PE.2009.0494
CDAP - PE.2009.0494 - 2010-02-03 - X c/Service de la population (SPOP)
3 février 2010Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0494
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2010
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8-1
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LSEE-10-1-a
Résumé contenant:
Le recourant, originaire de la RDC, arrivé en Suisse en tant qu'enfant, a été condamné à 9 reprises pour des peines totalisant plus de 25 mois d'emprisonnement. Pesée des intérêts en présence, au regard notamment de la durée du séjour en Suisse (plus de dix-huit ans) et du fait que le recourant est père d'un enfant suisse dont il s'occupe. Cas véritablement limite. La révocation de l'autorisation de séjour du recourant paraît excessivement rigoureuse au vu des liens que le recourant entretient avec la Suisse. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.X.________, c/o B.X.________, à 1.********, représenté par Me Yves BONNARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du SPOP
du 10 août 2009 révoquant son autorisation de séjour (condamnations pénales)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de la République démocratique du
Congo (RDC) né le 2 mai 1982, A.X.________ est entré en Suisse le 19 septembre
1991; il a été inclus dans la demande d'asile déposée en 1990 par sa mère B.X.________.
Il a été mis le 28 avril 1994 au bénéfice d'une première autorisation de séjour,
renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 6 juin 2010.
Il a vécu avec sa mère et ses
frères à 1.******** (son père est resté en RDC). Puis il a été placé dans un
foyer pour revenir à 1.******** d'abord chez une amie de sa mère, puis chez l'un
de ses frères.
B.
A.X.________ est père d'un enfant C.Y.________,
né le 10 novembre 2003, d'origine suisse, issu de sa relation avec D.Y.________,
ayant acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation. Après une brève
vie commune, A.X.________ et son amie se sont séparés au printemps 2004.
L'enfant vit à 2.******** actuellement avec sa mère. A.X.________ a reconnu son
enfant le 10 février 2006. Il a conclu le 26 novembre 2009 avec la mère de C.Y.________
une convention d'entretien en faveur de son enfant et s'est engagé à lui verser
un montant mensuel de 200 francs. A.X.________ a établi un ordre bancaire
permanent à cette fin.
C.
Sur le plan professionnel, A.X.________ avait
commencé le 17 août 1998 une formation élémentaire, prévue sur deux ans,
d'ouvrier en ébénisterie qu'il a abandonnée pour faire des stages et occuper
des emplois temporaires. Il a bénéficié de l'aide sociale dès le 1er
septembre 2000. Il a effectué par la suite quelques missions temporaires et
occupé quelques emplois. Il a travaillé en particulier pour 3.******** depuis
2007 en qualité d'auxiliaire (v. attestation du 8 septembre 2009).
D.
L'intéressé a fait l'objet des décisions pénales
suivantes:
- Par jugement rendu le 21 octobre
1997, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A.X.________
coupable de vol, obtention frauduleuse d'une prestation, extorsion et recel,
l'a mis au régime de l'assistance éducative, dit qu'il était débiteur des CFF
d'une somme de 114 fr. et a donné acte de ses réserves civiles à la Boutique 4.********.
- Par jugement rendu le 21
septembre 2000 par le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, A.X.________
a été condamné à un mois de détention, sous déduction de quinze jours de
détention préventive, avec sursis pendant un an, sans patronage, pour vol,
brigandage, obtention frauduleuse d'une prestation, complicité d'obtention
frauduleuse d'une prestation et contravention à l'art. 51 la loi fédérale sur
le transport public.
- Par ordonnance pénale du 14 mars
2001 du Juge d'instruction du canton de Fribourg, A.X.________ a été condamné à
une amende de 100 fr. car il n'avait pas été en mesure de présenter une pièce
de légitimation.
- Par jugement rendu le 19
septembre 2001, le Tribunal de police d'arrondissement de 1.******** a libéré A.X.________
du chef d'accusation de menaces; il l'a condamné pour lésions corporelles
simples, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
- Par jugement rendu le 21 janvier
2002, le Tribunal correctionnel de 1.******** a condamné A.X.________ pour
lésions corporelles simples, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour trois
ans, avec sursis pendant quatre ans, peine complémentaire à celle prononcée le
21 septembre 2000.
- Par ordonnance du 5 janvier 2004,
A.X.________ a été condamné par le juge d'instruction de 1.******** pour violation
simple des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident,
à 250 fr. d'amende.
- Par jugement rendu le 18 novembre
2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de 1.******** a condamné A.X.________
pour lésions corporelles simples qualifiées, violation simple des règles de la
circulation, ivresse au volant, refus de prise de sang, conduite sous retrait
de permis et usage abusif de permis de conduire, à la peine de cinq mois
d'emprisonnement. A cette occasion, le tribunal a révoqué les sursis à
l'exécution des peines de 20 jours d'emprisonnement et de quatre mois
d'emprisonnement accordés par le Tribunal de police et le Tribunal
correctionnel de 1.******** par jugements des 19 septembre 2001 et 21 janvier
2002 et ordonné l'exécution de ces peines. Le sursis à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de trois ans, avec délai d'épreuve de quatre
ans accordé par le jugement du 21 janvier 2002 n'a pas été révoqué, mais a été
prolongé de deux ans.
A.X.________ a été placé en détention
préventive le 17 janvier 2005 par le juge d'instruction du canton de Fribourg;
il a été remis le 17 mai 2005 aux autorités vaudoises pour subir l'exécution
des peines prononcées en 2001, 2002 et 2004, soit neuf mois et 20 jours. Le 19
décembre 2005, la délégation de la commission de libération a refusé d'accorder
la libération conditionnelle à A.X.________. Il a été libéré définitivement le
9 mars 2006.
- Par jugement rendu le 12 avril 2006, le Tribunal pénal de la
Sarine a condamné A.X.________ pour brigandage et délit contre la loi fédérale
sur la circulation routière (circuler en incapacité de conduire), à une peine
de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans subordonné au
traitement psychothérapeutique préconisé par l'expert, sous déduction de 121
jours de détention avant jugement. Il a été libéré du chef de prévention de
brigandage qualifié (arme dangereuse). Il a été astreint au patronage.
Selon ce
jugement qui reprend, p. 50 un rapport d'expertise du 15 septembre 2005, A.X.________
présente un développement mental incomplet, constituant un tableau clinique
appelé "séquelles de psychose infantile" avec un niveau
d'intelligence limite. La diminution de la responsabilité de A.X.________ au
moment des faits était légère à moyenne. Le risque de récidive apparaît assez
élevé, sans la mise en place de mesures d'aide et d'encadrement appropriées,
avec le risque d'une aggravation des comportements hétéro-agressifs. Une
approche psychothérapeutique personnelle de soutien au long cours, éventuellement
associée à un traitement médicamenteux, peut favoriser une diminution des
risques de récidive et améliorer ses capacités de contrôle, de même que
favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de A.X.________
- Par jugement rendu le 11 janvier
2008, le Tribunal d'arrondissement de 1.******** a condamné A.X.________ pour
violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant
qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à établir l'incapacité de
conduire et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine privative de
liberté d'ensemble de douze mois, cette peine comprenant celle qui lui a été
infligée par le Tribunal de la Sarine le 12 avril 2006; il a révoqué le sursis
octroyé par le tribunal précité le 12 avril 2006; il a suspendu l'exécution
d'une partie de la peine, portant sur six mois (dont à déduire 121 jours de
détention avant jugement), fixé au condamné un délai de 5 ans et dit que ce
sursis était subordonné à la poursuite du traitement psychothérapeutique
prononcé le 12 avril 2006 par le Tribunal pénal de la Sarine. En outre, le
tribunal l'a condamné à une amende de 300 francs. Sur recours, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a, dans un arrêt du 28 avril 2008,
réformé ce jugement en ce sens qu'il a condamné A.X.________ à une peine
privative de liberté de six mois et demi et à une amende de 300 fr.; à
cette occasion, le tribunal a révoqué le sursis de 5 ans assortissant la peine
de neuf mois d'emprisonnement prononcée le 12 avril 2006 par le Tribunal de la
Sarine, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement. La suspension
de l'exécution d'une partie de la peine a été supprimée.
Le 10 septembre 2008, A.X.________
a été incarcéré en exécution du jugement précité, l'échéance de sa peine étant
fixée au 29 août 2009.
E.
Le 12 mars 2009, A.X.________ a été entendu par
le juge d'application des peines dans le cadre de la procédure d'examen de la
libération conditionnelle. Le procès-verbal d'audition dressé à cette occasion
a la teneur suivante:
" (…)
Q 3: Quel regard portez-vous aujourd'hui sur
votre parcours délictueux ?
R 3: J'ai eu une adolescence plutôt mouvementée et perturbée. Je
pense que ce sont des expériences, certes négatives, mais qui vont me permettre
d'avancer car j'ai pris conscience de mes actes. Beaucoup de choses ont changé
depuis mes condamnations. Un PES a été rédigé pendant ma détention, mais j'ai
constaté que le document final qui m'a été remis avait été modifié par rapport
à ce que j'avais discuté avec le chargé d'évaluation.
J'aimerais vous faire part de mon sentiment par rapport à une
remarque disant que je souhaite pouvoir regarder mon fils dans les yeux. Je
trouve que cette remarque est sortie de son contexte et qu'on ne sait pas trop
ce que cela veut dire. Je veux vous expliquer le contexte. J'avais purgé 13
mois de détention entre 2005 et 2006, pendant lesquels je n'ai vu mon fils que
trois fois. En effet, à la troisième visite, j'ai demandé à sa mère de ne plus
l'amener, pour des motifs personnels. S'agissant de la peine que je purge
actuellement, je ne lui ai pas dit que j'étais en prison. En effet, nous
l'avions amené chez un pédopsychiatre et nous avions remarqué qu'il paraissait
perturbé à l'idée que son père puisse aller en prison. Cela m'a beaucoup marqué
et cela m'a fait beaucoup réfléchir sur mon comportement passé. Je me suis
rendu compte que je n'avais encore rien fait de bien dans ma vie et qu'il était
vraiment temps, à mon âge, de construire ma vie et de m'occuper de mon enfant.
J'ai eu droit à quelques congés pendant ma peine. L'un de ces congés s'est
déroulé le jour de l'anniversaire de mon fils; j'avais suffisamment d'argent
pour lui acheter un cadeau. Je l'ai revu en décembre et en janvier. Je me suis
rendu compte qu'il me manquait beaucoup. Il est donc temps pour moi de me
stabiliser. (…).
(…) Je ne pense pas que je puisse effectuer des recherches d'emploi
depuis la prison. Ça me gêne. Vous me demandez ce qui me gêne exactement. C'est
d'une part parce que j'ai honte d'être en prison. Je tiens à relever qu'il est
difficile de trouver du travail lorsque l'on n'a pas de formation. Si on ajoute
à cela le fait d'être détenu, cela devient vraiment compliqué. Par le passé,
des agences de travail temporaires m'ont fait confiance et je ne voudrais pas
qu'elles changent d'avis à mon sujet en apprenant ma condamnation. Par
ailleurs, je ne suis pas resté oisif en prison. J'envisage de reprendre une
formation et je me suis renseigné sur un apprentissage de logisticien. Il faut
toutefois que je remette d'abord mes connaissances à niveau, car j'ai quitté
l'école depuis longtemps. (…)
J'aimerais encore relever que mon comportement en détention a été
irréprochable, ce qui ressort de la page 4 de mon PES.
(…)"
Il résulte en outre de l'audition
de A.X.________ qu'il avait considéré l'idée d'une assistance de probation tout
à fait positive, mais qu'il s'était opposé à un contrôle de son abstinence de
toute consommation d'alcool en raison du fait qu'il considérait que ces
contrôles allaient le déresponsabiliser et qu'il aurait tendance à se laisser
aller ensuite parce qu'il n'aurait pas assumé ce problème seul dès le départ.
Il a expliqué que ce n'était pas l'alcool qui lui avait posé des problèmes dans
sa vie mais l'état d'esprit dans lequel il était. Il a indiqué qu'il préférait
terminer sa peine plutôt que de se soumettre à des prises de sang.
Dans son jugement du 20 mars 2009,
le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.X.________.
Il convient d'en extraire le passage suivant:
"(…)
que l'intéressé a été soumis à
une expertise psychiatrique dans le cadre de l'enquête ayant abouti à sa
condamnation du 12 avril 2006,
que, dans leur rapport du 15
septembre 2005, les experts ont posé le diagnostic de séquelles de psychose
infantile avec un niveau d'intelligence limite, trouble en rapport avec un
développement mental incomplet entraînant une diminution légère à moyenne de sa
capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer
d'après cette appréciation,
- qu'ils ont observé en
particulier que A.X.________ était un jeune adulte immature et fragile,
insuffisamment développé et mal stabilisé, qui possédait une structure
psychotique, actuellement non décompensée, mais avec des tendances projectives
et la présence d'angoisses de type persécutoire face aux relations avec la
réalité, angoisses qui pouvaient le surcharger fortement et qu'il tentait de
calmer par la consommation d'alcool,
que les experts ont précisé en
outre que l'abus d'alcool, fréquent chez l'intéressé, pouvait diminuer, parfois
gravement, sa capacité à contrôler ses propres pulsions, notamment
hétéro-agressives, et entraîner la perte du contrôle de ses comportements,
processus qui pouvait s'accentuer avec l'augmentation de la consommation
d'alcool dans le temps,
qu'ils préconisaient dès lors
que A.X.________ suive une psychothérapie personnelle de soutien au long cours,
éventuellement associée à un traitement médicamenteux, voire même qu'il
effectue un séjour dans une institution pouvant lui prodiguer un encadrement
approprié ainsi qu'une formation professionnelle,
que les experts estimaient en
outre que, sans la mise en place de mesures d'aide et d'encadrement appropriés,
il existait un risque de récidive pour des infractions du même ordre, avec le
risque d'une aggravation des comportements hétéro-agressifs,
(…)
qu'il ressort de ses
déclarations qu'il minimise de manière inquiétante sa problématique alcoolique
et qu'il tend à reporter la responsabilité de ses actes sur des éléments
extérieurs ou sur autrui,
qu'il n'a visiblement pas pris
conscience des conséquences réelles de l'alcool sur son comportement et de la
nécessité de mettre fin à toute consommation, cas échéant avec l'aide de
professionnels, pour diminuer le risque de récidive, tant en matière d'infraction
à la législation routière que d'infraction contre le patrimoine,
que même s'il admet,
notamment, que l'abus d'alcool est nocif et qu'il a eu un comportement
irresponsable et dangereux au volant, A.X.________ est encore incapable d'en
tirer les conclusions qui s'imposent,
qu'il est en particulier
inquiétant, au vu de ses antécédents, que le condamné soit persuadé de pouvoir
infléchir radicalement son comportement sans aucune aide extérieure,
que l'on retrouve par ailleurs
dans le discours de l'intéressé une tendance marquée à interpréter de manière
persécutoire les remarques qui lui sont faites dans le cadre de l'exécution de
sa peine,
que cet élément avait du reste
été relevé dans le rapport d'expertise psychiatrique mentionné ci-dessus comme un
facteur d'angoisse amenant l'intéressé à recourir à l'alcool pour se calmer,
qu'il apparaît que l'état
psychique de A.X.________ ne s'est pas particulièrement modifié depuis 2005,
qu'il en va de même de sa
situation socioprofessionnelle, qui sera identique en cas de libération
conditionnelle, à celle qui prévalait avant son incarcération,
que le condamné ne dispose en
effet d'aucun projet professionnel concret et se retrouvera dans une oisiveté
particulièrement mal venue chez un condamné qui doit impérativement être cadré,
que dans ces conditions, le
condamné présente un risque de réitération particulièrement élevé, tout
particulièrement en matière d'infractions aux règles de la circulation
routière,
attendu qu'une libération
conditionnelle, même assortie de règles de conduite, ne permettrait pas de
diminuer ce risque,
que A.X.________ a en effet
clairement fait entendre qu'il n'avait pas l'intention de se soumettre à un
suivi alcoologique comportant des contrôles réguliers d'abstinence d'alcool,
qu'un tel suivi s'avère
toutefois indispensable, au vu de l'ambivalence du condamné quant à sa
problématique en matière de consommation d'alcool,
qu'en outre, les propos de A.X.________
ne laissent que peu d'espoir s'agissant de l'efficacité d'un suivi probatoire,
dans la mesure où il se croit capable de gérer seul sa situation personnelle et
éprouve de grandes difficultés à prendre en compte les remarques qui lui sont
faites,
qu'enfin, en l'absence d'une
réelle prise de conscience de son fonctionnement psychique et de ses lacunes,
il paraît également vain d'espérer que le solde de peine à exécuter en cas de
révocation d'une hypothétique libération conditionnelle puisse exercer un
quelconque effet dissuasif sur le condamné,
que le pronostic qu'il convient
de formuler quant au comportement futur du condamné est ainsi clairement
négatif,
(…)"
A.X.________ a été libéré définitivement
le 29 août 2009.
F.
Sur le plan de la police des étrangers, le
statut de A.X.________ a été réglé comme suit:
Par décision du SPOP du 15 décembre
2000, A.X.________ s'est vu refuser la transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement.
Il s'est vu signifier un premier
avertissement le 25 novembre 2002 par le SPOP en raison de la condamnation
pénale prononcée à son encontre le 21 janvier 2002 et aussi du fait qu'il
dépendait de l'assistance publique (montant versé au titre d'aide sociale
vaudoise de 37'812.05 fr. au 01.11.2002).
Le 5 juillet 2006, le SPOP a écrit
à A.X.________ que s'il devait faire l'objet d'une nouvelle condamnation, même
légère, il serait invité à quitter la Suisse.
Constatant que le prénommé avait
été condamné à cinq reprises depuis 2001 à des peines de 25 mois et demi
d'emprisonnement au total notamment pour lésions corporelles et des infractions
à la loi sur la circulation routière, le SPOP a informé le 30 juin 2009 l'intéressé
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, de lui impartir un
délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'autorité fédérale de prononcer une
interdiction d'entrée en Suisse à son encontre.
A.X.________ s'est déterminé par
lettre du 24 juillet 2009. A cette occasion, il a fait valoir que la révocation
de son autorisation de séjour serait disproportionnée au regard des
condamnations subies, pour l'essentiel pour des infractions à la loi sur la
circulation routière, de la durée de son séjour en Suisse (dix-huit ans), de la
présence de son enfant dont il s'occupe.
G.
Par décision du 10 août 2009, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.X.________ au regard des condamnations pénales et
de la mise en garde du 5 juillet 2006 dont il avait fait l'objet, considérant
que l'intérêt à la sécurité publique l'emportait sur son intérêt privé à
séjourner en Suisse. A cette occasion, le SPOP a imparti à l'intéressé un délai
immédiat pour quitter la Suisse.
H.
Par acte du 10 septembre 2009, A.X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant, avec dépens, à
l'annulation de cette décision.
A l'appui de ses conclusions, il a
produit notamment une lettre du Tuteur général du 4 septembre 2009 dont le
contenu est le suivant:
"Lors de sa séance du 16 novembre 2004,
la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut nous a nommés
curateur de l'enfant précité [i.e.
C.Y.________], en application de l'article 309 al. 1
CCS.
Pour donner suite à notre récent entretien
téléphonique, nous vous confirmons par ces lignes que notre intervention dans
cette situation est sur le point d'aboutir, ayant récemment pu établir,
d'entente entre les parties, une convention alimentaire en faveur de notre
pupille, document qui sera soumis ces prochaines semaines à l'autorité
tutélaire compétente.
Dans le cadre du mandat qui nous a été
confiés, il nous paraît important de relever ici la relation privilégiée qui
s'est tissée au fil du temps entre le petit C.Y.________ et son père, M. A.X.________,
relation qu'ils continuent d'ailleurs aujourd'hui à entretenir régulièrement.
Nonobstant le contexte difficile dans lequel
a dû évoluer M. A.X.________ durant ces dernières années, celui-ci a toujours
conservé de bons rapports avec Mme Y.________. C'est ainsi qu'à notre
connaissance, ils sont parvenus l'un et l'autre à offrir à leur fils un cadre
favorable à son développement, à répondre avec adéquation à ses besoins et à
faire en sorte qu'il puisse voir son père dans les meilleures conditions
possibles.
En conséquence et afin de préserver au mieux
les intérêts de notre pupille, nous tenons à insister tout particulièrement sur
le fait qu'il serait fortement préjudiciable pour le petit C.Y.________ de
devoir vivre totalement séparé de M. A.X.________. En effet, il est à notre
sens nécessaire que ce dernier puisse continuer à assumer son rôle de père aux
côtés de son enfant.
(…)"
Dans sa réponse du 18 septembre
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 19 octobre 2009, le recourant a
déposé des observations complémentaires.
I.
Faisant suite à la réquisition du tribunal du 3
novembre 2009 tendant à compléter l'instruction, le recourant a produit
diverses pièces, dont il résulte qu'il fait l'objet de poursuites en cours
(pour un montant de 5'319 fr.) et qu'il est titulaire d'actes de défaut de
biens (pour une somme de 5'864.60 fr.). Le recourant a bénéficié de l'aide
sociale à concurrence d'un montant de 39'599.95 fr. au 9 novembre 2009. Le Tuteur
général a écrit une lettre datée du 27 novembre 2009, dont il convient
d'extraire le passage suivant:
" (…)
Enfin, pour satisfaire votre demande, nous
pouvons par la présente vous confirmer que M. A.X.________ voit actuellement un
peu plus régulièrement son fils, à raison d'un à deux week-ends par mois, et
que C.Y.________ semble en profiter pleinement, aux dires de chacun des
parents. On notera à ce propos que depuis notre nomination en tant que curateur
de cette situation, en application de l'art. 309 al. 1 CCS, nous n'avons jamais
eu à élaborer un calendrier des visites entre notre pupille et son père, voire
même à en clarifier les modalités. Enfin, même si la fréquence des rencontres
entre C.Y.________ et M. A.X.________ s'est amenuisée durant les périodes de
détention de ce dernier, il est surtout important de relever ici qu'il n'y a
jamais eu rupture du lien qui continue à les unir aujourd'hui.
(…)"
De son côté, A.X.________, qui a
été invité à se déterminer sur les liens qu'il avait conservés avec son pays
d'origine et sur les relations familiales qu'il entretenait avec les membres de
sa famille résidant en Suisse, a écrit le 26 novembre 2009 la lettre suivante:
" Monsieur le Juge,
J'ai quitté le Congo en 1991 pour venir
m'installer en Suisse avec ma famille à l'âge de 9 ans. Depuis, je n'y suis
jamais retourné. Cela fait 18 ans que j'habite en Suisse.
J'ai eu quelques nouvelles de mon père qui est
resté au Congo jusqu'en 1998. Puis, plus rien. Il est la seule famille qui me
reste au Congo.
En Suisse, je vis chez ma mère qui m'offre
son aide depuis ma sortie de prison le 29 août 2009. J'entreprends de bonnes et
de fréquentes relations avec mon grand frère E.X.________ qui m'aide à me
stabiliser, notamment dans la recherche d'un appartement afin que je puisse
accueillir mon fils C.Y.________ dans de meilleures conditions.
Je vois aussi mon fils aussi souvent que mes
moyens me le permettent. L'idéal serait que je puisse l'avoir auprès de moi
tous les week-ends mais pour l'instant on ne se voit qu'un week-end sur deux et
je l'appelle environ 3 fois par semaine.
Je vous remercie de votre attention."
J.
Le 7 décembre 2009, l'autorité intimée a indiqué
qu'elle n'entendait pas modifier sa décision, laquelle était maintenue.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 62 let. b de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), l'autorité compétente
peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a
fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.
Le message du Conseil fédéral relatif
à la LEtr définit la peine privative de liberté de "longue durée" comme étant une peine privative de liberté de deux ans ou plus, en référence à
la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 125 II 521 qui concernait
le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 let. a de l'ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), abrogée par la
LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (v. FF 2002 p. 3565
relatif à l'art. 62 du projet de loi devenu l’art. 63 du texte final). A
noter que les conditions de révocation de l'autorisation de séjour prévues par
l'art. 62 let. b LEtr s'appliquent également à la révocation de l'autorisation
d'établissement par le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr à l'art. 62 let. b
LEtr.
L'art. 96 LEtr prévoit que les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son
degré d'intégration.
Le refus de prolonger
l'autorisation de séjour en cas de motif d'expulsion tiré de l'art. 10 al. 1
LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi que l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid.
3.3.4
p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p.
12.
s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion ou du non-renouvellement de l'autorisation de séjour.
Dans la pesée des intérêts, il faut
en premier lieu tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime
ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle
et familiale de l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts (ATF
134.
II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 4.1). Selon la jurisprudence
relative à l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse ou d'une personne titulaire d'une autorisation d'établissement, une
condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de
laquelle, en général, il y a lieu de refuser une telle autorisation, du moins
quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de
prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid.
4.3
p. 23; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p.
14). Lorsque l'étranger a violé gravement l'ordre juridique et été condamné
ainsi à une peine privative de liberté d'au moins deux ans, l'intérêt public à
son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en
Suisse (ATF 134 II 10 précité). Le risque de récidive est également un facteur
important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits
reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). La jurisprudence a précisé que le renvoi
d'un étranger dit de la deuxième génération, qui avait commis des infractions à
l'origine du renvoi incriminé alors qu'il était mineur, ne devait intervenir
que si la présence en Suisse de ce jeune adulte représentait une menace
actuelle pour l'ordre public (ATF 2C_98/2009 du 10 juin
2009.
se fondant notamment sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
dans l'affaire Emre c. Suisse du 22 août 2008 n° 42034/04 § 74). Plus la durée du séjour passé en Suisse est longue, plus les
conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement
(ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523). On doit également tenir compte des
difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 122 II 433 consid. 2c
p. 436).
La réglementation prévue par l'art.
8.
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) est, sur cette
question, identique: le droit au respect de la vie familiale (§ 1) n'est en
effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une
pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid.
4.1
et les réf. cit.). Seuls des liens familiaux forts
dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer au second
plan l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger ayant adopté un
comportement répréhensible (dans ce sens, v. ATF 2C_530/2007 du 21 novembre
2007; ATF 120 Ib 1
consid. 3c p. 5).
b) En l'espèce, le SPOP fait valoir
que le recourant est un récidiviste, condamné à neuf reprises, notamment pour
des lésions corporelles, brigandage et des infractions à la loi sur la
circulation routière. Ses peines privatives de liberté ont atteint une durée
supérieure à la limite indicative de deux ans résultant de la jurisprudence
précitée (ATF 134 II 10). Les agissements du recourant, par leur nature, leur
multitude et leur variété constituent incontestablement des graves atteintes
graves à la sécurité et l'ordre publics justifiant la révocation de son titre
de séjour. Le juge d'application des peines avait relevé dans sa décision du 20
mars 2009 un risque de "réitération" élevé. Il souligne que la
durée du séjour en Suisse du recourant, certes importante, doit être
relativisée du fait qu'il n'est pas intégré sur le plan socioprofessionnel,
n'ayant eu de cesse d'enfreindre l'ordre public. Le SPOP laisse enfin indécise
la question d'une ingérence dans l'exercice du droit du recourant à la
protection de sa vie familiale du fait que celle-ci serait de toute manière
admissible en l'état au vu de son passé judiciaire.
Le recourant rappelle d'abord que
la référence à une peine privative de liberté de deux ans revêt un caractère
indicatif seulement. Il considère que la gravité des infractions qu'il a
commises ne justifie en effet pas de révoquer son autorisation de séjour dans
la mesure où il ne s'était en particulier pas livré au trafic de drogue ou
aurait porté atteinte gravement à l'intégrité corporelle d'une personne. Agé
actuellement de 28 ans, le recourant estime en outre que la mesure incriminée ne
respecte pas le principe de la proportionnalité; elle ignore en effet sa
situation personnelle et viole le respect de sa vie privée et familiale dans la
mesure où il vit en Suisse depuis l'âge de neuf ans, n'a plus de liens avec son
pays d'origine et le séparerait définitivement de son fils avec lequel il
entretient des relations personnelles régulières.
2.
En l'espèce, le recourant, qui vit en Suisse
depuis 1991, soit dix-neuf ans, peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH afin de
ne pas être séparé de son fils de nationalité suisse avec lequel il entretient
des relations; mais les délits commis n'excluent pas une ingérence dans la protection
de la vie familiale du recourant selon l'art. 8 § 2 CEDH. Il y a lieu de
procéder à la pesée des intérêts en présence.
a) Du point de vue de l'intérêt
public, il y a lieu de constater que le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre
l'ordre public entre 1997 et 2008. C'est ainsi qu'il a été condamné à neuf
reprises, notamment pour des infractions à la circulation routière et pour
avoir porté atteinte à l'intégrité physique de personnes. La plus grave des condamnations
est celle infligée en 2006, soit une peine de neuf mois d'emprisonnement. Au
total, il s'est vu condamner à des peines, s'élevant à 25 mois et demi, soit
dépassant la limite de deux ans fixée par la jurisprudence. La plupart des
infractions ont été commises alors que le recourant était majeur. Il ne
s'agissait pas d'infractions de peu de gravité et leur répétition est
inquiétante. Le recourant n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont
été adressés par le SPOP le 25 novembre 2002 et le 5 juillet 2006. Le recourant
présenterait un risque de "réitération" particulièrement
élevé.
Il existe donc un intérêt public très
sérieux à ce que le recourant cesse définitivement d'enfreindre l'ordre
juridique; or la révocation de son autorisation de séjour constitue un moyen
permettant aux autorités suisses de mettre fin à son activité délictueuse.
b) A cet intérêt public s'oppose
celui du recourant, né en 1982, qui vit en Suisse depuis 1991, soit depuis
dix-huit ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure
où il est arrivé en Suisse en tant qu'enfant, alors âgé de 9 ans et qu'il n'est
jamais retourné dans son pays d'origine depuis lors. S'il a passé les neuf
premières années de sa vie en RDC, le recourant a, selon ses explications, des
liens ténus, sinon inexistants avec son pays d'origine où vit son père dont il
n'a plus de nouvelle depuis plus de dix ans. A l'inverse, le recourant a grandi
dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son adolescence et vécu sa
vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. A cela s'ajoute le fait qu'il est le père
d'un enfant de nationalité suisse qu'il voit régulièrement; les autres membres
de sa famille, qui l'aident depuis sa sortie de prison, résident également dans
le canton de Vaud. En l'absence de tout lien dans le pays d'origine, la
réintégration apparaît d'emblée très hypothétique.
c) Dans le cadre de la pesée des
intérêts, il y a lieu de relever sur le plan de la gravité des peines que sur
les neuf condamnations subies par le recourant, il y a eu notamment un
placement en maison d'éducation qui a été ordonné en 1997 alors qu'il était
encore mineur; il a été condamné en 2000 à un mois de détention par le
Président du Tribunal des mineurs; à deux reprises, à savoir en 2001 et 2004,
il n'a été condamné qu'à une amende. En outre, le recourant n'a pas subi de
condamnations en relation avec la consommation et/ou le trafic de stupéfiants,
soit un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF
2C_464/2009 du 21 octobre 2009 et réf. cit.). S'il a porté atteinte à
l'intégrité physique de personnes, il n'a toutefois jamais été condamné pour
lésions corporelles graves. Il a pour le reste enfreint gravement les
dispositions de la loi sur la circulation en conduisant notamment en état d'ivresse,
sous retrait de permis et violé ses devoirs en cas d'accident. C'est d'ailleurs
dans ce domaine où le risque de récidive a été considéré par le juge
d'application des peines comme étant élevé, au regard de sa problématique
alcoolique.
Certes, le recourant, qui est
endetté, ne dispose pas d'un travail stable et n'a jamais été intégré sur le
plan socioprofessionnel. A certaines périodes, il a néanmoins démontré qu'il
était capable d'exercer une activité lucrative et de subvenir à ses besoins. Il
n'a perçu d'aide sociale au mois d'octobre 2009, selon l'attestation du Centre
social régional (CSR) du 9 novembre 2009.
Par ailleurs, un renvoi du
recourant en RDC priverait en pratique celui-ci de la possibilité de continuer
à entretenir une relation régulière et suivie avec son enfant, d'origine
suisse. Or, celui-ci qui vit à 2.******** avec sa mère a un intérêt à maintenir
des relations personnelles avec le recourant (v. par analogie, ATF 135 I 143 et
153, arrêts qui tiennent compte davantage des intérêts de l'enfant suisse).
c) Dans son arrêt Maslov c.
Autriche du 23 juin 2008, no 1638/03 § 75, la Cour européenne des droits de
l'homme a considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait
passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le
pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier
l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions
à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence. Elle a ainsi précisé
les critères à prendre en considération lorsque les requérants étaient nés dans
le pays hôte ou y étaient arrivés à un jeune âge, à savoir la nature et la gravité
de l'infraction commise, la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il
doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la
conduite du requérant pendant cette période et la solidité des liens sociaux,
culturels et familiaux.
Comme on l'a vu, la nature et la
gravité des infractions commises par le recourant doivent être quelque peu
relativisées, même si le recourant a bénéficié d'avertissements du SPOP dont il
n'a manifestement pas tenu compte. Les circonstances de la présente affaire
font de celle-ci un cas véritablement limite. En l'état, le recourant a des liens
très importants en Suisse compte tenu de la durée de son séjour (dix-neuf ans),
ce d'autant plus que sa famille proche y vit; à l'inverse, il n'a plus aucun
lien véritable avec son pays. L'intensité de ces liens permet tout juste de
faire passer l'intérêt public au second plan, vu les chefs d'accusation retenus
à son encontre, en tenant compte dans la balance que le recourant est père d'un
enfant de nationalité suisse avec lequel il entretient des relations
personnelles et dont il a le souci de s'occuper.
En définitive, la décision attaquée
paraît excessivement rigoureuse au regard de la durée du séjour et des liens
que le recourant entretient avec la Suisse même s'il a été condamné à de
multiples reprises. Violant le principe de la proportionnalité, la décision
attaquée doit dès lors être annulée. Il s'agit pour le recourant de la dernière
chance de vivre en Suisse et d'y voir grandir son fils à ses côtés. En cas de
nouvelle condamnation pénale, l'intérêt public au renvoi du recourant dans son
pays d'origine l'emportera.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 10 août 2009 par le SPOP
est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au
recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 février 2010/dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.