuel de 200 francs. A.X.________ a établi un ordre bancaire

permanent à cette fin.

C.

Sur le plan professionnel, A.X.________ avait

commencé le 17 août 1998 une formation élémentaire, prévue sur deux ans,

d'ouvrier en ébénisterie qu'il a abandonnée pour faire des stages et occuper

des emplois temporaires. Il a bénéficié de l'aide sociale dès le 1er

septembre 2000. Il a effectué par la suite quelques missions temporaires et

occupé quelques emplois. Il a travaillé en particulier pour 3.******** depuis

2007 en qualité d'auxiliaire (v. attestation du 8 septembre 2009).

D.

L'intéressé a fait l'objet des décisions pénales

suivantes:

- Par jugement rendu le 21 octobre

1997, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A.X.________

coupable de vol, obtention frauduleuse d'une prestation, extorsion et recel,

l'a mis au régime de l'assistance éducative, dit qu'il était débiteur des CFF

d'une somme de 114 fr. et a donné acte de ses réserves civiles à la Boutique 4.********.

- Par jugement rendu le 21

septembre 2000 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, A.X.________

a été condamné à un mois de détention, sous déduction de quinze jours de

détention préventive, avec sursis pendant un an, sans patronage, pour vol,

brigandage, obtention frauduleuse d'une prestation, complicité d'obtention

frauduleuse d'une prestation et contravention à l'art. 51 la loi fédérale sur

le transport public.

- Par ordonnance pénale du 14 mars

2001 du Juge d'instruction du canton de Fribourg, A.X.________ a été condamné à

une amende de 100 fr. car il n'avait pas été en mesure de présenter une pièce

de légitimation.

- Par jugement rendu le 19

septembre 2001, le Tribunal de police d'arrondissement de 1.******** a libéré A.X.________

du chef d'accusation de menaces; il l'a condamné pour lésions corporelles

simples, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

- Par jugement rendu le 21 janvier

2002, le Tribunal correctionnel de 1.******** a condamné A.X.________ pour

lésions corporelles simples, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis

pendant quatre ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour trois

ans, avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire à celle prononcée le

21 septembre 2000.

- Par ordonnance du 5 janvier 2004,

A.X.________ a été condamné par le juge d'instruction de 1.******** pour violation

simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident,

à 250 fr. d'amende.

- Par jugement rendu le 18 novembre

2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de 1.******** a condamné A.X.________

pour lésions corporelles simples qualifiées, violation simple des règles de la

circulation, ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite sous retrait

de permis et usage abusif de permis de conduire, à la peine de cinq mois

d'emprisonnement. A cette occasion, le tribunal a révoqué les sursis à

l'exécution des peines de 20 jours d'emprisonnement et de quatre mois

d'emprisonnement accordés par le Tribunal de police et le Tribunal

correctionnel de 1.******** par jugements des 19 septembre 2001 et 21 janvier

2002 et ordonné l'exécution de ces peines. Le sursis à l'expulsion du

territoire suisse pour une durée de trois ans, avec délai d'épreuve de quatre

ans accordé par le jugement du 21 janvier 2002 n'a pas été révoqué, mais a été

prolongé de deux ans.

A.X.________ a été placé en détention

préventive le 17 janvier 2005 par le juge d'instruction du canton de Fribourg;

il a été remis le 17 mai 2005 aux autorités vaudoises pour subir l'exécution

des peines prononcées en 2001, 2002 et 2004, soit neuf mois et 20 jours. Le 19

décembre 2005, la délégation de la commission de libération a refusé d'accorder

la libération conditionnelle à A.X.________. Il a été libéré définitivement le

9 mars 2006.

- Par jugement rendu le 12 avril 2006, le Tribunal pénal de la

Sarine a condamné A.X.________ pour brigandage et délit contre la loi fédérale

sur la circulation routière (circuler en incapacité de conduire), à une peine

de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans subordonné au

traitement psychothérapeutique préconisé par l'expert, sous déduction de 121

jours de détention avant jugement. Il a été libéré du chef de prévention de

brigandage qualifié (arme dangereuse). Il a été astreint au patronage.

Selon ce

jugement qui reprend, p. 50 un rapport d'expertise du 15 septembre 2005, A.X.________

présente un développement mental incomplet, constituant un tableau clinique

appelé "séquelles de psychose infantile" avec un niveau

d'intelligence limite. La diminution de la responsabilité de A.X.________ au

moment des faits était légère à moyenne. Le risque de récidive apparaît assez

élevé, sans la mise en place de mesures d'aide et d'encadrement appropriées,

avec le risque d'une aggravation des comportements hétéro-agressifs. Une

approche psychothérapeutique personnelle de soutien au long cours, éventuellement

associée à un traitement médicamenteux, peut favoriser une diminution des

risques de récidive et améliorer ses capacités de contrôle, de même que

favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de A.X.________

- Par jugement rendu le 11 janvier

2008, le Tribunal d'arrondissement de 1.******** a condamné A.X.________ pour

violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant

qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à établir l'incapacité de

conduire et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine privative de

liberté d'ensemble de douze mois, cette peine comprenant celle qui lui a été

infligée par le Tribunal de la Sarine le 12 avril 2006; il a révoqué le sursis

octroyé par le tribunal précité le 12 avril 2006; il a suspendu l'exécution

d'une partie de la peine, portant sur six mois (dont à déduire 121 jours de

détention avant jugement), fixé au condamné un délai de 5 ans et dit que ce

sursis était subordonné à la poursuite du traitement psychothérapeutique

prononcé le 12 avril 2006 par le Tribunal pénal de la Sarine. En outre, le

tribunal l'a condamné à une amende de 300 francs. Sur recours, la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal a, dans un arrêt du 28 avril 2008,

réformé ce jugement en ce sens qu'il a condamné A.X.________ à une peine

privative de liberté de six mois et demi et à une amende de 300 fr.; à

cette occasion, le tribunal a révoqué le sursis de 5 ans assortissant la peine

de neuf mois d'emprisonnement prononcée le 12 avril 2006 par le Tribunal de la

Sarine, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement. La suspension

de l'exécution d'une partie de la peine a été supprimée.

Le 10 septembre 2008, A.X.________

a été incarcéré en exécution du jugement précité, l'échéance de sa peine étant

fixée au 29 août 2009.

E.

Le 12 mars 2009, A.X.________ a été entendu par

le juge d'application des peines dans le cadre de la procédure d'examen de la

libération conditionnelle. Le procès-verbal d'audition dressé à cette occasion

a la teneur suivante:

" (…)

Q 3: Quel regard portez-vous aujourd'hui sur

votre parcours délictueux ?

R 3: J'ai eu une adolescence plutôt mouvementée et perturbée. Je

pense que ce sont des expériences, certes négatives, mais qui vont me permettre

d'avancer car j'ai pris conscience de mes actes. Beaucoup de choses ont changé

depuis mes condamnations. Un PES a été rédigé pendant ma détention, mais j'ai

constaté que le document final qui m'a été remis avait été modifié par rapport

à ce que j'avais discuté avec le chargé d'évaluation.

J'aimerais vous faire part de mon sentiment par rapport à une

remarque disant que je souhaite pouvoir regarder mon fils dans les yeux. Je

trouve que cette remarque est sortie de son contexte et qu'on ne sait pas trop

ce que cela veut dire. Je veux vous expliquer le contexte. J'avais purgé 13

mois de détention entre 2005 et 2006, pendant lesquels je n'ai vu mon fils que

trois fois. En effet, à la troisième visite, j'ai demandé à sa mère de ne plus

l'amener, pour des motifs personnels. S'agissant de la peine que je purge

actuellement, je ne lui ai pas dit que j'étais en prison. En effet, nous

l'avions amené chez un pédopsychiatre et nous avions remarqué qu'il paraissait

perturbé à l'idée que son père puisse aller en prison. Cela m'a beaucoup marqué

et cela m'a fait beaucoup réfléchir sur mon comportement passé. Je me suis

rendu compte que je n'avais encore rien fait de bien dans ma vie et qu'il était

vraiment temps, à mon âge, de construire ma vie et de m'occuper de mon enfant.

J'ai eu droit à quelques congés pendant ma peine. L'un de ces congés s'est

déroulé le jour de l'anniversaire de mon fils; j'avais suffisamment d'argent

pour lui acheter un cadeau. Je l'ai revu en décembre et en janvier. Je me suis

rendu compte qu'il me manquait beaucoup. Il est donc temps pour moi de me

stabiliser. (…).

(…) Je ne pense pas que je puisse effectuer des recherches d'emploi

depuis la prison. Ça me gêne. Vous me demandez ce qui me gêne exactement. C'est

d'une part parce que j'ai honte d'être en prison. Je tiens à relever qu'il est

difficile de trouver du travail lorsque l'on n'a pas de formation. Si on ajoute

à cela le fait d'être détenu, cela devient vraiment compliqué. Par le passé,

des agences de travail temporaires m'ont fait confiance et je ne voudrais pas

qu'elles changent d'avis à mon sujet en apprenant ma condamnation. Par

ailleurs, je ne suis pas resté oisif en prison. J'envisage de reprendre une

formation et je me suis renseigné sur un apprentissage de logisticien. Il faut

toutefois que je remette d'abord mes connaissances à niveau, car j'ai quitté

l'école depuis longtemps. (…)

J'aimerais encore relever que mon comportement en détention a été

irréprochable, ce qui ressort de la page 4 de mon PES.

(…)"

Il résulte en outre de l'audition

de A.X.________ qu'il avait considéré l'idée d'une assistance de probation tout

à fait positive, mais qu'il s'était opposé à un contrôle de son abstinence de

toute consommation d'alcool en raison du fait qu'il considérait que ces

contrôles allaient le déresponsabiliser et qu'il aurait tendance à se laisser

aller ensuite parce qu'il n'aurait pas assumé ce problème seul dès le départ.

Il a expliqué que ce n'était pas l'alcool qui lui avait posé des problèmes dans

sa vie mais l'état d'esprit dans lequel il était. Il a indiqué qu'il préférait

terminer sa peine plutôt que de se soumettre à des prises de sang.

Dans son jugement du 20 mars 2009,

le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.X.________.

Il convient d'en extraire le passage suivant:

"(…)

que l'intéressé a été soumis à

une expertise psychiatrique dans le cadre de l'enquête ayant abouti à sa

condamnation du 12 avril 2006,

que, dans leur rapport du 15

septembre 2005, les experts ont posé le diagnostic de séquelles de psychose

infantile avec un niveau d'intelligence limite, trouble en rapport avec un

développement mental incomplet entraînant une diminution légère à moyenne de sa

capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer

d'après cette appréciation,

- qu'ils ont observé en

particulier que A.X.________ était un jeune adulte immature et fragile,

insuffisamment développé et mal stabilisé, qui possédait une structure

psychotique, actuellement non décompensée, mais avec des tendances projectives

et la présence d'angoisses de type persécutoire face aux relations avec la

réalité, angoisses qui pouvaient le surcharger fortement et qu'il tentait de

calmer par la consommation d'alcool,

que les experts ont précisé en

outre que l'abus d'alcool, fréquent chez l'intéressé, pouvait diminuer, parfois

gravement, sa capacité à contrôler ses propres pulsions, notamment

hétéro-agressives, et entraîner la perte du contrôle de ses comportements,

processus qui pouvait s'accentuer avec l'augmentation de la consommation

d'alcool dans le temps,

qu'ils préconisaient dès lors

que A.X.________ suive une psychothérapie personnelle de soutien au long cours,

éventuellement associée à un traitement médicamenteux, voire même qu'il

effectue un séjour dans une institution pouvant lui prodiguer un encadrement

approprié ainsi qu'une formation professionnelle,

que les experts estimaient en

outre que, sans la mise en place de mesures d'aide et d'encadrement appropriés,

il existait un risque de récidive pour des infractions du même ordre, avec le

risque d'une aggravation des comportements hétéro-agressifs,

(…)

qu'il ressort de ses

déclarations qu'il minimise de manière inquiétante sa problématique alcoolique

et qu'il tend à reporter la responsabilité de ses actes sur des éléments

extérieurs ou sur autrui,

qu'il n'a visiblement pas pris

conscience des conséquences réelles de l'alcool sur son comportement et de la

nécessité de mettre fin à toute consommation, cas échéant avec l'aide de

professionnels, pour diminuer le risque de récidive, tant en matière d'infraction

à la législation routière que d'infraction contre le patrimoine,

que même s'il admet,

notamment, que l'abus d'alcool est nocif et qu'il a eu un comportement

irresponsable et dangereux au volant, A.X.________ est encore incapable d'en

tirer les conclusions qui s'imposent,

qu'il est en particulier

inquiétant, au vu de ses antécédents, que le condamné soit persuadé de pouvoir

infléchir radicalement son comportement sans aucune aide extérieure,

que l'on retrouve par ailleurs

dans le discours de l'intéressé une tendance marquée à interpréter de manière

persécutoire les remarques qui lui sont faites dans le cadre de l'exécution de

sa peine,

que cet élément avait du reste

été relevé dans le rapport d'expertise psychiatrique mentionné ci-dessus comme un

facteur d'angoisse amenant l'intéressé à recourir à l'alcool pour se calmer,

qu'il apparaît que l'état

psychique de A.X.________ ne s'est pas particulièrement modifié depuis 2005,

qu'il en va de même de sa

situation socioprofessionnelle, qui sera identique en cas de libération

conditionnelle, à celle qui prévalait avant son incarcération,

que le condamné ne dispose en

effet d'aucun projet professionnel concret et se retrouvera dans une oisiveté

particulièrement mal venue chez un condamné qui doit impérativement être cadré,

que dans ces conditions, le

condamné présente un risque de réitération particulièrement élevé, tout

particulièrement en matière d'infractions aux règles de la circulation

routière,

attendu qu'une libération

conditionnelle, même assortie de règles de conduite, ne permettrait pas de

diminuer ce risque,

que A.X.________ a en effet

clairement fait entendre qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à un

suivi alcoologique comportant des contrôles réguliers d'abstinence d'alcool,

qu'un tel suivi s'avère

toutefois indispensable, au vu de l'ambivalence du condamné quant à sa

problématique en matière de consommation d'alcool,

qu'en outre, les propos de A.X.________

ne laissent que peu d'espoir s'agissant de l'efficacité d'un suivi probatoire,

dans la mesure où il se croit capable de gérer seul sa situation personnelle et

éprouve de grandes difficultés à prendre en compte les remarques qui lui sont

faites,

qu'enfin, en l'absence d'une

réelle prise de conscience de son fonctionnement psychique et de ses lacunes,

il paraît également vain d'espérer que le solde de peine à exécuter en cas de

révocation d'une hypothétique libération conditionnelle puisse exercer un

quelconque effet dissuasif sur le condamné,

que le pronostic qu'il convient

de formuler quant au comportement futur du condamné est ainsi clairement

négatif,

(…)"

A.X.________ a été libéré définitivement

le 29 août 2009.

F.

Sur le plan de la police des étrangers, le

statut de A.X.________ a été réglé comme suit:

Par décision du SPOP du 15 décembre

2000, A.X.________ s'est vu refuser la transformation de son autorisation de

séjour en autorisation d'établissement.

Il s'est vu signifier un premier

avertissement le 25 novembre 2002 par le SPOP en raison de la condamnation

pénale prononcée à son encontre le 21 janvier 2002 et aussi du fait qu'il

dépendait de l'assistance publique (montant versé au titre d'aide sociale

vaudoise de 37'812.05 fr. au 01.11.2002).

Le 5 juillet 2006, le SPOP a écrit

à A.X.________ que s'il devait faire l'objet d'une nouvelle condamnation, même

légère, il serait invité à quitter la Suisse.

Constatant que le prénommé avait

été condamné à cinq reprises depuis 2001 à des peines de 25 mois et demi

d'emprisonnement au total notamment pour lésions corporelles et des infractions

à la loi sur la circulation routière, le SPOP a informé le 30 juin 2009 l'intéressé

qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, de lui impartir un

délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'autorité fédérale de prononcer une

interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.

A.X.________ s'est déterminé par

lettre du 24 juillet 2009. A cette occasion, il a fait valoir que la révocation

de son autorisation de séjour serait disproportionnée au regard des

condamnations subies, pour l'essentiel pour des infractions à la loi sur la

circulation routière, de la durée de son séjour en Suisse (dix-huit ans), de la

présence de son enfant dont il s'occupe.

G.

Par décision du 10 août 2009, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.X.________ au regard des condamnations pénales et

de la mise en garde du 5 juillet 2006 dont il avait fait l'objet, considérant

que l'intérêt à la sécurité publique l'emportait sur son intérêt privé à

séjourner en Suisse. A cette occasion, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai

immédiat pour quitter la Suisse.

H.

Par acte du 10 septembre 2009, A.X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant, avec dépens, à

l'annulation de cette décision.

A l'appui de ses conclusions, il a

produit notamment une lettre du Tuteur général du 4 septembre 2009 dont le

contenu est le suivant:

"Lors de sa séance du 16 novembre 2004,

la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut nous a nommés

curateur de l'enfant précité [i.e.

C.Y.________], en application de l'article 309 al. 1

CCS.

Pour donner suite à notre récent entretien

téléphonique, nous vous confirmons par ces lignes que notre intervention dans

cette situation est sur le point d'aboutir, ayant récemment pu établir,

d'entente entre les parties, une convention alimentaire en faveur de notre

pupille, document qui sera soumis ces prochaines semaines à l'autorité

tutélaire compétente.

Dans le cadre du mandat qui nous a été

confiés, il nous paraît important de relever ici la relation privilégiée qui

s'est tissée au fil du temps entre le petit C.Y.________ et son père, M. A.X.________,

relation qu'ils continuent d'ailleurs aujourd'hui à entretenir régulièrement.

Nonobstant le contexte difficile dans lequel

a dû évoluer M. A.X.________ durant ces dernières années, celui-ci a toujours

conservé de bons rapports avec Mme Y.________. C'est ainsi qu'à notre

connaissance, ils sont parvenus l'un et l'autre à offrir à leur fils un cadre

favorable à son développement, à répondre avec adéquation à ses besoins et à

faire en sorte qu'il puisse voir son père dans les meilleures conditions

possibles.

En conséquence et afin de préserver au mieux

les intérêts de notre pupille, nous tenons à insister tout particulièrement sur

le fait qu'il serait fortement préjudiciable pour le petit C.Y.________ de

devoir vivre totalement séparé de M. A.X.________. En effet, il est à notre

sens nécessaire que ce dernier puisse continuer à assumer son rôle de père aux

côtés de son enfant.

(…)"

Dans sa réponse du 18 septembre

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 19 octobre 2009, le recourant a

déposé des observations complémentaires.

I.

Faisant suite à la réquisition du tribunal du 3

novembre 2009 tendant à compléter l'instruction, le recourant a produit

diverses pièces, dont il résulte qu'il fait l'objet de poursuites en cours

(pour un montant de 5'319 fr.) et qu'il est titulaire d'actes de défaut de

biens (pour une somme de 5'864.60 fr.). Le recourant a bénéficié de l'aide

sociale à concurrence d'un montant de 39'599.95 fr. au 9 novembre 2009. Le Tuteur

général a écrit une lettre datée du 27 novembre 2009, dont il convient

d'extraire le passage suivant:

" (…)

Enfin, pour satisfaire votre demande, nous

pouvons par la présente vous confirmer que M. A.X.________ voit actuellement un

peu plus régulièrement son fils, à raison d'un à deux week-ends par mois, et

que C.Y.________ semble en profiter pleinement, aux dires de chacun des

parents. On notera à ce propos que depuis notre nomination en tant que curateur

de cette situation, en application de l'art. 309 al. 1 CCS, nous n'avons jamais

eu à élaborer un calendrier des visites entre notre pupille et son père, voire

même à en clarifier les modalités. Enfin, même si la fréquence des rencontres

entre C.Y.________ et M. A.X.________ s'est amenuisée durant les périodes de

détention de ce dernier, il est surtout important de relever ici qu'il n'y a

jamais eu rupture du lien qui continue à les unir aujourd'hui.

(…)"

De son côté, A.X.________, qui a

été invité à se déterminer sur les liens qu'il avait conservés avec son pays

d'origine et sur les relations familiales qu'il entretenait avec les membres de

sa famille résidant en Suisse, a écrit le 26 novembre 2009 la lettre suivante:

" Monsieur le Juge,

J'ai quitté le Congo en 1991 pour venir

m'installer en Suisse avec ma famille à l'âge de 9 ans. Depuis, je n'y suis

jamais retourné. Cela fait 18 ans que j'habite en Suisse.

J'ai eu quelques nouvelles de mon père qui est

resté au Congo jusqu'en 1998. Puis, plus rien. Il est la seule famille qui me

reste au Congo.

En Suisse, je vis chez ma mère qui m'offre

son aide depuis ma sortie de prison le 29 août 2009. J'entreprends de bonnes et

de fréquentes relations avec mon grand frère E.X.________ qui m'aide à me

stabiliser, notamment dans la recherche d'un appartement afin que je puisse

accueillir mon fils C.Y.________ dans de meilleures conditions.

Je vois aussi mon fils aussi souvent que mes

moyens me le permettent. L'idéal serait que je puisse l'avoir auprès de moi

tous les week-ends mais pour l'instant on ne se voit qu'un week-end sur deux et

je l'appelle environ 3 fois par semaine.

Je vous remercie de votre attention."

J.

Le 7 décembre 2009, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle n'entendait pas modifier sa décision, laquelle était maintenue.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 62 let. b de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), l'autorité compétente

peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a

fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.

Le message du Conseil fédéral relatif

à la LEtr définit la peine privative de liberté de "longue durée" comme étant une peine privative de liberté de deux ans ou plus, en référence à

la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 125 II 521 qui concernait

le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), abrogée par la

LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (v. FF 2002 p. 3565

relatif à l'art. 62 du projet de loi devenu l’art. 63 du texte final). A

noter que les conditions de révocation de l'autorisation de séjour prévues par

l'art. 62 let. b LEtr s'appliquent également à la révocation de l'autorisation

d'établissement par le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr à l'art. 62 let. b

LEtr.

L'art. 96 LEtr prévoit que les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son

degré d'intégration.

Le refus de prolonger

l'autorisation de séjour en cas de motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1

LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi que l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid.

3.3.4

p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p.

12.

s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion ou du non-renouvellement de l'autorisation de séjour.

Dans la pesée des intérêts, il faut

en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime

ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle

et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (ATF

134.

II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 4.1). Selon la jurisprudence

relative à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant

suisse ou d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, une

condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de

laquelle, en général, il y a lieu de refuser une telle autorisation, du moins

quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de

prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 23; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p.

14). Lorsque l'étranger a violé gravement l'ordre juridique et été condamné

ainsi à une peine privative de liberté d'au moins deux ans, l'intérêt public à

son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en

Suisse (ATF 134 II 10 précité). Le risque de récidive est également un facteur

important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits

reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). La jurisprudence a précisé que le renvoi

d'un étranger dit de la deuxième génération, qui avait commis des infractions à

l'origine du renvoi incriminé alors qu'il était mineur, ne devait intervenir

que si la présence en Suisse de ce jeune adulte représentait une menace

actuelle pour l'ordre public (ATF 2C_98/2009 du 10 juin

2009.

se fondant notamment sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

dans l'affaire Emre c. Suisse du 22 août 2008 n° 42034/04 § 74). Plus la durée du séjour passé en Suisse est longue, plus les

conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement

(ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523). On doit également tenir compte des

difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 122 II 433 consid. 2c

p. 436).

La réglementation prévue par l'art.

8.

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) est, sur cette

question, identique: le droit au respect de la vie familiale (§ 1) n'est en

effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une

pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.1

et les réf. cit.). Seuls des liens familiaux forts

dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer au second

plan l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger ayant adopté un

comportement répréhensible (dans ce sens, v. ATF 2C_530/2007 du 21 novembre

2007; ATF 120 Ib 1

consid. 3c p. 5).

b) En l'espèce, le SPOP fait valoir

que le recourant est un récidiviste, condamné à neuf reprises, notamment pour

des lésions corporelles, brigandage et des infractions à la loi sur la

circulation routière. Ses peines privatives de liberté ont atteint une durée

supérieure à la limite indicative de deux ans résultant de la jurisprudence

précitée (ATF 134 II 10). Les agissements du recourant, par leur nature, leur

multitude et leur variété constituent incontestablement des graves atteintes

graves à la sécurité et l'ordre publics justifiant la révocation de son titre

de séjour. Le juge d'application des peines avait relevé dans sa décision du 20

mars 2009 un risque de "réitération" élevé. Il souligne que la

durée du séjour en Suisse du recourant, certes importante, doit être

relativisée du fait qu'il n'est pas intégré sur le plan socioprofessionnel,

n'ayant eu de cesse d'enfreindre l'ordre public. Le SPOP laisse enfin indécise

la question d'une ingérence dans l'exercice du droit du recourant à la

protection de sa vie familiale du fait que celle-ci serait de toute manière

admissible en l'état au vu de son passé judiciaire.

Le recourant rappelle d'abord que

la référence à une peine privative de liberté de deux ans revêt un caractère

indicatif seulement. Il considère que la gravité des infractions qu'il a

commises ne justifie en effet pas de révoquer son autorisation de séjour dans

la mesure où il ne s'était en particulier pas livré au trafic de drogue ou

aurait porté atteinte gravement à l'intégrité corporelle d'une personne. Agé

actuellement de 28 ans, le recourant estime en outre que la mesure incriminée ne

respecte pas le principe de la proportionnalité; elle ignore en effet sa

situation personnelle et viole le respect de sa vie privée et familiale dans la

mesure où il vit en Suisse depuis l'âge de neuf ans, n'a plus de liens avec son

pays d'origine et le séparerait définitivement de son fils avec lequel il

entretient des relations personnelles régulières.

2.

En l'espèce, le recourant, qui vit en Suisse

depuis 1991, soit dix-neuf ans, peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH afin de

ne pas être séparé de son fils de nationalité suisse avec lequel il entretient

des relations; mais les délits commis n'excluent pas une ingérence dans la protection

de la vie familiale du recourant selon l'art. 8 § 2 CEDH. Il y a lieu de

procéder à la pesée des intérêts en présence.

a) Du point de vue de l'intérêt

public, il y a lieu de constater que le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre

l'ordre public entre 1997 et 2008. C'est ainsi qu'il a été condamné à neuf

reprises, notamment pour des infractions à la circulation routière et pour

avoir porté atteinte à l'intégrité physique de personnes. La plus grave des condamnations

est celle infligée en 2006, soit une peine de neuf mois d'emprisonnement. Au

total, il s'est vu condamner à des peines, s'élevant à 25 mois et demi, soit

dépassant la limite de deux ans fixée par la jurisprudence. La plupart des

infractions ont été commises alors que le recourant était majeur. Il ne

s'agissait pas d'infractions de peu de gravité et leur répétition est

inquiétante. Le recourant n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont

été adressés par le SPOP le 25 novembre 2002 et le 5 juillet 2006. Le recourant

présenterait un risque de "réitération" particulièrement

élevé.

Il existe donc un intérêt public très

sérieux à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre l'ordre

juridique; or la révocation de son autorisation de séjour constitue un moyen

permettant aux autorités suisses de mettre fin à son activité délictueuse.

b) A cet intérêt public s'oppose

celui du recourant, né en 1982, qui vit en Suisse depuis 1991, soit depuis

dix-huit ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure

où il est arrivé en Suisse en tant qu'enfant, alors âgé de 9 ans et qu'il n'est

jamais retourné dans son pays d'origine depuis lors. S'il a passé les neuf

premières années de sa vie en RDC, le recourant a, selon ses explications, des

liens ténus, sinon inexistants avec son pays d'origine où vit son père dont il

n'a plus de nouvelle depuis plus de dix ans. A l'inverse, le recourant a grandi

dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa

vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. A cela s'ajoute le fait qu'il est le père

d'un enfant de nationalité suisse qu'il voit régulièrement; les autres membres

de sa famille, qui l'aident depuis sa sortie de prison, résident également dans

le canton de Vaud. En l'absence de tout lien dans le pays d'origine, la

réintégration apparaît d'emblée très hypothétique.

c) Dans le cadre de la pesée des

intérêts, il y a lieu de relever sur le plan de la gravité des peines que sur

les neuf condamnations subies par le recourant, il y a eu notamment un

placement en maison d'éducation qui a été ordonné en 1997 alors qu'il était

encore mineur; il a été condamné en 2000 à un mois de détention par le

Président du Tribunal des mineurs; à deux reprises, à savoir en 2001 et 2004,

il n'a été condamné qu'à une amende. En outre, le recourant n'a pas subi de

condamnations en relation avec la consommation et/ou le trafic de stupéfiants,

soit un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF

2C_464/2009 du 21 octobre 2009 et réf. cit.). S'il a porté atteinte à

l'intégrité physique de personnes, il n'a toutefois jamais été condamné pour

lésions corporelles graves. Il a pour le reste enfreint gravement les

dispositions de la loi sur la circulation en conduisant notamment en état d'ivresse,

sous retrait de permis et violé ses devoirs en cas d'accident. C'est d'ailleurs

dans ce domaine où le risque de récidive a été considéré par le juge

d'application des peines comme étant élevé, au regard de sa problématique

alcoolique.

Certes, le recourant, qui est

endetté, ne dispose pas d'un travail stable et n'a jamais été intégré sur le

plan socioprofessionnel. A certaines périodes, il a néanmoins démontré qu'il

était capable d'exercer une activité lucrative et de subvenir à ses besoins. Il

n'a perçu d'aide sociale au mois d'octobre 2009, selon l'attestation du Centre

social régional (CSR) du 9 novembre 2009.

Par ailleurs, un renvoi du

recourant en RDC priverait en pratique celui-ci de la possibilité de continuer

à entretenir une relation régulière et suivie avec son enfant, d'origine

suisse. Or, celui-ci qui vit à 2.******** avec sa mère a un intérêt à maintenir

des relations personnelles avec le recourant (v. par analogie, ATF 135 I 143 et

153, arrêts qui tiennent compte davantage des intérêts de l'enfant suisse).

c) Dans son arrêt Maslov c.

Autriche du 23 juin 2008, no 1638/03 § 75, la Cour européenne des droits de

l'homme a considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait

passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le

pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier

l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions

à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence. Elle a ainsi précisé

les critères à prendre en considération lorsque les requérants étaient nés dans

le pays hôte ou y étaient arrivés à un jeune âge, à savoir la nature et la gravité

de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il

doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la

conduite du requérant pendant cette période et la solidité des liens sociaux,

culturels et familiaux.

Comme on l'a vu, la nature et la

gravité des infractions commises par le recourant doivent être quelque peu

relativisées, même si le recourant a bénéficié d'avertissements du SPOP dont il

n'a manifestement pas tenu compte. Les circonstances de la présente affaire

font de celle-ci un cas véritablement limite. En l'état, le recourant a des liens

très importants en Suisse compte tenu de la durée de son séjour (dix-neuf ans),

ce d'autant plus que sa famille proche y vit; à l'inverse, il n'a plus aucun

lien véritable avec son pays. L'intensité de ces liens permet tout juste de

faire passer l'intérêt public au second plan, vu les chefs d'accusation retenus

à son encontre, en tenant compte dans la balance que le recourant est père d'un

enfant de nationalité suisse avec lequel il entretient des relations

personnelles et dont il a le souci de s'occuper.

En définitive, la décision attaquée

paraît excessivement rigoureuse au regard de la durée du séjour et des liens

que le recourant entretient avec la Suisse même s'il a été condamné à de

multiples reprises. Violant le principe de la proportionnalité, la décision

attaquée doit dès lors être annulée. Il s'agit pour le recourant de la dernière

chance de vivre en Suisse et d'y voir grandir son fils à ses côtés. En cas de

nouvelle condamnation pénale, l'intérêt public au renvoi du recourant dans son

pays d'origine l'emportera.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 10 août 2009 par le SPOP

est annulée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au

recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 février 2010/dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.